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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2024-12-06

Référence

Tarif 4 de Ré:Sonne – Services de radio par satellite (2019-2021), 2024 CDA 10

Commissaire

L’honorable Luc Martineau

Projet de tarif examiné

Tarif 4 de Ré:Sonne – Utilisation de musique par des stations de radio par satellite (2019-2021)

Homologation du projet de tarif
sous le titre
Tarif 4 de Ré:Sonne – Services de radio par satellite (2019-2021)

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SURVOL

[1] Le Tarif 4 de Ré:Sonne – Services de radio par satellite (2019-2021) est homologué en fonction d’un texte présenté conjointement (« TPC ») déposé par Ré:Sonne et SiriusXM Canada Inc. (« SiriusXM ») le 6 août 2020.

[2] Les taux homologués sont de 3,63 % des recettes du fournisseur de services, avec une redevance minimale de 36 ¢ par abonné. À compter du 29 avril 2020, le taux est de 3,71 % des recettes du fournisseur de services, avec une redevance minimale de 37 ¢ par abonné.

[3] Les parties conviennent que le taux devrait augmenter à la suite de l’expansion du répertoire de Ré:Sonne. Les parties jugent que des modifications législatives ont permis à Ré:Sonne de représenter un répertoire élargi. Notamment, la Déclaration modifiant la Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP : DORS/2020-82, entrée en vigueur le 29 avril 2020, a aboli les restrictions sur la rémunération équitable pour les enregistrements sonores des États-Unis.

II. CONTEXTE

[4] Sauf pour la suppression de références à la SOCAN, qui ne fait pas partie du TPC et poursuit des pourparlers distincts avec SiriusXM au sujet de son propre tarif, le seul changement comparativement au dernier tarif homologué[1] se rapporte aux taux pour la période du 29 avril 2020 au 31 décembre 2021. Comparativement au dernier tarif homologué, les taux (et la redevance minimale) font l’objet d’une légère augmentation (moins de 3 %).

[5] Bien que le tarif s’applique aux services de radio par satellite, le fait demeure qu’un seul utilisateur, soit SiriusXM, a fourni un tel service au cours de la période tarifaire en vigueur.

[6] SiriusXM était la seule opposante au projet de tarif déposé auprès de la Commission le 28 mars 2018.

[7] Comparativement au dernier tarif homologué, le projet de tarif représentait une nette augmentation du taux : 17 % des recettes des services de radio par satellite (par rapport au dernier taux approuvé de 3,63 %) , avec une redevance minimale de 1,50 $ par abonnement (par rapport au dernier taux approuvé de 36 ¢), ce que SiriusXM considérait comme inacceptable.

[8] Par ailleurs, contrairement au dernier tarif homologué, le projet de tarif visait explicitement les diffusions simultanées[2].

[9] Les parties se sont entendues sur un taux modifié et ont déposé un TPC en août 2020. Le TPC était conforme à une entente convenue en 2016 par les parties, modifiée en 2017 et déposée auprès de la Commission en avril 2022. Les parties ne se sont pas entendues sur la question des diffusions simultanées, mais ont expliqué que celles de SiriusXM Canada font présentement l’objet de négociations distinctes[3].

[10] Dans le cadre de la demande conjointe d’homologation de tarif en fonction du TPC, les parties ont déposé des observations conformément à l’Avis de pratique sur le dépôt des textes présentés conjointement lors d’une instance de la Commission[4].

[11] La Commission a remarqué que l’entente qui sous-tend le TPC aurait la priorité sur tout tarif homologué éventuellement pour les années en question (et rendrait donc le processus d’homologation théorique). Toutefois, dans la présente instance, après avoir pris en compte les observations des parties (mais sans décider de leur bien-fondé), la Commission a conclu que l’examen du projet de tarif pourrait être plus rapide et moins onéreux que déterminer si l’affaire est réellement théorique.

III. QUESTION

[12] La Commission a identifié le point de décision suivant : Le TPC constitue-t-il un point de référence approprié pour le projet de tarif à l’étude?

IV. ANALYSE

[13] Dans leur demande conjointe d’homologation en fonction du TPC (6 août 2020), les parties ont soutenu que les parties au TPC sont pleinement représentatives de l’industrie concernée et que le TPC traite des aspects économiques de toutes les oppositions exprimées à propos du projet de tarif.

[14] Comme la période d’application est entièrement dans le passé et qu’il n’y a qu’un seul utilisateur pendant cette période qui appuie le TPC, la Commission est d’accord avec les observations des parties.

[15] La Commission remarque aussi que le TPC est conforme au dernier tarif homologué. Comme il a été mentionné précédemment, la seule modification porte sur le taux, laquelle coïncide avec les modifications législatives qui, pour l’essentiel, ont permis à Ré:Sonne de représenter les enregistrements sonores des États-Unis avant 1972. Avant ces modifications législatives, ces enregistrements sonores n’étaient pas admissibles à une rémunération équitable au Canada.

[16] Les parties conviennent que le répertoire de Ré:Sonne s’est par conséquent élargi et que le taux devrait augmenter à ce titre : de 3,63 % à 3,71 % des recettes (une augmentation de 2,20 %) et de 36 ¢ à 37 ¢ au minimum par frais d’abonné (une augmentation de 2,78 %).

[17] La Commission a accepté des augmentations de taux convenus résultant d’ajustements de l’utilisation du répertoire (plutôt que mesurés par une étude de l’utilisation du répertoire). La Commission a aussi accepté des augmentations de taux découlant d’augmentations d’utilisation du répertoire « de plein droit » [5], dans des situations similaires où des modifications législatives ont permis à une société de gestion d’élargir son répertoire. Par ailleurs, il n’y a pas de raison de croire que la partie élargie du répertoire se situe en dehors de l’« utilisation » incluse dans le champ d’application du tarif.

[18] En homologuant ce tarif, la Commission utilise le dernier tarif homologué comme point de référence combiné avec le TPC comme mesure de l’ajustement à la hausse de l’utilisation du répertoire.

[19] Toutefois, la Commission effectue trois modifications.

[20] Premièrement, la Commission remarque que le TPC prévoit que le tarif « permet l’utilisation de fonctions sans fil (comme Wi-Fi ou Bluetooth) intégrées à un récepteur de signal radio par satellite qui permettent de retransmettre un signal radio par satellite à des enceintes acoustiques locales aux fins d’utilisation privée par des abonnés. ». Ce libellé tente d’autoriser des actions qui ne sont probablement pas visées par le droit d’auteur puisque la performance sans fil par Wifi ou Bluetooth est destinée à l’usage privé et ne constitue donc pas une exécution en public. Quoi qu’il en soit, puisque la Commission traite de rémunération équitable, le terme « permettre » n’est pas approprié, du fait qu’il n’y a pas de droit exclusif d’exécution. La Commission remplace donc les mots « … mais permet l’utilisation … » au paragraphe 3(3) par « … mais couvre l’utilisation … ». La Commission laisse la référence aux utilisations privées sans fil à des fins de précision seulement et souligne qu’aucune attribution de valeur à ce type d’utilisation ne peut être déduite de cet exercice de clarification.

[21] Deuxièmement, conformément à son Avis de pratique sur le dépôt d’un projet de tarif[6], la Commission modifie le paragraphe 3(3) en retirant les références circulaires à d’autres tarifs. Par ailleurs, de telles références ne sont pas nécessaires parce que le champ d’application est en soi étroit, particulier à l’utilisation de radio par satellite, ainsi que sans équivoque avec la clause de « précision » incluse au paragraphe 3(3).

[22] Troisièmement, comme elle a été informée par les parties, la Commission reconnaît que la question des diffusions simultanées effectuées par SiriusXM fait présentement l’objet de négociations distinctes. La Commission s’attend à ce que Ré:Sonne et SiriusXM continuent de fournir des mises à jour sur l’état de ces négociations. Entre-temps, le tarif homologué exclut explicitement les diffusions simultanées[7], qui seront examinées lors d’une instance future. Cela contribue aussi à un champ d’application clair.

[23] Enfin, puisque les parties disposent d’une entente et qu’elles ne demandent pas d’intérêts sur les redevances à percevoir, la Commission n’inclut pas une disposition transitoire avec des facteurs d’intérêt pour prendre en compte la rétroactivité tarifaire et le différentiel entre les derniers taux approuvés et les taux approuvés.

V. DÉCISION

[24] Ayant examiné le dossier et conformément aux modifications effectuées, la Commission est satisfaite que les taux de redevances et les modalités afférentes du TPC sont justes et équitables.

[25] Le projet de tarif, avec des modifications fondées sur le TPC, est homologué sous le titre Tarif 4 de Ré:Sonne – Services de radio par satellite (2019-2021).



[1] Services de radio par satellite (Ré:Sonne : 2011-2018; SOCAN : 2010-2018) (tarif homologué) (3 juin 2017), Gaz C Supplément, Vol 151 no 22.

[2] Selon le projet de tarif, « diffusion simultanée » signifie la communication simultanée d’une diffusion radio par satellite à laquelle le présent tarif s’applique, par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil dont les signaux sont identiques aux signaux originaux et à l’égard de laquelle leur destinataire n’exerce aucun contrôle sur le contenu ou la séquence de lecture.

[3] Au moment de cette décision, les parties avaient informé la Commission (en réponse à l’Ordonnance CB-CDA 2024-063) qu’elles n’étaient pas encore parvenues à s’entendre sur un tarif pour les activités de diffusion simultanée de SiriusXM. La diffusion radio simultanée par satellite faisait partie d’une négociation plus large avec SiriusXM visant la période tarifaire 2022-2024 de radio par satellite.

[4] Avis de pratique sur le dépôt des textes présentés conjointement lors d'une instance AP 2022-005 rév. 1 (1er mars 2023).

[5] Par ex., Services de radio par satellite (Ré:Sonne : 2011-2018; SOCAN : 2010-2018), CB-CDA 2017-064 (motifs) (2 juin 2017), au para 61.

[6] Avis de pratique sur le dépôt d’un projet de tarif AP 2019-004 rév. 4 (24 juillet 2024).

[7] Telles qu’elles sont définies dans le projet de tarif, définition qui est incluse dans le tarif homologué.

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