Décisions

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2024-05-03

 

Référence

Tarifs provisoires pour la retransmission de signaux de télévision
(2019-2023 et 2024-2028)
, 2024 CDA 3

 

Commissaire

L’Honorable Luc Martineau

 

 

Projets de tarif

Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision (2024-2028)

Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision (2019-2023)

 


Demande pour une décision provisoire concernant
le Tarif provisoire pour la retransmission de signaux éloignés de radio et de télévision
(2019-2023
) et
le Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision (2024-2028)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. survol

[1] En août 2019, la Commission a homologué un tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision jusqu’à l’année 2018[1] (la « décision initiale »).

[2] Il reste deux projets de tarif à examiner : l’un pour la période 2019-2023 et l’autre pour la période 2024-2028. La Commission a rendu des décisions provisoires pour ces deux périodes[2]
(les « tarifs provisoires »). Dans deux décisions provisoires distinctes, les taux de redevance des tarifs provisoires ont été fixés à un niveau égal à ceux fixés par la Commission pour l’année 2018 dans sa décision initiale — la dernière année pour laquelle il y avait un tarif homologué.

[3] Le 13 janvier 2024, à la suite d’un contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale, la Commission a rendu sa décision révisée pour les années 2014 à 2018[3] (le « réexamen »). En conséquence du réexamen, les taux de redevance homologués pour l’année 2018 sont maintenant inférieurs à ceux fixés pour cette année dans la décision initiale. Par conséquent, les taux de redevance des tarifs provisoires sont plus élevés que ceux actuellement homologués pour l’année 2018.

[4] Les EDR[4] ont demandé que les deux tarifs provisoires soient modifiés de manière à ce que les taux de redevance soient les mêmes que ceux fixés par la Commission pour l’année 2018 dans son réexamen.

[5] Les sociétés de gestion[5] s’opposent à la modification du tarif provisoire pour les années 2019-2023, mais ne s’opposent pas à la demande de modification du tarif provisoire pour les années 2024-2028.

[6] Pour les raisons suivantes, je n’accorde pas la demande de modification des taux de redevance provisoires pour la période 2019-2023 et j’accorde la demande de modification des taux de redevance provisoires pour 2024-2028, de manière à ce qu’ils correspondent à ceux fixés par la Commission dans son réexamen du 13 janvier 2024.

II. contexte

A. CONTEXTE PROCÉDURAL

[7] Compte tenu de la complexité de l’historique de la procédure, je résume les principaux événements liés à cette demande dans le Tableau 1, ci-dessous.

 

Tableau 1 : Principaux événements procéduraux

DATE

ÉVÉNEMENT

18 décembre 2018

Taux de redevance déterminés pour le Tarif pour la retransmission de signaux de télévision (2014-2018) [tarif non encore homologué, le reste du tarif n’ayant pas encore été décidé].

28 décembre 2018

La demande de décision provisoire des sociétés de gestion pour la période 2019-2023 est acceptée. La demande n’est pas contestée par les opposants. La décision fixe les mêmes taux que ceux de la décision du 18 décembre 2018.

22 février 2019

La demande de décision provisoire des sociétés de gestion pour la période 2019-2023 est acceptée. La demande est faite avec le consentement des opposants. La décision modifie la répartition des recettes entre les sociétés de gestion conformément à leur accord.

2 août 2019

Le Tarif pour la retransmission de signaux de télévision (2014-2018) est homologué.

2 juillet 2021

La Cour d’appel fédérale accorde un contrôle judiciaire sur plusieurs questions et renvoie l’affaire à la Commission pour un réexamen.

24 mars 2022

L’autorisation de faire appel devant la Cour suprême du Canada est refusée.

21 décembre 2023

La demande de tarif provisoire pour 2024-2028 des sociétés de gestion et des opposants est acceptée. Les taux sont fixés comme ceux de la décision du 2 août 2019.

12 janvier 2024

La Commission procède à un réexamen du Tarif pour la retransmission de signaux de télévision
(2014-2018).

9 février 2024

Les sociétés de gestion demandent un contrôle judiciaire de la décision du 12 janvier 2024 devant la Cour d’appel fédérale.

24 février 2024

Les opposants déposent une demande de décision provisoire pour 2019-2023 et pour 2024-2028 qui fixerait les taux comme ceux de la décision du 12 janvier 2024. Les sociétés de gestion s’opposent à la demande pour 2019-2023, mais pas à celle pour
2024-2028.

B. CADRE LÉGISLATIF

[8] Contrairement à la plupart des autres tarifs, la disposition relative au « maintien des droits » de l’article 73.2 de la Loi sur le droit d’auteur ne s’applique pas à un tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision. Toutefois, l’article 66.51 de la Loi permet à la Commission de rendre, sur demande, une décision provisoire.

[9] Malgré la référence des EDR à l’article 66.52 de la Loi sur le droit d’auteur, il ne s’agit pas d’un type de décision énuméré à l’article 66.52[6]. Les modifications demandées par les EDR concernent plutôt une décision provisoire.

[10] Ainsi, aux fins de la loi, la demande de « modification » des EDR est correctement caractérisée comme une demande à la Commission de rendre une (autre) décision provisoire. Cette distinction est importante car, alors que la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’un changement important est nécessaire pour que la Commission « modifie » une décision énumérée à l’article 66.52, aucune exigence de ce type n’est présente pour les décisions provisoires de l’article 66.51.

[11] Par conséquent, la seule question qui se pose, pour chacune des deux périodes, est de savoir si la Commission devrait rendre une nouvelle décision provisoire, en modifiant de fait la décision provisoire existante.

III. QUESTIONS

A. La Commission devrait-elle modifier le tarif provisoire pour 2019-2023?

B. La Commission devrait-elle modifier le tarif provisoire pour 2024-2028?

IV. ANALYSE

A. LA COMMISSION DEVRAIT-ELLE MODIFIER LE TARIF PROVISOIRE POUR 2019-2023?

[12] Les principaux arguments des EDR sont que la Commission a comme pratique de mettre à jour les tarifs provisoires et que le maintien des taux de redevances provisoires actuels aura des effets néfastes. Le principal argument des sociétés de gestion à l’encontre de la modification du tarif provisoire pour ces années est qu’elle serait coûteuse à mettre en œuvre, d’autant plus que le tarif définitif 2014-2018 sur lequel les taux de redevance sont fixés pourrait être révisé à nouveau après un contrôle judiciaire.

[13] Je les examine successivement.

i. La Commission met-elle systématiquement à jour les tarifs provisoires?

[14] Les EDR soutiennent que « [l]a norme veut que les tarifs provisoires pour les périodes qui n’ont pas encore été homologuées soient automatiquement mis à jour pour refléter le dernier tarif homologué ». [Traduction]

[15] Il est vrai que, lorsqu’ils sont fixés pour la première fois, les tarifs provisoires tentent généralement de maintenir un certain statu quo. Par exemple, dans sa décision provisoire du 28 décembre 2018, lorsque la Commission a fixé les taux de redevances provisoires pour 2019-2023 au même niveau que les taux qu’elle avait approuvés pour 2018, elle a décrit sa décision comme fixant les taux « à leur niveau le plus récent tel qu’homologué par la Commission »[7].

[16] Cela dit, la jurisprudence citée par les EDR ne soutient que très peu la proposition selon laquelle les tarifs provisoires — après avoir été fixés et en l’absence d’accord — sont « automatiquement mis à jour pour refléter le tarif homologué le plus récent ».

[17] Il semble que la dernière fois qu’un tarif provisoire a été modifié — sans consentement — se trouvait dans une série de décisions en 2011[8]. Parmi les motifs du tarif provisoire initial[9], il semble qu’il ait été fixé sans le bénéfice d’un tarif homologué pour servir de référence au statu quo, et de manière expéditive, en envisageant qu’une discussion plus approfondie pourrait aboutir à une modification du tarif provisoire[10].

[18] En fait, une fois fixés, ils sont très rarement mis à jour, et le plus souvent avec l’accord des parties.

[19] En outre, comme le notent les sociétés de gestion, la période 2019-2023 est entièrement révolue. Il n’existe aucune jurisprudence mentionnée par l’une ou l’autre des parties dans laquelle la Commission a modifié un tarif provisoire « épuisé », c’est-à-dire un tarif provisoire dont toute la période d’application est passée au moment où la nouvelle décision provisoire a été demandée.

[20] Je conclus qu’il n’existe pas de pratique établie selon laquelle la Commission met à jour de manière quasi automatique des tarifs provisoires fixés antérieurement.

ii. Effets néfastes possibles de la non-modification du tarif provisoire

[21] Les EDR se réfèrent à la déclaration de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Bell c CRTC[11] que « [l]es ordonnances tarifaires provisoires qui traitent de manière interlocutoire de questions devant faire l’objet d’une décision finale sont traditionnellement accordées pour éviter que le requérant ne subisse les effets néfastes de la longueur des procédures »[12]. Elles exhortent la Commission de constater que le fait de ne pas modifier le tarif provisoire aurait de tels effets néfastes.

[22] La Commission s’est appuyée en dernier lieu sur l’arrêt Bell c CRTC de la Cour suprême dans une décision de 2012[13]. L’« effet néfaste » qui était manifestement le plus important pour la Commission dans cette décision concernait les effets d’un vide juridique — une préoccupation qui n’existe pas ici. Dans le cas présent, les EDR soutiennent que les effets néfastes seraient d’avoir à payer — temporairement — des taux plus élevés que ceux actuellement approuvés pour 2018.

[23] À mon avis, le fait de devoir payer un tarif provisoire autre que celui qui a été approuvé le plus récemment ne constitue pas en soi un effet néfaste important. L’effet néfaste le plus important auquel les deux tarifs provisoires devaient remédier, à savoir la possibilité d’un vide juridique, a déjà été traité. Il ne reste plus d’autres effets néfastes significatifs.

iii. Efficacité

[24] Les sociétés de gestion indiquent que, pour la période 2019-2023, des redevances ont déjà été payées par les utilisateurs et que ces redevances ont été réparties entre elles.

[25] Elles soutiennent qu’une modification des taux de redevance dans les tarifs provisoires pour ces années nécessiterait des paiements forfaitaires correspondant à la différence entre les redevances déjà payées et les redevances à payer — en plus des intérêts sur ces différences. En outre, comme le notent les sociétés de gestion, il existe d’autres retransmetteurs que ceux qui ont déposé la demande. Il serait nécessaire de contacter tous ces retransmetteurs et de collecter auprès d’eux ou de leur distribuer ces sommes.

[26] Je suis d’accord. Étant donné que les taux de redevance fixés dans le réexamen sont inférieurs à ceux des tarifs provisoires actuels, cette différence nécessiterait de collecter les sommes — correctement calculées — auprès de neuf sociétés de gestion et de les distribuer à l’ensemble des payeurs.

[27] Ce calcul et ce paiement de montants forfaitaires sont déjà un processus qui devra avoir lieu une fois que la Commission aura homologué un tarif final pour la période 2019-2023. En outre, les sociétés de gestion demandent un contrôle judiciaire du réexamen 2014-2018; ce processus pourrait également avoir lieu si l’examen est accordé. Par conséquent, il est possible que ce processus ait lieu jusqu’à trois fois.

[28] Pour des raisons d’efficacité, je conclus qu’il n’y a pas lieu de modifier les taux de redevance provisoires pour la période 2019-2023.

iv. Conclusion

[29] Pour les raisons suivantes, je ne modifie pas le tarif provisoire pour la période 2019-2023 :

· il n’y a aucune pratique établie de la Commission consistant à mettre automatiquement à jour les tarifs provisoires;

· aucun effet néfaste significatif n’est identifié;

· les coûts et la complexité liés à la modification des taux provisoires pour la période 2019-2023.

B. LA COMMISSION DEVRAIT-ELLE MODIFIER LE TARIF PROVISOIRE POUR 2024-2028?

[30] Les sociétés de gestion ne s’opposent pas à la demande des EDR de modifier le Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision (2024-2028).

[31] Étant donné que cette période ne fait que commencer, les sociétés de gestion affirment qu’il est relativement simple d’ajuster les paiements de redevances déjà perçus au début d’une période tarifaire.

[32] À mon avis, rien ne justifie le fait de ne pas modifier les taux de redevance pour cette période.

[33] Comme la Commission l’a déclaré par le passé, les tarifs provisoires ne sont pas censés représenter l’avis préliminaire de la Commission sur le projet de tarif ni son estimation des chances de succès d’une partie ou d’une autre.

[34] J’accorde donc à la demande de modification des taux de redevance pour la période 2024-2028.

[35] Le tarif provisoire établi le 21 décembre 2023 (lui-même fondé sur le Tarif pour la retransmission de signaux de télévision éloignés, 2014-2018, publié le 2019-08-03) est modifié par le remplacement du tableau de l’article 8 par le tableau suivant :

Nombre de locaux

Taux mensuel pour chaque local recevant un ou plusieurs signaux éloignés (dollars)

Jusqu’à 1 500

0,55

1 501 – 2 000

0,60

2 001–2 500

0,66

2 501–3 000

0,72

3 001–3 500

0,77

3 501–4 000

0,83

4 001–4 500

0,89

4 501–5 000

0,95

5 001–5 500

1,00

5 501–6 000

1,06

6 001 et plus

1,12

 

 



[1] Les taux de redevance ont d’abord été déterminés dans Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision 2014-2018 (Quantum), CB-CDA 2018-227 (18 décembre 2018). Le tarif effectif n’a été homologué que le 2 août 2019, une fois que les sociétés de gestion se sont entendues sur la répartition des redevances entre elles : Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision 2014-2018, CB-CDA 2019-056 (2 août 2019).

[2] Tarif provisoire pour la retransmission de signaux éloignés de télévision et de radio 2019-2023, CB-CDA 2019-009 (22 février 2019) et Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision (2024-2028) 2023 CDA 14 (21 décembre 2023).

[3] Tarif pour la retransmission de signaux de télévision (2014-2018) 2024 CDA 1 (12 janvier 2024).

[4] Il s’agit des entreprises de distribution de radiodiffusion suivantes : Bell Canada, Cogeco Communications, Québecor Média, Rogers Communications, Canadian Communications Systems Alliance inc. et TELUS Communications.

[5] Il s’agit des sociétés de gestion : Border Broadcasters inc., Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens, Société collective de retransmission du Canada, Association canadienne des droits de retransmission, Société de gestion des droits d’auteur du Canada, Direct Response Television Collective inc., FWS Joint Sports Claimants inc., Major League Baseball Collective of Canada inc., et Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

 

[6] Il s’agit des décisions prises en vertu des paragraphes 70(1) [homologation des tarifs], 71(2) [fixation des taux de redevance dans des cas particuliers], 76.1(1) [examen des demandes du commissaire à la concurrence] ou 83(8) [redevances sur les supports d’enregistrement audio vierges].

[7] Tarif provisoire pour la retransmission de signaux éloignés de télévision et de radio 2019-2023, CB-CDA 2018-234 (28 décembre 2018) au para 11.

[8] Access Copyright—Tarif provisoire pour les établissements d’enseignement postsecondaires 2011-2013 [Tarif provisoire modifié] (7 avril 2011).

[9] Access Copyright—Tarif provisoire pour les établissements d’enseignement postsecondaires 2011-2013
(23 décembre 2010).

[10] Ibid au para 4 (« Ce tarif étant publié sans le bénéfice d’une analyse plus approfondie, les participants qui désirent proposer immédiatement des changements sont invités à déposer une demande à cet égard au plus tard le vendredi 21 janvier 2011 »).

[11] Bell Canada c Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 RCS 1722.

[12] Ibid.

[13] SOCAN —Tarifs 22.4 et 22.D (Diffusions Web audiovisuelles) 2007-2011; Tarifs 22.7 et 22.G (Contenu audiovisuel généré par utilisateurs) 2007-2011 (Demande de tarif provisoire) (17 février 2012).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.