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Résumé IA :

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Aperçu

La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a proposé un tarif pour les spectacles d’humoristes et de magiciens pour la période 2026-2028. Ce tarif vise l’exécution publique d’œuvres musicales de son répertoire, que ce soit en direct ou par musique enregistrée, dans des événements où la musique est accessoire. Aucune opposition n’a été déposée concernant ce projet de tarif (par 1-3).

  • Tarif 11.B de la SOCAN (2023-2025) : Le dernier tarif homologué fixait les redevances à 45,94 $ par événement (par 7).

Observations des parties

  • SOCAN : La SOCAN a proposé une augmentation des redevances à 56,37 $ par événement, justifiée par l’inflation, et a ajouté des exigences administratives, notamment le dépôt d’un rapport dans les 30 jours suivant l’événement. Elle a également précisé que le tarif ne s’applique pas aux spectacles principalement musicaux, qui relèvent d’un autre tarif (par 8-9).
  • Utilisateurs potentiels : Aucune opposition n’a été soumise, et aucune prétention spécifique des utilisateurs n’a été mentionnée (par 3, 6).

Questions de droit

  • Le dernier tarif homologué constitue-t-il une mesure de référence appropriée pour le projet de tarif ?
  • L’ajustement des redevances en fonction de l’inflation est-il approprié ?
  • L’ajout d’une obligation de déposer un rapport dans les 30 jours suivant l’événement est-il justifié ?
  • La précision selon laquelle le tarif ne s’applique pas aux spectacles principalement musicaux est-elle appropriée ?

Décision

  • Le projet de tarif est homologué avec des modifications, notamment une redevance ajustée à 50,97 $ par événement pour refléter l’inflation réelle (par 23).

Motifs

  • Point de référence suffisant : La Commission conclut que le dernier tarif homologué constitue une mesure de référence appropriée, car aucun changement significatif du marché n’a été démontré (par 11-13).
  • Ajustement pour l’inflation : La Commission ajuste les redevances à 50,97 $ par événement, reflétant une augmentation cumulative de 10,94 % basée sur l’indice des prix à la consommation (par 14-17).
  • Exigence de rapport : La Commission approuve l’ajout de l’obligation de déposer un rapport dans les 30 jours suivant l’événement, jugeant cette exigence raisonnable et non onéreuse (par 18).
  • Précision sur les spectacles principalement musicaux : La Commission accepte la clarification selon laquelle le tarif ne s’applique pas aux spectacles principalement musicaux, mais rejette une partie du libellé proposé, car elle ne peut approuver un texte se référant à un tarif hypothétique non examiné (par 19-22).

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2025-06-27

Référence

Tarif 11.B de la SOCAN Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens (2026-2028), 2025 CDA 5

Commissaire

Drew Olsen

Projet de tarif examiné

Tarif 11.B de la SOCAN Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens (2026-2028)

 

Homologation du projet de tarif

sous le titre
Tarif 11.B de la SOCAN Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens (2026-2028)

Motifs de la décision

I. Survol

[1] Les présents motifs portent sur un tarif proposé par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) : Tarif 11.B – Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens (2026-2028) (le « projet de tarif »).

[2] Le projet de tarif vise l’exécution en public d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN par des artistes-interprètes en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans le cadre d’événements où l’accent est mis sur les humoristes ou les magiciens et où l’utilisation de la musique est accessoire.

[3] Aucune opposition n’a été déposée en ce qui concerne ce projet de tarif.

[4] J’estime qu’un tarif fondé sur le projet de tarif est juste et équitable, et je l’homologue sans aucune modification, à l’exception de celles relatives au calcul de l’inflation et à l’ajout d’une précision quant à l’application d’autres tarifs.

[5] Le taux fixé est de 50,97 $ par événement.

II. Contexte

[6] Le projet de tarif a été déposé le 15 octobre 2024, a été dûment publié et les opposants ont eu l’occasion de déposer leurs oppositions conformément à l’article 68.3(2) de la Loi sur le droit d’auteur. Aucune opposition n’a été déposée en ce qui concerne le projet de tarif.

[7] Le dernier tarif homologué pour les années 2023 à 2025 fixait les redevances à 45,94 $ par événement (le « dernier tarif homologué »).

[8] Le projet de tarif propose une augmentation inflationniste des redevances à 56,37 $ par événement. Il propose également d’ajouter que les utilisateurs du tarif doivent déposer un rapport auprès de la SOCAN dans les 30 jours suivant l’événement, indiquant la date, le nom et le lieu de l’événement.

[9] Enfin, le projet de tarif précise que le tarif ne s’applique pas à un spectacle d’humoristes ou de magiciens qui est principalement une présentation musicale, lequel est assujetti à un autre tarif de la SOCAN.

III. Questions

[10] J’ai examiné les questions suivantes :

  • Le dernier tarif homologué est-il une mesure de référence appropriée pour le projet de tarif?

  • L’ajustement en fonction de l’inflation est-il approprié?

  • L’ajout d’une obligation de déposer un rapport dans les 30 jours suivant l’événement est-il approprié?

  • L’ajout de la précision selon laquelle le tarif ne s’applique pas à un spectacle d’humoristes ou de magiciens qui est principalement une présentation musicale est-il approprié?

Question 1 : Le dernier tarif homologué est-il une mesure de référence appropriée pour le projet de tarif?

[11] La Commission a souvent soutenu qu’il était approprié, sauf pour des raisons contraires, d’utiliser le dernier tarif homologué comme une mesure de référence pour déterminer ce qui peut être équitable. La Commission a identifié des changements dans le marché en question comme un indicateur potentiel pour déterminer si un ajustement du taux est approprié ou nécessaire[1].

[12] Dans le cadre de la présente instance, la SOCAN n’a pas proposé de modifications des taux de redevances en fonction du marché, au-delà de l’ajustement en fonction de l’inflation.

[13] Comme il n’y a aucune information dans le dossier qui indique des changements en fonction du marché pouvant être pertinents pour l’examen de ce projet de tarif, la Commission n’a aucune raison de remettre en question la pertinence de la mesure de référence. Le dernier tarif homologué est donc une mesure de référence appropriée.

Question 2 : L’ajustement en fonction de l’inflation est-il approprié?

[14] La Commission a estimé par le passé que les ajustements pour tenir compte de l’inflation étaient appropriés car, entre autres considérations, ils préservaient le pouvoir d’achat des titulaires de droits[2].

[15] Dans le cadre de la présente instance, j’applique la méthodologie par défaut de la Commission[3], selon les séries mensuelles de l’indice des prix à la consommation (IPC) de Statistique Canada pour le Canada, pour tous les articles, non ajustées pour les variations saisonnières et non ajustées pour les taxes, pour calculer l’ajustement en fonction de l’inflation.

[16] Conformément à cette méthodologie, l’inflation représente la variation en pourcentage de l’IPC entre le mois suivant la dernière période d’ajustement et la dernière année complète de données disponibles, au plus tard à la fin de l’année précédant la période d’application du tarif. Dans la présente instance, la période d’ajustement à l’inflation s’étend de janvier 2022 à décembre 2024. L’IPC pour janvier 2022 est de 145,3 et pour décembre 2024 de 161,2. En appliquant la méthode de calcul de l’inflation décrite dans les lignes directrices de la Commission[4], le taux d’inflation pour cette période est de 10,94 %.

[17] En appliquant cette augmentation de 10,94 % à la dernière redevance minimale approuvée de 45,94 $, on obtient une nouvelle redevance minimale de 50,97 $. La SOCAN avait proposé une augmentation du taux de 22,70 % pour atteindre 56,37 $, ce qui est plus élevé que le taux d’inflation réel pour la période. Je l’ajuste donc pour refléter l’augmentation réelle de l’inflation.

Question 3 : L’ajout d’une obligation de déposer un rapport dans les 30 jours suivant l’événement est-il approprié?

[18] Dans le projet de tarif se trouve l’ajout d’une exigence selon laquelle les utilisateurs doivent déposer un rapport auprès de la SOCAN dans les 30 jours suivant un événement, indiquant la date, le nom et le lieu de l’événement. Il s’agit d’une exigence raisonnable et non onéreuse pour les utilisateurs puisqu’ils sont également tenus, dans le cadre du tarif actuel et du projet de tarif, d’envoyer le versement de la redevance dans les 30 jours suivant l’événement. Il est logique que le versement soit accompagné d’informations relatives à l’événement afin que la SOCAN puisse effectuer les inscriptions appropriées dans les registres. Je suis d’accord avec cet ajout.

Question 4 : L’ajout de la précision selon laquelle le tarif ne s’applique pas à un spectacle d’humoristes ou de magiciens qui est principalement une présentation musicale est-il approprié?

[19] Dans le projet de tarif, une clarification est ajoutée, selon laquelle le projet de tarif ne s’appliquerait pas « [aux] spectacles d’humoristes ou de magiciens qui consistent uniquement en une présentation musicale, qui font l'objet d'un autre tarif de la SOCAN ». (Emphase ajoutée)

[20] Je conviens qu’il devrait être clair quel tarif s’applique dans le cas où une activité est potentiellement visée par plusieurs tarifs. Dans la mesure où un spectacle d’humoristes ou de magiciens se compose principalement de musique dont les paroles ou les actions qui l’accompagnent constituent l’élément principal du spectacle, d’autres tarifs de la SOCAN s’appliquent. Lorsque le spectacle d’humour ou de magie utilise de la musique accessoire et que l’accent est mis sur les humoristes ou les magiciens, le projet de tarif s’applique. J’estime que ce cadre est acceptable.

[21] Toutefois, comme je ne suis pas saisi de l’hypothétique autre tarif qui s’appliquerait à la situation décrite ci-dessus, je ne suis pas en mesure d’approuver le texte souligné et, par conséquent, je ne l’inclurai pas[5].

[22] Lorsque les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les redevances à verser pour des présentations qui ne relèvent pas clairement ou carrément de l’un ou l’autre des tarifs, elles peuvent se prévaloir du mécanisme de règlement des différends de la Commission. Par exemple, si les discussions n’aboutissent pas sur la question de savoir si le spectacle est principalement axé sur la musique, l’une ou l’autre des parties pourrait demander à la Commission de fixer les taux de redevances à la lumière des circonstances particulières du cas en question.

IV. Décision

[23] Le projet de tarif, avec des modifications aux redevances de 50,97 $ par événement, afin de refléter un ajustement pour l’inflation cumulative de 10,94 %, est homologué sous le titre Tarif 11.B de la SOCAN - Spectacles d’humoristes et spectacles de magiciens (2026-2028).



[1] Par exemple, Tarif 9 de la SOCAN - Événements sportifs (2018-2023) 2021 CDA 6 (1er octobre 2021).

[2] Par exemple, Tarif 14 de la SOCAN – Exécution d’œuvres particulières (2025-2027) 2024 CDA 4 (19 juillet 2024).

[3] Commission du droit d’auteur, Ajustement des taux de redevances pour l’inflation : Méthodologie par défaut, 2024 (« Lignes directrices »).

[4] Voir les Lignes directrices sous « Première étape : Établissement du taux d’inflation, à la p 4.

[5] Voir la même question dans les Tarifs 12.A et 12.B de la SOCAN (2023-2025) 2022 CDA 15 (23 septembre 2022) au para 24.

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