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Aperçu
La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé des projets de tarif visant les radiodiffusions par ondes hertziennes et les diffusions Web de signaux de stations de radio pour diverses périodes entre 2007 et 2018. En 2018, la SOCAN et l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) ont conclu une entente sur les redevances applicables, et en 2024, elles ont demandé à la Commission d’homologuer un tarif basé sur un texte présenté conjointement (TPC) (par 1-2).
- Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2011-2013; Ré:Sonne : 2012-2014; CSI : 2012-2013; Connect/SOPROQ : 2012-2017 et Artisti : 2012-2014) : La Commission a homologué ce tarif le 23 avril 2016, fixant les taux pour les radiodiffusions par ondes hertziennes (par 5).
- SOCAN – Tarifs 22.B à 22.G (Internet – Autres utilisations de la musique), 1996-2006 : Homologué le 25 octobre 2008, ce tarif couvre les diffusions Web d’œuvres musicales (par 12).
- Tarif 22.B de la SOCAN – Radio commerciale et radio par satellite (2007-2018) : Homologué le 28 octobre 2023, ce tarif couvre les diffusions Web, y compris les diffusions simultanées (par 12).
Observations des parties
- SOCAN et ACR :
- Les taux du TPC pour les radiodiffusions par ondes hertziennes (2014-2018) sont identiques à ceux du dernier tarif homologué 1.A de la SOCAN (2011-2013) et devraient être homologués (par 14).
- Les projets de tarif 22.3 (2007-2008) et 22.C (2009-2013) ne devraient pas être homologués, car les activités visées sont déjà couvertes par le dernier tarif homologué 22.B de la SOCAN (par 15).
- L’ACR représente adéquatement les diffuseurs de radio commerciale, et les utilisateurs ne devraient pas payer des redevances plus élevées que celles prévues dans les projets de tarif (par 16).
Questions de droit
- La Commission devrait-elle homologuer un tarif pour les diffusions simultanées de signaux de stations de radio commerciale ?
- Le dernier tarif homologué 1.A de la SOCAN est-il une bonne mesure de référence pour les années 2014-2018 ?
- Le TPC devrait-il être utilisé comme base pour le tarif et, le cas échéant, des modifications sont-elles nécessaires ?
Décision
- Les projets de tarif 1.A de la SOCAN – Radio commerciale (2014-2018) sont homologués avec une correction mineure (par 26).
- Les projets de tarif 22.3 (2007-2008) et 22.C (2009-2013) ne sont pas homologués, car les activités visées sont déjà couvertes par le dernier tarif homologué 22.B de la SOCAN (par 27).
Motifs
- Diffusions simultanées : La Commission conclut que les projets de tarif 22.3 et 22.C ne nécessitent pas d’homologation, car les activités visées sont déjà couvertes par le dernier tarif homologué 22.B de la SOCAN (par 19-21).
- Point de référence : La Commission juge que le dernier tarif homologué 1.A de la SOCAN constitue un point de référence approprié pour les années 2014-2018, car les taux et modalités sont restés inchangés et reflètent les conditions du marché (par 22-23).
- Utilisation du TPC : La Commission estime que le TPC est une base raisonnable pour l’homologation du tarif, mais retire une référence non pertinente au taux de redevance spécial pour éviter toute confusion (par 24-25).
Contenu de la décision
Copyright Board |
|
Commission du droit d’auteur |
Date |
2025-05-30 |
Référence |
Tarif 1.A de la SOCAN – Radio commerciale (2014-2018), 2025 CDA 2 |
Commissaire |
Drew Olsen |
Projets de tarif examinés |
Tarif 1.A de la SOCAN – Radio commerciale (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) Tarif 22.3 de la SOCAN – Diffusions Web de signaux de stations de radio (2007, 2008) [uniquement en ce qui concerne la diffusion simultanée par les radios commerciales] Tarif 22.C de la SOCAN – Diffusions Web de signaux de stations de radio (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) [uniquement en ce qui concerne la diffusion simultanée par les radios commerciales] |
Homologation du projet de tarif
sous le titre
Tarif 1.A de la SOCAN – Radio commerciale (2014-2018)
Motifs de la décision
I. Survol
[1] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé plusieurs projets de tarif qui visent les radiodiffusions par ondes hertziennes conventionnelles d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN pour les années 2014-2018, ainsi que les diffusions Web de signaux de stations de radio pour les années 2007-2013.
[2] En 2018, la SOCAN et l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) (collectivement, les « parties ») ont convenu des redevances exigibles pour les radiodiffusions par ondes hertziennes et les radiodiffusions par Internet de signaux de stations de radio. En 2024, les parties ont demandé à la Commission d’homologuer un tarif sous la forme d’un texte présenté conjointement (« TPC »).
[3] Pour les radiodiffusions par ondes hertziennes, les taux approuvés sont de 1,5 % des revenus bruts pour les stations utilisant peu d’œuvres et, pour les autres stations, de 3,2 % sur la première tranche de 1,25 M$ de revenus bruts et de 4,4 % sur le reste.
[4] En ce qui concerne les diffusions Web de signaux de stations de radio, la Commission n’homologue pas les projets de tarif 22.3 et les projets de tarif 22.C, à la demande des parties, du fait que ces utilisations sont déjà visées par un autre tarif homologué.
II. Contexte
A. Le dernier tarif homologué
[5] La Commission a homologué le Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2011-2013; Ré:Sonne : 2012-2014; CSI : 2012-2013; Connect/SOPROQ : 2012-2017 et Artisti : 2012-2014) le 23 avril 2016[1]. En ce qui concerne la SOCAN, le tarif fixe les redevances à être versées par les stations de radio commerciale pour ce qui est des signaux de radiodiffusion par ondes hertziennes. Les taux fixés par la Commission sont de 1,5 % des revenus bruts pour les stations utilisant peu d’œuvres et, pour les autres stations, de 3,2 % sur la première tranche de 1,25 M$ de revenus bruts et de 4,4 % sur le reste.
B. Les projets de tarif
[6] La SOCAN a déposé les projets de tarif 1.A – Radio commerciale pour chaque année de 2014 à 2018. Elle a également déposé les projets de tarif 22.3 pour les années 2007 et 2008 et les projets de tarif 22.C pour les années 2009 à 2013.
[7] Les projets de tarif 1.A visent les radiodiffusions par ondes hertziennes des signaux de stations de radio commerciale, alors que les projets de tarif 22.3 et 22.C visent les diffusions Web des signaux de stations de radio.
[8] Les projets de tarif ont été publiés dans la Gazette du Canada. L’ACR s’est opposée à tous les projets de tarif, sauf au projet de tarif 22.C pour l’année 2007.
[9] En ce qui concerne les signaux par ondes hertziennes, les projets de tarif 1.A prévoient un taux de 1,5 % des revenus bruts des stations utilisant peu d’œuvres. Pour les autres stations, les projets de tarif prévoient des taux de 3,2 % sur la première tranche de 1,25 M$ de revenus bruts et de 4,4 % sur le reste. Ces taux sont les mêmes que ceux fixés par la Commission dans le Dernier tarif homologué 1.A de la SOCAN
[10] En ce qui concerne les signaux de stations de radio par diffusion Web, les projets de tarif prévoient que les stations de radio versent le plus élevé des deux montants suivants : 15 % des revenus bruts générés par le site Web de la station de radio ou 15 % des dépenses brutes d'exploitation du site Web, sous réserve d’une redevance minimale mensuelle de 200 $.
C. L’entente et le TPC
[11] Le 14 juin 2023, les parties ont informé la Commission qu’elles avaient conclu une entente eu égard aux projets de tarif 1.A de la SOCAN pour la période 2014-2018 et aux projets de tarif 22.3, 22.C et 22.B pour la période 2007-2018. Selon leur entente, elles ont convenu que les taux applicables aux radiodiffusions par ondes hertziennes entre 2014 et 2018 seraient ceux fixés dans le Dernier tarif homologué 1.A de la SOCAN. Elles ont également convenu que les taux applicables aux radiodiffusions par Internet entre 2007 et 2018 seraient ceux fixés dans le Tarif 22.B de la SOCAN – Tarifs 22.B à 22.G (Internet – Autres utilisations de la musique), 1996-2006[2] (le dernier Tarif 22.B homologué à l’époque). L’entente a été signée le 20 juillet 2018.
[12] Le 28 octobre 2023, la Commission a homologué le Tarif 22.B de la SOCAN – Radio commerciale et radio par satellite (2007-2018)[3].
[13] Le 16 octobre 2024, la SOCAN et l’ACR ont demandé à la Commission d’homologuer le tarif de la SOCAN pour la radio commerciale pour les années entre 2014 et 2018 en ce qui concerne les signaux de radiodiffusion par ondes hertziennes. La demande était appuyée d’un TPC qui précise les taux pour la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN par des stations de radio commerciale eu égard aux radiodiffusions par ondes hertziennes.
[14] Dans leurs représentations écrites, les parties expliquent que les taux prévus au TPC sont identiques à ceux du Dernier tarif homologué 1.A de la SOCAN, c’est-à-dire 1,5 % des revenus bruts pour les stations utilisant peu d’œuvres et, pour les autres stations, 3,2 % sur la première tranche de 1,25 M$ de revenus bruts et 4,4 % sur le reste. Elles ont ajouté que, compte tenu de ce qui précède, les utilisateurs ne devraient pas verser des redevances plus importantes, dans le cadre du tarif fondé sur le TPC, que celles prévues aux projets de tarif.
[15] Les parties ont aussi demandé que la Commission n’homologue pas les projets de tarif 22.3 (2007-2008) et 22.C (2009-2013) relativement aux diffusions simultanées. Elles ont indiqué que les utilisations visées par ces projets de tarif sont déjà couvertes par un autre tarif homologué, soit le Dernier tarif homologué 22.B de la SOCAN.
[16] Enfin, les parties affirment que l’ACR est partie prenante à l’entente au nom de tous ses membres, qui comprend la grande majorité des diffuseurs de radio commerciale, ainsi qu’il est mesuré par les nombres absolus et par les revenus. Elles font valoir que la Commission a accepté par le passé que l’ACR fût suffisamment représentative du secteur de la diffusion de radio commerciale dans le contexte du Tarif 1.A de la SOCAN.
[17] La demande a été modifiée le 25 octobre 2024, lorsque les parties ont déposé un TPC révisé, comportant une correction mineure. Le TPC, dans sa forme révisée, ne concerne que les radiodiffusions par ondes hertziennes ; il ne porte plus sur les diffusions simultanées.
III. Questions
[18] Trois questions ont été identifiées pour examen :
- La Commission devrait-elle homologuer un tarif pour les diffusions simultanées de signaux de stations de radio commerciale?
- Le Dernier tarif homologué 1.A de la SOCAN est-il une bonne mesure de référence de ce qui pourrait être considéré comme juste et équitable pour les années 2014-2018?
- Le TPC devrait-il être utilisé comme base pour le tarif et, le cas échéant, des modifications sont-elles nécessaires?
IV. Analyse
Question 1 : La Commission devrait-elle homologuer un tarif pour les diffusions simultanées de signaux de stations de radio commerciale?
[19] Les parties affirment que les activités visées par les projets de tarif 22.3 (2007-2008) et 22.C (2009-2013), particulièrement la communication par Internet d’œuvres musicales dans le cadre du signal d’une station de radio conventionnelle qui est par ailleurs assujettie au Tarif 1.A, sont déjà couvertes par le Dernier tarif homologué 22.B de la SOCAN.
[20] La Commission partage cet avis. Du fait que le Dernier tarif homologué 22.B de la SOCAN porte sur la communication d’œuvres musicales par des stations de radio commerciale par Internet, y compris les diffusions simultanées, il n’est pas nécessaire d’homologuer les projets de tarif 22.3 et 22.C, étant donné que ces activités sont déjà visées dans un tarif applicable existant.
[21] Ainsi, nous concluons qu’aucune autre homologation n'est nécessaire pour les diffusions simultanées, et la Commission refuse l’homologation des projets de tarif 22.3 (2007-2008) et 22.C (2009-2013).
Question 2 : Le Dernier tarif homologué 1.A de la SOCAN est-il une bonne mesure de référence de ce qui pourrait être considéré comme juste et équitable pour les années 2014-2018?
[22] La Commission est d’avis que le Dernier tarif homologué 1.A de la SOCAN, qui s’applique aux radiodiffusions par ondes hertziennes de signaux de stations de radio commerciale de 2011 à 2013, est un point de référence raisonnable pour déterminer ce qui peut être juste et équitable pour les années 2014-2018. Les taux et modalités établis dans le Dernier tarif homologué 1.A de la SOCAN ont été conservés dans le TPC pour la période 2014-2018. De plus, les parties ont convenu d’appliquer les modalités du Dernier tarif homologué 1.A de la SOCAN à la période 2014-2018. Il n’y a pas d’indication selon laquelle des changements importants, qui justifieraient de s’éloigner des taux et modalités établis dans le Dernier tarif homologué 1.A de la SOCAN, ont eu lieu dans le marché pertinent au cours de la période 2014-2018.
[23] Ainsi, la Commission conclut que le Dernier tarif homologué 1.A de la SOCAN représente un point de départ approprié et reste approprié pour la période 2014-2018.
Question 3 : Le TPC devrait-il être utilisé comme base pour le tarif et, le cas échéant, des modifications sont-elles nécessaires?
[24] Étant donné que le TPC est essentiellement identique au Dernier tarif homologué 1.A de la SOCAN, la Commission conclut que le TPC constitue une base raisonnable pour l’homologation du tarif pour les radiodiffusions par ondes hertziennes pour la période 2014-2018.
[25] Un ajustement est toutefois nécessaire dans les versions française et anglaise du TPC. Plus particulièrement, la référence au taux de redevances spécial de 100 $ pour les enregistrements sonores, qui s’applique à Ré:Sonne et non à la SOCAN, n’est pas pertinente dans l’instance actuelle. La Commission retire cette référence du tarif pour éviter toute confusion.
V. Décision
[26] Les projets de tarif sont homologués sous la forme établie dans le TPC, avec une correction mineure concernant la référence au taux de redevance spécial pour les enregistrements sonores, sous le titre Tarif 1.A de la SOCAN – Radio commerciale (2014-2018). Les taux homologués sont de 1,5 % des revenus bruts pour les stations utilisant peu d’œuvres et, pour les autres stations, de 3,2 % sur la première tranche de 1,25 M$ de revenus bruts et de 4,4 % sur le reste.
[27] Par ailleurs, les projets de tarif 22.3 (2007-2008) et 22.C (2009-2013) ne sont pas homologués puisque ces activités sont déjà visées par le Tarif 22.B de la SOCAN – Radio commerciale et radio par satellite (2007-2018).
[1] Tarif pour la radio commerciale (SOCAN) : 2011-2013; Ré:Sonne : 2012-2014; CSI : 2012-2013; Connect/SOPROQ : 2012-2017 et Artisti : 2012-2014) (tarif homologué) (23 avril 2016), Gaz C Supplément, Vol 150 no. 17. [Dernier tarif homologué 1.A de la SOCAN]
[2] SOCAN – Tarifs 22.B à 22.G (Internet – Autres utilisations de la musique), 1996-2006 (tarif homologué) (25 octobre 2008), Gaz C Supplément, Vol 142 no 43.
[3] Tarif 22.B de la SOCAN − Radio commerciale et radio par satellite (2007-2018) CDA 6-T-1 (28 octobre 2023), Gaz C Supplément, Vol 157, no 43. [Dernier tarif homologué 22.B de la SOCAN]