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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2024-07-19

Référence

Tarif 14 de la SOCAN (2025-2027), 2024 CDA 4

Commissaire

Katherine Braun

Projet de tarif examiné

Tarif 14 de la SOCAN – Exécution d’œuvres particulières (2025-2027)

 

Homologation du projet de tarif

sous le titre

Tarif 14 de la SOCAN – Exécution d’œuvres particulières (2025-2027)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. INTROCUCTION

[1] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès de la Commission du droit d’auteur du Canada (la « Commission ») un projet de tarif pour les années 2025 à 2027. Le projet de tarif vise l’exécution d’une œuvre ou d’un extrait de cette dernière par un exécutant ou un appareil à l’occasion d’un événement particulier, lorsqu’il s’agit de la seule œuvre exécutée provenant du répertoire de la SOCAN (le « projet de tarif »).

[2] Nous sommes d’avis que le dernier tarif homologué peut servir de base pour l’homologation d’un tarif juste et équitable dans le cadre de la présente instance, sous réserve d’une révision de l’ajustement pour l’inflation utilisé à l’égard des redevances proposées et d’une modification mineure au libellé du tarif.

[3] Pour les motifs suivants, nous concluons que le Tarif 14 de la SOCAN – Exécution d’œuvres particulières (2025-2027), tel que modifié, est juste et équitable et nous l’homologuons.

II. contexte

A. Le dernier tarif homologué

[4] La Commission a homologué le Tarif 14 de la SOCAN – Exécution d’œuvres particulières (2018-2024) le 17 avril 2021[1] (le « dernier tarif homologué »).

[5] Le Tarif 14 vise l’exécution d’une œuvre particulière au cours d’un événement particulier. Si plus d’une œuvre du répertoire de la SOCAN est exécutée lors d’un événement particulier, le Tarif 14 ne s’applique plus, et les redevances à verser sont déterminées par les tarifs applicables pertinents.

[6] Les redevances visées dans le projet de tarif dépendent de deux éléments : l’auditoire prévu et la durée de l’exécution. En particulier la durée de l’exécution est soit,

a) trois minutes ou moins, ou

b) plus de trois minutes.

Les utilisateurs ne sont pas tenus de fournir un rapport contenant les informations sur l’œuvre musicale exécutée.

[7] Si l’exécution de l’œuvre ne dure pas plus de trois minutes, les redevances fixées dans le dernier tarif homologué sont indiquées au Tableau 1 :

Tableau 1 : Redevances fixées selon le dernier tarif homologué lorsque l’exécution de l’œuvre ne dure pas plus de trois minutes

Auditoire prévu

Ensemble musical ou orchestre avec ou sans accompagnement vocal

Instrument unique avec ou sans accompagnement vocal

500 ou moins

5,35 $

2,72 $

501 à 1 000

6,27 $

4.11 $

1 001 à 5 000

13,37 $

6,68 $

5 001 à 10 000

18,66 $

9,36 $

10 001 à 15 000

24,01 $

12,03 $

15 001 à 20 000

29,30 $

14,65 $

20 001 à 25 000

34,60 $

17,33 $

25 001 à 50 000

40,05 $

17,48 $

50 001 à 100 000

45,45 $

22,72 $

100 001 à 200 000

59,33 $

26,63 $

200 001 à 300 000

66,68 $

33,31 $

300 001 à 400 000

79,94 $

39,95 $

400 001 à 500 000

93,36 $

46,68 $

500 001 à 600 000

106,67 $

53,26 $

600 001 à 800 000

119,94 $

59,58 $

800 001 ou plus

133,25$

66,68 $

[8] Lorsque l’exécution d’une œuvre dure plus de trois minutes, les redevances indiquées au Tableau 1 sont augmentées des taux de pourcentage indiqués au Tableau 2 :

Tableau 2 : Taux fixés selon le dernier tarif homologué lorsque l’exécution d’une œuvre dure plus de trois minutes

Augmentation

(%)

Plus de 3 minutes et pas plus de 7 minutes

75

Plus de 7 minutes et pas plus de 15 minutes

125

Plus de 15 minutes et pas plus de 30 minutes

200

Plus de 30 minutes et pas plus de 60 minutes

300

Plus de 60 minutes et pas plus de 90 minutes

400

Plus de 90 minutes et pas plus de 120 minutes

500

B. Le projet de tarif

[9] La SOCAN a déposé son projet de tarif le 16 octobre 2023 et il a été publié sur le site Web de la Commission le 15 novembre 2023. Aucune opposition n’a été déposée.

[10] Le 15 février 2024, la Commission a informé la SOCAN qu’elle ne tiendrait pas d’audience eu égard au projet de tarif[2].

[11] Dans son projet de tarif, la SOCAN demande une augmentation des redevances de l’ordre de 88,33 pour cent, comparativement aux redevances fixées dans le dernier tarif homologué, pour tenir compte de l’inflation. Comme l’ajustement pour l’inflation est appliqué uniformément à toutes les redevances à verser dans le Tableau 1, nous ne reprenons pas ce tableau; toutefois, nous examinons cet ajustement pour l’inflation ci-après.

[12] Lorsque l’exécution d’une œuvre dure plus de trois minutes, le projet de tarif prévoit que les redevances augmentent selon les mêmes taux de pourcentage que ceux prévus au dernier tarif homologué, comme il est indiqué au Tableau 2.

III. questions

[13] Nous identifions trois questions à examiner:

  1. Le dernier tarif homologué est-il un bon point de référence pour déterminer ce qui pourrait être juste et équitable pour les années 2025 à 2027?

  2. Quel devrait être l’ajustement pour l’inflation?

  3. Des modifications au libellé du projet de tarif sont-elles nécessaires ?

IV. analyse

A. Question 1 : Le dernier tarif homologué est-il un bon point de référence pour déterminer ce qui pourrait être juste et équitable pour les années 2025 à 2027?

[14] Lorsqu’un projet de tarif ne diffère pas considérablement du dernier tarif homologué, il est raisonnable pour la Commission d’utiliser ce dernier comme point de référence de ce qui pourrait être juste et équitable[3]. À titre d’exemple, s’il y a des changements dans le marché pertinent, il pourrait ne pas être approprié d’utiliser le dernier tarif homologué comme point de référence.

[15] Dans cette affaire, il n’y a pas d’information indiquant qu’un changement au niveau du marché autre que l’inflation a eu lieu. Les redevances dans le projet de tarif ont été augmentées uniquement pour tenir compte de l’inflation.

[16] Au vu de ce qui précède, nous sommes d’avis que le dernier tarif homologué peut être utilisé comme point de référence pour déterminer quelles redevances et modalités connexes sont justes et équitables dans la présente instance.

B. Question 2 : Quel devrait être l’ajustement pour l’inflation?

[17] Nous ajustons la mesure de l’inflation utilisée par la SOCAN dans son projet de tarif pour l’harmoniser avec la méthode utilisée par la Commission.

[18] Des ajustements pour l’inflation sont appropriés du fait qu’ils préservent le pouvoir d’achat des titulaires de droits et qu’en leur absence la valeur des redevances perçues par les sociétés de gestion au moyen des tarifs s’en trouverait érodée.

[19] Les redevances proposées par la SOCAN dans son projet de tarif sont 88,33 pour cent plus élevées que celles fixées dans le dernier tarif homologué. Dans son avis des motifs de projet de tarif[4], la SOCAN explique qu’elle a projeté l’augmentation de l’inflation pour son projet de tarif en fonction des mesures de l’Indice des prix à la consommation (IPC) de Statistique Canada.

[20] La Commission calcule généralement l’inflation à partir de l’IPC de Statistique Canada, indice d’ensemble pour le Canada, série mensuelle, non désaisonnalisé et non ajusté aux taxes. L’inflation est le changement de l’IPC en pourcentage entre janvier de la première année suivant le dernier ajustement et décembre de la dernière année complète de la période pour laquelle des données sont disponibles.

[21] Nous ne voyons aucune raison de ne pas appliquer la méthode susmentionnée pour l’ajustement pour l’inflation dans le cas présent. Pour appliquer la méthode, nous devons déterminer la « première année » et la « dernière année ». Le 20 mars 2004, la Commission a homologué un tarif pour les années 2000 à 2004 à un taux de base[5] de 2,65 $ pour les années 2000 à 2003, et de 2,72 $ pour 2004[6], montant qui est resté le même jusqu’à maintenant. Puisque la décision a été publiée en 2004, la Commission n’aurait pu appliquer un ajustement pour l’inflation qu’en utilisant les données de 2003.

[22] Ainsi, la première année est 2004 : le point de départ pour le calcul de l’inflation est janvier 2004. Les dernières données sur l’inflation disponibles actuellement pour une année complète sont celles de 2023 : par conséquent, la limite du calcul de l’inflation est décembre 2023.

[23] L’IPC de janvier 2004 était 103,3, tandis que celui de décembre 2023 était 158,3. Le rapport de ce dernier relativement au premier donne une mesure de l’inflation de 53,24 pour cent. Cela est conforme à la méthode utilisée lors des récentes décisions de la Commission et représente à notre avis la méthode la plus simple et la plus directe de calculer le taux d’inflation. Cet ajustement pour l’inflation de 53,24 pour cent est le maximum auquel la SOCAN a droit. Nous notons que la SOCAN demande le maximum dans son avis des motifs de projet de tarif.

[24] Sur la base de nos calculs, nous homologuons un tarif qui est supérieur de 53,24% au dernier tarif homologué. La SOCAN n’a pas proposé d’autres modifications aux pourcentages présentés au Tableau 2. Nous ne changeons pas ces pourcentages.

C. Question 3 : Des modifications au libellé du projet de tarif sont-elles justifiées?

[25] La SOCAN n’a apporté que des modifications mineures à son projet de tarif comparativement au dernier tarif homologué. Elle fait remarquer, dans son avis des motifs de projet de tarif, que les changements avaient pour but d’harmoniser le projet de tarif avec les changements effectués par la Commission dans le cadre de tarifs récemment homologués. Ces changements portent sur le retrait de références à la notion de licence et l’ajout d’une section sur les modalités. Nous acceptons ces modifications.

[26] Nous avons effectué une modification supplémentaire pour remplacer le mot « contrivance », utilisé dans la version anglaise du projet de tarif et qui, à notre avis, est désuet. Nous utilisons plutôt le mot « device » qui semble plus moderne et plus en harmonie avec le mot « appareil » utilisé dans la version française du tarif.

V. DÉCISION

[27] Pour les raisons susmentionnées, nous homologuons le projet de tarif, avec les modifications susmentionnées, sous le titre Tarif 14 de la SOCAN – Exécution d’œuvres particulières (2025-2027).



[1] Tarif 14 de la SOCAN – Exécution d’œuvres particulières (2018-2024) 2021 CDA 3-T (17 avril 2021), Gaz C Supplément, vol. 155, no 16.

[2] Avis de la Commission CB-CDA 2024-013, 15 février 2024.

[3] Voir par ex., Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2018-2023) 2021 CDA 9 (1er octobre 2021) au para 22.

[4] Avis de motifs de projet de tarif de la SOCAN relatif au Tarif 14 de la SOCAN – Exécution d’œuvres particulières (2025-2027), 23 octobre 2023.

[5] Le « taux de base » est le montant à verser lorsque l’exécution d’une œuvre particulière est effectuée par un seul instrument, avec ou sans accompagnement vocal, que la durée de cette œuvre ne dure pas plus de trois minutes et que l’auditoire ne comprend pas plus de 500 personnes.

[6] Tarif 14 de la SOCAN – Exécution d’œuvres particulières (2000-2004) (tarif homologué) (20 mars 2004), Gaz C Supplément Vol 138 no 12.

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