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Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2024-05-03

Référence

Tarif 4.A de la SOCAN (2018-2024), 2024 CDA 2

Commissaire

René Côté

Projets de tarif examinés

Tarif 4.A.1 de la SOCAN – Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de concert, des théâtres et autres lieux de divertissement – Concerts de musique populaire – Licence pour concerts individuels (2018, 2019, 2020-2021, 2022-2024)

Tarif 4.A.2 de la SOCAN – Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de concert, des théâtres et autres lieux de divertissement – Concerts de musique populaire – Licence annuelle (2018, 2019, 2020-2021, 2022-2024)

 

Homologation des projets de tarif
sous le titre
Tarif 4.A de la SOCAN – Concerts de musique populaire (2018-2024)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SURVOL

[1] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) est une société de gestion qui administre les droits d’exécution en public d’œuvres musicales pour le compte d’auteurs, de compositeurs et d’éditeurs de musique canadiens et étrangers.

[2] La SOCAN a déposé des projets de tarif auprès de la Commission du droit d’auteur eu égard aux années 2018, 2019, 2020-2021 et 2022-2024. Ces projets de tarif portent sur l’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne lors de concerts de musique populaire.

[3] Pour les raisons suivantes, la Commission juge que les projets de tarif de la SOCAN sont justes et équitables, sous réserve de certaines modifications portant particulièrement sur la clarification du champ d’application du tarif. La Commission apporte ces changements aux projets de tarif et les homologue sous le titre Tarif 4.A de la SOCAN – Concerts de musique populaire (2018-2024).

II. CONTEXTE

A. Le dernier tarif homologué

[4] La Commission a homologué le dernier Tarif 4.A, y compris ses sous-parties : les Tarifs 4.A.1 et 4.A.2, le 6 mai 2017[1]. Dans le Tarif 4.A.1 (2015-2017) et le Tarif 4.A.2 (2015-2017), la redevance exigible était de 3 pour cent, soit des recettes brutes au guichet des concerts payants ou des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit.

[5] Les redevances minimales étaient différentes pour les deux sous-parties. Le Tarif 4.A.1 (2015-2017) prévoyait une redevance minimale de 35 $ par concert, tandis que le Tarif 4.A.2 (2015-2017) prévoyait une redevance annuelle minimale de 60 $. Les exigences de rapports étaient légèrement différentes pour les deux tarifs. Dans le cadre du Tarif 4.A.1, les utilisateurs versaient la redevance et déposaient leurs rapports au plus tard 30 jours après un concert. Dans le cadre du Tarif 4.A.2, les utilisateurs évaluaient les redevances exigibles au début de l’année en cours et déposaient leurs rapports pour l’année précédente.

[6] Dans le cadre du Tarif 4.A (2015-2017), la Commission a aussi, pour la première fois, approuvé la définition du mot « exécutant » comme devant comprendre les DJ lorsqu’ils sont l’exécutant en vedette et que leur identité fait partie du matériel utilisé pour promouvoir l’événement.

B. Les projets de tarif

[7] La SOCAN a déposé les projets de tarif entre le 31 mars 2017 et le 15 octobre 2020.

Les opposants et un commentaire

[8] Six organismes ont déposé des oppositions aux projets de tarif. Aucune opposition n’a été déposée relativement au projet de tarif 2022-2024. Trois opposants se sont retirés comme participants à l’instance : Restaurants Canada, l’Association canadienne des organismes artistiques (CAPACOA) et Festivals et événements majeurs Canada.

Tableau 1 : Statut des opposants

Opposants

Eu égard à

Statut

4427319 Canada inc. (« Bal en Blanc »)

2018

Participant

Restaurants Canada

2018, 2019, 2020-2021

Retiré

Boots and Hearts[2]

2019

Participant

CAPACOA[3] conjointement avec l’Association canadienne de la musique sur scène (« CLMA ») et Festivals et événements majeurs Canada

2020-2021

La CAPACOA et Festivals et événements majeurs Canada se sont retirés; la CLMA continue de participer.

[9] Les trois autres opposants sont Bal en Blanc, qui produit l’événement musical Bal en Blanc à Montréal; Boots and Hearts, qui produit le Boots and Hearts Music Festival et CLMA, qui représente les participants de l’industrie de la musique en direct.

[10] Bal en Blanc s’oppose à l’inclusion des DJ dans la définition d’« exécutants » et indique que le tarif applicable aux événements de danse n'est pas clair[4]. Boots and Hearts s’oppose à l’assiette tarifaire[5], affirmant que les projets de tarif sont d’application trop large du fait que l’assiette tarifaire des festivals expérientiels[6] inclut des revenus qui ne sont pas liés à la musique. Même si la CLMA s’est opposée conjointement avec la CAPACOA[7], elle a déposé des observations conjointement avec Boots and Hearts tout au long du processus.

[11] La Commission a également reçu une lettre de commentaires de l’Association Rideau (« Rideau »), une association professionnelle qui représente les salles de concert[8]. Cette association demande à la Commission de préciser que les salles de concert ne sont pas des utilisateurs dans le cadre du tarif.

Taux et modalités proposés

[12] La structure et les taux compris des projets de tarif sont identiques à ceux du Tarif 4.A (2015-2017). La SOCAN propose les taux suivants pour les Tarifs 4.A.1 et 4.A.2 :

a. 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants;

b. 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit.

[13] Les redevances minimales proposées sont aussi identiques à celles du dernier tarif homologué, avec une redevance minimale pour concerts individuels de 35 $ pour le Tarif 4.A.1 et une redevance minimale annuelle de 60 $ pour le Tarif 4.A.2. Enfin, les projets de tarif comprennent la même définition du mot « exécutants » que dans le dernier tarif homologué.

C. Mesures procédurales prises

[14] La Commission a entrepris l’instance en demandant à la SOCAN de répondre aux oppositions détaillées de Bal en Blanc, Boots and Hearts et la CLMA[9]. La SOCAN a contesté toutes les oppositions[10].

[15] La Commission a ensuite tenu deux réunions informelles avec les parties. À l’issue de ces réunions, la Commission a rendu une ordonnance qui a identifié deux enjeux clés soulevés par les oppositions de Bal en Blanc et Boots and Hearts. Par la suite elle a demandé aux parties de répondre à certaines questions[11]. La SOCAN[12], Bal en Blanc[13] et Boots and Hearts conjointement avec la CLMA[14] ont déposé des observations. La SOCAN a aussi déposé une réponse aux observations des opposantes[15].

[16] Sur la base de ces dépôts, la Commission a demandé aux parties de commenter une ébauche de texte qui permettrait d’intégrer un ajustement de l’assiette tarifaire, ainsi que d’autres modifications mineures au libellé du tarif[16]. La SOCAN ainsi que Boots and Hearts et la CLMA (conjointement, les « opposants du milieu des festivals ») ont déposé leurs observations[17] et leurs réponses[18].

III. ENJEUX

[17] La Commission a dégagé six enjeux à examiner dans le cadre de la présente instance :

  1. L’inclusion des DJ en vedette dans la définition d’« exécutants » est-elle justifiée?

  2. Le champ d’application des projets de tarif est-il suffisamment clair pour que l’on puisse déterminer facilement quel tarif s’applique aux événements qui comportent de la musique enregistrée et de la danse?

  3. L’assiette tarifaire devrait-elle être ajustée pour les festivals expérientiels de type forfait « tout inclus » qui comprennent des commodités non musicales?

  4. Est-il approprié de préciser si les salles de spectacles sont des utilisateurs du tarif?

  5. Le dernier tarif homologué peut-il servir de point de référence pour l’homologation des projets de tarif?

  6. D’autres modifications du libellé des projets de tarif sont-elles nécessaires?

IV. analysE

A. Enjeu 1 : L’inclusion des DJ en vedette dans la définition d’« exécutants » est-elle justifiée?

[18] La définition proposée d’« exécutants » qui inclut les disc-jockeys (« DJ ») est retenue.

[19] Bal en Blanc s’oppose à l’inclusion des DJ comme exécutants, affirmant que cela élargit le champ d’application du tarif aux événements de danse[19]. La SOCAN répond que certains événements où la musique enregistrée est exécutée par un DJ sont des concerts[20]. Selon elle, le Tarif 4.A reflète la valeur de la musique comme élément en avant-plan où l’exécutant est au centre de l’attention. L’intention de la SOCAN en proposant cette définition est de résoudre toute ambiguïté pouvant découler de la popularité croissante de concerts de musique de danse électronique[21].

[20] Nous retenons la définition proposée d’« exécutants » pour deux raisons. D’abord, nous concluons que les DJ peuvent être des exécutants dans le cadre des projets de tarif du fait qu’une représentation ou exécution a lieu lorsqu’un DJ fait jouer de la musique. En vertu de la Loi sur le droit d’auteur, une représentation ou exécution est définie largement comme toute exécution sonore d’une œuvre à l’aide d’un instrument mécanique[22]. Même si le DJ ne joue pas un instrument traditionnel ou ne crée pas de la musique « en direct », il utilise un instrument mécanique, comme un CDJ ou un mixeur, afin de produire des représentations sonores.

[21] Ensuite, nous concluons que les DJ sont des exécutants lors de concerts, sur la base de sept photographies fournies par la SOCAN. Chaque photographie montre un DJ donnant une prestation musicale sur scène devant un auditoire. Ces photographies appuient les observations de la SOCAN selon lesquelles les DJ fonctionnent de la même manière que les chanteurs ou les groupes musicaux en vedette en ce sens qu’ils agissent comme des exécutants musicaux et constituent l’attraction principale pour l’auditoire[23]. Nous remarquons que Bal en Blanc ne conteste pas ces observations.

B. ENJEU 2 : Le champ d’application des projets de tarif est-il clair?

[22] Le champ d’application des projets de tarif n’est pas clair du fait que l’on ne peut pas facilement déterminer quel tarif s’applique aux événements qui comprennent de la musique enregistrée et de la danse. La clause d’exclusion est modifiée pour exclure l’exécution de musique enregistrée lors d’événements ayant lieu principalement à des fins de danse.

Contexte

[23] Selon Bal en Blanc, le tarif applicable pour les événements de danse n’est plus clair[24]. Bal en Blanc indique que la SOCAN a commencé à appliquer son Tarif 4.A (2015-2017) aux événements de danse après la détermination par la Commission que les DJ étaient des exécutants. Bal en Blanc est d’avis que le Tarif 18 de la SOCAN (2018-2022)[25] devrait s’appliquer aux événements de danse qu’il produit.

[24] D’après la SOCAN, les oppositions de Bal en Blanc portent sur la distinction entre les projets de tarif et le Tarif 18[26]. Selon la SOCAN, cette distinction est claire : les projets de tarif s’appliquent lorsque l’objet principal d’un événement est une prestation musicale, tandis que le Tarif 18 s’applique lorsque la musique-sert à accompagner la danse[27].

[25] Pour être clair, nous ne tirons aucune conclusion quant à la question de savoir quel tarif s’applique aux événements particuliers produits par Bal en Blanc. Il s’agit là d’une question de faits qui touche à un enjeu d’application et qui ne relève pas de la compétence de la Commission[28]. L’enjeu est plutôt de savoir si le champ d’application du tarif est suffisamment clair .

Le champ d’application des projets de tarif n’est pas clair

[26] La SOCAN et Bal en Blanc ont présenté des observations sur les critères qui pourraient aider à faire la distinction entre un concert relevant du Tarif 4.A et un bal relevant du Tarif 18. Ces observations peuvent être groupées en trois catégories. Aucune, cependant, n’aide à préciser le champ d’application des projets de tarif.

[27] Premièrement, la SOCAN et Bel en Blanc conviennent que les DJ jouent de la musique enregistrée – souvent de la musique pour danser – tant lors de concerts que de bals[29]. Les DJ font des activités similaires au cours des deux types d’événements : ils sélectionnent, jouent et mixent de la musique, souvent dans l’intention d’encourager les gens à danser[30]. La SOCAN reconnaît qu’un DJ qui exécute de la musique en direct lors d’un concert peut aussi le faire dans un lieu visé par le Tarif 18[31]. Ainsi, nous concluons que le DJ, ses intentions et le genre de musique jouée n’aident pas à faire une distinction entre les tarifs.

[28] Deuxièmement, le mot « exécutant » n’aide pas à distinguer entre les tarifs. D’après la SOCAN, « un DJ qui fait tourner un disque dans un lieu visé par le Tarif 18 n’est pas un exécutant qui présente de la musique à un auditoire […] dans le sens prévu par le Tarif 4.A » [traduction][32]. Même si la SOCAN peut avoir l’intention de donner une définition étroite d’« exécutant » qui exclut les DJ dans le contexte de bals, une telle définition n’est pas prévue aux projets de tarif et la Commission n’a pas reçu d’observations pouvant appuyer une telle définition. Plutôt, les projets de tarif utilisent le mot « exécutant » pour décrire une personne à l’origine d’une exécution. Ceci est souligné dans l'article 2 de la version française des tarifs proposés comme « l’exécution et l’autorisation d'exécuter, par des exécutants en personne ». Comme la Loi définit « exécution » au sens large, nous concluons que le mot « exécutant » ne permet pas de faire de distinction entre les tarifs.

[29] Troisièmement, les concerts peuvent se dérouler à des lieux visés par le Tarif 18. Les projets de tarif s’appliquent à « […] des lieux de divertissement ». Le Tarif 18 s’applique aussi à plusieurs de ces lieux, notamment les bars, clubs, discothèques et salles de danse. Par exemple, la SOCAN affirme que le Bal en Blanc, qui se déroule dans une discothèque, New City Gas, à Montréal, est un concert[33]. Ainsi, nous concluons que le lieu ou le type de lieu n’aide pas à faire une distinction entre les tarifs.

[30] Le champ d’application des projets de tarif n’est pas clair. Sans modification, tant les projets de tarif que le Tarif 18 semblent s’appliquer lorsque les DJ exécutent de la musique de danse enregistrée dans certains lieux.

Contributions des participants

[31] Les projets de tarif diffèrent du Tarif 18 dans la façon dont les participants prennent part au divertissement. Cette différence aide à préciser à quelle occasion chaque tarif s’applique. Dans SOCAN – Tarifs divers (1994-1997), la Commission a établi deux paramètres utiles pour comparer les tarifs de la SOCAN[34] : premièrement, le rôle de la musique dans le divertissement pour lequel paie le participant et, deuxièmement, la manière dont ce dernier participe au divertissement. Alors que les participants contribuent au divertissement (en dansant)dans le cadre du Tarif 18, ils se limitent à le « consommer » (en regardant le concert) au titre du Tarif 4.

[32] Ce qui est essentiel dans cette typologie, c’est l’objectif principal de l’activité à laquelle le tarif s’applique par rapport au participant. Dans les bars karaoké, par exemple, l’objectif principal est la participation des personnes présentes. Au contraire, lors des concerts, de divertissements pour adultes, de cirques et de comédies, l’objectif principal ne comprend pas la participation des personnes présentes.

[33] Selon la SOCAN, la danse n’est pas et ne devrait pas être un critère pour faire une distinction entre les tarifs parce que les concerts sont souvent l’occasion de danser[35]. Nous précisons que le simple fait de danser ne transforme pas un concert régi par le Tarif 4.A en un bal assujetti au Tarif 18. La question devrait plutôt porter sur l’objectif principal de l’événement.

[34] La détermination d’un objectif principal comporte un regard holistique sur l’événement en question. Les facteurs permettant de déterminer l’objectif principal comprennent la façon dont l’événement est publicisé, les intentions des participants et une comparaison entre l’événement et d’autres événements qui sont lieu régulièrement dans ce même lieu. Ce dernier facteur reflète la structure du tarif 18, qui est un tarif basé sur le lieu où les redevances sont évaluées annuellement en fonction du nombre de jours d’ouverture du lieu et de sa taille. Par exemple, un événement dont la publicité fait référence à la danse, dont un sondage montre que les participants achètent des billets pour danser et dont des événements similaires ont lieu à cet emplacement chaque semaine est probablement un événement dont l’objectif principal est la danse.

[35] Ainsi, nous adoptons le raisonnement de la Commission dans SOCAN – Tarifs divers (1994-1997) selon lequel la danse peut être une forme de participation des personnes présentes et nous appliquons ce principe à la présente instance en excluant les événements organisés principalement à des fins de danse.

C. ENJEU 3 : l’Assiette tarifaire devrait-elle être ajustée pour les festivals expérientiels de type forfait « tout inclus » qui comprennent des commodités non musicales

[36] Un ajustement de l’assiette tarifaire pour les festivals expérientiels est refusé. Un tel ajustement risquerait d’imposer un lourd fardeau administratif aux utilisateurs, car cet ajustement serait disproportionné par rapport à ce que nous savons du problème des commodités non musicales comprises dans l’assiette tarifaire.

Contexte

[37] Pour les concerts payants, les projets de tarif utilisent comme assiette tarifaire les « recettes brutes au guichet ». Les opposantes du milieu des festivals s’opposent conjointement à cette assiette tarifaire, indiquant que des portions importantes des festivals expérientiels qui n’ont aucun rapport avec les prestations musicales[36] sont incluses dans le prix des billets et donc comprises de manière inappropriée dans l’assiette tarifaire. Nous désignons ces portions des festivals sans relation avec les prestations musicales, de « commodités non musicales » et les billets de concert qui incluent des commodités non musicales sont des billets « tout-inclus ».

[38] Bal en Blanc appuie les observations des opposantes du milieu des festivals et suggère que l’assiette tarifaire pour les festivals expérientiels devrait être la même que pour les événements gratuits[37].

[39] La SOCAN s’oppose fortement à ces observations, indiquant que les commodités non musicales sont secondaires par rapport à l’exécution de la musique lors de festivals, qu’elles sont souvent vendues séparément et qu’elles n’ont pas de valeur indépendante[38].

Commodités non musicales et billets tout-inclus

[40] Nous acceptons les observations des opposantes du milieu des festivals affirmant que certains festivals expérientiels vendent des billets tout-inclus. La SOCAN ne conteste pas ce point. Elle reconnaît plutôt que certains festivals vendent de tels billets mais indique que le montant des recettes à attribuer aux commodités non musicales est inconnu[39]. L’attribution des recettes dans ces situations serait difficile à mettre en œuvre.

[41] Le dossier manque d’informations sur les commodités non musicales et leurs caractéristiques, même si la Commission a cherché à obtenir ces informations de la part des parties. Selon la SOCAN, environ 200 festivals et 19 800 concerts versent des redevances dans le cadre du Tarif 4.A.1 chaque année[40]. Cependant, nous ne disposons d’aucune information sur le nombre, parmi ces festivals ou concerts, qui offrent des commodités non musicales ou des billets tout-inclus. Les opposants du milieu des festivals affirment, dans le contexte d’une définition des commodités non musicales, que les frais pour ces commodités sont habituellement inclus dans le prix du billet pour l’élément musical[41]. Toutefois, ces observations ne concernent que la politique des prix pratiqués lorsqu’un festival offre des commodités non musicales, elles ne parlent pas de la prévalence de telles commodités non musicales.

[42] Bien que nous ayons constaté que certains festivals expérientiels vendent des billets tout-inclus, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la fréquence à laquelle les commodités non musicales sont comprises dans les billets, ni sur le nombre de commodités non musicales vendues suivant cette structure ni sur la robustesse de ce phénomène dans le temps.

Proportionnalité

[43] La Commission a demandé à la SOCAN et aux opposantes du milieu des festivals de commenter l’ébauche d’un libellé du tarif, particulièrement d’une définition des commodités non musicales et d’une formule d’ajustement[42]. Les deux parties ont soulevé des préoccupations, affirmant que la formule imposerait un « très lourd fardeau administratif » [traduction][43] et identifiant des problèmes liés à l’interprétation et au fonctionnement de l’ébauche de la formule d’ajustement.

[44] Premièrement, l’ébauche de la formule exigerait, de la part des utilisateurs, qu’ils envoient un rapport détaillé des coûts à la SOCAN afin de bénéficier d’un ajustement. De tels rapports seraient nécessaires pour identifier et attribuer les recettes au cas par cas. Les deux parties ont indiqué qu’une telle exigence serait onéreuse et que la tenue et l’administration de ces rapports nécessiteraient des utilisateurs et de la SOCAN d’y mettre beaucoup de temps et d’efforts[44]. Même si les parties ont déposé des recommandations pour réduire ce fardeau[45], celles-ci sont contestées[46] et leur chance de succès n’est pas évidente.

[45] Deuxièmement, les parties se disent préoccupées par l’ébauche de la définition des commodités non musicales, convenant qu’elle manque de précision. D’après la SOCAN, la définition est imprécise et susceptible d’être appliquée de manière subjective et de faire l’objet de manipulations arbitraires[47]. Les opposants du milieu des festivals affirment que la définition est restrictive et qu’elle exclurait la plupart des commodités non musicales[48]. Bien que les deux parties aient déposé des listes de commodités qui, d’après elles, devraient se qualifier comme musicales ou non musicales, elles ne s’entendent pas sur certains éléments. Par ailleurs, il manque au dossier une discussion de ces commodités et de leur importance pour l’organisation et la présentation d’un concert qui serait nécessaire pour appuyer une définition claire et précise[49].

[46] Troisièmement, comme la SOCAN le souligne, l’ébauche de formule entraînerait que des coûts seraient comptabilisés deux fois dans certaines situations[50]. Lorsqu’un festival vend l’accès aux mêmes commodités non musicales à la fois par l’entremise d’un billet tout-inclus ou d’un coût distinct, la formule aurait permis au festival d’appliquer les coûts des commodités aux deux côtés du ratio de coûts. La SOCAN a proposé des solutions à ce problème, mais elles sont complexes et auraient une incidence sur tous les utilisateurs, qu’ils vendent ou non des billets tout-inclus, ou reposeraient sur des hypothèses peu étayées par le dossier.

[47] En conséquence, nous concluons que l’ébauche de formule aurait imposé un lourd fardeau à la SOCAN et aux utilisateurs et aurait présenté des défis considérables quant à son application. Nous refusons d’adopter les changements proposés par les parties, compte tenu du manque d’information statistique ou financière pertinente au dossier.

Conclusion

[48] Nous refusons d’approuver un ajustement de l’assiette tarifaire pour les billets tout-inclus parce qu’il serait disproportionné d’imposer un lourd fardeau administratif aux utilisateurs et à la SOCAN alors que la prévalence ou l’envergure du problème ne sont pas quantifiées.

D. ENJEU 4 : Est-il approprié de préciser si les salles de spectacles sont des utilisateurs du tarif?

[49] La demande de préciser si les salles de spectacles sont des utilisateurs est refusée. Le dossier manque d’informations pour déterminer si le champ d’application du tarif exclut les salles de spectacles.

[50] L’organisme Rideau représente certaines salles de spectacles. L’organisme a déposé une lettre de commentaires, demandant à la Commission de préciser que ses membres ne sont pas des utilisateurs du Tarif 4.A[51]. En vertu du paragraphe 53(5) des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, celle-ci doit examiner toute lettre de commentaires reçue.

[51] L’organisme Rideau identifie deux participants à l’industrie des concerts : les producteurs et les salles de spectacles. Selon l’organisme, la SOCAN considère les deux comme conjointement et solidairement responsables du paiement des redevances prévues au tarif. Selon Rideau, seuls les producteurs de concerts sont responsables. Il indique que les salles de spectacles ne sont pas responsables parce qu’elles n’autorisent pas l’exécution d’œuvres musicales. L’organisme a également déposé une opinion juridique préparée par Me Normand Tamaro qui, d’après Rideau, soutient sa position[52]. La SOCAN a présenté de brefs commentaires indiquant que la question soulevée par Rideau en est une de responsabilité et d’application et qu’elle ne relève donc pas de la compétence de la Commission[53].

[52] Une autorisation, en vertu de l’art. 3 de la Loi, a lieu lorsqu’une personne sanctionne, approuve ou soutient un acte réservé au titulaire de droits[54]. Comme l’a récemment énoncé la Cour suprême dans Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Entertainment Software Association, l’autorisation est une question de fait fonction des circonstances de chaque cas[55]. L’opinion juridique fournie par Rideau met l’accent sur ce point, indiquant que la question de savoir si les salles de spectacles autorisent les prestations dépend des modalités contractuelles entre les salles et les producteurs[56]. Me Tamaro reconnaît qu’un propriétaire d’une salle de spectacles peut être plus ou moins impliqué dans la production d’un concert et il conseille aux membres de Rideau de négocier avec les producteurs des ententes qui soient claires quant à la responsabilité relative au droit d’auteur[57].

[53] Dans cette instance, nous ne disposons pas de preuves suffisantes pour modifier le tarif de manière à préciser si les salles de spectacles sont des utilisateurs aux fins de ce tarif. Une telle modification devrait s’appliquer à toutes les salles de spectacles susceptibles d’être couvertes par le tarif, mais le dossier manque d’information à l’échelle de l’industrie pouvant soutenir de tels changements. Ainsi, nous ne pouvons pas déterminer si les salles de spectacles autorisent les prestations.

[54] La question de savoir si un tarif homologué s’applique à une personne particulière est donc une question d’application et ne relève pas de la compétence de la Commission[58].

E. ENJEU 5 : Le dernier tarif homologué peut-il servir de point de référence pour l’homologation des projets de tarif?

[55] Ayant abordé les questions ci-dessus, nous concluons que le dernier tarif homologué est un point de référence pouvant être utilisé afin de déterminer ce qui pourrait être équitable.

[56] Souvent, le dernier tarif homologué est un point de départ pour l’analyse que fait la Commission, en agissant comme point de référence de ce qui pourrait être juste et équitable. Une des raisons pouvant amener à se demander si le dernier tarif homologué est un point de référence approprié est un changement dans le marché concerné. Même dans ce cas, le point de référence n’est pas nécessairement rejeté, pour autant que la Commission réagisse et intègre ces changements. Dans certains cas, cela peut impliquer un ajustement du taux, tandis que dans d’autres, la Commission peut intégrer les changements sans homologuer un ajustement.

[57] Dans la présente instance, les modalités des projets de tarif reflètent celles du dernier tarif homologué. Bien que les observations des opposants suggèrent que le marché de l’exécution de la musique lors de concerts ait pu changer, les questions 1 à 3 traitent de ces observations et intègrent tout changement qui puisse en découler. Il n’y a pas d’autre information au dossier qui nous amènerait à nous interroger sur le bien-fondé du point de référence. Ainsi, nous adoptons le dernier tarif homologué comme point de référence et l’appliquons pour conclure que les projets de tarif, tels que modifiés, sont justes et équitables.

F. ENJEU 6 : D’autres modifications du libellé des projets de tarif sont-elles nécessaires?

[58] Quatre changements doivent aussi être apportés aux projets de tarif : enlever les références au concept de « licences », préciser les références ambulatoires à d’autres tarifs, condenser les deux parties du tarif et intégrer les dispositions générales dans le corps du tarif.

[59] Premièrement, en vertu de la Loi, la Commission a pour mandat de fixer les redevances et autres modalités. Le mandat d’homologation de tarifs de la Commission ne comprend pas l’octroi de licences. L’octroi de licences à l’égard de droits gérés collectivement relève des sociétés de gestion, comme la Cour suprême l’a précisé dans Access Copyright c Université York[59]. Ainsi, nous supprimons les références aux mots « licence » et « titulaire de licence » des projets de tarif, y compris les titres des Tarifs 4.A.1 et 4.A.2. Ce changement ne modifie en rien le champ d’application du tarif.

[60] Deuxièmement, nous précisons quelles utilisations sont exclues des projets de tarif. Ceux-ci excluaient les utilisations visées aux « Tarif 3.A » et « Tarif 22 ». De telles références sont ambulatoires, en ce sens que ce qui est exclu pourrait changer si le contenu des autres tarifs changeait. Nous avons demandé aux parties de commenter le libellé qui décrit les utilisations visées dans les tarifs exclus : les communications par Internet et les prestations en direct dans des restaurants et autres lieux similaires. Les parties ont été consultées sur ces changements[60]. La SOCAN a été la seule partie à répondre. Elle accepte le libellé proposé et reconnaît que ces changements sont nécessaires[61]. En conséquence, nous apportons ces précisions et concluons qu’elles ne modifient pas le champ d’application des tarifs.

[61] Troisièmement, puisque les projets de tarif doivent être déposés dans un document distinct et autonome contenant toutes les modalités applicables et puisque la SOCAN a déposé les Tarifs 4.A.1 et 4.A.2 ensemble, nous concluons qu’ils sont des sous-parties du Tarif 4.A. En conséquence, nous condensons et réorganisons ces deux parties, en enlevant les dispositions redondantes. Ainsi, le tarif est simplifié et son administration est plus facile pour la SOCAN et pour les utilisateurs sans qu’en soit modifiés le champ d’application, les redevances ou les exigences en matière de rapports. Les utilisateurs ont toujours l’option de choisir s’ils souhaitent verser des redevances et déposer leurs rapports pour chaque concert ou sur la base d’une redevance annuelle.

[62] Enfin, la section intitulée « Dispositions générales », qui portait sur les projets de tarif déposés en bloc, n’a plus sa raison d’être[62]. Les paragraphes de cette section qui sont toujours pertinents ont été déplacés à la fin du tarif, tandis que ceux qui portaient sur le concept des licences ont été supprimés pour les raisons mentionnées ci-dessus.

V. dÉcision

[63] Pour les raisons susmentionnées, la Commission homologue les projets de tarif avec modifications. Elle approuve le taux de redevance de 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants et des cachets versés aux interprètes pour les concerts gratuits. La Commission homologue aussi une redevance minimale par concert de 35 $ pour le Tarif 4.A.1 et une redevance annuelle minimale de 60 $ pour le Tarif 4.A.2. Dans la section des modalités, la Commission ajoute une exclusion pour les événements qui sont organisés principalement à des fins de danse. Elle apporte également des clarifications en ce qui a trait aux utilisations précédemment exclues du tarif. Enfin, la Commission intègre ce qui faisait partie auparavant des « Dispositions générales » communes à plusieurs projets de tarif, tout en éliminant les références aux licences et à leurs titulaires.



[1] SOCAN – Tarifs divers 2007-2017 (tarif homologué) (6 mai 2017), Gaz C Supplément Vol 151 no 18.

[2] L’opposante qui avait déposé sous Boots and Hearts Ltée a aussi déposé des observations sous le nom « Republic Live ».

[3] L’Association canadienne des organismes artistiques / The Canadian Association for the Performing Arts.

[4] Opposition de 4427319 Canada inc. au projet de tarif 4.A de la SOCAN pour 2018 (20 juin 2017) aux pp 1-4 [oppositions de BeB].

[5] Opposition de Boots and Hearts Limited Partnership au projet de tarif 4.A de la SOCAN pour 2019 (4 juillet 2018) [oppositions de Boots and Hearts].

[6] Les festivals expérientiels, comme Boots and Hearts, « […] présentent à la fois de la musique en direct et des activités et attractions non musicales, notamment du camping de nuit, de grandes installations artistiques originales, des jeux, des sports, des concours et des compétitions, de l’artisanat et des marchés agricoles, ainsi que des vendeurs de produits alimentaires et de boissons » [traduction]. Ibid à la p 1.

[7] Opposition de la CAPACOA, de l’Association canadienne de la musique sur scène et de Festivals et événements majeurs Canada au projet de tarif 4.A de la SOCAN pour 2020-2021, 17 juillet 2017.

[8] Lettre de Julie-Anne Richard, Association Rideau: « Observations de RIDEAU au Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales », 17 janvier 2023.

[9] Avis de la Commission CB-CDA 2021-049, 22 octobre 2021.

[10] Observations de la SOCAN, (3 février 2022) « Re: SOCAN Submissions on Tariff 4.A – Pursuant to Board Notice [CB-CDA 2021-049] » [réponse de la SOCAN aux oppositions].

[11] Ordonnance de la Commission CB-CDA 2023-007, 9 février 2023.

[12] Observations de la SOCAN, 14 avril 2023, « Re: SOCAN Response to Order of the Board dated February 9, 2023 [CB-CDA 2023-007] » [observations de la SOCAN].

[13] Observations de Bal en Blanc, 13 avril 2023, « Ordonnance de la Commission [CB-CDA 2023-007] » [observations de BeB].

[14] Observations de l’Association canadienne de la musique sur scène, et de Republic Live 14 avril 2023 [observations des opposantes du milieu des festivals].

[15] Réponse de la SOCAN, 28 avril 2023, « Re: SOCAN Reply to Objectors Pursuant to Order of the Board dated February 9, 2023 [CB-CDA 2023-007] » [réponse de la SOCAN aux observations].

[16] Avis de la Commission CB-CDA 2023-042, 16 août 2023 [CB-CDA 2023-042].

[17] Observations de la SOCAN, 7 septembre 2023 « Re: SOCAN Response to Board Notice [CB-CDA 2023-042] » [observations de la SOCAN sur le libellé du tarif]; Observations de l’Association de la musique sur scène et de Republic Live, 7 septembre 2023 « Re: Consultation on Tariff Language » [observations des opposantes du milieu des festivals sur le libellé du tarif].

[18] Réponse de la SOCAN, 28 septembre 2023 « SOCAN’s Response to Objectors [CB-CDA 2023-042] », [réponse de la SOCAN aux observations dans le cadre de la consultation]; réponse de l’Association canadienne de la musique sur scène, et de Republic Live, 28 septembre 2023, « Consultation on Tariff Language » [réponse des opposantes du milieu des festivals aux observations dans le cadre de la consultation].

[19] Oppositions de BeB, supra note 4.

[20] Réponse de la SOCAN aux oppositions, supra note 10 à la p 3.

[21] Ibid à la p 3.

[22] Loi sur le droit d’auteur, LCR 1985 ch 42, art 2 sub verbo « représentation ou exécution » [la Loi].

[23] Observations de la SOCAN, supra note 12 à la p 2.

[24] Oppositions de BeB, supra note 4 aux pp 1-4.

[25] Tarif 18 de la SOCAN – Musique enregistrée utilisée aux fins de danse (2018-2022) 2022 CDA 4-T (4 juin 2022), Gaz C Supplément, Vol 156 no 32.

[26] Réponse de la SOCAN aux oppositions, supra note 10 à la p 3.

[27] Ibid à la p 4.

[28] Tarif 21 de la SOCAN – Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organisations communautaires du même genre 2013-2020, CB-CDA 2018-222 (motifs) (7 décembre 2018) [Tarif 21 de la SOCAN (2013-2020) - motifs].

[29] Réponse de la SOCAN aux oppositions, supra note 10 à la p 3; observations de BeB, supra note 13 à la p 1.

[30] Observations de la SOCAN, supra note 12 à la p 2.

[31] Ibid à la p 2.

[32] Ibid.

[33] Ibid à la p 5.

[34] SOCAN – Tarifs divers 1994-1997 (motifs) (20 septembre 1996).

[35] Réponse de la SOCAN aux oppositions, supra note 10 à la p 3.

[36] Observations des opposantes du milieu des festivals, supra note 14 à la p 2.

[37] Observations de BeB, supra note 13 aux pp 2-3.

[38] Réponse de la SOCAN aux oppositions, supra note 10 aux pp 1-2.

[39] Observations de la SOCAN, supra note 12 à la p 6; réponse de la SOCAN aux observations, supra note 15 à la p 4.

[40] Observations de la SOCAN sur le libellé du tarif, supra note 17 à la p 3.

[41] Observations des opposantes du milieu des festivals sur le libellé du tarif, supra note 17 à la p 2.

[42] CB-CDA 2023-042, supra note 16.

[43] Observations des opposantes du milieu des festivals sur le libellé du tarif, supra note 17 à la p 3; observations de la SOCAN sur le libellé du tarif, supra note 17 aux pp 3, 7.

[44] Observations des opposantes du milieu des festivals sur le libellé du tarif, supra note 17 aux pp 2-3; observations de la SOCAN sur le libellé du tarif, supra note 17 aux p 3, 7.

[45] Voir par ex. Observations des opposantes du milieu des festivals sur le libellé du tarif, supra note 17 aux pp 2-3, 5-6; observations de la SOCAN sur le libellé du tarif, supra note 17 aux pp 2-3, 7.

[46] Réponse des opposantes du milieu des festivals aux observations liées à la consultation, supra note 18; réponse de la SOCAN aux observations liées à la consultation, supra note 18.

[47] Observations de la SOCAN sur le libellé du tarif, supra note 17 aux pp 3-5.

[48] Observations des opposantes du milieu des festivals sur le libellé du tarif, supra note 17 aux pp 1-2.

[49] Réponse de la SOCAN aux observations liées à la consultation, supra note 18 à la p 2.

[50] Observations de la SOCAN sur le libellé du tarif, supra note 17 aux pp 5-6.

[51] Commentaires de Rideau, supra note 8.

[52] Lettre de Me Normand Tamaro, avocat de Julie-Anne Richard, Rideau inc, (24 septembre 2021) « Objet : Règle générale : Socan et Ré:Sonne et la non-opposabilité des Tarifs aux diffuseurs » [mémoire juridique de Tamaro].

[53] Courriel de la SOCAN au greffe, 18 septembre 2023, « Re: Notice [CB-CDA 2023-045] ».

[54] Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Entertainment Software Association, 2022 CSC 30 (CanLII) aux para 104-105.

[55] Ibid aux para 103-109, CCH Canada ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 (CanLII) au para 38.

[56] Opinion juridique de Tamaro, supra note 52 à la p 23.

[57] Ibid à la p 23.

[58] Tarif 21 de la SOCAN (2013-2020) – motifs, supra note 28.

[59] Université York c Canadian Copyright Licencing Agency (Access Copyright), 2021 CSC 32 (CanLII) (jugeant que l’effet juridique des tarifs et des licences n’est pas le même).

[60] CB-CDA 2023-042, supra note 16 à la p 4.

[61] Observations de la SOCAN sur le libellé du tarif, supra note 17, à la p 8.

[62] Avis de pratique sur le dépôt de projets de tarif AP 2019-004 rév. 3 (1er mars 2023).

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