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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2024-08-23

Référence

Tarif 23 de la SOCAN (2025-2027), 2024 CDA 5

Commissaire

Katherine Braun

 

Projet de tarif examiné

Tarif 23 de la SOCAN – Services offerts dans les chambres d’hôtel et de motel (2025-2027)

 

 

Homologation du projet de tarif

sous le titre

Tarif 23 de la SOCAN – Services offerts dans les chambres d’hôtel et de motel (2025-2027)

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. INTRODUCTION

[1] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé un projet de tarif pour les années 2025-2027 auprès de la Commission du droit d’auteur du Canada (« la Commission »). Le tarif vise la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de services audiovisuels ou musicaux offerts dans les chambres d’hôtel ou de motel (le « projet de tarif »).

[2] Nous sommes d’avis que le dernier tarif homologué peut servir de point de référence en vue de l’homologation d’un tarif juste et équitable dans le cadre de cette instance, sous réserve d’une modification relative aux utilisations exclues du champ d’application du Tarif 23.

[3] Pour les raisons suivantes, nous concluons que le projet de tarif Tarif 23 de la SOCAN – Services offerts dans les chambres d’hôtel et de motel (2025-2027) – avec quelques modifications – est juste et équitable, et nous l’homologuons.

II. contexte

A. Le dernier tarif homologué

[4] La Commission a homologué le Tarif 23 de la SOCAN – Services offerts dans les chambres d'hôtel et de motel (2018-2024) le 8 juillet 2023[1] (le « dernier tarif homologué »).

[5] Conformément au dernier tarif homologué, les redevances sont versées à la SOCAN par les entreprises qui fournissent aux établissements d’hébergement l’accès à des œuvres audiovisuelles, à des films pour adultes et à des services musicaux dans les chambres. En particulier, les redevances exigibles sont les suivantes :

  • (a)1,25 % des sommes versées par un client pour visionner une œuvre audiovisuelle, autre qu’un film pour adultes;

  • (b)0,3125 % des sommes versées par un client pour visionner un film pour adultes qui contient une œuvre nécessitant une licence de la SOCAN;

  • (c)5,5 % des recettes du fournisseur d’un service musical.

B. Le projet de tarif

[6] La SOCAN a déposé son projet de tarif le 16 octobre 2023 et son avis des motifs de projet de tarif le 23 octobre 2023. Le projet de tarif a été publié sur le site Web de la Commission le 15 novembre 2023. Les taux de redevance sont identiques à ceux du dernier tarif homologué. Aucune opposition n’a été déposée ou reçue.

[7] Le 15 février 2024, la Commission a donné avis qu’elle ne tiendrait pas d’audience eu égard au projet de tarif[2]. Cela signifie qu’elle doit rendre sa décision avant le 1er janvier 2025, début de la période d’application[3].

III. questions

[8] Nous identifions deux questions à examiner :

  1. Le dernier tarif homologué est-il un point de référence approprié de ce qui serait un tarif juste et équitable pour les années 2025 à 2027?

  2. Des modifications au libellé du projet de tarif sont-elles justifiées?

IV. ANALYSE

A. Question 1 : Le dernier tarif homologué est-il un point de référence approprié de ce qui serait un tarif juste et équitable pour les années 2025 à 2027?

[9] Lorsqu’un projet de tarif ne diffère pas substantiellement du dernier tarif homologué, il est raisonnable pour la Commission d’utiliser le dernier tarif homologué comme point de référence de ce qui peut être juste et raisonnable[4]. Par exemple, si des changements ont lieu au niveau du marché visé, il pourrait ne pas être approprié d’utiliser le dernier tarif homologué comme point de référence.

[10] Dans la présente affaire, il n’y a aucune information suggérant qu’un tel changement au niveau du marché a eu lieu.

[11] Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que le dernier tarif homologué peut être utilisé comme point de référence pour déterminer quels taux et modalités sont justes et équitables dans le cadre de ce tarif.

B. Question 2 : Des modifications au libellé du projet de tarif sont-elles justifiées?

[12] Nous sommes d’avis que le libellé de l’article 4 devrait être modifié; particulièrement, que les références à d’autres tarifs soient supprimées. Le dernier tarif homologué ne comprenait pas de références à d’autres tarifs, du fait que la Commission les avaient retirées au moment de l’homologation.

[13] L’article 4 du projet de tarif fait référence à trois autres tarifs de la SOCAN – les Tarifs 17, 22 et 26, en précisant que leurs activités sont exclues du projet de tarif.

[14] Dans son avis des motifs du projet de tarif, sous la rubrique « Explication des changements par rapport au tarif homologué précédemment », la SOCAN a expliqué l’ajout de cet article comme suit :

La clause relative au champ d’application du projet de tarif a été mise à jour pour améliorer la clarté et la cohérence avec d’autres tarifs de la SOCAN et pour être conforme à l’Avis de pratique concernant le dépôt de projets de tarif […] de la Commission en limitant l’utilisation de références ambulatoires à d’autres tarifs. [Traduction]

[15] Le 17 mai 2024, la Commission a émis un avis[5] eu égard à l’article 4 du projet de tarif (l’« Avis »). La Commission a exprimé l’opinion selon laquelle les références aux Tarifs 17, 22 et 26 devraient être retirées de l’article 4. La Commission a expliqué que, conformément à l’Avis de pratique sur le dépôt de projets de tarif[6], les tarifs devraient être autonomes.

[16] Le 30 mai 2024, la SOCAN a émis des commentaires sur l’Avis, se disant préoccupée par le retrait de ces références du tarif. À son avis, lorsque d’autres activités d’un utilisateur sont assujetties à d’autres tarifs, le référencement à ces tarifs numérotés peut permettre aux utilisateurs de déterminer le tarif pertinent relativement à ces autres activités. La SOCAN a suggéré que les tarifs numérotés soient maintenus et qu’ils soient accompagnés des années visées par le dernier tarif homologué.

[17] Malgré les arguments présentés par la SOCAN, les références explicites aux Tarifs 17, 22 et 26 ont été supprimées du tarif homologué.

[18] Conformément à l’Avis de pratique sur le dépôt de projets de tarif, déterminer si un tarif s’applique à un utilisateur potentiel ne devrait pas nécessiter la consultation d’autres tarifs. Dans des cas exceptionnels, si la Commission est d’avis que la référence à d’autres tarifs aiderait à comprendre la portée d’un tarif, elle peut décider de permettre des références à d’autres tarifs homologués précédemment. Cela pourrait être le cas lorsque différents tarifs et activités sont liés de près, comme dans le cas de l’instance relative au Tarif 22.D.3 de la SOCAN (2014-2024) ou lorsque plus d’un tarif peut s’appliquer à des activités très similaires et qu’il faut établir un ordre de priorité.

[19] Nous n’avons pas constaté d’ambiguïté nécessitant une référence à d’autres tarifs de la SOCAN. Les activités sont bien circonscrites et la portée du projet de tarif, facile à établir. Les descriptions des activités exclues permettent aux utilisateurs de déterminer facilement s’ils sont des utilisateurs du Tarif 23. Non seulement la référence aux autres tarifs est inutile, mais elle constituerait aussi un fardeau pour les utilisateurs potentiels, qui devraient consulter et comprendre les autres tarifs référencés[7].

[20] L’article 4 est donc modifié pour se lire comme suit:

4. (1) Le tarif ne s’applique pas à :

a) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales dans le cadre de la transmission d’un signal de télévision à des fins privées ou domestiques;

b) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales par un service en ligne, y compris un service de musique en ligne, un service audiovisuel en ligne, un service de contenu généré par les utilisateurs, un service audiovisuel allié ou un service de jeux;

c) la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales dans le cadre d’un service sonore payant.

(2) Le présent tarif ne vise pas les services d’accès à Internet ou les services offrant des jeux vidéo.

V. Décision

[21] Pour les raisons énumérées ci-dessus, nous homologuons le projet de tarif, avec des modifications au libellé de l’article 4, sous le titre Tarif 23 de la SOCAN – Services offerts dans les chambres d’hôtel et de motel (2025-2027).



[1] Tarif 23 de la SOCAN – Services offerts dans les chambres d’hôtel et de motel (2018-2024) 2023 CDA 2-T (8 juillet 2023), Gaz C I, Supplément, vol 157 no 27.

[2] Avis de la Commission CB-CDA 2024-013, 15 février 2024.

[3] Voir l’alinéa 2b) du Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie, DORS/2020-264.

[4] Voir par ex. Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2018-2023) 2021 CDA 9 (1 octobre 2021) au para 22.

[5] Avis de la Commission CB-CDA 2024-036, 17 mai 2024.

[6] Avis de pratique sur le dépôt d'un projet de tarif AP 2019‐004 rév. 4 (24 juillet 2024).

[7]Il pourrait y en avoir plusieurs. Par exemple, SOCAN 22 est un grand ensemble de tarifs.

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