Copyright Board |
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Commission du droit d’auteur |
Date
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2024-12-06
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Référence
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Tarif 22.E de la SOCAN – Société Radio-Canada (2014-2018), 2024 CDA 9
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Commissaire
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L’honorable Luc Martineau
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Projets de tarif examiné
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Tarif 22.E de la SOCAN – Société Radio Canada (2014)
Tarif 22.E de la SOCAN – Société Radio Canada (2015)
Tarif 22.E de la SOCAN – Société Radio Canada (2016)
Tarif 22.E de la SOCAN – Société Radio Canada (2017)
Tarif 22.E de la SOCAN – Société Radio Canada (2018)
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Homologation des projets de tarif
sous le titre
Tarif 22.E de la SOCAN – Société Radio-Canada (2014-2018)
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SURVOL
[1] Le Tarif 22.E de la SOCAN – Société Radio-Canada pour les années 2014à 2018 (« Tarif 22.E ») est homologué en fonction d’un texte présenté conjointement (« TPC ») déposé par la SOCAN (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) et la Société Radio-Canada (« SRC ») le 25 janvier 2023.
[2] Le Tarif 22.E vise la communication au public par télécommunication (y compris la mise à disposition) de musique faisant partie du répertoire de la SOCAN dans le cadre des services Internet de la SRC. Cela comprend les services de musique en ligne (tels que music.cbc.ca et espace.mu (aussi connu sous le nom de icimusique.ca)), les services audiovisuels en ligne (tels que Gem et tou.tv) et d’autre programmation en ligne.
[3] Le taux approuvé est de 1,9 % des revenus liés à Internet pour le service audiovisuel en ligne de la SRC et de 5,3 % des revenus liés à Internet pour les services musicaux en ligne de la SRC. (Sous réserve d’ajustements possibles en fonction d’un rapport entre les consultations de pages Web audio et de pages Web non audio).
[4] Le taux effectif approuvé pour les autres services de programmation en ligne est de 1,25 % du montant total dû par la SRC conformément aux Tarifs 1.C (Radio – Société Radio-Canada – 2015-2018) et 2.D (Télévision – Société Radio-Canada – 2013-2014).
II. CONTEXTE
[5] La Commission a homologué le Tarif 22.E pour les années 2007 à 2013[1] (le « Tarif homologué 22.E ») à la suite d’une entente entre la SOCAN et la SRC. Cette entente ne s’étendait pas aux services audio distribués par Internet de la SRC, « cbc.music.ca » et « espace.mu ».
[6] Le TPC s’inspire du Tarif homologué 22.E, avec des modifications visant à : 1) intégrer les utilisations précédemment exclues; 2) ajuster le rapport de consultation de pages par défaut pour les services audiovisuels en ligne; 3) harmoniser les obligations de déclaration avec les autres tarifs Internet de la SOCAN; 4) inclure les dispositions relatives à la confidentialité qui sont conformes aux autres tarifs de la SOCAN.
[7] Par rapport au Tarif homologué 22.E, les projets de tarif (pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018) prévoient : 2,1 % des revenus liés à Internet de tou.tv (et des services audiovisuels en ligne similaires qui pourraient être lancés par la SRC) (contre 1,9 % approuvé en dernier lieu), sous réserve d’un rapport de 1 (contre le rapport de 0,75 pour la consultation de pages audio dans le Tarif homologué 22.E); une structure tarifaire spécifique pour « cbcmusic.ca » et « espace.mu » (et tout service similaire en ligne de la SRC de musique intensive) (contre aucun dans le Tarif homologué 22.E); et le même taux que dans le Tarif homologué 22.E pour les autres services de programmation en ligne.
[8] Les parties ont toutefois réussi à se mettre d’accord sur des taux rationalisés conformément au TPC. Elles expliquent que ce texte reflète le fait que les utilisations de musique en ligne par la SRC ont évolué pour intégrer [plus complètement] les services de musique en ligne ainsi que les services audiovisuels en ligne.
[9] Dans le cadre de la demande conjointe d’homologation tarifaire en fonction du TPC, les parties ont déposé des observations conformément à l’Avis de pratique sur le dépôt des textes présentés conjointement lors d’une instance[2] de la Commission.
[10] La Commission a noté que l’accord qui sous-tend le TPC aurait préséance sur tout tarif homologué éventuel pour les années en question (ce qui pourrait donc rendre la procédure d’homologation théorique). Cependant, dans le cas présent, après avoir pris en compte les observations des parties (mais sans se prononcer sur leur bien-fondé), la Commission a conclu que l’examen du projet de tarif pourrait être plus rapide et moins coûteux que déterminer si l’affaire est réellement théorique.
III. QUESTION
[11] La Commission identifie le point de décision suivant : Le TPC constitue-t-il un point de référence approprié pour le projet de tarif à l’étude?
IV. ANALYSE
[12] La Commission examine la question de savoir si le TPC est point de référence approprié pour le projet de tarif.
[13] Dans leur demande conjointe d’homologation en fonction du TPC, les parties soutiennent que le Tarif 22.E n’a qu’un seul utilisateur : la SRC et le TPC permet d’obtenir une certitude quant aux redevances à verser pour les activités en ligne de la SRC au cours de la période de 2014 à 2018.
[14] Comme la période d’application est entièrement dans le passé et qu’il n’y a qu’un seul utilisateur au cours de cette période qui soutient le TPC, la Commission est d’accord avec l’observation des parties.
[15] La Commission note également que le TPC est conforme au dernier Tarif 22.E homologué en ce qui concerne les catégories « tou.tv (et les services audiovisuels en ligne similaires) » et « autre programmation en ligne ». En ce qui concerne la catégorie « tou.tv » (services audiovisuels en ligne), le rapport de consultation de pages par défaut passe de 0,75 (dans le dernier Tarif 22.E homologué) à 1. La catégorie « autres programmations en ligne » rétablit le rapport de consultation de pages par défaut de 0,15 (tel qu’il est prévu dans le dernier Tarif 22.E homologué).
[16] Comparé au dernier Tarif 22.E homologué, le TPC inclut une nouvelle catégorie : les services de musique en ligne qui offrent des diffusions semi-interactives ou non-interactives. Les deux types de diffusion sont soumis au même taux : 5,3 % des revenus liés à Internet. Ce taux est conforme aux taux antérieurs homologués par la Commission et applicables à des services de diffusion en continu similaires, où un taux unique s’appliquait aux différents types de diffusion (non interactif, semi-interactif et interactif)[3].
[17] La Commission apporte toutefois quatre modifications.
[18] Premièrement, conformément à son Avis de pratique sur le dépôt d’un projet de tarif [4], la Commission modifie l’alinéa 4c) en faisant en sorte que toutes les références à d’autres tarifs sont fixes dans le temps (et non ambulatoires). À cette fin, le tarif homologué prévoit une redevance fixe par mois, soit 10 % (selon le TPC) du total du taux des tarifs 1.C de la SOCAN homologué pour l’année 2014[5] et pour les années 2015-2018[6] (144 406,90 $ par mois) et du taux du tarif 2.D de la SOCAN homologué pour les années 2013 à 2014[7] (6 922 586 $ par année, ce qui équivaut à 576 882,17 $ par mois). Le montant mensuel total est de 72 128,91 $.
[19] Deuxièmement, l’article 5 du TPC (Paiement des redevances) est modifié de manière à ne plus faire référence aux Tarifs 1.C et 2.D, selon le cas, pour ce qui est des périodes à utiliser pour le calcul des redevances et des dates auxquelles les paiements doivent être effectués. Plutôt, les règles sont intégrées directement dans le tarif homologué : la SRC doit payer, par mois, le premier jour de chaque mois, le montant indiqué à l’article 4 du tarif homologué.
[20] Troisièmement, bien que le dernier Tarif 22.E homologué et le TPC comprennent un taux qui fait référence à « une entente avec la SOCAN » dans la catégorie « autre programmation en ligne », la Commission est d’avis qu’il n’est pas approprié d’inclure cette référence dans le tarif homologué. Bien que les parties puissent conclure des ententes qui remplacent un tarif, les taux de redevances homologués par la Commission ne devraient pas être fonction d’ententes.
[21] Enfin, comme c’est régulièrement le cas, les références au mot « licence » sont exclues du tarif homologué.
V. DÉCISION
[22] Après examen du dossier, et sous réserve des modifications apportées par la Commission, celle-ci estime que les taux de redevance et les modalités afférentes prévues par le TPC sont justes et équitables.
[23] Les projets de tarif, avec les modifications fondées sur le TPC, sont homologués sous le titre Tarif 22.E de la SOCAN - Société Radio-Canada (2014-2018).
[1] Tarif no 22.E de la SOCAN – Internet – Société Radio-Canada (2007-2013) (tarif homologué) (20 mai 2017), Gaz C Supplément, Vol 151 no.20.
[2] Avis de pratique sur le dépôt des textes présentés conjointement lors d'une instance AP 2022-005 rév. 1 (1er mars 2023).
[3] La Commission a indiqué que le marché refléterait la manière dont l’interactivité est évaluée en fonction des niveaux de revenus : Voir CSI, SOCAN, SODRAC – Tarif pour les services de musique en ligne 2010-2013, CB-CDA 2017-086 (motifs) (8 août 2017) aux para 233-238.
[4] Avis de pratique sur le dépôt d’un projet de tarif AP 2019-004 rév. 4 (24 juillet 2024).
[5] Tarif no 1.C de la SOCAN Radio – Société Radio-Canada (2012-2014) (tarif homologué) (20 mai 2017), Gaz C Supplément Vol 151 no 20.
[6] Tarif 1.C – Radio – Société Radio-Canada (SOCAN : 2015-2018; Ré:Sonne : 2012-2019) (tarif homologué) (14 novembre 2020), Gaz C Supplément, Vol 154 no 46.
[7] Tarif no 2.D de la SOCAN (2013-2014) (tarif homologué) (6 mai 2017), Gaz C Supplément, Vol 151 no 18.