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Aperçu
La décision porte sur l’homologation de projets de tarifs déposés par CSI et CMRRA/SOCAN pour la reproduction d’œuvres musicales par des stations de radio non commerciales pour les années 2018, 2020 et 2021-2023. Ces projets visent à établir des redevances pour les reproductions effectuées dans le cadre de la radiodiffusion et des transmissions par Internet. Une entente entre les sociétés de gestion et les associations représentant les stations de radio a été conclue pour fixer les taux et modalités applicables (par 1-8).
- Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2003-2017), 2022 CDA 12-T (3 septembre 2022) : La Commission a homologué un tarif pour les années 2003 à 2017 (par 8).
Observations des parties
- Sociétés de gestion (CSI, CMRRA et SOCAN) : Les sociétés soutiennent que les textes présentés conjointement (TPC) sont justes et équitables, car ils prévoient des taux de redevances inférieurs ou égaux à ceux des projets de tarif initiaux. Elles affirment que les TPC tiennent compte des commentaires des utilisateurs et que les associations représentent adéquatement les stations concernées (par 15-18).
- Associations représentant les stations de radio non commerciales : Les associations ont initialement contesté les projets de tarif pour 2018 et 2020, arguant que les redevances et les obligations de rapport étaient trop élevées. Elles soutiennent désormais que les TPC répondent à leurs préoccupations, car les taux et modalités sont plus favorables (par 6, 22).
Questions de droit
- Les textes présentés conjointement (TPC) devraient-ils servir de base à un tarif, et, dans l’affirmative, des modifications sont-elles requises ? (par 19)
Décision
- Les projets de tarif pour 2018, 2020 et 2021-2023 sont homologués sous les titres CSI – Tarif pour la reproduction de la radio non commerciale (2018) et CMRRA/SOCAN – Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2020-2023), avec les taux et modalités modifiés conformément aux TPC (par 26).
Motifs
- Représentativité des associations : La Commission conclut que les associations représentent une majorité des stations de radio non commerciales, y compris des stations autochtones et religieuses, bien qu’aucune preuve spécifique ne démontre que ces dernières seraient négativement affectées par les TPC (par 20-21).
- Réponse aux oppositions : La Commission estime que les préoccupations des associations concernant les redevances et les obligations de rapport ont été abordées, car les TPC prévoient des taux inférieurs ou égaux à ceux des projets initiaux et des modalités moins contraignantes (par 22).
- Modifications aux TPC : La Commission a supprimé les références aux « licences » pour respecter son mandat en vertu de la Loi sur le droit d’auteur. Elle a également ajusté le libellé pour clarifier la notion d’« autorisation » et ajouté des dates de paiement et des facteurs d’intérêt pour assurer la cohérence avec l’entente (par 23-25).
Contenu de la décision
Copyright Board |
|
Commission du droit d’auteur |
Date |
2025-06-27 |
Référence |
Tarif pour la reproduction de la radio non commerciale (2018, 2020‑2023), 2025 CDA 7 |
Commissaire |
Drew Olsen |
Projets de tarif examinés |
CSI – Stations de radio non commerciales (2018) CMRRA/SOCAN – Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2020) CMRRA/SOCAN – Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2021-2023) |
Homologation des projets de tarif
sous les titres
CSI – Tarif pour la reproduction de la radio non commerciale (2018)
et
CMRRA/SOCAN – Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2020‑2023)
Motifs de la décision
I. Survol
[1] La présente décision vise à homologuer les projets de tarifs déposés par CSI et la CMRRA/SOCAN[1] (les « sociétés de gestion ») concernant la reproduction d’œuvres musicales faisant partie de leur répertoire par des stations de radio non commerciales pour les années 2018 et 2020-2023.
[2] Aucun projet de tarif n’a été déposé pour l’année 2019. Par conséquent, la Commission ne peut pas homologuer de tarifs pour cette année-là.
[3] Les tarifs homologués sont fondés sur des textes présentés conjointement, comme il est indiqué ci-dessous.
[4] Les taux homologués sont les suivants :
- Pour 2018, pour les reproductions effectuées dans le cadre de la radiodiffusion, y compris les diffusions simultanées, 0,16 % de la première tranche de 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation de la station, 0,31 % de la tranche suivante de 625 000 $ et 0,46 % sur l’excédent de ces dépenses à CSI.
- Pour les années 2020 à 2023, pour les reproductions effectuées dans le cadre de la radiodiffusion, y compris les diffusions simultanées, les mêmes taux que ceux de 2018, répartis entre la CMRRA et la SOCAN. Pour les reproductions effectuées dans le cadre de transmissions d’œuvres musicales par Internet (à l’exclusion des diffusions simultanées), 96 $ à la CMRRA et 4 $ à la SOCAN.
II. Contexte
[5] Les projets de tarif visent les reproductions d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de CSI pour l’année 2018 et de la SOCAN et la CMRRA pour les années 2020 et 2021-2023 par les stations conventionnelles de radio non commerciales par ondes hertziennes.
[6] L’Alliance des radios communautaires du Canada, l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec et la National Campus and Community Radio Association/L’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (les « Associations ») se sont opposées aux projets de tarif pour 2018 et 2020. Aucune opposition n’a été déposée à l’égard du projet de tarif pour 2021-2023.
[7] Le 10 mars 2020, les sociétés de gestion et les Associations (les « parties ») ont informé la Commission qu’elles avaient conclu une entente pour les années 2003 à 2023 (l’« entente ») et ont demandé à la Commission d’homologuer les tarifs pour la reproduction de la radio non commerciale en se fondant sur trois textes présentés conjointement (dans le texte, l’expression « texte présenté conjointement » est désignée par l’abréviation « TPC »).
[8] Le 7 octobre 2021, la Commission a décidé de diviser l’instance. Elle a informé les parties qu’elle examinerait les projets de tarifs pour les années 2003 à 2017 et que l’examen des projets de tarif pour les années 2018, 2020 et 2021-2023 aurait lieu ultérieurement. En 2022, la Commission a homologué le Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2003-2017)[2].
La présente instance porte donc sur les projets de tarif pour les années 2018, 2020 et 2021 à 2023.
A. Les projets de tarif
[9] Le projet de tarif pour 2018 vise les reproductions effectuées dans le cadre des opérations de radiodiffusion par ondes hertziennes des stations de radio non commerciales, y compris les diffusions simultanées, tandis que les projets de tarif pour 2020 et 2021-2023 visent les reproductions effectuées dans le cadre des opérations de radiodiffusion par ondes hertziennes, y compris les diffusions simultanées, et celles effectuées dans le cadre de la transmission d’œuvres musicales par Internet.
[10] La structure tarifaire des projets de tarif est fondée sur un pourcentage de dépenses annuelles d’exploitation d’une station. Le pourcentage total de dépenses brutes d’exploitation proposé pour 2018 est le même que pour 2020. Pour 2021-2023, il est inférieur. Pour 2020 et 2021-2023, les taux sont répartis entre la CMRRA et la SOCAN et la part de chacune dépend du fait que la station est de langue française ou non (p. ex. station de langue anglaise ou autochtone).
Tableau 1 : Taux de redevances proposés
Type de reproductions effectuées |
Projet de tarif pour 2018 |
Projet de tarif pour 2020 |
Projet de tarif pour 2021‑2023 |
---|---|---|---|
Activités de radiodiffusion (y compris la diffusion simultanée) |
0,20 % de la première tranche de 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation de la station 0,39 % de la tranche suivante de 625 000 $ 0,59 % sur l’excédent de ces dépenses |
Station de langue non française : Sur la première tranche de 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation : 0,184 % à la CMRRA et 0,016 % à la SOCAN Sur la tranche suivante de 625 000 $ : 0,3588 % à la CMRRA et 0,0312 % à la SOCAN Sur l’excédent : 0,5428 % à la CMRRA et 0,0472 % à la SOCAN Station de langue française : Sur la première tranche de 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation : 0,0460 % à la CMRRA et 0,1540 % à la SOCAN Sur la tranche suivante de 625 000 $ : 0,0897 % à la CMRRA et 0,3003 % à la SOCAN Sur l’excédent : 0,1357 % à la CMRRA et 0,4543 % à la SOCAN |
Station de langue non française : Sur la première tranche de 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation : 0,1472 % à la CMRRA et 0,0128 % à la SOCAN Sur la tranche suivante de 625 000 $ : 0,2852 % à la CMRRA et 0,0248 % à la SOCAN Sur l’excédent : 0,4232 % à la CMRRA et 0,0368 % à la SOCAN Station de langue française : Sur la première tranche de 625 000 $ de dépenses brutes d’exploitation : 0,0368 % à la CMRRA et 0,1232 % à la SOCAN Sur la tranche suivante de 625 000 $ : 0,0713 % à la CMRRA et 0,2387 % à la SOCAN Sur l’excédent : 0,1058 % à la CMRRA et 0,3542 % à la SOCAN |
Internet (autre que la diffusion simultanée) |
S/O |
96 $ à la CMRRA et 4 $ à la SOCAN |
96 $ à la CMRRA et 4 $ à la SOCAN |
[11] Les modalités prévues dans le projets de tarif pour 2018 sont essentiellement les mêmes que celles prévues dans les projets de tarif pour 2020, mais pour 2020, étant donné que le projet de tarif vise les reproductions effectuées dans le cadre de transmissions d’œuvres musicales par Internet, le projet de tarif prévoit des exigences en matière d’obligations de rapport pour ces types de reproductions.
[12] Les modalités du projet de tarif pour 2021-2023 sont identiques ou moins onéreuses que celles des projets de tarif 2018 et 2020. Par exemple, les rapports sur l’utilisation de la musique doivent être conservés pendant 6 mois dans le cadre des projets de tarif 2018 et 2020, mais seulement pendant un mois dans le projet de tarif 2021-2023. De même, les projets de tarif pour 2018 et 2020 stipulent qu’une station auditée doit payer le coût d’un audit lorsque celui-ci révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 %. Dans le projet de tarif 2021-2023, pour qu’une station de radio auditée doive payer le coût de l’audit, la sous-estimation doit être de 15 % ou plus.
B. L’entente et les TPC
[13] Comme il a été mentionné plus haut, le 10 mars 2020, les parties ont informé la Commission qu’elles avaient conclu une entente concernant les taux de redevances à verser par les stations de radio non commerciales pour les reproductions d’œuvres musicales faisant partie du répertoire des sociétés de gestion pour les années 2003 à 2023. Dans le cadre de cette entente, elles ont demandé conjointement à la Commission d’homologuer des tarifs fondés sur trois TPC. Le premier TPC concerne les années 2003 à 2010, le deuxième TPC, les années 2011 à 2018 (« deuxième TPC »), et le troisième TPC, les années 2020 à 2023 (« troisième TPC »).
[14] Étant donné que la Commission a homologué un tarif pour les années 2003 à 2017, la présente instance porte sur les projets de tarif pour les années 2018, 2020 et 2021 à 2023. Par conséquent, seuls le deuxième et le troisième TPC sont pertinents dans le cadre de cette instance. Les taux prévus dans le deuxième et le troisième TPC sont indiqués ci-dessous. Les taux de redevances totaux payables dans le cadre de l’entente sont les mêmes que ceux du deuxième et du troisième TPC.
Tableau 2 : Taux du deuxième et du troisième TPC
Type de reproductions effectuées |
2018 |
2020 à 2023 |
---|---|---|
Activités de radiodiffusion (y compris la diffusion simultanée) |
0,16 % de la première tranche de 625 000 $ des dépenses brutes d’exploitation de la station 0,31 % de la tranche suivante de 625 000 $ 0,46 % sur l’excédent de ces dépenses |
Le total des taux de redevances payables par année est le même que celui de 2018, mais les taux sont répartis entre la CMRRA et la SOCAN et la part de chacune dépend du fait que la station est de langue française ou non |
Internet (autre que la diffusion simultanée) |
S/O |
96 $ à la CMRRA et 4 $ à la SOCAN par année. |
[15] Les parties soutiennent que les TPC sont justes et équitables et que la Commission devrait homologuer le tarif de reproduction pour la radio non commerciale sous la forme des TPC, et ce pour les raisons suivantes.
[16] Premièrement, en ce qui concerne les taux, les parties expliquent que les TPC visent les mêmes activités que les projets de tarif, mais avec des taux de redevances qui sont soit inférieurs à ceux des projets de tarif 2018 et 2020, soit égaux à ceux du projet de tarif pour 2021-2023.
[17] Deuxièmement, les parties soutiennent que les Associations peuvent représenter les intérêts de tous les utilisateurs. Les Associations affirment représenter 154 stations de radio étudiantes et communautaires autorisées en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, soit environ 70 % de toutes les stations de radio non commerciales. En outre, après la signature de l’entente, les Associations ont contacté les stations qu’elles représentent afin qu’elles contresignent l’entente et acceptent d’être liées par ses conditions; 82 % de leurs membres l’ont fait. Le reste n’a pas répondu. Elles notent qu’aucune station n’a refusé d’être liée par les modalités de l’entente.
[18] Enfin, les parties soutiennent que les TPC tiennent compte de tous les commentaires qui auraient pu être formulés par les utilisateurs. Elles affirment que les utilisateurs ont eu de multiples occasions de s’opposer aux projets de tarif et que seules les Associations ont déposé des oppositions (et uniquement en ce qui concerne les projets de tarif 2018 et 2020). Elles soulignent également que personne n’a cherché à intervenir ou à déposer des lettres de commentaires. Les parties estiment qu’il est donc raisonnable de conclure qu’aucun autre utilisateur ne s’oppose aux projets de tarif. En outre, étant donné que les TPC sont plus favorables aux utilisateurs que les projets de tarif, elles affirment qu’il est également raisonnable de conclure qu’aucun utilisateur ne s’opposerait aux TPC.
III. Enjeux
[19] La Commission a identifié une question : L’entente et les TPC devraient-ils servir de base à un tarif et, dans l’affirmative, des modifications sont-elles requises?
IV. Analyse
[20] Les Associations représentent une majorité de stations de radio étudiantes et communautaires non commerciales. Elles comptent également parmi leurs membres un certain nombre de stations qui visent principalement les communautés autochtones et diffusent au moins partiellement en langues autochtones, ainsi que des stations qui diffusent principalement des programmes religieux.
[21] La mesure dans laquelle les stations autochtones et religieuses sont incluses dans le groupe des « stations communautaires » ne fait pas partie du dossier de la présente instance. Je ne peux donc pas conclure que l’entente est représentative à l’égard de ces deux groupes. Cependant, rien dans le dossier ne suggère que ces stations seraient touchées négativement par les taux et les modalités de l’entente. Je suis donc d’avis que l’entente constitue une bonne base pour homologuer des tarifs justes et équitables.
[22] Dans leurs oppositions aux projets de tarif pour 2018 et 2020, les Associations ont fait valoir que les redevances étaient trop élevées et que les exigences en matière d’obligations de rapport étaient trop lourdes. En revanche, les parties affirment que les redevances prévues par les ententes et les TPC sont équitables, car les redevances payables selon le deuxième et le troisième TPC sont inférieures ou égales aux redevances prévues par les projets de tarif. Étant donné que les taux de l’entente et des TPC sont inférieurs à ceux des projets de tarif et que les exigences en matière de déclaration sont moins onéreuses, je suis d’avis que les questions soulevées par les Associations dans leurs oppositions ont été abordées.
[23] En ce qui concerne le libellé des tarifs, aucune modification majeure aux TPC n’est nécessaire, à l’exception d ce qui suit : les TPC contiennent des références à des « licences ». En vertu de la Loi sur le droit d’auteur (« la Loi ») la Commission a pour mandat de fixer les taux de redevances et les modalités connexes. Ce mandat n’inclut pas la délivrance de licences; il s’agit du rôle des sociétés de gestion. J’ai donc supprimé toutes les références aux « licences ».
[24] En outre, selon la Cour suprême dans l’affaire Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Entertainment Software Association, il y a autorisation en vertu de l’article 3 de la Loi lorsqu’une personne sanctionne, approuve ou soutient un acte réservé au titulaire du droit [3]. J’ai donc modifié l’article 2 des tarifs (Application) pour n’utiliser la notion d’« autorisation » que dans le contexte d’un acte réservé à un titulaire de droit afin d’éviter toute confusion, car le texte proposé utilisait également le terme dans son sens courant de « permettre » ou « consentir »
.
[25] Enfin, par souci de cohérence avec l’entente, j’ai modifié les tarifs afin d’inclure une date avant laquelle les versements doivent être effectués et de fixer les facteurs d’intérêt qui s’appliqueront après cette date.
V. Décision
[26] Après avoir examiné le dossier, j’estime que les taux de redevances et les modalités connexes du deuxième et du troisième TPC sont justes et équitables, sous réserve des modifications que j’ai indiquées ci-dessus. Les projets de tarif sont homologués en conséquence, sous les titres CSI – Tarif pour la reproduction de la radio non commerciale (2018) et CMRRA/SOCAN – Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (2020-2023), et fixent les taux comme il est indiqué ci-dessous :
- Pour 2018, pour les reproductions effectuées dans le cadre de la radiodiffusion, y compris les diffusions simultanées, 0,16 % de la première tranche de 625 000 $ des dépenses brutes d’exploitation de la station, 0,31 % de la tranche suivante de 625 000 $ et 0,46 % sur l’excédent de ces dépenses à CSI.
- Pour les années 2020 à 2023, pour les reproductions effectuées dans le cadre de la radiodiffusion, y compris les diffusions simultanées, les mêmes taux que ceux de 2018, répartis entre la CMRRA et la SOCAN. Pour les reproductions effectuées dans le cadre de transmissions d’œuvres musicales par Internet (à l’exclusion des diffusions simultanées), 96 $ à la CMRRA et 4 $ à la SOCAN.
[1] En 2019, la SOCAN a acheté les actifs de la SODRAC.
[2] Tarif de reproduction pour la radio non commerciale (CMRRA : 2003-2010, CSI : 2011-2017) 2022 CDA 12-T (3 septembre 2022), Gaz C I, Supplément, Vol 156 no 36.
[3] Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Entertainment Software Association, 2022 CSC 30 au para 104.