Copyright Board Canada |
|
Commission du droit d’auteur Canada |
Date |
2025-09-19 |
Référence |
Tarif 12.B de la SOCAN (2026-2028), 2025 CDA 12 |
Commissaire |
Daniela Bassan |
Projet de tarif examiné |
Tarif 12.B de la SOCAN – Canada’s Wonderland et établissements du même genre (2026-2028) |
Homologation du projet de tarif
sous le titre
Tarif 12.B de la SOCAN – Canada’s Wonderland et établissements du même genre (2026-2028)
Motifs de la décision
I. Survol
[1] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé un projet de tarif auprès de la Commission du droit d’auteur Canada (la « Commission ») relatif à l’exécution en public d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN à Canada’s Wonderland et à un établissement du même genre pour les années 2026 à 2028 (le « Projet de tarif »).
[2] Après avoir examiné les observations écrites au dossier, je conclus que le Dernier tarif homologué peut servir de fondement pour homologuer un tarif « juste et équitable »
dans le cadre de la présente instance, conformément à l’article 66.501 de la Loi sur le droit d’auteur[1].
[3] Pour les raisons qui suivent, j’homologue le Projet de tarif, sous réserve d’un ajustement des redevances en fonction de l’inflation et de certaines modifications des modalités, comme il est indiqué ci-dessous. La redevance est fixée à 7,27 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus proche, plus 1,5 % des coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne.
II. Contexte
A. Le Dernier tarif homologué
[4] La Commission a homologué le dernier Tarif 12.B de la SOCAN (2023-2025) le 23 septembre 2022 (le « Dernier tarif homologué »). Le Dernier tarif homologué fixait les taux de redevances à 6,55 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus proche, plus 1,5 % des coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne[2].
[5] Il est à noter qu’aucune opposition n’a été déposée concernant les tarifs correspondants pour les années 2013-2017[3], 2018-2022[4] et 2023-2025[5]. De plus, aucune donnée probante particulière n’a été présentée par la SOCAN pour ces années antérieures (2013-2025).
B. Le Projet de tarif
[6] La SOCAN a déposé le Projet de tarif le 15 octobre 2024[6]. Le Projet de tarif a été publié par la Commission du droit d’auteur le 15 novembre 2024[7]. La Commission n’a reçu aucune opposition au Projet de tarif. L’Avis des motifs du Projet de tarif de la SOCAN a été publié par la Commission le 15 novembre 2024[8]. Aucune donnée probante particulière n’a été déposée pour le Projet de tarif.
[7] Le Projet de tarif prévoit les redevances suivantes :
Pour l’exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2026 à 2028, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Canada’s Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance exigible s’établit comme suit :
(a) 8,04 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus proche;
PLUS
(b) 1,5 % des
« coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne »[9].
[8] Quelques commentaires supplémentaires sur la nature et le champ d’application du Projet de tarif suivent.
[9] Le taux proposé de 1,5 % des coûts liés à l’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne reste inchangé par rapport au Dernier tarif homologué[10]. Toutefois, les frais proposés de 8,04 $ par 1 000 personnes comprennent une augmentation de 1,49 $ en fonction de l’inflation par rapport à la dernière redevance fixée (ce qui représente une augmentation de 22,75 %).
[10] La SOCAN précise que cette augmentation liée à l’inflation : (i) a été calculée selon la formule d’ajustement de l’IPC établie par la Commission et la méthodologie par défaut de la Commission telle que celle-ci l’a publiée dans son document intitulé « Ajustement des taux de redevances pour l’inflation – Méthodologie par défaut »; et (ii) pourrait devoir être mise à jour afin de refléter les données sur l’inflation disponibles au moment de toute homologation.
[11] De plus, le Projet de tarif comprend une clarification au sujet de l’application du tarif. Plus précisément, la SOCAN souhaite préciser qu’un concert organisé dans un parc thématique est soumis à un autre tarif de la SOCAN si un prix d’entrée distinct ou supplémentaire est exigé pour assister au concert. Le Projet de tarif comprend également une déclaration générale d’ouverture.
III. Questions
[12] En examinant les observations écrites, j’ai identifié trois questions:
- Le Dernier tarif homologué est-il un point de référence approprié de ce qui pourrait être juste et équitable pour les années 2026 à 2028?
- Un ajustement en fonction de l’inflation est-il approprié et, dans l’affirmative, quel devrait-il être?
- Les modifications proposées aux modalités sont-elles justifiées?
IV. Analyse
A. Question 1 : Le Dernier tarif homologué est-il un point de référence approprié de ce qui pourrait être juste et équitable pour les années 2026 à 2028?
[13] Lorsqu’un projet de tarif ne diffère pas en substance du tarif le plus récemment homologué, la Commission peut considérer cela comme une indication que les redevances ainsi que les modalités du projet de tarif sont justes et équitables, sauf raison contraire. Une telle raison contraire pourrait être un changement au sein du marché pertinent. Sans être nécessairement déterminant, un tel changement pourrait susciter la question de savoir si le tarif le plus récemment homologué peut encore refléter ce qui est juste et équitable pour la période à l’étude.
[14] Ici, les redevances du Projet de tarif sont établis à partir de celles qui figuraient dans le Dernier tarif homologué. Il en va de même pour les modalités du Projet de tarif, à l’exception de l’inclusion d’une déclaration générale et d’une clarification concernant les cas où un autre tarif s’applique, comme nous le verrons plus loin. Hormis l’inflation, aucune information ne suggère qu’il y ait eu un changement, significatif ou autrement, au sein du marché.
[15] Compte tenu de ce qui précède, je considère que le Dernier tarif homologué peut servir de point de référence pour déterminer les redevances ainsi que les modalités qui sont justes et équitables dans la présente instance.
B. Question 2 : Un ajustement en fonction de l’inflation est-il approprié et, dans l’affirmative, quel devrait-il être?
[16] La Commission a conclu dans le passé que, entre autres, les ajustements au titre de l’inflation étaient appropriés pour les taux exprimés en dollars et en cents, car ils préservaient le pouvoir d’achat des redevances des titulaires de droits[11].
[17] Dans cette instance, la méthode par défaut de la Commission est utilisée pour calculer l’ajustement en fonction de l’inflation[12], à savoir en se fondant sur la série mensuelle de l’Indice des prix à la consommation (IPC) de Statistique Canada pour le Canada, tous les articles, non désaisonnalisés et non ajustés pour tenir compte des taxes. L’inflation, conformément à cette méthode, représente la variation en pourcentage de l’IPC global entre (1) le mois suivant la dernière période d’ajustement et (2) la dernière année complète pour laquelle des données sont disponibles, au plus tard à la fin de l’année précédant la période d’entrée en vigueur du tarif.
[18] La redevance a été ajustée la dernière fois au titre de l’inflation dans le Dernier tarif homologué, selon un calcul de l’inflation entre janvier 2014 et décembre 2021, ce qui représentait une augmentation de 16,98 %.
[19] Pour le Projet de tarif, l’ajustement au titre de l’inflation doit être calculé de janvier 2022 (IPC : 145,3) à décembre 2024 (IPC : 161,2), conformément à la méthodologie établie par la Commission. En appliquant la méthode de calcul prévue dans les lignes directrices de la Commission, le taux d’inflation est donc de 10,94 % pour la période en question.
[20] L’application d’une augmentation de 10,94 % à la dernière redevance minimale fixée à 3,03 $ se traduit par un taux de redevances de 6,55 $ par 1 000 personnes d’assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus proche. La SOCAN avait estimé une augmentation liée à l’inflation de 22,75 %, ce qui se traduirait par un taux de redevances de 8,04 $ par 1 000 personnes.
[21] Cependant, comme cette augmentation proposée (22,75 %) est supérieure au taux d’inflation réel (10,94 %) pour la période en question, je ne l’adopterai pas pour le Projet de tarif. La SOCAN avait également prévu que l’ajustement au titre de l’inflation serait fondé sur les données les plus récentes, disponibles uniquement au moment de l’homologation.
C. Question 3 : Les modifications proposées au libellé sont-elles justifiées?
[22] La SOCAN propose deux modifications aux modalités du Projet de tarif :
- L’ajout d’une déclaration générale d’ouverture;
- La référence à un autre tarif.
1. Déclaration générale
[23] Le Projet de tarif s’ouvre par une déclaration générale qui se lit comme suit :
Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire.
[24] La Commission n’a pas inclus de déclaration semblable dans le Dernier tarif homologué parce qu’elle était redondante[13]. Pour les mêmes raisons, je retire cette disposition du Projet de tarif. Entre autres, la disposition générale n’est pas nécessaire à la lumière de celle sur les redevances à l’article 2 du Projet de tarif.
2. Référence à un autre tarif
[25] Le Projet de tarif prévoit à l’article 7 que :
7. Ce tarif ne vise pas les concerts de musique qui font l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire ou d’un prix distinct du prix d’entrée du parc thématique. Ces concerts font l’objet d’un autre tarif de la SOCAN. [Souligné par l’auteur]
[26] La dernière phrase soulignée a également été proposée (mais rejetée) pour le Dernier tarif homologué. La Commission l’a rejetée pour la raison suivante : « [j]e refuse d’approuver une disposition précisant que ces utilisations sont soumises à un autre tarif de la SOCAN. Je ne suis pas saisie de ces autres affaires […] »
[14]. Pour les mêmes raisons, je retire cette phrase du Projet de tarif.
V. Conclusion
[27] Pour ces raisons, je conclus que, sous réserve d’un ajustement au titre de l’inflation et de quelques modifications des modalités, les redevances et les modalités du Projet de tarif peuvent être considérés comme justes et équitables. Par conséquent, j’homologue le Projet de tarif sous le titre Tarif 12.B de la SOCAN – Canada’s Wonderland et établissements du même genre (2026-2028) sous réserve des modifications suivantes :
- Augmenter la redevance à 7,27 $ en fonction de l’inflation, conformément à la méthodologie par défaut de la Commission, soit une augmentation calculée de 10,94 % pour la période visée;
- Retirer la déclaration générale d’ouverture du Projet de tarif; et
- Retirer la dernière phrase de l’article 7 du Projet de tarif.
[1] Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch C-42.
[2] Tarif 12.A de la SOCAN – Parcs thématiques, Société d’exploitation de la Place Ontario et établissements du même genre et Tarif 12.B de la SOCAN – Canada’s Wonderland et établissements du même genre (2023-2025) 2022 CDA 15 (23 septembre 2022).
[3] Tarifs divers de la SOCAN 2007-2017, CB-CDA 2017-038 (motifs) (5 mai 2017).
[4] Tarif 12.A de la SOCAN – Parcs thématiques, Société d’exploitation de la Place Ontario et établissements du même genre et Tarif 12.B de la SOCAN – Paramount Canada’s Wonderland et établissements du même genre (2018-2022) 2021 CDA 4 (21 mai 2021).
[5] Tarif 12.A de la SOCAN – Parcs thématiques, Société d’exploitation de la Place Ontario et établissements du même genre et Tarif 12.B de la SOCAN – Canada’s Wonderland et établissements du même genre (2023-2025) 2022 CDA 15 (23 septembre 2022).
[6] Tarif 12.B de la SOCAN – Canada’s Wonderland et établissements du même genre (2026-2028) (Projet de tarif) (15 novembre 2024).
[7] Ibid.
[8] SOCAN, Avis des motifs du Projet de tarif pour le Tarif 12.B de la SOCAN – Canada’s Wonderland et établissements du même genre (2026-2028), 15 novembre 2024.
[9] Comme il est défini dans le Projet de tarif à l’article n°3, les « coûts d’exécution d’œuvres musicales par des interprètes en personne »
s’entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par l’utilisateur ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n’inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d’éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l’expansion des installations, l’ameublement ou le matériel.
[10] Tarif 12.A de la SOCAN – Parcs thématiques, Société d’exploitation de la Place Ontario et établissements du même genre et Tarif 12.B de la SOCAN – Canada’s Wonderland et établissements du même genre (2023-2025) 2022 CDA 15-T (24 septembre 2022), Gaz C I, Supplément, vol 156, no 39.
[11] Par exemple, Tarif 14 de la SOCAN – Exécution d’œuvres particulières (2025-2027), 2024 CDA 4 (19 juillet 2024).
[12] Commission du droit d’auteur, Ajustement des taux de redevances pour l’inflation, 2024.
[13] Tarif 12.A de la SOCAN – Parcs thématiques, Société d’exploitation de la Place Ontario et établissements du même genre et Tarif 12.B de la SOCAN – Canada’s Wonderland et établissements du même genre (2023-2025) 2022 CDA 15 (23 septembre 2022), para 26.
[14] Tarif 12.A de la SOCAN – Parcs thématiques, Société d’exploitation de la Place Ontario et établissements du même genre et Tarif 12.B de la SOCAN – Canada’s Wonderland et établissements du même genre (2023-2025) 2022 CDA 15 (23 septembre 2022), para 24.