Copyright Board |
Commission du droit d’auteur |
Date
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2024-11-22 |
Référence
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Tarif 2.A de la SOCAN – Stations de télévision commerciale (2014-2024) et Tarif 17 de la SOCAN – Transmission de services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision par des entreprises de distribution (2014-2024), 2024 CDA 8 |
Commissaire
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René Côté |
Projets de tarif examinés
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Tarif 2.A de la SOCAN – Stations de télévision commerciale (2014-2024) Tarif 17 de la SOCAN – Transmission de services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision par des entreprises de distribution (2014-2024) |
Homologation des projets de tarif
sous les titres
Tarif 2.A de la SOCAN – Stations de télévision commerciale (2014-2024)
et
Tarif 17 de la SOCAN – Transmission de services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision par des entreprises de distribution (2014-2024)
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SURVOL
[1] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) est une société de gestion qui gère les droits d’exécution en public d’œuvres musicales pour le compte d’auteurs, de compositeurs et d’éditeurs de musique canadiens et étrangers.
[2] Le projet de tarif 2.A de la SOCAN – Stations de télévision commerciale (2014-2024) (« SOCAN 2.A ») et le projet de tarif 17 de la SOCAN – Transmission de services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision par des entreprises de distribution (2014-2024) (« SOCAN 17 ») (ensemble les « tarifs de télévision commerciale de la SOCAN ») sont respectivement homologués en fonction d’un texte présenté conjointement (« TPC »).
[3] SOCAN 2.A établit les redevances pour la communication au public par télécommunication d’œuvres du répertoire de la SOCAN par les stations de télévision commerciale.
[4] SOCAN 17 établit les redevances pour la communication au public par télécommunication d’œuvres du répertoire de la SOCAN, relativement à la transmission par une entreprise de distribution d’un signal d’une entreprise de programmation à des fins privées ou domestiques.
[5] Les TPC ont été déposés conjointement par la SOCAN, l’Association canadienne des radiodiffuseurs (« ACR »), la Société Radio-Canada (« SRC »), Stingray Digital Group inc. (« Stingray ») et les entreprises de distribution de radiodiffusion (« EDR ») suivantes : Bell Canada, Bragg Communications inc., la Canadian Communications System Alliance, Cogeco Communications inc., Québecor Média inc., Rogers Communications Canada inc., Shaw Communications inc. et TELUS Communications inc.
[6] Les principaux taux approuvés sont exprimés en formules qui peuvent se résumer comme suit :
- SOCAN 2.A : 1,9 % du revenu brut de la station de télévision;
- SOCAN 17 : Le paiement pour chaque paire d’EDR-entreprise de programmation est 1,9 % des paiements d’affiliation, plus 1,9 % des autres revenus de l’entreprise de programmation (au prorata de la part des destinataires du signal desservis par cette EDR).
II. CONTEXTE
[7] Les tarifs précédant SOCAN 2.A et 17 ont été homologués en 2017 par la Commission du droit d’auteur pour les années allant jusqu’à 2013. À l’époque, ils avaient été homologués après l’établissement d’un « règlement » de la part des parties[1].
[8] Les dispositions importantes des TPC sont les mêmes que celles des derniers tarifs homologués, mais les TPC comprennent des modifications techniques qui – comme les parties l’expliquent – sont conçues pour assurer la conformité de ces tarifs avec les nouvelles directives de la Commission sur la rédaction des tarifs. Certaines modifications des dispositions administratives visent aussi à harmoniser ces dispositions avec d’autres tarifs homologués de la SOCAN, et à corriger des erreurs.
III. QUESTION
[9] La formation a déterminé le point de décision suivant : la Commission devrait-elle homologuer les projets de tarif en fonction des TPC?
IV. ANALYSE
[10] La réponse est affirmative. Chaque TPC s’appuie sur un point de référence approprié.
[11] Dans leur demande conjointe d’homologation en fonction du TPC (28 juin 2024), les parties affirment que les signataires de ce texte représentent complètement l’industrie visée. Le TPC sur le projet de tarif 2.A s’applique aux stations de télévision commerciale. Le TPC sur le projet de tarif 17 s’applique aux services de télévision payante, aux services spécialisés et aux autres services de télévision. Les parties demandant l’approbation de ces TPC représentent la majorité de tous les services auxquels ces tarifs s’appliquent. L’ACR représente la vaste majorité des télédiffuseurs commerciaux et des services discrétionnaires actifs au Canada. Similairement, les EDR et Stingray qui font partie de cette demande représentent plus de 95 % de tous les abonnés au Canada. Enfin, la SRC offre des services spécialisés visés par le Tarif 17.
[12] Les parties n'ont pas connaissance d'autres accords portant sur des utilisations similaires à celles visées par les TPC sur le Tarif 2.A et le Tarif 17. La Commission n’a aucune raison de croire le contraire.
[13] Les derniers tarifs homologués sont à priori des points de référence valables. La Commission a fréquemment considéré qu’il est approprié, en l’absence de raisons contraires, d’utiliser le dernier tarif homologué comme référence de ce qui peut être juste. De telles raisons peuvent inclure des changements au niveau du marché en question.
[14] Dans la présente instance, le fait que les TPC présentent les mêmes taux que ceux des derniers tarifs homologués appuie la conclusion qu’il n’y a pas eu de changements au niveau du marché en question.
[15] Enfin, après avoir examiné les modifications effectuées à certaines des modalités comparativement au dernier tarif homologué, la Commission est d’avis qu’elles sont appropriées.
[16] En particulier, les deux TPC sur les tarifs 2.A et 17 de la SOCAN comprennent des modifications relatives à la disposition relative à la « vérification ». Ces modifications correspondent aux dispositions de vérification que la Commission a approuvées dans le Tarif 22.B de la SOCAN – Radio commerciale et radio par satellite (2007-2018)[2] et le Tarif 22.C de la SOCAN – Autres sites Web audio (2007-2018)[3].
[17] Par ailleurs, dans les deux TPC, une disposition sur les « ajustements » a été ajoutée. Cette disposition est appropriée : elle exige une collaboration des parties pour trouver une solution si une erreur est découverte dans des situations autres qu’une vérification.
[18] Enfin, le TPC sur SOCAN 17 comprend des ajouts à la disposition de « confidentialité », élargissant et précisant les catégories de personnes avec lesquelles les renseignements peuvent être échangés. Cette divulgation élargie a aussi été récemment approuvée par la Commission[4].
[19] La Commission modifie donc les projets de tarif pour refléter ces changements.
V. DÉCISION
[20] Après avoir examiné le dossier, la Commission est convaincue que les TPC sont appuyés par des points de référence appropriés et que les différences entre ces références sont également appropriées. Ainsi, les taux de redevances et les modalités afférentes visées aux TPC sont justes et équitables.
[21] La Commission homologue donc les projets de tarif sous les titres suivants :
- Tarif 2.A de la SOCAN – Stations de télévision commerciale (2014-2024);
- Tarif 17 de la SOCAN – Transmission de services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision par des entreprises de distribution (2014-2024).
[1] Du fait que les instances de la Commission ne sont pas contradictoires, le mot « règlement », bien qu’utilisé habituellement par les parties, n’est pas tout à fait exact.
[2] Tarif 22.B de la SOCAN – Radio commerciale et radio par satellite (2007-2018) 2023 CDA 6-T-1 (28 octobre 2023),Gaz C I, Supplément, vol 157, No. 43.
[3] Tarif 22.C de la SOCAN – Autres sites Web audio (2007-2018) 2023 CDA 6-T-2 (23 octobre 2023), Gaz C I, Supplément, vol 157, No. 43.
[4] Tarif 8 de Ré:Sonne – Transmission non interactive et semi-interactive (2013-2018) 2023 CDA 12-T (2 décembre 2023, Gaz C I Supplément, vol 157, No. 48. art 11(2); Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (2024-2026) 2023 CDA 3-T (8 juillet 2023), Gaz C I, Supplément, Vol. 157, No. 27, art 12(2).