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Résumé IA :

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Aperçu

Ré:Sonne, une société de gestion collective des droits d’exécution publique et de communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores, a déposé plusieurs projets de tarifs pour la période 2009-2025. Ces projets visent à établir les redevances pour les stations de radio commerciale, incluant les diffusions par ondes hertziennes et les diffusions simultanées sur Internet. Une entente a été conclue en 2023 entre Ré:Sonne et l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), qui représente environ 78 % des stations de radio commerciale au Canada, pour homologuer un tarif couvrant cette période (par 1-7, 36).

  • Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2011-2013; Ré:Sonne : 2012-2014; CSI : 2012-2013; Connect/SOPROQ : 2012-2017 et Artisti : 2012-2014), 23 avril 2016 : La Commission a homologué un tarif pour les diffusions par ondes hertziennes, mais aucun tarif pour les diffusions simultanées n’avait été établi (par 19).

Observations des parties

  • Ré:Sonne : Ré:Sonne soutient que les taux proposés dans l’entente reflètent les changements dans le marché, notamment l’expansion de son répertoire admissible à la rémunération équitable, et que l’entente constitue une base juste et équitable pour homologuer le tarif (par 24-27, 39-41).
  • Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) : L’ACR s’est opposée aux taux initiaux des projets de tarif, les jugeant trop élevés, et a contesté certaines dispositions, notamment celles relatives à l’exécution publique via un appareil récepteur de radio, au calcul des redevances sur les revenus totaux des groupes de stations, et à l’application d’intérêts en cas de retard dans le dépôt des rapports (par 43-47).

Questions de droit

  • L’entente entre Ré:Sonne et l’ACR constitue-t-elle une base appropriée pour établir les taux et modalités du Tarif de Ré:Sonne pour la radio commerciale (2009-2025) ?
  • Le texte présenté conjointement par les parties devrait-il être utilisé comme base pour le libellé du tarif, et des modifications connexes sont-elles justifiées ? (par 32).

Décision

  • La Commission homologue le Tarif de Ré:Sonne pour la radio commerciale (2009-2025) aux taux indiqués dans l’entente et le texte présenté conjointement, avec des ajustements mineurs pour refléter les dispositions légales applicables et assurer un traitement équitable des utilisateurs (par 57).

Motifs

  • Représentation des utilisateurs : La Commission conclut que l’ACR peut représenter les intérêts de tous les utilisateurs touchés, car elle regroupe une majorité des stations de radio commerciale au Canada, de tailles et de types variés (par 34-37).
  • Changements dans le marché : La Commission reconnaît que l’expansion du répertoire admissible de Ré:Sonne justifie les augmentations des taux à partir de 2014 pour les diffusions simultanées et de 2020 pour les diffusions par ondes hertziennes (par 39-41).
  • Oppositions abordées : La Commission estime que les préoccupations soulevées par l’ACR, notamment sur les taux et certaines dispositions des projets de tarif, ont été résolues dans l’entente (par 42-48).
  • Texte présenté conjointement : La Commission juge que le texte présenté conjointement est une base appropriée pour le libellé du tarif, car il est plus avantageux pour les utilisateurs que les projets de tarif initiaux. Des ajustements mineurs sont apportés pour clarifier l’application de l’article 72(2) de la Loi sur le droit d’auteur et pour assurer un traitement équitable des utilisateurs signataires et non signataires (par 49-56).

Contenu de la décision

 

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2025-05-30

Référence

Tarif de Ré:Sonne pour la radio commerciale (2009-2025), 2025 CDA 1

Commissaire

Drew Olsen

Projets de tarif examinés

Tarif 1.A – Radio commerciale (2015-2017, 2018-2020, 2021-2023, 2024-2028 [2024-2025 uniquement])

Tarif 1.A.2 – Diffusions simultanées de stations de radio commerciale (2016-2017)

Tarif 8 – Webdiffusions non interactives et semi-interactives (2009-2012) [diffusions simultanées uniquement]

Tarif 8 – Diffusions simultanées, webdiffusions non interactives et semi-interactives (2013, 2014, 2015) [diffusions simultanées uniquement]

 

Homologation des projets de tarif

sous le titre
Tarif de Ré:Sonne pour la radio commerciale (2009-2025)

Motifs de la décision

I. Survol

[1] La présente instance vise les projets de tarifs suivants déposés par Ré:Sonne (Ré:Sonne est la société de gestion qui administre les droits d’exécution en public et de communication au public par télécommunication des enregistrements sonores publiés pour les artistes-interprètes et les producteurs d’enregistrements sonores) :

  • Tarif 1.A – Radio commerciale (2015-2017)
  • Tarif 1.A – Radio commerciale (2018-2020)
  • Tarif 1.A – Radio commerciale (2021-2023)
  • Tarif 1.A – Radio commerciale (2024-2028) [2024-2025 uniquement]
  • Tarif 1.A.2 – Diffusions simultanées de stations de radio commerciale (2016-2017)
  • Tarif 8 – Webdiffusions non interactives et semi-interactives (2009-2012) [diffusions simultanées uniquement]
  • Tarif 8 – Diffusions simultanées, webdiffusions non interactives et semi-interactives (2013) [diffusions simultanées uniquement]
  • Tarif 8 – Diffusions simultanées, webdiffusions non interactives et semi-interactives (2014) [diffusions simultanées uniquement]
  • Tarif 8 – Diffusions simultanées, webdiffusions non interactives et semi-interactives (2015) [diffusions simultanées uniquement]

[2] Les projets de tarif fixent les redevances à verser par les stations de radio commerciale pour la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés contenant des œuvres musicales et des prestations d’artistes-interprètes de ces œuvres, par des diffusions par ondes hertziennes et des diffusions simultanées.

[3] Pour la période antérieure à 2018, les projets de tarif 1.A ne visent que les diffusions de signaux de stations de radio.

[4] Les diffusions simultanées sont visées par les projets de tarif 8 pour la période allant de 2009 à 2015, et par le projet de tarif 1.A.2 pour la période allant de 2016 à 2017. De 2018 à 2028, les projets de tarif 1.A visent les diffusions simultanées.

[5] C’est la première fois que la Commission est invitée à homologuer un tarif relatif aux diffusions simultanées sur Internet de signaux de radio commerciale diffusés par ondes hertziennes.

[6] En 2023, Ré:Sonne et l’Association canadienne des radiodiffuseurs (les « parties ») ont conclu une entente. Elles ont par la suite demandé à la Commission d’homologuer le tarif de Ré:Sonne pour la radio commerciale en ce qui concerne les diffusions par ondes hertziennes pour les années 2015 à 2025, et les diffusions simultanées pour les années 2009 à 2025.

[7] Pour la diffusion de signaux de radio, les taux homologués pour les années 2015 à 2020 sont les mêmes que ceux du dernier tarif homologué, soit, pour les stations à faible utilisation de musique, 0,75 % des revenus bruts et, pour les autres stations, 1,44 % sur la première tranche de 1,25 M$ des revenus bruts et 2,1 % sur le reste. À compter du 1er juillet 2020, les taux homologués sont de 1,2 % pour les stations utilisant peu d’enregistrements sonores et pour les autres stations, des taux de 2,7 % sur la première tranche de 1,25 M$ des revenus bruts et de 3,7 % sur le reste, qui s’appliqueront jusqu’à la fin de 2025.

[8] Pour les diffusions simultanées, les taux homologués pour les années 2009 à 2014 sont, pour les stations utilisant peu de musique, 0,75 % des revenus bruts, et pour les autres stations, 1,44 % sur la première tranche de 1,25 M$ des revenus bruts et 2,1 % sur le reste. À compter du 13 août 2014, j’approuve des taux de 1,2 % pour les stations à faible utilisation de musique et, pour les autres stations, des taux de 2,7 % sur la première tranche de 1,25 M$ des revenus bruts et de 3,7 % sur le reste, applicables jusqu’à la fin de 2025.

II. Contexte

A. Historique procédural

[9] Ré:Sonne a déposé les projets de tarifs qui font l’objet de la présente instance à différents moments, mais conformément aux délais prévus par la Loi sur le droit d’auteur (« la Loi »). L’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) s’est opposée à ces projets de tarifs.

[10] Le 24 janvier 2018, la Commission a informé les parties qu’elle examinerait dans le cadre d’une seule instance les projets de tarifs applicables aux diffusions par ondes hertziennes et aux diffusions simultanées d’œuvres musicales et d’enregistrements sonores par les stations de radio commerciale déposés à la fois par la SOCAN et par Ré:Sonne.

[11] Le 20 juillet 2018, l’ACR a informé la Commission qu’elle avait conclu une entente de principe avec la SOCAN.

[12] Le 27 juillet 2018, l’ACR a informé la Commission qu’elle avait entamé des discussions en vue d’un règlement avec Ré:Sonne. Elle a demandé à la Commission de suspendre l’instance durant ces discussions. La Commission a accepté cette demande et les parties ont déposé des rapports mensuels sur l’état de leurs négociations.

[13] Ré:Sonne a par la suite déposé des projets de tarifs pour les années 2021-2023 et 2024-2028, et la SOCAN pour les années 2019, 2020-2021, 2022-2024 et 2025-2027.

[14] Le 23 mai 2023, la Commission a demandé des renseignements supplémentaires sur les discussions en vue d’un règlement entre Ré:Sonne et l’ACR, ainsi qu’entre la SOCAN et l’ACR.

[15] Le 8 juin 2023, Ré:Sonne a informé la Commission qu’elle avait conclu une entente avec l’ACR concernant les diffusions par ondes hertziennes pour les années 2015 à 2022 et les diffusions simultanées pour les années 2009 à 2022, et qu’elles étaient en train de finaliser ces documents.

[16] Le 14 juin 2023, la SOCAN a informé la Commission qu’elle avait conclu une entente de règlement avec l’ACR eu égard aux radiodiffusions par ondes hertziennes pour les années 2014 à 2018 et aux diffusions simultanées pour les années 2007 à 2018.

[17] Le 8 mars 2024, les parties ont demandé à la Commission d’homologuer le tarif de Ré:Sonne pour la radio commerciale pour les années 2009 à 2022, sous la forme d’un texte présenté conjointement (« TPC »). Le 5 juillet 2024, les parties ont demandé à la Commission d’homologuer le tarif de Ré:Sonne pour la radio commerciale pour la période de 2009 à 2025, et ont modifié le TPC déposé antérieurement pour tenir compte de la prolongation de la période applicable.

[18] Le 2 octobre 2024, dans l’Avis CB-CDA 2024-075, la Commission a informé les parties que l’examen des projets de tarif de la SOCAN et de Ré:Sonne relatifs à l’exécution en public de la musique par les stations de radio commerciale se déroulerait séparément.

B. Le dernier tarif homologué

[19] La Commission a homologué le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2011-2013; Ré:Sonne : 2012-2014; CSI : 2012-2013; Connect/SOPROQ : 2012-2017 et Artisti : 2012-2014) le 23 avril 2016[1] (le « Dernier tarif homologué »). Le Dernier tarif homologué fixe les redevances à être versées par les stations de radio commerciale à Ré:Sonne eu égard aux signaux de radiodiffusion par ondes hertziennes uniquement. Il n’existe pas de tarif préalablement homologué pour la diffusion simultanée de ces signaux.

[20] Les taux fixés par la Commission sont les suivants :

Tableau 1 : Tarifs de la diffusion par ondes hertziennes fixés dans le Dernier tarif homologué

Stations utilisant peu de musique

0,75 % des revenus bruts

Autres stations

1,44 % sur la première tranche de 1,25 M$ des revenus bruts et 2,1 % sur le reste

C. Les projets de tarif

[21] Les projets de tarif prévoient un taux de 0,5 % des revenus bruts pour la diffusion en public de signaux par ondes hertziennes au moyen d’un appareil de réception radio[2].

[22] En outre, les projets de tarif prévoient les taux suivants pour la diffusion de signaux par ondes hertziennes :

Tableau 2 : Taux annuels proposés pour les diffusions par ondes hertziennes

Années

2015-2017

2018-2020, 2021-2023, 2024-2028

Stations utilisant peu de musique

2,6 % des revenus bruts

3,44 % des revenus bruts

Autres stations

4,46 % sur la première tranche de 1,25 M$ des revenus bruts

6,5 % sur le reste

6,61 % sur la première tranche de 1,25 M$ des revenus bruts

9,64 % sur le reste

[23] En ce qui concerne la communication au public par télécommunication de diffusions simultanées, les taux proposés varient. Ils vont d’un pourcentage des revenus de diffusions simultanées à une formule « le plus élevé de », où les stations versent le plus élevé des deux montants suivants : un pourcentage de leurs revenus des diffusions simultanées ou une redevance fixe pour chaque écoute d’un fichier. Tous les projets de tarif prévoient une redevance annuelle minimale.

Tableau 3 : Taux proposés pour les diffusions simultanées

Années

2009-2012

2013

2014, 2015

2016-2017

2018-2020, 2021-2023, 2024-2028

Taux

12 % des revenus bruts

Le plus élevé de :

30 % des revenus bruts de diffusions simultanées, ou

0,0022 $ pour chaque communication d’un fichier

Pour chaque communication d’un fichier par diffusion simultanée : 0,00090 $ (2014) ou 0,00098 $ (2015)

Stations utilisant peu de musique :

Le plus élevé de :

2,6 % des revenus de diffusions simultanées, ou

0,00098 $ pour chaque communication d’un fichier

Autres stations :

Le plus élevé de :

6,5 % des revenus de diffusions simultanées, ou

0,00098 $ pour chaque communication d’un fichier

Stations utilisant peu de musique :

Le plus élevé de :

3,44 % des revenus de diffusions simultanées ou pour chaque écoute d’un fichier :

0,00118 $ (2018-2020)

0,00126 $ (2021-2023)

0,00176 $ (2024-2028)

Autres stations :

Le plus élevé de :

9.64 % des revenus de diffusions simultanées ou pour chaque écoute d’un fichier :

0,00118 $ (2018-2020)

0,00126 $ (2021-2023)

0,00176 $ (2024-2028)

Redevance minimale

500 $ par chaîne jusqu’à un maximum de 50 000 $ par année pour les groupes de chaînes

30 000 $ pour toutes les stations d’un groupe

500 $ par chaîne jusqu’à un maximum de 50 000 $ par année pour toutes les stations d’un groupe

500 $ par station

500 $ par station (2018-2020 et 2021-2023)

1000 $

(2024-2028)

D. L’entente et le texte présenté conjointement

[24] Dans leurs représentations écrites, les parties expliquent que le point de départ pour les taux de l’entente et ceux du TPC est le Dernier tarif homologué[3]. Ainsi, à partir de 2009 et 2015, pour les diffusions simultanées et les diffusions du signal radio, respectivement, les taux sont ceux du Dernier tarif homologué (le Dernier tarif homologué ne vise que les signaux par ondes hertziennes). Ensuite, en 2014, pour les diffusions simultanées et en 2020 pour les diffusions du signal radio, les taux de l’entente et du TPC sont augmentés pour refléter l’expansion du répertoire admissible de Ré:Sonne.

[25] En ce qui concerne la diffusion de signaux par ondes hertziennes, les taux augmentent à compter du 1er juillet 2020. Les parties expliquent que cette augmentation est liée à la modification du répertoire admissible de Ré:Sonne résultant de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique et de la mise en œuvre du traitement national.

[26] Ce changement a été adopté par l’entremise de la Déclaration modifiant la Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties de la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP : DORS/2020-82, qui a été publiée dans la Gazette du Canada le 29 avril 2020 (la « Déclaration »). En conséquence de la Déclaration, les enregistrements sonores fixés aux États-Unis, dont le producteur est un ressortissant des États-Unis ou y a son siège social, sont admissibles à la rémunération équitable à compter du 1er juillet 2020.

[27] En ce qui concerne les diffusions simultanées, les mêmes taux que ceux qui s’appliquent aux diffusions par ondes hertziennes s’appliquent à tout revenu supplémentaire provenant de la diffusion simultanée, avec effet rétroactif à 2009. Les parties expliquent que les augmentations de taux au titre de l’ajustement du répertoire sont intervenues plus tôt que pour les diffusions du signal radio. En effet, les enregistrements sonores américains sont devenus admissibles à la rémunération équitable aux fins des diffusions simultanées le 13 août 2014, à la suite de l’entrée en vigueur du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.

[28] L’entente et le TPC ne prévoient pas de taux pour l’exécution en public de signaux diffusés par ondes hertziennes au moyen d’un poste de radio, comme le prévoyaient les projets de tarif. En ce qui concerne les diffusions du signal radio et les diffusions simultanées, les taux de l’entente sont les mêmes que ceux du TPC.

[29] Les taux du TPC et de l’entente :

Tableau 4 : Taux du TPC

Description

Taux de diffusion du signal radio

Taux des diffusions simultanées

Taux basés sur les taux de diffusions par ondes hertziennes du Dernier tarif homologué

01-01-2015 au 30-06-2020

Stations utilisant peu de musique : 0,75 % des revenus bruts

Autres stations : 1,44 % sur la première tranche de 1,25 M$ des revenus bruts et 2,1 % sur le reste

01-01-2009 au 12-08-2014

Stations utilisant peu de musique : 0,75 % des revenus bruts

Autres stations : 1,44 % sur la première tranche de 1,25 M$ des revenus bruts et 2,1 % sur le reste

Augmentation des taux en raison de l’expansion du répertoire admissible

01-7-2020 au 31-12-2025

Stations utilisant peu de musique : 1,2 % des revenus bruts

Autres stations : 2,7 % sur la première tranche de 1,25 M$ des revenus bruts et 3,7 % sur le reste

13-08-2014 au 31-12-2025

Stations utilisant peu de musique : 1,2 % des revenus bruts

Autres stations : 2,7 % sur la première tranche de 1,25 M$ des revenus bruts et 3,7 % sur le reste

[30] Les parties demandent à la Commission de se fonder sur le TPC pour homologuer le Tarif de Ré:Sonne pour la radio commerciale (2009-2025). Depuis le Dernier tarif homologué, les parties ont apporté quelques modifications mineures pour tenir compte des changements de libellé apportés par la Commission dans le cadre d’autres instances et de la façon dont les autres tarifs sont référencés, conformément à l’Avis de pratique sur le dépôt de projets de tarif (AP 2019-004 rév. 4). En outre, les parties ont mis à jour les définitions de « fournisseur de services », ajouté des définitions de « diffusion simultanée » et d’autres termes connexes, étant donné que c’est la première fois que le tarif de Ré:Sonne pour la radio commerciale inclut la diffusion simultanée, et modifié les dispositions relatives à la confidentialité pour des raisons d’efficacité administrative.

[31] Enfin, le TPC comprend des dispositions transitoires, notamment une formule à appliquer pour déterminer les redevances dues au titre des diffusions simultanées lorsqu’il n’existe pas de données sur les revenus de la diffusion simultanée. Les parties expliquent que l’objectif de cette disposition est de faciliter le calcul et le versement de redevances des diffusions simultanées qui remontent à 2009, une période de rétroactivité importante pour laquelle les stations de radio peuvent ne pas avoir conservé des données sur leurs revenus. Si les revenus des diffusions simultanées d’une station ne sont pas disponibles pour certaines années, les redevances sont calculées en utilisant l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, à laquelle s’applique un rabais (en pourcentage). La réduction augmente progressivement pour les années antérieures.

III. Questions

[32] Voici les questions que la Commission a identifiées et qui doivent être traitées :

  1. L’entente entre les parties constitue-t-elle une base appropriée pour établir les taux et les modalités du Tarif de Ré:Sonne pour la radio commerciale (2009-2025)?
  2. Dans l’affirmative, le texte présenté conjointement devrait-il être utilisé comme base pour le libellé du tarif, et des modifications connexes sont-elles justifiées?

IV. Analyse

A. L’entente entre les parties constitue-t-elle une base appropriée pour établir les taux et les modalités du Tarif de Ré:Sonne pour la radio commerciale (2009-2025)?

[33] Pour les raisons suivantes, je conclus que l’entente constitue une référence appropriée de ce que peut être un tarif juste et équitable pour les années 2009 à 2025.

1. L’ACR peut représenter les intérêts de tous les utilisateurs touchés

[34] Dans la présente instance, l’ACR est la seule opposante et l’unique signataire de l’entente conclue avec Ré:Sonne.

[35] Pour déterminer si une entente constitue une bonne base pour homologuer un tarif, la Commission peut se demander si les opposants signataires de l’entente sont en mesure de représenter les intérêts de tous les utilisateurs potentiels. Le raisonnement sous-jacent à cette considération est que si l’association a représenté de manière adéquate les intérêts de ses membres, et si ces membres présentent suffisamment de caractéristiques communes avec les utilisateurs touchés qui ne sont pas membres, il est raisonnable d’en déduire que l’association peut également représenter les intérêts des utilisateurs non-membres[4].

[36] Les parties estiment que l’ACR est en mesure de représenter les intérêts de tous les utilisateurs potentiels pour les raisons suivantes. Premièrement, l’ACR, une organisation commerciale représentant l’industrie canadienne de la radiodiffusion privée, représente 568 stations de radio commerciale, soit environ 78 % de toutes les stations de radio commerciale au Canada. Deuxièmement, ses membres proviennent de tous les types de stations de radio : grandes, moyennes et petites, sous forme musicale et non musicale, sur des marchés de toute taille, dans toutes les régions géographiques du Canada, en anglais, en français et dans de nombreuses autres langues.

[37] Pour les raisons invoquées par les parties, je suis d’avis que les membres de l’ACR sont représentatifs de toutes les stations de radio commerciale privées au Canada.

2. L’entente reflète un changement au sein du marché

[38] En l’absence de raisons contraires, le Dernier tarif homologué constitue un point de départ possible pour que la Commission analyse ce qui pourrait être juste et équitable pour le tarif en cours d’examen. En effet, le Dernier tarif homologué est présumé juste et équitable pour la période pour laquelle il a été homologué. Une raison contraire pourrait être qu’un changement au sein du marché pertinent s’est produit au cours de la période examinée.

[39] Pour les taux compris dans l’entente, les taux pour la diffusion de signaux par ondes hertziennes sont, dans un premier temps, les mêmes que ceux fixés dans le Dernier tarif homologué; ils augmentent ensuite au cours de la période visée par l’entente. Toutefois, cela s’explique par le fait qu’il y a eu un changement pertinent au sein du marché : le répertoire de Ré:Sonne qui est admissible à une rémunération a augmenté comme il est indiqué ci-dessus.

[40] En ce qui concerne les diffusions simultanées de signaux radio, le tarif est inaugural (il n’y a pas de « Dernier tarif homologué »). Cependant, les taux pour les diffusions simultanées — pour les premières années du tarif et après les augmentations en raison du répertoire — sont les mêmes que ceux pour les diffusions par ondes hertziennes.

[41] Compte tenu des raisons invoquées par les parties, je conclus que les augmentations des taux de l’entente sont justifiées. Pour que le tarif soit juste et équitable, les taux doivent être ajustés à la hausse pour tenir compte de toute expansion du répertoire. En outre, étant donné que l’ACR peut représenter les intérêts de tous les utilisateurs touchés et qu’elle a accepté ces taux, j’en conclus que ces augmentations sont appropriées.

3. Toutes les oppositions ont été abordées

[42] Pour déterminer si un tarif fondé sur une entente peut être juste et équitable, la Commission peut examiner si les questions soulevées dans les oppositions ont été abordées. Le but de cet exercice est d’évaluer s’il y a des raisons de conclure qu’un tarif fondé sur une entente ne serait pas juste et équitable.

[43] Les oppositions de l’ACR sont exhaustives. Elle affirme que les taux des projets de tarif, y compris les taux qui tiennent compte de l’ajustement du répertoire, sont trop élevés.

[44] L’ACR s’est également opposée à l’inclusion d’un taux de 0,5 % des revenus bruts à l’égard de l’exécution en public au moyen d’un appareil récepteur de radio. Elle a soutenu que la Commission avait conclu, dans les motifs relatifs au Dernier tarif homologué, que Ré:Sonne n’avait pas droit à une telle redevance puisqu’elle recevait déjà des redevances pour l’utilisation prévue par la Loi[5].

[45] De plus, l’ACR s’est opposée au calcul des redevances en fonction du revenu total de toutes les stations appartenant à la même entreprise. Elle a noté que la Commission avait rejeté cette demande dans sa décision sur le Tarif pour la radio commerciale, 2011-2017[6].

[46] L’ACR s’est également opposée à l’inclusion d’une disposition d’ajustement qui limite à 12 mois la période pendant laquelle une station peut récupérer les versements excédentaires. Elle a fait valoir que cette disposition était injuste étant donné qu’il n’y avait pas de limite correspondante à la période pendant laquelle Ré:Sonne peut récupérer des redevances.

[47] Enfin, l’ACR s’est opposée à l’application d’intérêts sur les montants dus lorsque les rapports financiers et d’utilisation de musique sont déposés en retard, ainsi qu’à l’obligation pour les utilisateurs de fournir à Ré:Sonne certaines informations sur l’utilisation des enregistrements sonores, non seulement lorsque l’information est disponible (tel que prévu dans le Dernier tarif homologué), mais qu’elle soit disponible ou non.

[48] J’ai examiné les diverses oppositions de l’ACR aux projets de tarif de Ré:Sonne pendant la période visée par l’examen, ainsi que son Avis des motifs d’opposition au projet de tarif de Ré:Sonne pour les années 2024-2028[7]. Je suis d’avis que les questions soulevées par les oppositions de l’ACR ont été résolues dans l’entente.

B. Le texte présenté conjointement devrait-il servir de base pour le libellé du tarif et, dans l’affirmative, des modifications devraient-elles être apportées à ce texte?

1. Le texte présenté conjointement peut servir de base pour le libellé du Tarif de Ré:Sonne pour la radio commerciale (2009-2025)

[49] Les parties demandent à la Commission d’homologuer les projets de tarif sous la forme du texte présenté conjointement. Puisque j’ai conclu que l’entente est un point de référence approprié pour homologuer les projets de tarif et que le texte présenté conjointement et l’entente présentent des similitudes, je considère que le texte présenté conjointement est en effet un bon point de départ pour le libellé du Tarif de Ré:Sonne pour la radio commerciale (2009-2025). Je l’utiliserai donc, en y apportant les ajustements nécessaires.

2. Le texte présenté conjointement est plus avantageux aux utilisateurs que les projets de tarif

[50] Les taux du TPC sont inférieurs à ceux des projets de tarif. Ainsi, les utilisateurs ne verseront pas de redevances plus élevées en vertu du TPC qu’en vertu des projets de tarif. De plus, par rapport aux projets de tarif, le TPC ne prévoit pas un taux de redevances de 0,5 % des revenus bruts pour l’exécution en public de signaux diffusés par ondes hertziennes au moyen d’un appareil de réception radio, ne prévoit pas de traitement asymétrique entre Ré:Sonne et les utilisateurs en cas de versement excédentaire, ne stipule pas que des intérêts s’appliquent en cas de dépôt tardif de certaines informations et ne prévoit pas que le calcul des redevances est fondé sur le revenu total de toutes les stations appartenant à la même société.

3. Des modifications devraient-elles être apportées au texte présenté conjointement?

[51] L’article 3(4) du Dernier tarif homologué indiquait que le tarif était « assujetti au taux spécial prévu au sous-alinéa 68.1(1)a)(i) de la Loi sur le droit d’auteur » [maintenant paragraphe 72(2) de la Loi sur le droit d’auteur].

[52] L’entente prévoit également une disposition similaire (article 11). Cependant, une telle déclaration n’est pas incluse dans le TPC.

[53] Le paragraphe 72(2) de la Loi est libellé comme suit :

(2) Dans le cas des systèmes de transmission par ondes radioélectriques, à l’exclusion des systèmes communautaires et des systèmes de transmission publics, les radiodiffuseurs :

a) payent chaque année 100 $ de redevances sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars;

b) payent, sur toute partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui dépassent 1,25 million de dollars, cent pour cent des redevances établies par le tarif homologué ou fixées par la Commission en vertu du paragraphe 71(2) pour l’année en cause.

[54] Ce paragraphe autorise les radiodiffuseurs à ne verser à Ré:Sonne que 100 $ sur la première tranche de 1,25 M$ des revenus publicitaires pour le droit d’exécution en public ou le droit de communication au public par télécommunication.

[55] J’homologue des taux qui dépassent ce montant pour la première tranche de 1,25 M$ des revenus publicitaires, mais je note que tant que le paragraphe 72(2) est en vigueur, ces taux ne seront pas applicables. Pour plus de clarté, j’ajoute un libellé à cet effet dans le tarif. L’article 4 du Tarif de Ré:Sonne pour la radio commerciale (2009-2025) se lira donc comme suit :

4. Aux termes de l’alinéa 72(2)(a) de la Loi sur le droit d’auteur, peu importe les articles 5 et 6, les stations de radio commerciale payent une redevance de 100 $ sur les premiers 1,25 million de dollars de recettes publicitaires annuelles.

[56] Deuxièmement, dans le TPC, le traitement des montants dus est désavantageux pour les utilisateurs. Les parties n’ont pas fourni de justification à cet égard. À mon avis, il n’y a aucune raison de traiter les non-signataires assujettis au tarif différemment des signataires-utilisateurs. Par conséquent, j'ajuste le tarif pour que les utilisateurs signataires et non signataires soient soumis au même traitement en matière de montants dus.

V. Décision

[57] Compte tenu du dossier de l’instance et pour les motifs énoncés ci-dessus, les projets de tarif sont homologués sous le titre de Tarif de Ré:Sonne pour la radio commerciale (2009-2025) aux taux indiqués dans la section Survol et au tableau 4.



[1] Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2011-2013; Ré:Sonne : 2012-2014; CSI : 2012-2013; Connect/SOPROQ : 2012-2017 et Artisti : 2012-2014) (Tarif homologué) (23 avril 2016), Gaz C Supplément Vol. 150, No. 17 [Tarif pour la radio commerciale].

[2] Voir le para 72.1(1) de la Loi (ou 69(2) de la Loi avant 2019).

[3] Tarif pour la radio commerciale, Supra note 1.

[4] Voir le Tarif 22.D.3 (2007-2013) 2023 CDA 1 ( 24 février 2023), para 21-31.

 

[5] Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2011-2013; Ré:Sonne : 2012-2014; CSI : 2012-2013; Connect/SOPROQ : 2012-2017; Artisti : 2012-2014) (motifs), para 256.

[6] Ibid. para 291.

[7] Seules les années 2024 et 2025 du projet de tarif pour la période 2024-2028 sont examinées dans la présente instance.

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