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Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

[Traduction]

Date

2023-10-27

Référence

Tarifs 22.B et 22.C de la SOCAN (2007-2018), 2023 CDA 6

Commissaires

L’honorable Luc Martineau

René Côté
Nathalie Théberge

Projets de tarif proposés

Tarif 22.2 de la SOCAN – Diffusions Web sonores (2007,2008)

Tarif 22.B de la SOCAN – Diffusions Web sonores (2009, 2010, 2011, 2012, 2013)

Tarif 22.B de la SOCAN – Radio commerciale, radio par satellite et services sonores payants (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

Tarif 22.7 de la SOCAN (2007, 2008); 22.G (2009, 2010); 22.H (2011, 2012); 22.I (2013) – Autres sites

Tarif 22.C de la SOCAN – Autres sites Web audio (2014-2018)

Homologation des projets de tarif
sous le titre
Tarif 22.B de la SOCAN – Radio commerciale et radio par satellite (2007-2018)
et
Tarif 22.C de la SOCAN – Autres sites Web audio (2007-2018)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SURVOL

[1] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé une demande d’homologation des projets de tarif suivants :

  • -Tarif 22.2 – Diffusions Web sonores (2007,2008);

  • -Tarif 22.B – Diffusions Web sonores (2009, 2010, 2011, 2012, 2013);

  • -Tarif 22.B – Radio commerciale, radio par satellite et services sonores payants (2014, 2015, 2016, 2017, 2018);

  • -Tarif 22.7 (2007, 2008); 22.G (2009, 2010); 22.H (2011, 2012); 22.I (2013) – Autres sites;

  • -Tarif 22.C – Autres sites Web audio (2014-2018).

[2] À titre de référence, les Tarifs 22.2 et 22.B sont désignés collectivement sous le titre « Tarif 22.B » et les Tarifs 22.7, 22.G, 22.H, 22.I et 22.C sont désignés collectivement sous le titre « Tarif 22.C ».

[3] Le Tarif 22.B porte sur les services Internet offerts par les radiodiffuseurs visés par le Tarif 1.A (Radio commerciale), les fournisseurs de service de radio par satellite visés par le Tarif 25 (Services de radio par satellite) et les fournisseurs de services sonores payants visés par le Tarif applicable aux services sonores payants pour les années 2007 à 2018.

[4] Le Tarif 22.C porte sur les sites Web auxquels on accède habituellement pour écouter des contenus non-interactifs et audio uniquement, de 2007 à 2018.

[5] Au cours de l’instance, la SOCAN a déposé une « Demande de certification de tarif » (la « DCT ») : un document contenant des taux de redevances (les « taux DCT ») et des modalités que, selon elle, la Commission devrait homologuer. On note que la DCT ne comprend pas la portion du Tariff 22.B qui concerne les services en ligne offerts par un fournisseur de services sonores payants. La SOCAN a en fait confirmé qu’elle ne s’attend pas à ce que cette portion du Tarif 22.B soit homologuée[1].

[6] La DCT comprend des taux de redevances qui sont inférieurs ou équivalents aux taux de redevances des projets de Tarif 22.B et 22.C. comparées aux modalités de ces derniers, les modalités de la DCT sont simplifiées et davantage en phase avec le langage tarifaire courant.

[7] La DCT comprend des taux de redevances effectifs supérieurs aux derniers taux homologués correspondants. La DCT propose aussi des modalités qui, dans une certaine mesure, sont plus contraignantes comparées aux modalités du tarif précédent.

Taux homologués

[8] Sauf pour des ajustements ciblés pour l’inflation, les taux que nous homologuons pour les services en ligne offerts par des stations de radio commerciale et des fournisseurs de radio par satellite restent inchangés par rapport aux tarifs précédents. Il en est de même en ce qui concerne les sites Web auxquels on accède habituellement pour écouter des contenus non-interactifs et audio uniquement.

[9] Les motifs de ces décisions sont liés à l’absence de preuve nécessaire pour justifier un taux plus élevé. De plus, certaines obligations de rapport étaient infaisables ou injustes.

[10] Quant aux services de musique Internet offerts par des services sonores payants conventionnels, nous n’homologuons pas le tarif correspondant. Nous prenons cette décision car le seul utilisateur connu a une entente avec la SOCAN qui couvre toute la période d’application du tarif. Or, un tarif ne s’applique pas à une personne relativement aux questions réglées par une telle entente. Par conséquent, l’affaire est théorique.

II. CONTEXTE

[11] Le dernier tarif homologué est : SOCAN – Tarifs 22.B à 22.G (Internet – Autres utilisations de la musique), 1996-2006[2]SOCAN 22.B-G 1996-2006 »).

[12] Ce tarif prévoit que les diffusions Web par les fournisseurs de services sonores payants, les fournisseurs de services radio par satellite et les fournisseurs de services de radio commerciale sont assujettis au taux visé au tarif applicable au service conventionnel (respectivement 12,35 pour cent, 4,26 pour cent et 4,2 pour cent), appliqué aux revenus d’Internet, selon le rapport de consultations de pages audio avec une valeur par défaut de 0,5. À titre de référence, les consultations de pages (« CP ») sont le nombre de fois qu’une page Web particulière ou qu’un élément sur une page Web a été consulté par un client. Seules les CP comprenant de la musique de SOCAN génèrent des redevances.

[13] À titre de référence, nous désignons cette approche « Tarif d’origine » selon laquelle le tarif en ligne est fondé sur les taux hors-ligne applicables aux activités conventionnelles des fournisseurs de services (c’est-à-dire la radiodiffusion par onde hertzienne, la radio satellite et les services sonores payants).

[14] Par ailleurs, au titre de SOCAN 22.B-G 1996-2006, les sites Web auxquels on accède habituellement pour écouter des contenus non-interactifs et audio uniquement paient des redevances fondées sur un taux spécifique (c’est-à-dire un taux qui ne serait pas fondé sur un tarif distinct).

[15] Concernant le tarif 22.B, la seule participante restante est SiriusXM, d’abord comme opposante puis comme intervenante et seulement en ce qui a trait à ses activités en ligne en tant que fournisseur de services de radio par satellite. Il n’y avait aucun participant en lien avec le Tarif 22.C.

[16] Ces projets de tarif faisaient partie d’un projet plus large incluant un tarif applicable aux services de musique en ligne interactifs et semi-interactifs (Tarif 22.A de la SOCAN – Services de musique en ligne (« SML ») pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018). (« Tarif 22.A »)

[17] Les projets de tarif 22.A, 22.B et 22.C ont fait l’objet d’une audience à l’automne 2022.

[18] Par la suite, la SOCAN a déposé une demande (la « Demande ») auprès de la Commission afin d’exclure du tarif homologué certains actes visés dans le projet de Tarif 22.A. La Demande a été approuvée par la Commission[3].

[19] Les tableaux 1 et 2 comparent les derniers taux homologués, les taux de la DCT et les taux homologués.

Tableau 1 : Taux de 22.B

 

TARIF 22.B – Radio commerciale et radio par satellite (2007–2018)

SERVICE

DERNIER HOMOLOGUÉ

DCT

HOMOLOGUÉ

RADIO

2.10 %

4,20 %

2,10 %

SATELLITE

2,13 %

7,6 % (sur demande)

5,3 % (semi-interactive)

2,13 %

 

Tableau 2 : Taux de 22.C

 

TARIF 22.C – Autres sites Web sonores (20007-2018)

UTILISATION DU RÉPERTOIRE

DERNIER HOMOLOGUÉ

DCT

HOMOLOGUÉ

≤ 20 %

0,75 %

Redevance minimale 28 $

1,5 %

Redevance minimale 34 $

0.75%

Redevance minimale 33,48 $

> 20 % à < 80 %

2,10%

Redevance minimale 79 $

4,2 %

Redevance minimale 96 $

2,10 %

Redevance minimale 94,45$

≥ 80 %

2,65 %

Redevance minimale 100 $

5,3 %

Redevance minimale 122 $

2,65 %

Redevance minimale 119,56 $

Note 1 : L’assiette tarifaire est fondée sur « les revenus bruts applicables, y compris la publicité » dans l’ensemble.

Note 2 : Les derniers taux homologués et DCT de 22.B et 22.C sont les taux effectifs.

Note 3 : Les taux DCT de 22.C font l’objet d’un rapport de 1,0, qui peut être moindre si les utilisateurs déclarent les consultations de pages.

III. ENJEUX

[20] En fonction des observations et de la preuve déposées, nous identifions les enjeux clés suivants pour chaque activité en ligne concernée :

Tarif 22.B – Radio commerciale

[21] La question est de savoir s’il est approprié d’homologuer un taux fondé sur la DCT même si cette dernière n’est pas conforme aux taux et modalités négociés par la SOCAN avec la majorité des acteurs de ce secteur. Cette entente applique le dernier tarif homologué à la période d’application du tarif (2007-2018).

Tarif 22.B – Radio par satellite

[22] La question est de savoir s’il serait approprié d’homologuer une structure tarifaire différente. Le taux ne serait plus fondé sur le Tarif d’origine. Le précédent tarif homologué pour les services de musique en ligne fournis par un opérateur de radio satellite utilise l’approche du Tarif d’origine au motif que la branche Internet de l’opérateur n’était pas suffisamment indépendante de l’activité conventionnelle principale.

[23] Subsidiairement, si l’approche du Tarif d’origine est maintenue, l’enjeu tourne autour de sa composante « consultation de page » (CP). Une CP a lieu chaque fois qu’un client accède à une page Web ou un élément sur une page Web. Seules les pages Web ou éléments sur une page Web avec de la musique sont prises en compte pour les fins de redevances. Auparavant, la moitié de toutes les pages Web consultées était réputée contenir de la musique. Ainsi, le tarif comportait un rapport CP par défaut de 0,5, ce qui en pratique diminuait de moitié le taux. Ce rapport par défaut devrait-il être changé de 0,5 à 1,0 au motif que l’accès au contenu ne s’effectue plus au moyen de sites Web à pages multiples?

Tarif 22.B – Services sonores payants

[24] La question est de savoir si la Commission devrait ne pas homologuer la portion des services sonores payants des projets de tarif 22.B, comme le demande la SOCAN, compte tenu du fait que le seul utilisateur connu a, pour la période d’application, une entente avec la SOCAN qui l'emporte légalement sur tout tarif autrement applicable.

Tarif 22.C – Autres sites Web audio

[25] La première question est de savoir si le rapport de consultations de pages par défaut doit être modifié de 0,5 à 1 au motif que l’accès au contenu n’est plus offert par des sites Web à pages multiples. La seconde question est de savoir si la redevance minimale devrait être modifiée en fonction de l’inflation et, le cas échéant, si les calculs de la SOCAN à cet effet sont exacts.

IV. analySE DE socan 22.B

[26] La SOCAN demande que l’approche « Tarifs d’origine » et le rapport CP par défaut soient réexaminés.

[27] Nous analysons les propositions de la SOCAN pour chaque type de service.

Question 1 – Radio commerciale : le taux devrait-il s’aligner avec une entente sectorielle?

[28] La réponse est positive.

Contexte

[29] La SOCAN affirme que dénombrer les CP correspond à une ancienne façon de diffuser la musique en ligne et n’est plus appropriée, surtout pour la période de 2014 à 2018[4].

[30] Selon la SOCAN, la valeur par défaut de 0,5 a eu pour effet de dissuader les titulaires de licences de déclarer le rapport exact à la SOCAN dans les cas où ce rapport dépassait la valeur par défaut[5]. Le rapport par défaut devrait plutôt être 1,0.

[31] Par ailleurs, la SOCAN a proposé de modifier le calcul de l’ajustement du rapport de consultations de pages en passant du « rapport entre les consultations de pages audio et l’ensemble des consultations de pages » au « rapport entre les consultations de pages audio contenant de la publicité et l’ensemble des consultations de pages contenant de la publicité ». La SOCAN fait référence à la décision de la Commission sur le Tarif 22.B-G (1996-2006) où elle expliquait que les stations de radio commerciale ne sont tenues d’inclure que les recettes de publicité dans le calcul des redevances de droit d’auteur du fait que les recettes de publicité servent de point de référence pour les auditoires; d’autres sources de revenus (comme les revenus de production) ne le sont pas.

[32] Dans la même veine, la SOCAN soutient que les pages Web comportant de la publicité sont la mesure appropriée pour évaluer la monétisation du site et que l’achalandage sur ces pages Web ayant du contenu audio est la meilleure mesure pour évaluer les revenus associés à la musique.

[33] Il n’y a pas de stations de radio commerciale participant à cette instance.

Considérations

[34] Le dernier tarif homologué est de 4,2 pour cent des recettes liées à Internet, sous réserve d'un rabais par défaut de 50 pour cent pour prendre en compte les CP non audio. Le rabais a fonctionné par défaut puisque les CP n’avaient pas à être déclarés à la SOCAN.

[35] La DCT modifie cette approche : les véritables rapports de CP doivent être déclarés afin de pouvoir revendiquer un rabais au titre des pages Web sans contenu audio.

[36] Cette proposition n’est pas conforme aux licences négociées par la SOCAN avec la majorité des stations de radio commerciale, telles que représentées par l’Association canadienne des radiodiffuseurs (« ACR ») [6] pour la période d’application du tarif[7]. La SOCAN a informé la Commission que l’accord de licence perpétue le dernier tarif homologué. Ainsi, la licence stipule un taux effectif de 2,1 pour cent.

[37] La DCT n’est pas davantage conforme aux observations de la SOCAN selon lesquelles la « SOCAN et l’ACR demandent à la Commission d’homologuer le Tarif 22.B (2007-2018) en la même forme que le dernier tarif homologué (1996-2006). […] Il n'y a pas de problème d'injustice à l'égard des autres parties (par ex. les stations de radio qui ne sont pas membres de l’ACR) parce que les taux de 22.B, homologués antérieurement par la Commission, sont inférieurs aux taux liés aux projets de tarif sur les diffusions Web des stations de radio qui seront retirés ou non homologués [traduction] »[8].

[38] Puisque l’entente SOCAN-ACR prolonge le statu quo pour 2007-2018 et que le statu quo est décrit par la SOCAN comme juste pour les utilisateurs qui ne sont pas membres de l’ACR, il y a peu de justification d’homologuer une modification de tarif qui en fait double le taux précédent, n’est pas conforme avec une entente avec la « grande majorité » [traduction] du marché et soulève des questions d’équité, selon la SOCAN elle-même.

[39] En particulier, l’équité serait affectée, puisqu'il peut être nécessaire, mais impossible pour certains utilisateurs, de fournir rétroactivement le rapport véritable des pages Web de musique (sinon ils seraient assujettis à un rapport par défaut de 1,0). Les membres de l’ACR, en revanche, ne seraient pas assujettis à cette contrainte. La Commission a discuté et traité de situations similaires, où l’homologation d’un projet de tarif pourrait signifier que certains utilisateurs soient soumis à des redevances plus élevées et des obligations de rapport plus onéreuses comparativement à leurs concurrents qui opèrent dans des conditions plus favorables[9].

[40] Ainsi, nous homologuons la portion du projet de tarif se rapportant aux stations de radio commerciales, sans changement par rapport au précédent tarif.

Question 2 – Radio par satellite : Le taux ou (sinon) l’assiette tarifaire applicable au service de diffusion Web de SiriusXM devrait-il être modifié?

[41] La réponse est négative.

Contexte

[42] SiriusXM est le seul fournisseur de service de radio satellite au Canada et est donc le seul fournisseur de service concerné par le projet de tarif[10].

[43] Le dernier taux de redevances homologué pour la diffusion Web par un radiodiffuseur qui est visé par le Tarif pour les services de radio par satellite est fixé par référence au Tarif d’origine. Pour les années 2010-2018, le taux était de 4,26 pour cent[11]. Le tarif aussi estimait l’assiette des recettes appropriée à laquelle ce taux s’applique, selon une formule axée sur une consultation de page. Essentiellement, les pages comportant de la musique sont prises en compte dans les recettes, alors que les pages sans musique ne le sont pas.

[44] En 2008, lorsque la Commission a homologué le tarif précédant le Tarif 22.B (Radio par satellite), elle a expliqué son approche de la manière suivante :

- premièrement, la nature des utilisations de musique sur Internet évolue sans cesse. La liste d’utilisations proposée par la SOCAN est incomplète; de nouvelles apparaîtront inévitablement. Un tarif fondé sur les utilisations risquerait de ne pas pouvoir s’adapter à l’évolution constante de l’environnement Internet, en tout cas pour le moment;

- deuxièmement, il pourrait se révéler difficile de mettre en rapport les utilisations définies par la SOCAN avec ce qui se passe réellement sur Internet. Par exemple, la transmission d’un signal audio dont le contenu est surtout musical et accessoirement parlé serait-elle assimilable aux services sonores payants ou à la radio commerciale? Or, les tarifs proposés par la SOCAN pour ces catégories sont sensiblement différents;

- troisièmement, les exploitants qui ont déjà besoin d’une licence de la SOCAN pour leur activité principale utilisent en général de la musique sur Internet essentiellement pour soutenir cette activité. L’objet principal du site Web d’une station de radio n’est pas de produire des revenus, mais de stimuler l’intérêt pour ses émissions[12].

[45] La Commission avait toutefois fait remarquer que :

Il ne faut pas voir dans notre décision d’homologuer ici un tarif Internet fondé sur les utilisateurs une indication de la voie que nous suivrons à l’avenir pour tous les tarifs. Nous prévoyons qu’augmentera l’importance relative des sites Web dans la stratégie commerciale globale d’une partie des utilisateurs de musique; avec le temps, les sites Web deviendront pour certains d’entre eux une source de revenus indépendante et importante. Les instruments actuels de mesure, qui permettent déjà une observation précise de la consommation de musique, seront encore perfectionnés, et, ce qui est encore mieux, des instruments moins chers seront élaborés. Nous réexaminerons cette question ultérieurement. Les choses pourraient d’ici là évoluer de manière telle qu’une approche fondée sur les utilisations se révélerait plus adéquate[13].

[46] La Commission avait aussi expliqué que :

Il faut tenir compte du fait que le son est omniprésent dans le signal qu’une station de radio transmet par voie hertzienne, alors qu’il ne l’est pas nécessairement dans le site Web de la station : un nombre important de pages consultées n’ont aucun contenu audio. Par conséquent, si le taux du Tarif 1.A doit servir de point de départ pour l’établissement du tarif applicable aux activités Internet d’une station de radio commerciale, la portion des recettes liées à Internet qui est visée par le tarif devrait être établie en fonction du contenu audio par rapport au reste du contenu, mesuré par le nombre de pages visualisées[14].

[47] L’approche de la Commission a été expliquée comme suit :

Nous poserons donc en principe que l’assiette tarifaire sera d’au plus 50 pour cent des revenus de la station liés à Internet. Les radiodiffuseurs pourront réduire encore cette assiette en mesurant et en rendant compte du rapport des visualisations de pages ayant du contenu audio aux pages totales visualisées. Nous ne voulons pas obliger toutes les stations à mesurer leurs activités sur Internet; c’est pourquoi nous avons décidé de ne pas inclure la totalité des revenus Internet dans l’assiette tarifaire. Mais nous ne voulions pas non plus accorder une réduction considérable et risquer ainsi qu’aucune station de radio ne soit incitée à réduire encore son assiette tarifaire. Le fait de retrancher la moitié des revenus de l’assiette tarifaire devrait soulager de nombreuses stations du fardeau d’avoir à mesurer leurs activités sur Internet, tout en permettant à la SOCAN et à la Commission d’en apprendre plus sur l’importance de ces différents types d’utilisation [15]. [Soulignement ajouté]

[48] Autrement dit, le choix était d’exempter les utilisateurs de la surveillance de leur contenu en fixant à l’avance une assiette tarifaire qui tienne compte du contenu non musical.

[49] Cette approche s’appliquait aussi aux services en ligne offerts par un fournisseur de service de radio satellite et signifiait que « [t]out comme dans le cas de la radio commerciale, le taux applicable à ces [fournisseurs de] services devrait être celui qui est prévu par le tarif principal de la SOCAN, et faire l’objet d’un éventuel rabais lorsque l’information sur l’utilisation aura été adéquatement suivie et communiquée »[16].

[50] La SOCAN remet en question maintenant le statu quo et demande une augmentation à la fois par un taux plus élevé et par une assiette tarifaire plus large à laquelle le taux s’appliquerait.

[51] Comme la preuve limitée dans cette affaire suggère que le service de webdiffusion de SiriusXM est accessoire, « imprégné » [traduction] de son activité réglementée principale, nous préférons maintenir le statu quo pour cette catégorie d’utilisateurs, et ainsi maintenir le lien avec le taux de redevances pour l’activité conventionnelle. La SOCAN n’a pas présenté de preuve qui nous pousserait à penser autrement.

[52] En ce qui a trait au rapport par défaut reflétant le contenu non musical diffusé en continu, la preuve, ici aussi, est insuffisante pour justifier un changement de l’assiette tarifaire.

[53] Notre analyse détaillée suit la description des positions des parties.

Position de la SOCAN

[54] La SOCAN soutient que les services de webdiffusion de SiriusXM devraient être assujettis aux taux de 22.A (7,6 pour cent des recettes du fournisseur de service lié à Internet si le fournisseur offre des diffusions sur demande, 5,3 pour cent si le fournisseur n’offre que des diffusions semi-interactives).

[55] Selon la SOCAN, SiriusXM a offert des services de musique en ligne autonomes[17], et particulièrement, des diffusions avec « interactivité limitée »[18].

[56] Alternativement, il devrait y avoir un changement clé : le retrait du rapport des consultations de pages (CP) de la formule tarifaire ou – sinon – un rajustement du rapport par défaut de 0,5 à 1,0.

[57] La SOCAN affirme que les CP, qui mesurent le nombre de pages Web où un visiteur peut entendre des « sons » comparativement au nombre de toutes les pages Web sur un site Web, peuvent avoir reflété la méthode utilisée par les stations de radio ou autres fournisseurs de services pour établir les sites Web dans les années 1990 et 2000. Toutefois, la SOCAN avance que les CP sont une méthode désuète pour mesurer l’utilisation de la musique depuis que l’accès aux contenus s’effectue au moyen d’une page Web unique ou d’une application pour appareils mobiles (comparativement aux pages Web multiples sur un site Web particulier)[19].

[58] Selon la preuve produite par la SOCAN, lorsqu’une valeur par défaut de 0,5 est disponible, les fournisseurs de services appliquent simplement cette valeur. La SOCAN soutient que cela laisse entendre que le rapport des CP est plus élevé[20]. Elle affirme aussi qu’il en va de même pour SiriusXM : elle exerce ses activités de webdiffusion de la même manière que les utilisateurs du Tarif 22.A le font. Pourtant, SiriusXM applique le rapport des CP par défaut dans ses déclarations[21].

[59] Sans information détaillée déclarée par les utilisateurs, aux dires de la SOCAN, la Commission ne dispose pas d’information lui permettant de déterminer le bien-fondé des rapports de CP. La Commission devrait suivre le modèle établi dans sa décision sur le Tarif 22.G – Sites de jeux (2007-2019) (avec un rapport par défaut de 1,0), qui comportait des circonstances très similaires[22].

[60] Enfin, la SOCAN conteste les affirmations factuelles non étayées et non vérifiées de SiriusXM puisque celle-ci a un statut limité d’intervenante. Selon la SOCAN, elles sont inadmissibles et contraires à l’équité procédurale : SiriusXM ne peut à la fois échapper aux demandes de renseignements et produire de la preuve.

Position de SiriusXM

[61] SiriusXM affirme que ses services de musique en ligne sont différents de ceux auxquels s’applique SOCAN 22.A[23], notamment :

a. Le contenu de SiriusXM est réglementé, ce qui entraîne des coûts non supportés par les utilisateurs visés par le Tarif 22.A;

b. Le contenu de SiriusXM comporte une utilisation moins élevée de musique que le contenu des utilisateurs visés par le Tarif 22.A;

c. L’investissement en infrastructures de SiriusXM est plus important que celui des utilisateurs visés par le Tarif 22.A;

d. Le service de diffusion accessoire de SiriusXM ne devrait pas être présumé différent de son service par satellite principal.

[62] SiriusXM affirme que son service en ligne ne peut pas être dissocié de son service par satellite principal du point de vue des recettes ou des coûts. En ce qui concerne les recettes, le service dominant de SiriusXM est, depuis plusieurs années, une offre groupée comprenant la diffusion en continu et la radio par satellite dans le même forfait pour un prix unique. En ce qui concerne les coûts, un grand nombre de contributions infrastructurelles et réglementaires discutées précédemment s’appliquent tant au service dominant de radio par satellite qu’au service de diffusion accessoire. Elle conclut donc que les recettes et les coûts sont amalgamés pour les deux types de service.

[63] SiriusXM ajoute qu’il n’y a pas de base factuelle justifiant de s’écarter du statu quo, soit le dernier Tarif 22.B homologué.

[64] Selon SiriusXM, même si le dernier tarif 22.B homologué devait être utilisé comme point de référence, il devrait être ajusté à la baisse pour tenir compte des points suivants : a) la proportion beaucoup plus importante (comparativement aux principaux utilisateurs de 22.A) de chaînes de radio parlée, de nouvelles, de sports et d’autres chaînes à faible contenu musical sur le service de diffusion en ligne de SiriusXM Canada au cours de la période tarifaire; b) l’existence continue de pages non musicales au cours de la période tarifaire.

[65] Aussi, selon SiriusXM, les données mêmes de la SOCAN pour 2018 suggèrent que les CP sont toujours d’actualité du fait que des déclarations sur les CP sont fournies par une autre catégorie d’utilisateurs[24]. Il n’y a pas de données pour 22.B au dossier autres que pour 2018[25].

[66] D’après SiriusXM, les sites Web de Sirius Canada, XM Canada et SiriusXM Canada de 2007 à 2018 ont tous comporté de nombreuses pages Web sans diffusion de musique, un fait qui peut être vérifié par l’utilisation de Wayback Machine à archive.org. Ainsi, i) il y avait des CP non audio au cours de la période tarifaire; ii) même si l’opinion exprimée par la SOCAN était admissible, il est difficile compte tenu du temps écoulé de reconstituer l’information permettant à la Commission de raisonnablement déterminer quand et dans quelle mesure le rapport de CP est devenu archaïque ou désuet.

[67] Quant aux allégations de la SOCAN sur les preuves factuelles incorrectement produites, SiriusXM déclare qu’elle n’a fait que porter à l’attention de la Commission le manque de preuves de la SOCAN ou répondre aux questions de la Commission (selon l’Ordonnance CB-CDA 2022-048).

Considérations

[68] Bien qu’il puisse être indiqué d’abandonner l’approche du Tarif d’origine après un examen attentif du modèle commercial visé[26], la preuve est ici insuffisante pour justifier de s’en éloigner.

[69] Les affirmations de SiriusXM suggèrent que la nouvelle formule de 22.B proposée ne convient pas à son modèle commercial, compte tenu de la nature du contenu diffusé. SiriusXM affirme par ailleurs que son offre en ligne accessoire est étroitement intégrée à son activité principale réglementée[27].

[70] Si l’approche du Tarif d’origine est maintenue, la question est de savoir si le rapport par défaut devrait passer de 0,5 à 1,0. Les preuves limitées fournies par SiriusXM (à la demande la Commission) laissent entendre qu’il restait des consultations de pages non audio au cours de la période d’application du tarif. Même si la portion de ces consultations de pages était en fait insuffisante pour justifier un rabais de 50 pour cent, il peut être impossible pour un utilisateur qui n’a pas répertorié les consultations de pages de fournir rétroactivement un rapport exact des pages de musique (ou sinon se voir appliquer un rapport par défaut de 1,0).

[71] À cet égard, la SOCAN n’a pas indiqué que SiriusXM peut retracer rétroactivement les consultations de pages (ni comment elle peut le faire).

[72] SiriusXM, en réponse à l’Ordonnance CB-CDA 2022-048, a indiqué que : « SiriusXM Canada est en consultation à l’interne sur une réponse à la question sur les “consultations de pages” et informera la Commission si elle est capable d’obtenir ou de générer des informations exactes sur la mesure des consultations de pages de 2007 à 2018 »[28] [traduction]. SiriusXM n’a pas communiqué avec la Commission à ce sujet, de sorte que nous convenons qu’elle n’a pas été en mesure de trouver l’information.

[73] Par ailleurs, la question reste de savoir si des utilisateurs comme SiriusXM auraient dû incités à surveiller les consultations de pages au cours de la période tarifaire proposée. On peut répondre à cette question en examinant les projets de tarif et les derniers tarifs homologués.

[74] Aucun des tarifs proposés ne visait avant 2014 les activités en ligne de fournisseur de radio satellite. C’est seulement à partir de 2014 que le projet de tarif réfère aux CP. Pour 2014-2018, les projets de tarifs publiés indiquaient que le rapport de CP serait de 1,0 par défaut. Il n’y avait pas d’obligation de compter les consultations de pages même si le régime proposé incitait à le faire.

[75] L’analyse du dernier tarif homologué nous apporte la même réponse. De 2007 à 2018, les utilisateurs, tels que SiriusXM, ont fonctionné sous le régime du dernier tarif homologué, qui ne rendait pas la déclaration des consultations de pages obligatoire. Comme il a été mentionné précédemment, ce tarif a permis de mettre en œuvre une approche de non-surveillance fondée sur l’hypothèse que le taux de base reflétait le rapport « normal » du contenu audio et du contenu non audio. Ainsi, un changement important des circonstances aurait été nécessaire pour justifier une modification de l’approche et, à ce jour, on n’en a pas la preuve.

[76] Sans contexte factuel précis ou d’obligation de surveiller les consultations de pages, il est injuste de s’attendre à ce que SiriusXM les compte rétroactivement[29].

[77] Dans le cadre de la présente instance, la preuve très limitée disponible favorise le statu quo, tant en ce qui concerne le taux que l’assiette tarifaire.

[78] , Il aurait été utile d’avoir de la preuve sur plusieurs points afin d’appuyer le choix d’une formule tarifaire ou d’un point de référence particuliers et l’assiette appropriée, y compris :

- La façon dont le contenu est consommé (par ex. par des applications sur des appareils mobiles; des pages simples ou multiples);

- La question de savoir si les recettes de la webdiffusion se confondent avec celles du service conventionnel ou, de manière équivalente, si les recettes générées pour le service conventionnel et l’activité de webdiffusion conjointement peuvent être désagrégées;

- La nature du modèle commercial (par ex. fondé sur la publicité ou par abonnement ou les deux; accessoire ou non);

- Les outils disponibles pour surveiller l’utilisation du contenu et leur coût;

- La nature et la proportion relative du contenu diffusé en continu (par ex. musique ou discussions) et le mécanisme approprié d’attribution des recettes, le cas échéant.

[79] Ainsi, nous homologuons cette portion du tarif, sans modification par rapport au tarif précédent.

Question 3 – Services sonores payants : Cette portion du tarif 22.B devrait-elle être homologuée?

[80] La réponse est négative.

Résumé

[81] Lorsqu’une décision n’aura pas pour effet de résoudre une affaire qui affecte les droits de toute personne visée par le projet de tarif, l’affaire est théorique.

[82] Puisque les tarifs homologués ne s’appliquent pas aux activités visées par une entente entre un utilisateur et une société de gestion, l’homologation de la portion des projets de tarif 22.B relative aux services sonores payants n’aurait aucun effet juridique direct sur les droits de cet utilisateur et de cette société de gestion.

[83] La SOCAN a informé la Commission que toutes les activités connues visées par la partie des services sonores payants des projets de tarif 22.B à l’étude dans le cadre de cette instance font l’objet d’une licence de la SOCAN.

[84] Dans cette affaire, toutes les questions liées aux portions des services sonores payants des projets de tarif 22.B, y compris s’ils sont justes et équitables, sont donc théoriques.

[85] Même si une affaire est théorique, un décideur peut choisir d’exercer son pouvoir discrétionnaire de l’examiner. L’étude des facteurs identifiés par la Cour suprême dans Borowski c Canada (Procureur général)(Borowski)[30] sur l’exercice de cette discrétion nous porte à renoncer à décider de l’affaire.

[86] Par conséquent, nous décidons de ne pas homologuer la portion des services sonores payants des projets de tarif 22.B à l’étude dans le cadre de cette instance.

Enjeux

[87] Pour décider si la Commission devrait homologuer la portion des services sonores payants des projets de tarif 22.B, nous déterminons :

1. si toutes les activités visées par les projets de tarif font déjà l’objet d’une entente;

2. dans l’affirmative, si la portion des services sonores payants des projets de tarif 22.B qui nous sont présentés est théorique;

3. si la Commission devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider de l’affaire de toute manière.

Analyse

i. Toutes les activités visées font-elles l’objet d’une entente?

[88] Afin de pouvoir déterminer si toutes les activités couvertes par les projets de tarif 22.B font l’objet d’une entente, nous devons d’abord identifier ces activités.

Portée des projets de tarif 22.B

[89] Les projets de tarif suivants (les « projets de tarif 22.B ») sont examinés dans le cadre de cette instance :

- Tarif 22.2 de la SOCAN – Diffusions Web sonores (2007, 2008)

- SOCAN Tarif 22.B de la SOCAN – Diffusions Web sonores (2009, 2010, 2011, 2012, 2013)

- Tarif 22.B de la SOCAN – Radio commerciale, radio par satellite et services sonores payants (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

[90] Chacun des projets de tarif 22.B comporte plusieurs éléments, dont l’un portant sur les services sonores payants.

[91] Pour les années 2007 et 2008, la portion des services sonores payants du Tarif 22.2 – Diffusions Web sonores visait « les communications de sites ou de services dont le contenu est semblable à celui d’un service sonore payant assujetti au Tarif SOCAN-SCGDV pour les services sonores payants ».

[92] Pour les années 2009 à 2013, bien que la portion pertinente des projets de tarif de la SOCAN soit maintenant libellée Tarif 22.B – Diffusions Web sonores, la portion des services sonores payants visait les mêmes activités.

[93] Par la suite, de 2014 à 2018, la portée des projets de tarif a été modifiée. La portion des services sonores payants des projets de tarif pour ces années s’applique à « la communication d’œuvres audio par l’entremise d’Internet par un radiodiffuseur assujetti au […] tarif pour les services sonores payants ». Ainsi, la similarité du contenu n’est plus requise; les tarifs s’appliquent à tout utilisateur déjà visé par le Tarif pour les services sonores payants.

[94] En résumé, la portion des services sonores payants des projets de tarif 22.B,

- pour les années 2008-2013, vise les webdiffusions ayant un contenu qui s’apparente à celui des services sonores payants;

- pour les années 2014-2018, vise les webdiffusions communiquées par des « radiodiffuseurs » qui sont déjà assujettis au Tarif pour les services sonores payants.

[95] Stingray est le seul fournisseur autorisé de programmation sonore payante au cours de la période en question. En plus de cette programmation sonore payante, Stingray offre aussi des diffusions Web semi-interactives, avec un contenu semblable à celui de la programmation sonore payante (connu sous le nom de « Stingray Mobile »).

[96] Ce service entre dans le cadre des projets de tarif 22.B, pour les années 2008-2012 ou 2013-2018 : il s’agit d’un service de diffusion Web ayant un contenu similaire aux services sonores payants et il est communiqué par un « radiodiffuseur » assujetti au Tarif pour les services sonores payants.

[97] Ainsi, la portion des services sonores payants des projets de tarif 22.B viserait le service de Stingray Mobile.

Portée des projets de tarif 22.B examinés dans le cadre de la présente instance

[98] Toutefois, en raison d’un historique procédural complexe, les projets de tarif 22.B ne font pas entièrement partie de cette instance. En particulier, les « transmissions quasi jumelées» de Stingray ont été exclues de cette instance.

[99] Stingray offre le service de Stingray Mobile au Canada de deux façons :

1. aux abonnés des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) dans le cadre d’un forfait câble qui comprend des chaînes audio payantes;

2. aux consommateurs qui souscrivent au service directement auprès de Stingray (c.-à-d. en l’absence de toute EDR).

[100] Les premiers (c.-à-d. lorsque Stingray Mobile est fourni par des EDR aux abonnés du câble) ont été nommés des « quasi-transmissions simultanées » et sont une activité qui a été retirée de la présente instance par la Décision CB-CDA 2018-205.

[101] Il convient de remarquer que Stingray Mobile n’est entrée en fonction qu’en 2014[31].

[102] Pour les années 2007-2016, les quasi-transmissions simultanées sont visées par Ré:Sonne et SOCAN — Tarif applicable au service sonore payant et aux services accessoires de Stingray (2007-2016) homologué[32]. Pour les années 2017-2018, les quasi-transmissions simultanées seront examinées en même temps que le projet de tarif principal sur les services sonores payants[33].

[103] Il reste donc dans la présente instance les utilisations autres que les quasi-transmissions simultanées. Nous ne connaissons qu’un seul service qui serait visé par cette portion restante,
soit Stingray Mobile, lorsqu’offert directement aux particuliers pendant les années 2014-2018.

L’entente SOCAN-Stingray

[104] Au printemps 2023, la SOCAN a informé la Commission des points suivants :

- Elle est parvenue à une entente avec Stingray sur l’octroi d’une licence à Stingray Mobile pour les activités audio seulement visées par le projet de tarif pour la période tarifaire[34];

- À sa connaissance, tous les actes visés par la portion audio payante des projets de tarif 22.B font partie de l’entente[35].

[105] Alors que la SOCAN laisse ouverte la possibilité théorique qu’il puisse y avoir des actes exclus de l’entente[36], elle ne s’attend pas à ce que la Commission homologue la portion audio payante des projets de tarif 22.B[37].

Conclusion

[106] Compte tenu des déclarations de la SOCAN et de nos propres conclusions que seule l’offre directement au consommateur de Stingray Mobile serait visée par la portion restante de la portion audio payante des projets de tarif 22.B, nous concluons que toutes les activités à l’étude font l’objet d’une entente avec une société de gestion.

ii. Les portions services sonores payants des projets de tarif 22.B sont-elles théoriques?

[107] Dans son arrêt Borowski, la Cour suprême décrit la pratique générale selon laquelle un tribunal refusera de juger une affaire lorsque la décision n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refusera de juger l’affaire.

[108] Nous concluons que le principe du caractère théorique peut s’appliquer aux questions dont la Commission est saisie. Par ailleurs, le concept de « parties » ne peut pas être restreint à celles qui décident de participer à l’examen d’un projet de tarif. Il doit plutôt être compris comme englobant toutes les personnes dont les activités sont ciblées par le projet de tarif. En effet, leurs droits sont susceptibles d’être affectés par la décision de la Commission.

[109] Même en tenant compte de cette notion élargie de « parties », nous concluons que toutes les questions liées à des portions des projets de tarif 22.B ont un caractère théorique.

La doctrine relative au caractère théorique peut s’appliquer aux affaires dont la Commission est saisie

[110] La common law s’applique à la Commission du droit d’auteur à moins d’être modifiée par une loi.

[111] Il existe deux dispositions de la Loi sur le droit d’auteur qui pourraient servir à modifier la common law.

[112] La première est l’utilisation du mot « shall » [NDLR – cette prescription en anglais s’exprime en français par l’emploi de l’indicatif présent] au paragraphe 70(1), qui prévoit que

The Board shall […] approve the proposed tariff after making any alterations to the royalty rates and the related terms and conditions, or fixing any new related terms and conditions, that the Board considers appropriate.

[…] la Commission homologue le projet de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime appropriées, ou avoir fixé toute nouvelle modalité afférente qu’elle estime appropriée.

[113] La seconde est la possibilité pour une société de gestion de retirer un projet de tarif dans certaines circonstances (article 69 de la Loi). À partir de ceci, on pourrait faire valoir (a contrario) que ce moyen explicite d’arrêter l’examen d’une affaire signifie implicitement que d’autres moyens, comme la doctrine relative au caractère théorique, ne sont pas disponibles.

[114] Est-ce que l’une ou l’autre, ou les deux dispositions, ont pour effet de rendre la doctrine relative au caractère théorique inapplicable aux affaires dont la Commission est saisie?

[115] Pour les motifs suivants, nous concluons que non.

[116] Premièrement, il existe un principe établi d'interprétation des lois selon lequel « le législateur n’est pas censé s’écarter du régime juridique général sans exprimer de façon incontestablement claire son intention de le faire »[38].

[117] Selon nous, ni le libellé du paragraphe 70(1) ni une argumentation implicite a contrario en ce qui concerne la possibilité de retirer un projet de tarif en vertu de l’article 69 ne sont suffisamment clairs et univoques pour modifier la common law.

[118] Nous comparons ces dispositions à un exemple clair et univoque dans la Loi sur le droit d’auteur elle-même, qui a mis fin au droit d’auteur de common law :

Nul ne peut revendiquer un droit d’auteur autrement qu’en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale; le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher, en cas d’abus de confiance, un individu de faire valoir son droit ou un tribunal de réprimer l’abus[39].

[119] Deuxièmement, la Loi sur le droit d’auteur prévoit que « [d]ans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, les affaires dont la Commission est saisie sont instruites avec célérité et sans formalisme »[40].

[120] Compte tenu de cette exigence, il serait incohérent d’interpréter l’article 69 ou le paragraphe 70(1) comme privant la Commission de la doctrine de la common law qui lui permettrait autrement de traiter avec célérité les affaires soulevant des questions théoriques.

[121] Enfin, la Cour d’appel fédérale a reconnu que l’utilisation du mot « shall » (en anglais) dans une version antérieure du paragraphe 70(1) – avec presque le même libellé – n’exigeait pas que la Commission homologue un « tarif non approuvable »[41]. Ainsi, l’utilisation du terme « shall » au paragraphe 70(1) ne crée pas une obligation absolue pour la Commission d’homologuer tous les projets de tarif dont elle est saisie.

[122] Nous concluons donc que la doctrine relative au caractère théorique peut et devrait s’appliquer aux affaires dont la Commission est saisie.

Toutes les questions soulevées par les portions restantes des projets de tarif 22.B ont un caractère théorique

[123] La Cour suprême dans Borowski et d’autres décisions utilisent le terme « parties » en référence aux personnes qui auraient pu être touchées si l’affaire n’avait pas eu un caractère théorique – par une décision de la cour.

[124] Le terme « parties » tel qu’utilisé dans Borowski et d’autres affaires doit être compris selon un sens élargi dans le contexte de projets de tarif. Les parties susceptibles d’être touchées comprennent toutes les personnes dont les activités sont ciblées par le projet de tarif, ainsi que la société de gestion qui l’a proposé.

[125] Nous avons déjà conclu que toutes les activités à l’étude dans le cadre de cette instance font l’objet d’une entente avec une société de gestion (voir para 106).

[126] Un tarif homologué ne s’applique pas à une personne en ce qui concerne les questions visées par une entente avec une société de gestion[42]. Si la Commission homologuait un tarif dont les activités font toutes l’objet d’une entente avec une société de gestion, ce tarif homologué ne s’appliquerait à personne.

[127] Ainsi, même avec une interprétation large du mot « parties », nous concluons que les projets de tarif 22.B n’auraient pas d’incidence sur les droits des parties.

[128] Par conséquent, toutes les questions relatives aux portions des projets de tarif 22.B en particulier quels taux de redevances et quelles modalités seraient justes et équitables ont un caractère théorique.

iii. La Commission devrait-elle néanmoins décider de l’affaire?

[129] Selon la doctrine du caractère théorique, les affaires théoriques ne devraient pas être déterminées à moins que le tribunal n'exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l'appliquer.

[130] L’arrêt Borowski énonce les facteurs suivants qui doivent être considérés avant qu’un décideur choisisse d’exercer sa discrétion de trancher une question théorique :

i) l’existence d’un contexte contradictoire : l’affaire sera-t-elle plaidée avec vigueur?

ii) l’économie judiciaire : y a-t-il lieu de consacrer des ressources judiciaires limitées à la solution d'un litige devenu théorique?

iii) l’élaboration inutile de règles et de lois : puisque l’élaboration de lois dans l’abstrait est une tâche réservée au Parlement, est-ce une intrusion dans cette sphère?

[131] En l’instance, il y a peu d’arguments qui militent en faveur d’une décision.

[132] Dans notre évaluation du caractère contradictoire, nous remarquons que la SOCAN a fait des observations sur la portion des tarifs 22.B portant sur les services sonores. Par ailleurs, il n’y avait pas d’opposants actifs qui auraient pu plaider avec vigueur l’affaire.

[133] En ce qui a trait aux facteurs d’économie judiciaire et d’élaboration inutile de règles, nous remarquons à la fois

i) l’obligation législative de la Commission d’instruire les affaires « [d]ans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent […], avec célérité et sans formalisme »;

ii) la déclaration de la SOCAN selon laquelle elle ne s’attend pas à ce que la Commission homologue les portions restantes sur les services sonores payants des projets de tarif 22.B;

iii) SOCAN n’a pas connaissance d’actes couverts par la portion services sonores payants des projets de Tarif 22.B qui ne seraient pas couverts par leur entente.

[134] À la lueur de ces éléments, notre évaluation des facteurs d’économie judiciaire et d’élaboration inutile de règles ne favorise pas une décision de la Commission sur cette question.

Conclusion

[135] Toutes les questions liées aux portions restantes des projets de tarif 22.B sont théoriques. Compte tenu de notre examen des facteurs Borowski, nous refusons d’exercer notre discrétion de néanmoins décider cette affaire.

[136] Nous n’homologuons pas les portions des projets de tarif 22.B relatives aux services sonores payants.

V. analysE DE LA DCT SOCAN 22.C

[137] La SOCAN propose, pour les années 2007-2018, les mêmes taux que les derniers homologués, mais avec un rapport par défaut de 1,0 en raison des consultations de pages, au motif que l’accès au contenu protégé s’effectue au moyen d’une page Web unique (comparativement à de multiples pages Web).

[138] Pour les raisons mentionnées précédemment par la SOCAN, un rapport de 0,5 applicable par défaut dissuade les utilisateurs du tarif de déclarer les chiffres réels à la SOCAN et, en tout état de cause, le concept même n’est pas pertinent ou applicable depuis plusieurs années[43].

[139] Par ailleurs, la SOCAN a proposé de modifier le calcul de l’ajustement du rapport de consultations de pages en remplaçant le « rapport entre les consultations de pages audio et l’ensemble des consultations de pages » par le « rapport entre les consultations de pages audio contenant de la publicité et l’ensemble des consultations de pages contenant de la publicité »[44].

[140] La SOCAN fait remarquer que la redevance minimale n’a pas été adaptée à l’inflation depuis 2006, qui est la dernière année visée par le tarif homologué. Elle affirme qu’un ajustement pour l’inflation de 121,9 pour cent est approprié[45].

[141] Le tableau suivant présente une comparaison des dernières redevances minimales, des redevances proposées et de la DCT pour cette catégorie d’utilisateurs.

Tableau 3 : Comparaison des redevances minimales

 

Utilisation du répertoire de la SOCAN

Redevances minimales de 22.F

Redevances minimales proposées

Redevances minimales DCT

≤ 20 %

28 $

37 $

34 $

> 20 % à < 80 %

79 $

104 $

96 $

≥ 80 %

100 $

132 $

122 $

[142] Bien qu’il n’y ait pas d’opposants ou de représentants des utilisateurs participant à cet aspect du projet de tarif, la pièce SOCAN-10, Annexe 8, identifie les utilisateurs pour la période tarifaire.

Considérations

[143] Il y a trois questions sur les projets de tarif « Autres sites » :

- Le comptage des consultations de pages devrait-il être modifié de manière à ce que le rapport ne touche que les pages comprenant de la publicité?

- Le rapport par défaut des consultations de pages devrait-il être modifié de 0,5 à 1,0?

- La redevance minimale devrait-elle être adaptée à l’inflation?

Question 1 : Les consultations de pages devraient-elles être limitées aux pages comprenant de la publicité?

[144] Notre réponse est négative.

[145] La SOCAN explique que les pages Web comprenant de la publicité sont une mesure appropriée pour évaluer la monétisation d’un site et que le trafic vers la portion de ces pages Web comprenant du contenu audio est la meilleure mesure des recettes associées à la musique.

[146] Ce changement confond deux concepts différents : l’utilisation de la musique et l’assiette tarifaire. Le rapport CP mesure le premier. L’assiette tarifaire est définie comme « les recettes liées à Internet ». Cette expression est définie avec précision dans la DCT.

[147] La fusion des deux concepts pourrait avoir un effet inattendu. Ce changement tendra-t-il à augmenter les redevances exigibles, les réduire ou les laisser inchangées? La réponse dépend probablement des utilisateurs. Si un publicitaire paie un montant pour un nombre estimé de fois qu’une publicité sera affichée et si l’utilisateur de 22.C attribue la publicité de manière aléatoire aux pages de son site Web, le rapport de CP ne devrait pas du tout changer. Mais si l’attribution n'est pas aléatoire, par exemple, si l’entente entre le publicitaire et l’utilisateur de 22.C prévoit que la publicité ne sera affichée que sur les pages audio, la conséquence de ce changement apparemment minime pourrait être sérieuse. Nous ne disposons pas de données nous permettant de prédire l’incidence de cette proposition.

[148] Par ailleurs, si les utilisateurs de 22.C ont recueilli des informations sur les CP, rien ne permet d’affirmer qu’ils ont recueilli ces informations en fonction du fait que la page contenait ou non de la publicité. Le tarif remonte à 2007; les dossiers nécessaires pour effectuer le calcul demandé par la SOCAN ont probablement été détruits depuis longtemps. Donc, même s’il y avait une justification statistique ou économique au changement proposé par la SOCAN, nous serions néanmoins préoccupés par sa mise en œuvre rétroactive.

Question 2 : Le rapport par défaut des consultations de pages devrait-il être modifié de 0,5 à 1,0?

[149] La réponse est négative.

[150] Les derniers taux homologués (1996-2006) font l’objet d’un rabais par défaut de 50 pour cent et l’assiette tarifaire est celle des recettes liées à Internet, comme suit :

  • -1,5 % (x 0,5) si l’utilisation de la musique équivaut à 20 % ou moins, moyennant une redevance annuelle minimale de 28 $;

  • -4,2 % (x 0,5) si l’utilisation de la musique se situe à plus de 20 % et moins de 80 %, moyennant une redevance annuelle minimale de 79 $;

  • -5,3 % (x 0,5) si l’utilisation de la musique équivaut à 80 % ou plus, moyennant une redevance annuelle minimale de 100 $.

[151] La SOCAN a déposé de la preuve montrant que, pour 2007-2018, certains fournisseurs de services déclarent des ratios réels de consultations de pages en suivant les modalités du dernier tarif homologué[46].

[152] Le même raisonnement que dans notre analyse du Tarif 22.B – Services par satellite s’applique ici : il peut être irréalisable pour les utilisateurs qui n’ont pas surveillé leurs consultations de pages de fournir rétroactivement un rapport réel des pages de musique (ou sinon être assujetti à un rapport par défaut de 1,0); la SOCAN n’a pas indiqué que le calcul est possible; il n’y a pas d’obligation de surveiller les consultations de pages (il n’y en avait pas dans le cadre du maintien des droits du dernier tarif); il n’y a pas de preuves sur la manière dont le contenu est offert et ce qui est le rapport « normal » (le cas échéant) entre le contenu audio et non audio diffusé par les services visés par le Tarif 22.C.

[153] Par ailleurs, dans le présent cas, il est probablement injuste de s’attendre à ce que les utilisateurs fassent le calcul des consultations de pages rétroactivement[47].

[154] La balance des inconvénients favorise ici le statu quo. Il aurait été utile pour la Commission si la SOCAN avait fourni le même genre de preuves que celui décrit dans le cadre de 22.B – Services par satellite, y compris :

- le moyen de consommation du contenu (par exemple, par des applications sur des appareils mobiles, des pages Web simples ou multiples);

- à savoir si l’existence d’un problème de revenus provenant de la diffusion Web se mélangeant au service conventionnel ou, de manière équivalente, si les revenus générés par le service conventionnel et l'activité de diffusion Web peuvent être dissociés;

- la nature du modèle commercial (par exemple à base de publicité ou à base d’abonnements ou les deux; accessoire ou non);

- les outils disponibles pour surveiller l’utilisation du contenu et leur coût;

- la nature et la proportion relative du contenu diffusé (par ex. musique ou discussions), et le mécanisme approprié d’attribution des recettes, le cas échéant.

[155] Ainsi, nous homologuons un taux de tarif, sans changement par rapport au précédent tarif, moyennant ce qui suit relativement à la redevance minimale.

Question 3 : La redevance minimale devrait-elle être adaptée à l’inflation?

[156] La réponse est positive.

[157] Un ajustement pour l’inflation de 19,56 pour cent de janvier 2007 à décembre 2017 est approprié du fait que les ajustements pour l’inflation préservent le pouvoir d’achat des titulaires de droits. Par ailleurs, les taux demandés ne dépassent pas les taux des projets de tarif (tels qu’ils avaient été publiés initialement dans la Gazette du Canada) et, ainsi, ne soulèvent pas de difficultés relatives à l’équité procédurale.

[158] La Commission mesure généralement l’inflation comme un changement de pourcentage de l’index des prix à la consommation (IPC) entre janvier de la première année et décembre de la dernière année complète de la période pour laquelle les données sont disponibles[48].

[159] La SOCAN demande un ajustement pour l’inflation de 21,9 pour cent en utilisant la croissance mensuelle de l’IPC de janvier 2007 à décembre 2018 pour effectuer ce calcul. Nous avons vérifié la méthode de calcul de la SOCAN dans la pièce SOCAN-7 (au para 153) et conclu que le calcul de l’ajustement proposé est conforme à la méthode habituelle utilisée par la Commission pour le calcul de l’inflation.

[160] Toutefois, la question qui se pose est de savoir s’il faut appliquer l’augmentation au titre de l’inflation à compter de janvier 2018, compte tenu du fait que toute l’année 2018 (de janvier à décembre) est utilisée dans l’année du calcul. La Commission a fréquemment affirmé qu’elle ne veut pas prédire l’inflation; cependant, en 2023, l’inflation pour la période de 2018 est connue.

[161] Néanmoins, il ne serait pas juste et équitable de permettre que toute l’année 2018 soit incluse dans l’ajustement à compter de janvier 2018. Dans un tel cas, les utilisateurs versant des redevances pour janvier 2018 paieraient un taux plus élevé du fait que l’augmentation de l’inflation n’avait pas encore eu lieu. Pour ces raisons, un ajustement pour l’inflation qui utilise la période entre janvier 2007 et décembre 2017 est préférable.

[162] Selon Statistique Canada, l’IPC en janvier 2007 était de 109,4 et celui de décembre 2017 était de 130,8. Il en résulte une augmentation inflationniste de 19,56 pour cent et donc des redevances minimales de 33,48 $, 94,45 $ et 119,56 $ respectivement.

VI. MODALITÉS ADMINISTRATIVES

[163] La Commission a consulté les parties et quelques non-parties (notamment l’Association canadienne des radiodiffuseurs ou ACR) sur les modalités administratives de la DCT[49].

[164] Effectivement, la Commission a remarqué que la DCT comprend des modalités administratives qui sont nouvelles comparativement au dernier tarif homologué correspondant (SOCAN 22.B-G 1996-2006)[50].

[165] La Commission a aussi remarqué, cependant, que plusieurs modalités administratives de la DCT se trouvent dans le dernier tarif homologué CSI, SOCAN, SODRAC – Tarif pour les services de musique en ligne, 2010-2013 (SML 2011-2013)[51].

[166] Nous traitons chaque disposition de projet de tarif ayant fait l’objet d’une consultation. Nous procédons aussi, lorsque la situation le requiert, à des modifications afin d’améliorer la compréhension du tarif.

A. Production de rapports dans le cadre des tarifs 22.B et 22.C

[167] L’alinéa 5(1)c) de la DCT pour les tarifs 22.B et 22.C établit les nouvelles obligations de rapport (comparativement au dernier tarif homologué correspondant SML 1996-2006), particulièrement eu égard aux « informations supplémentaires ».

[168] Il n’était pas clair si ces informations peuvent être fournies rétroactivement et pourquoi le qualificatif « si disponible » (avec la définition associée de « disponible ») se trouvant dans SML 2011-2013 n’est pas inclus.

[169] Toutes les parties consultées conviennent que le qualificatif « si disponible » est approprié. La SOCAN a toutefois demandé qu’une disposition de précision similaire au paragraphe 6(1.1) de SML 2011-2013 soit incluse. Selon la SOCAN, le qualificatif et cette disposition procurent une certitude aux sociétés de gestion et aux utilisateurs lorsque l’information sur l’utilisation de la musique est jugée disponible.

[170] Nous acceptons et incluons à la fois le qualificatif et la disposition « il est entendu » dans le tarif que nous homologuons.

[171] La DCT pour 22.B stipule au paragraphe 5(2) que « [S]i le service croit qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise pour un fichier, le service fournit les détails démontrant ce fait ». Puisque le taux, un taux général, tient déjà compte d’œuvres qui ne font pas partie du répertoire de la SOCAN et ne changera pas si une œuvre ne requiert pas de licence, nous concluons que cette disposition n’est pas nécessaire. Ainsi, nous ne l’incluons pas.

[172] Selon la SOCAN, en ce qui concerne les utilisateurs du Tarif 22.C, malgré le fait que certains utilisateurs ne paient que la redevance minimale, relativement peu élevée, ce qui pourrait indiquer un fardeau administratif disproportionné, il est important pour la SOCAN d’obtenir cette information aux fins d’une distribution exacte des redevances et d’une compréhension des tendances en matière d'utilisation de musique et de recettes. La SOCAN fait remarquer que sans cette information, elle ne serait pas en mesure de faire des observations sur les modèles commerciaux qui ne retirent que de très faibles recettes, mais qui diffusent de très grands nombres d’œuvres musicales chaque mois.

B. Versement de redevances dans le cadre du Tarif 22.B

[173] L’article 6 de la DCT du Tarif 22.B prévoit un paiement mensuel, ce qui diffère du dernier tarif homologué correspondant (c.-à-d. SML 1996-2006), dont le paiement était annuel ou trimestriel si les redevances pour une année dépassaient 350 dollars.

[174] La SOCAN explique qu’elle a proposé que les redevances soient dues et versées mensuellement pour harmoniser les Tarifs 22.B et 22.C avec ses Tarifs 1.A (Radio commerciale) et 25 (Radio par satellite), de sorte que tous les tarifs de radio ou de type radio fonctionnent sur la même base.

[175] L’ACR n’approuve pas un changement au niveau des paiements, laissant entendre qu’une augmentation de fardeau résulterait d’exigences de paiements et de rapports financiers plus fréquents. SiriusXM partage l’avis de l’ACR.

[176] Puisque la justification du Tarif 22.B est l’intégration étroite entre les services conventionnels et les services accessoires visés par ce tarif, il est approprié de compléter cette intégration en harmonisant les modalités de paiement et de rapport. Nous homologuons ce tarif selon la DCT à cet égard.

C. Versement de redevances dans le cadre du Tarif 22.C

[177] La SOCAN a expliqué que le changement à des versements mensuels de redevances devait harmoniser les obligations de rapport et de paiement dans le cadre de tarifs de radio ou de type radio.

[178] La SOCAN a aussi expliqué le lien entre le versement de redevances mensuelles et de redevances minimales sur une base annuelle. La SOCAN a confirmé que tout excès dans le versement de redevances minimales serait un crédit appliqué sur le ou les versements de redevances pour le ou les mois subséquents.

[179] Nous n’y voyons aucun désavantage et, par conséquent, nous homologuons ce changement selon la DCT.

D. Dossiers et audit

Contexte

[180] Le paragraphe 9(1) de la DCT prévoit que certaines informations sont conservées pour une période de six ans, à des fins d’audit :

  • les redevances dues, la base tarifaire et le taux applicable;

  • l’information permettant d’identifier le fournisseur de service;

  • les rapports sur l’utilisation de la musique, notamment les informations supplémentaires et les consultations de pages.

[181] Nous remarquons que cette norme s’applique dans le cadre des SML 2011-2013, c.-à-d. aux services qui autrement seraient visés par la DCT du Tarif 22.A.

[182] La SOCAN explique que, de manière semblable, le libellé de la DCT des Tarifs 22.B et 22.C correspond aux obligations de conservation des dossiers et des droits d’audit dans les Tarifs 1.A et 25 (et, comme la Commission le remarque dans l’Avis CB-CDA 2023-022, dans le Tarif SML 2011-2013).

[183] La SOCAN ajoute que, dans le cadre de SOCAN 22.B-G 1996-2006 homologué en 2008, elle avait un droit de vérification en tout temps, sans restriction temporelle. Selon la DCT des Tarifs 22.B et 22.C, le droit d’audit et l’obligation de conserver les dossiers sont limités à six ans à compter de la fin de la période pertinente (c.-à-d. le mois de l’utilisation), ce qui constitue une réduction du fardeau et un avantage aux titulaires de licences.

[184] Enfin, selon la SOCAN, les titulaires de licences ont déjà l’obligation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu de conserver les informations requises aux fins de l’impôt (par exemple. les revenus) pour une période de six ans. De ce point de vue, les droits d’audit et l’obligation de conserver les dossiers mentionnés dans la DCT n’imposent pas un fardeau supplémentaire.

[185] L’ACR indique qu’elle pourrait être en mesure de fournir les informations susceptibles d’être vérifiées du fait qu’il s’agit d’informations qu’elle conserve jusqu’à six ans dans le cadre du Tarif 1.A (Radio commerciale) de la SOCAN. Elle ne pourrait pas fournir d’informations non visées par ce tarif rétroactivement. SiriusXM indique qu’elle ne pourrait pas se conformer aux dispositions sur les dossiers et l’audit pour la période tarifaire 2007-2018.

[186] Au-delà de la question particulière de conformité, SiriusXM présente les points suivants.

[187] La disposition d’audit prévue au Tarif 22.D que SiriusXM continue d’appliquer depuis 2006 n’impose aucune création ou tenue de dossiers quelconque.

[188] Il n’y a pas de limites quant au nombre d’audits pouvant être demandés dans le cadre du Tarif. D’autres tarifs ont des limites relatives à la fréquence d’audits.

[189] Il n’y a pas de mécanisme de règlement des différends si les parties ne s’entendent pas sur les résultats d’un audit. La SOCAN ne devrait pas avoir le dernier mot lors d’un différend lié à l’article 9(3).

[190] La Commission a récemment supprimé des dispositions proposées par la SOCAN en convenant qu’il s’agit d’« une question de conformité et de mise à exécution du tarif plutôt qu’une question d’homologation » (Ré:Sonne - Tarif 3 (Musique de fond), 2010-2015, para 85; SOCAN, Ré:Sonne, CSI, Connect/SOPROQ, Artisti – Tarif pour la radio commerciale, 2011-2017, para 405; Tarif pour la copie privée en 2001, 2002, 2003). Les droits d’audit sont intrinsèquement « une question de conformité » qui risque de dépasser les compétences de la Commission.

[191] SiriusXM estime que la Commission devrait envisager quelles dispositions demandées par la SOCAN, le cas échéant, peuvent être homologuées en raison des préoccupations juridictionnelles exprimées par la Commission.

Considérations

[192] Nous convenons qu’en ce qui concerne le passé, l’information devrait être déclarée et conservée, mais seulement dans la mesure où elle est disponible quand le tarif est homologué et publié.

[193] Autrement, nous sommes d’accord avec la SOCAN pour les raisons qu’elle a fournies et nous acceptons l’article 9 conformément à la DCT (moyennant la disposition transitoire que nous incluons dans le tarif que nous homologuons).

[194] Nous sommes en désaccord avec SiriusXM sur l’article 9, indiquant qu’il s’agit d’une question de « conformité et de mise à exécution », qui dépasse la compétence de la Commission. Bien qu’elle ait affirmé à plusieurs occasions qu’elle n’avait pas de compétence sur les « questions de conformité et de mise à exécution d’un tarif », la Commission avait plutôt à l’esprit les « recours contre les utilisateurs régis par un tarif ».

[195] La disposition relative à l’audit est liée de près à la structure en pourcentage des revenus, qui exige à la fois des rapports et un droit d’audit pour fonctionner efficacement. Elle assiste aussi la SOCAN dans sa distribution des redevances. Il ne s’agit pas d’un recours. Une disposition qui sanctionnerait le refus de permettre un audit serait un recours et hors-jeu, mais pas l’audit lui-même.

E. Divers

[196] Nous avons clarifié, lorsqu’approprié, la distinction entre le service (l’activité) et le fournisseur de service, comme par exemple l’opérateur de site Web (l’entité). Nous avons aussi supprimé la référence à « licence », un concept qui ne fait pas partie du cadre de la Loi sur le droit d’auteur entourant les tarifs. De plus, nous avons uniformisé les versions anglaise et française sur certains points. Enfin, nous précisons que « consultation de page audio » veut dire une consultation de page permettant d’entendre de la musique et non simplement un « son ».

VII. conclusion

[197] Pour résumer, en plus des modalités administratives présentées en détail ci-dessus, nous homologuons à la fois :

- les portions du projet de tarif 22.B touchant la radio commerciale et par satellite par référence au dernier projet de tarif 22.B homologué (voir le Tableau 1 ci-dessous);

- le projet de tarif 22.C par référence au dernier projet de tarif 22.C homologué, avec une augmentation de la redevance minimale pour l’inflation, ce qui porte le montant à 119,56 dollars si la musique est utilisée 80 pour cent du temps ou plus (voir le Tableau 2 ci-dessous).

Tableau 1 : Taux de 22.B

 

TARIF 22.B – Radio commerciale et radio par satellite (2007–2018)

SERVICE

DERNIER HOMOLOGUÉ

DCT

HOMOLOGUÉ

RADIO

2.10 %

4,20 %

2,10 %

SATELLITE

2,13 %

7,6 % (sur demande)

5,3 % (semi-interactive)

2,13 %

 

Tableau 2 : Taux de 22.C

 

TARIF 22.C – Autres sites Web sonores (20007-2018)

UTILISATION DU RÉPERTOIRE

DERNIER HOMOLOGUÉ

DCT

HOMOLOGUÉ

≤ 20 %

0,75 %

Redevance minimale 28 $

1,5 %

Redevance minimale 34 $

0.75%

Redevance minimale 33,48 $

> 20 % à < 80 %

2,10%

Redevance minimale 79 $

4,2 %

Redevance minimale 96 $

2,10 %

Redevance minimale 94,45$

≥ 80 %

2,65 %

Redevance minimale 100 $

5,3 %

Redevance minimale 122 $

2,65 %

Redevance minimale 119,56 $

Note 1 : L’assiette tarifaire est fondée sur « les recettes brutes applicables, y compris la publicité » dans l’ensemble.

Note 2 : Les derniers taux homologués et DCT 22.B et 22.C sont les taux effectifs.

Note 3 : Les taux DCT 22.C font l’objet d’un rapport de 1,0, qui peut être moindre si les utilisateurs déclarent les consultations de pages.

[198] Par ailleurs, selon la pratique courante, des facteurs d’intérêt (l’équivalent des intérêts avant jugement) sont compris dans le tarif[52].



[1] Lettre de la SOCAN en réponse à l’avis CB-CDA 2023-022, à la p 2, 18 mai 2023 [Réponse de la SOCAN à l’avis CB-CDA 2023-022].

[2] SOCAN – Tarifs 22.B à G (Internet – Autres utilisations de musique), 1996-2006 (motifs) (24 octobre 2008) [Motifs du 24 octobre 2008].

[3] Tarif 22.A de la SOCAN – Services de musique en ligne (2014-2018) 2023 CDA 5 (8 septembre 2023).

[4] Pièce SOCAN-7 (Leacock) aux para 140-149. [SOCAN-7]

[5] Ibid au para 147.

[6] CSI, Connect/SOPROQ, Artisti – Tarif pour les stations de radio commerciale – Demande de modification, 2012-2017, CB-CDA 2018-225 (14 décembre 2018) aux para 43-44 (L’ACR représente approximativement 95% de ce secteur : Tarif des redevances à percevoir, pour la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales, d’enregistrements sonores et de prestations d’artistes-interprètes).

[7] Courriel de la SOCAN, 10 août 2018 ([traduction] La SOCAN informe la Commission que « […] la SOCAN et l’ACR ont récemment conclu une entente de règlement portant sur les Tarifs 1.A et 22.B jusqu’à la fin de 2018. Une copie est jointe pour la commodité de la Commission »).

[8] Ibid.

[9] Tarif de la radio non commerciale pour la reproduction (2003-2017) 2022 CDA 12 aux para 15-17 (2 septembre 2022).

[10] SOCAN, Ré :Sonne – tarif pour les services de radio par satellite, 2010-2018, CB-CDA 2017-064 (2 septembre 2017) au para 11 (Ce fait est incontesté).

[11] Ibid.

[12] Motifs du 24 octobre 2008, supra note 2, aux para 4-6.

[13] Ibid au para 7; Ré :Sonne – Tarif 8 (Webdiffusions non interactives et semi-interactives), 2009-2012 (motifs) (16 mai 2014) [Motifs du 16 mai 2014] (la Commission a abandonné l’approche fondée sur les utilisateurs, voir para 95: « Nous avons déjà réglé la question des diffusions en simultané. Pour le reste, nous estimons qu’il est temps de passer des tarifs visant les utilisateurs à des tarifs visant les utilisations pour la plupart des formes de webdiffusions visées en l’espèce. Les développements qui, selon nos prévisions, mèneraient à un tel changement se sont produits en grande partie. [Faisant référence aux Tarifs 22.B à 22.G de la SOCAN 1996-2006] Les transmissions par Internet font désormais partie intégrante de la stratégie d’entreprise globale de nombreux utilisateurs de musique; pour certains d’entre eux, il s’agit de leur seule source de revenus. Des outils de suivi plus performants et moins coûteux ont été mis au point. Les modèles d’affaires se sont diversifiés. Permettre à certains utilisateurs (les radios par exemple) de se réfugier derrière leur modèle d’affaires principal pourrait mener à la création d’avantages concurrentiels involontaires aux dépens de nouveaux arrivés sur le marché. »).

[14] Ibid au para 37.

[15] Ibid au para 38.

[16] Ibid au para 63.

[17] Pièce SOCAN-10 en réponse à l’ordonnance CB-CDA 2022-048, Q.11. [SOCAN-10]

[18] Pièce SiriusXM-2 en réponse à l’ordonnance CB-CDA 2022-048, Q.10. [SiriusXM-2]; Pièce SOCAN-1 au para 17.

[19] SOCAN-7, supra note 4, aux para 140-149; voir l’opinion de la Commission dans Ré:Sonne - Tarif 8 (Webdiffusions non interactives et semi-interactives, 2009-2012) au para 112; Tarif 22.G de la SOCAN – Sites de jeux (2007-2019) 2022 CB 7 (5 août 2022) aux paras 16-19. [Motifs 2022 CDA 7]

[20] SOCAN-10, supra note 17, Annexe 7 sur les données relatives à 22.B.

[21] SOCAN-7, supra note 4, au para 148.

[22] Motifs 2022 CDA 7, supra note 19.

[23] SiriusXM-2, supra note 18, Q.11

[24] SOCAN-10, supra note 17, Annexe 7 sur les données relatives à 22.B.

[25] Ibid Q.6.

[26] Voir par ex Ré:Sonne et SOCAN – Tarif applicable au service sonore payant et aux services accessoires de Stingray (2007-2016) 2021 CDA 5 (28 mai 2021) aux para 239-249.

[27] Voir Réponse de SiriusXM à l’ordonnance CB-CDA 2022-048 aux pp 8-9; voir la réplique de la SOCAN à la réponse de SiriusXM aux questions de la Commission, 16 septembre 2022.

[28] SiriusXM-2, supra note 18, à la p 3.

[29] Motifs 2022 CDA 7, supra note 19, aux para 16-19.

[30] Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, 1989 CanLII 123.

[31] Réponse de la SOCAN à l’avis CB-CDA 2023-022, supra note 1.

[32] Ré:Sonne et SOCAN — Tarif applicable au service sonore payant et aux services accessoires de Stingray (2007-2016) 2021 CDA 5-T (29 mai 2021) Gaz C Supplément Vol 155 no 22.

[33] Avis de la Commission CB-CDA 2018-207, 26 octobre 2018.

[34] Demande de la SOCAN de modifier les projets de tarif, 12 avril 2023 (voir la note de bas de page 17 de la demande).

[35] Réponse de la SOCAN à l’avis CB-CDA 2023-022, supra note 1.

36 Ibid à la p 3.

[37] Ibid à la p 2 ([Traduction] « La SOCAN n’a pas cru nécessaire de retirer officiellement la portion audio payante des projets de tarif 22.B. La SOCAN se reporte aussi à la décision de la Commission sur SOCAN Tarif 22 (Internet – Autres utilisations de la musique – Autres sites), 2007-2013 (CB-CDA 2018-214), dans laquelle la Commission a refusé d’homologuer certains projets de tarif et conclu qu’il n’était pas nécessaire d’aborder la volonté de la SOCAN de retirer ces tarifs. Toutefois, si la Commission préfère une demande officielle pour retirer cette portion du tarif, la SOCAN serait prête à déposer une telle demande. »).

[38] Heritage Capital Corp. c. Équitable, Cie de fiducie, 2016 CSC 19 aux para 29-30.

[39] Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, ch. C-42, art 89. [Loi]

[40] Ibid, art 66.502.

[41] Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 2010 CAF 139 au para 29. (À l’époque, les dispositions se lisaient comme suit : « Elle homologue les projets de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime nécessaires […] »).

[42] Loi, supra note 39, art 74.

[43] SOCAN-7, supra note 4, au para 151.

[44] Pièce SOCAN-5 à la p 7.

[45] SOCAN-7, supra note 4, aux para 152-155.

[46] SOCAN-10, supra note 17, Annexe 8.

[47] Motifs 2022 CDA 7, supra note 19 aux para 16-19.

[48] Voir par ex. SOCAN Tarif 3.C – Clubs de divertissement pour adultes (2023-2025), 2022 CB-CBA 13 aux para 10-17 et SOCAN – Divers tarifs, 2007-2017, CB-CDA 2017-038 (Motifs) (5 mai 2017) au para 7.

[49] Avis de la Commission CB-CDA 2023-022, 28 avril 2023.

[50] Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales : SOCAN – Tarifs 22B. à G. (Internet - Autres utilisations de musique), 1996-2006 (tarif homologué) (25 octobre 2008), Gaz C Supplément Vol 142 no 43.

[51] Tarif des redevances à percevoir pour la communication au public par télécommunication ou la reproduction, au Canada, d’œuvres musicales : CSI, SOCAN, SODRAC – Tarif pour les services de musique en ligne (2010-2013) (tarif homologué) (26 août 2017), Gaz C Supplément Vol 151 no 34.

[52] La Commission reconnaît la valeur temporelle de l’argent et prévoit habituellement des facteurs d’intérêt. Ceux-ci compensent les coûts indirects au cours de la période de 2014-2018 où toute différence de redevances n’aurait pas été versée à la SOCAN.

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