Décisions
Informations sur la décision
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Aperçu
La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a proposé un tarif pour l’exécution publique d’œuvres musicales et dramatico-musicales dans les patinoires pour les années 2026 à 2028. Ce tarif inclut un taux de redevances de 1,2 % des revenus bruts provenant des droits d’entrée et une redevance annuelle minimale de 145,24 $ lorsqu’aucun droit d’entrée n’est perçu. Aucune opposition n’a été déposée à l’égard de ce projet de tarif (par 1-5).
- Tarif 7 de la SOCAN – Patinoires (2023-2025), 2023 CDA 4 : Le tarif précédent fixait un taux de redevances de 1,2 % des revenus bruts provenant des droits d’entrée, avec une redevance annuelle minimale de 130,92 $ (par 8).
Observations des parties
- SOCAN : La SOCAN a proposé un tarif pour les années 2026 à 2028, incluant un taux de redevances de 1,2 % des revenus bruts provenant des droits d’entrée et une redevance annuelle minimale de 160,65 $, justifiée par un ajustement pour l’inflation (par 9, 13).
- Utilisateurs : Aucune opposition n’a été déposée par les utilisateurs (par 3, 7).
Questions de droit
- Le dernier tarif homologué constitue-t-il une mesure de référence appropriée pour le projet de tarif ?
- L’ajustement en fonction de l’inflation proposé par la SOCAN est-il approprié ?
Décision
- Le projet de tarif est homologué sous le titre « Tarif 7 de la SOCAN – Patinoires (2026-2028) ».
- Le taux de redevances est fixé à 1,2 % des revenus bruts provenant des droits d’entrée.
- La redevance annuelle minimale (lorsqu’aucun droit d’entrée n’est perçu) est fixée à 145,24 $ (par 20).
Motifs
- Point de référence suffisant : La Commission conclut que le dernier tarif homologué constitue une mesure de référence appropriée, car le projet de tarif ne diffère pas substantiellement et aucun changement significatif n’a été observé dans le marché visé (par 12-15).
- Ajustement pour l’inflation : La Commission applique un ajustement basé sur l’inflation réelle de 10,94 % pour la période de janvier 2022 à décembre 2024, conformément à sa méthodologie par défaut. Cela porte la redevance annuelle minimale à 145,24 $, plutôt que les 160,65 $ proposés par la SOCAN, qui excédaient l’inflation réelle (par 16-19).
Contenu de la décision
Copyright Board |
|
Commission du droit d’auteur |
Date |
2025-06-27 |
Référence |
Tarif 7 de la SOCAN – Patinoires (2026-2028), 2025 CDA 3 |
Commissaire |
Drew Olsen |
Projet de tarif examiné |
Tarif 7 de la SOCAN – Patinoires (2026-2028) |
Homologation du projet de tarif
sous le titre
Tarif 7 de la SOCAN – Patinoires (2026-2028)
Motifs de la décision
I. Survol
[1] Les présents motifs portent sur un tarif proposé par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) : Tarif 7 - Patinoires pour les années 2026-2028 (le « projet de tarif »).
[2] Le projet de tarif vise l’exécution en public des œuvres musicales et dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN.
[3] Aucune opposition n’a été déposée eu égard au projet de tarif.
[4] J’estime qu’un tarif fondé sur le projet de tarif est juste et équitable, et je l’homologue sans aucune modification, à l’exception de celles relatives au calcul de l’inflation.
[5] Je fixe un taux de 1,2 % des revenus bruts provenant des droits d’entrée, avec une redevance annuelle minimale (lorsqu’aucun droit d’entrée n’est perçu) fixée à 145,24 $.
II. Contexte
[6] Le projet de tarif a été déposé le 15 octobre 2024. Le projet de tarif a été dûment publié et les utilisateurs ont eu la possibilité de déposer des oppositions, comme le prévoit l’article 68.3(2) de la Loi sur le droit d’auteur.
[7] Aucune opposition n’a été déposée à l’égard du projet de tarif.
[8] Le dernier tarif homologué pour les années 2023 à 2025 fixait le taux de redevances à 1,2 % des revenus bruts provenant des droits d’entrée (à l’exclusion des taxes de vente et d’amusement), avec un taux de redevances annuel minimal de 130,92 $, et une redevance annuelle de 130,92 $ lorsqu’aucun droit d’entrée n’était perçu (le « dernier tarif homologué »).
[9] Le projet de tarif pour les années 2026 à 2028 comprend un taux de redevances de 1,2 % des revenus bruts provenant des droits d’entrée. Le projet de tarif prévoit également un taux de redevances annuel minimal (et une redevance annuelle lorsqu’aucun droit d’entrée n’est perçu) de 160,65 $, ce qui représente une augmentation de 29,73 $.
[10] Les autres modalités du projet de tarif sont inchangées par rapport au dernier tarif homologué.
III. Analyse
[11] J’ai examiné les questions suivantes :
- Le dernier tarif homologué est-il une mesure de référence appropriée pour le projet de tarif?
- L’ajustement en fonction de l’inflation est-il approprié?
Question 1 : Le dernier tarif homologué est-il une mesure de référence appropriée pour le projet de tarif?
[12] La Commission a souvent considéré qu’il était approprié, sauf raisons contraires, d’utiliser le dernier tarif homologué comme une mesure de référence pour déterminer ce qui peut être équitable. La Commission a identifié les changements sur le marché pertinent comme un indicateur potentiel pour déterminer si un ajustement du tarif est approprié ou nécessaire[1].
[13] Dans la présente instance, la SOCAN n’a pas proposé de modifications aux taux de redevances fondées sur le marché au-delà de l’ajustement pour l’inflation et n’a pas mentionné d’autres changements au sein du marché. Il est à noter que le projet de tarif comprend le même taux de 1,2 % des revenus bruts provenant des droits d’entrée (excluant les taxes de vente et d’amusement) que dans le dernier tarif homologué.
[14] Étant donné qu’il n’y a pas d’informations dans le dossier qui indiquent des changements au sein du marché qui seraient pertinents pour l’examen du projet de tarif, je n’ai aucune raison de remettre en question la pertinence de la mesure de référence.
[15] Par conséquent, j’estime que le dernier tarif homologué est une mesure de référence appropriée dans le cadre de cette instance. En utilisant cette mesure de référence, j’approuve le taux proposé de 1,2 % des revenus bruts provenant des droits d’entrée ainsi que les modalités connexes.
Question 2 : L’ajustement en fonction de l’inflation est-il approprié?
[16] La Commission a conclu par le passé que les ajustements pour tenir compte de l’inflation sont appropriés, car, entre autres considérations, ils préservent le pouvoir d’achat des titulaires de droits[2].
[17] Dans le cadre de la présente instance, j’applique la méthodologie par défaut de la Commission[3], selon les séries mensuelles de l’indice des prix à la consommation (IPC) de Statistique Canada pour le Canada, pour tous les articles, non ajustées pour les variations saisonnières et non ajustées pour les taxes, pour calculer l’ajustement en fonction de l’inflation.
[18] Conformément à cette méthode, l’inflation représente la variation en pourcentage de l’IPC entre le mois suivant la dernière période d’ajustement et la dernière année complète de données disponibles, au plus tard à la fin de l’année précédant la période d’application du tarif. Dans la présente instance, la période d’ajustement à l’inflation s’étend de janvier 2022 à décembre 2024. L’IPC pour janvier 2022 est de 145,3 et pour décembre 2024 de 161,2. En appliquant la méthode de calcul de l’inflation décrite dans les lignes directrices de la Commission[4], le taux d’inflation pour cette période est de 10,94 %.
[19] En appliquant cette augmentation de 10,94 % à la dernière redevance minimale annuelle et à la redevance annuelle ((lorsqu’aucun droit d’entrée n’est exigé) approuvées de 130,92 $, on obtient une nouvelle redevance minimale de 145,24 $. La SOCAN avait proposé une augmentation du taux de 22,71 % pour atteindre 160,65 $, ce qui est plus élevé que le taux d’inflation réel pour la période. Je l’ajuste donc pour refléter l’augmentation réelle de l’inflation.
IV. Décision
[20] Le projet de tarif, avec les changements apportés à la redevance annuelle minimale lorsqu’aucun droit d’entrée n’est exigé, est homologué sous le titre Tarif 7 de la SOCAN - Patinoires (2026-2028). Par conséquent, un taux de 1,2 % des revenus bruts provenant des droits d’entrée est fixé, avec une redevance annuelle minimale et une redevance annuelle (lorsqu’aucun droit d’entrée n’est exigé) fixées à 145,24 $.
[1] Par exemple, Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2018-2023) 2021 CDA 6 (1er octobre 2021).
[2] Par exemple, Tarif 14 de la SOCAN – Exécution d’œuvres particulières (2025-2027) 2024 CDA 4 (19 juillet 2024).
[3] Commission du droit d’auteur, Ajustement des taux de redevances pour l’inflation : Méthodologie par défaut, 2024 (« Lignes directrices »).
[4] Voir les Lignes directrices sous « Première étape : Établissement du taux d’inflation », à la p 4.