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Résumé IA :

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Aperçu

La décision porte sur l’homologation du Tarif 3.C de la SOCAN pour les clubs de divertissement pour adultes pour la période 2026-2028. Ce tarif concerne l’exécution publique d’œuvres musicales et dramatico-musicales du répertoire de la SOCAN dans des établissements tels que des clubs, bars et cabarets proposant un divertissement pour adultes accompagné de musique enregistrée. La SOCAN a proposé une augmentation des redevances pour refléter l’inflation et a demandé la suppression d’une disposition relative à la nomination de vérificateurs indépendants (par 1-3, 8-10).

  • Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2023-2025), 2022 CDA 13-T (24 septembre 2022) : Le tarif précédent fixait les redevances à 5,5 ¢ par jour, multiplié par le nombre de places autorisées (par 7).

Observations des parties

  • SOCAN : La SOCAN soutient que l’augmentation des redevances est justifiée par l’inflation, calculée selon la méthodologie par défaut de la Commission. Elle propose également de supprimer la disposition sur les vérificateurs indépendants, affirmant qu’elle n’a pas été utilisée depuis 2013 et qu’elle n’est plus nécessaire (par 8-10, 16, 24).
  • Utilisateurs : Aucune opposition n’a été déposée par les utilisateurs concernant le projet de tarif (par 6).

Questions de droit

  • Le tarif homologué précédent constitue-t-il un point de référence approprié pour la présente décision ?
  • L’augmentation des redevances proposée par la SOCAN est-elle raisonnable et justifiée par l’inflation ?
  • La suppression de la disposition relative à un vérificateur indépendant est-elle appropriée ?

Décision

  • Le Tarif 3.C de la SOCAN pour les clubs de divertissement pour adultes (2026-2028) est homologué avec modifications.
  • La redevance est fixée à 6,71 ¢ par jour, multipliée par le nombre de places autorisées (debout et assises) (par 28).

Motifs

  • Point de référence suffisant : La Commission conclut que le tarif homologué précédent (2023-2025) constitue un point de référence approprié, car aucune modification significative du marché n’a été identifiée, et la SOCAN n’a proposé que des ajustements pour l’inflation (par 12-15).
  • Ajustement pour l’inflation : La Commission applique la méthodologie par défaut pour calculer l’inflation entre janvier 2022 et décembre 2024, soit 10,94 %. Cependant, pour assurer la parité avec le Tarif 6.C de Ré:Sonne, la redevance est ajustée à 6,71 ¢ par jour (par 16-22).
  • Suppression de la disposition sur les vérificateurs indépendants : La Commission accepte la suppression de cette disposition, car elle n’a pas été utilisée depuis 2013 et son retrait ne devrait pas nuire aux utilisateurs. Toutefois, un cadre pour le traitement des informations confidentielles est ajouté pour harmoniser le tarif avec celui de Ré:Sonne (par 23-27).

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2025-10-10

Référence

Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2026-2028), 2025 CDA 13

Commissaire

Drew Olsen

Projet de tarif examiné

Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2026-2028)

Homologation du projet de tarif

sous le titre
Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2026-2028)

Motifs de la décision

I. Survol

[1] La présente décision porte sur un projet de tarif de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) : Tarif 3.C – Clubs de divertissement pour adultes (2026-2028) (le « Projet de tarif »).

[2] Le Projet de tarif vise l’exécution en public d’œuvres musicales et dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN. Celle-ci décrit les utilisateurs comme des clubs, des bars, des cabarets, etc., qui proposent un divertissement pour adultes accompagné de musique enregistrée.

[3] Je conclus qu’un tarif fondé sur le projet de tarif est juste et équitable, et je l’homologue, avec modifications, pour refléter le taux d’inflation réel, exprimé comme la variation en pourcentage de l’Indice des prix à la consommation (« IPC ») entre janvier 2022 et décembre 2024.

[4] Le taux approuvé est de 6,71 ¢ par jour, multiplié par le nombre de places (debout et assises).

II. Contexte

[5] Le Projet de tarif a été déposé auprès de la Commission du droit d’auteur le 15 octobre 2024. Le tarif a été dûment publié et les utilisateurs ont eu la possibilité de déposer des oppositions, comme il est prévu à l’article 68.3 de la Loi sur le droit d’auteur.

[6] Aucune opposition n’a été déposée eu égard au projet de tarif et donc l’avis des motifs du projet de tarif déposé par la SOCAN est la seule représentation écrite dans cette instance.

[7] Le tarif homologué précédemment pour les années 2023 à 2025 établissait le taux de redevances à 5,5 ¢ par jour, multiplié par le nombre de places debout et assises autorisé selon la licence d'alcool de l'établissement (« le Tarif homologué précédent »)[1]. Les utilisateurs sont tenus de déposer des rapports annuels sur leur nombre de places autorisé et leur nombre de jours d’exploitation.

[8] Le Projet de tarif comprend une redevance de 6,75 ¢ par jour selon le nombre de places, ce qui représente une augmentation de 1,25 ¢ par jour selon le nombre de places, par rapport au Tarif homologué précédent. La SOCAN explique que l’augmentation proposée est basée sur l’inflation et calculée selon la méthode d’ajustement à l’inflation par défaut de la Commission.

[9] Comme le tarif homologué précédent, le projet de tarif comprend l’exigence de présenter à la SOCAN des rapports annuels sur le nombre de places autorisées et le nombre de jours d’exploitation au plus tard le 31 janvier de l’année suivante en vue d’ajuster les redevances.

[10] Dans une modification par rapport au Tarif homologué précédent, la SOCAN a proposé de supprimer un article permettant la nomination de vérificateurs indépendants. Dans son avis des motifs, la SOCAN affirme :

« Cet article a été retiré du Tarif 3.B (2018-2015) [sic] homologué en 2022. Depuis 2013, aucun titulaire de licence régi par le Tarif 3 ne s’est prévalu du droit de demander la nomination d’un vérificateur indépendant. Dans sa décision visant à homologuer le Tarif 3.B (2018-2025), la Commission a retiré cet article en notant que (1) elle n’a reçu aucune opposition eu égard au retrait de cet article, et (2) il est très improbable que les utilisateurs du tarif subissent un préjudice à la suite de son retrait »[2] [traduction].

III. Questions :

[11] En examinant le dossier, je considère les points suivants :

  1. Le Tarif homologué précédent est-il un point de référence approprié dans la présente instance?
  2. La raisonnabilité de l’augmentation du taux de redevances proposée en fonction de l’inflation et de la méthodologie par défaut de la Commission;
  3. L’incidence de la suppression de la disposition relative à un vérificateur indépendant pour les utilisateurs du tarif.

A. Le tarif homologué précédent est-il un point de référence approprié dans la présente instance?

[12] À mon avis, le Tarif homologué précédent est un modèle approprié dans la présente instance.

[13] La Commission a souvent affirmé qu’il est approprié — sauf raisons contraires — d’utiliser le tarif homologué précédent comme point de référence de ce qui peut être juste. Dans ses récentes décisions, la Commission a relevé des changements au niveau du marché pertinent comme l’un des indicateurs potentiels de l’opportunité ou de la nécessité d’un ajustement des redevances[3].

[14] Le Tarif homologué précédent a été publié en septembre 2023. Dans la présente instance, la SOCAN n’a pas proposé de modifications des redevances fondées sur le marché, au-delà de l’ajustement en fonction de l’inflation, et n’a pas mentionné d’autres modifications au niveau du marché.

[15] Puisqu’il n’y a pas d’information au dossier indiquant des modifications fondées sur le marché et portant sur l’examen du projet de tarif avec des modifications du libellé, je n’ai aucune raison de contester le bien-fondé du Tarif homologué précédent comme point de départ.

B. La raisonnabilité de l’augmentation du taux de redevances proposée en fonction de l’inflation et de la méthodologie par défaut de la Commission

[16] La SOCAN soutient, dans son avis des motifs, que l’augmentation proposée au taux de redevances, comparativement au tarif homologué précédent, est un ajustement tenant compte de l’inflation, « selon la formule d’ajustement-IPC établie par la Commission » [traduction].

[17] La Commission a conclu par le passé que les ajustements en fonction de l’inflation étaient appropriés du fait qu’ils préservent le pouvoir d’achat des titulaires de droits[4]. Dans certaines circonstances, comme l’a remarqué la Commission[5], le fait de ne pas adapter les paiements de redevances en fonction de l’inflation aurait pour effet d’éroder la valeur de la musique (ou plus précisément, l’utilisation de la musique). Cet énoncé est valable aussi dans le cadre de la présente instance.

[18] La méthodologie par défaut de la Commission[6] (la « Méthodologie par défaut ») sert à calculer l’ajustement pour l’inflation dans le cadre de la présente instance. L’inflation est mesurée selon la variation en pourcentage de l’Indice des prix à la consommation (IPC), tous les articles, non désaisonnalisés et non ajustés pour tenir compte des taxes, à partir du mois suivant la dernière période d’ajustement jusqu’à la dernière année complète pour laquelle des données sont disponibles, se terminant au plus tard à la fin de l’année précédant la période d’entrée en vigueur du tarif. Je conclus que cette mesure est la plus représentative et la plus pertinente pour notre propos.

[19] La dernière période d’ajustement pour l’inflation s’est terminée en décembre 2021, comme la décision en septembre 2023 l’a indiqué. Ainsi, pour l’instance actuelle, la période d’ajustement pour l’inflation s’étend entre janvier 2022 et décembre 2024. L’IPC pour janvier 2022 était 145,3, et pour décembre 2024, il se situait à 161,2. En appliquant la méthode de calcul de l’inflation[7], ce calcul donne un taux d’inflation de 10,94 % pour cette période.

[20] L’application d’une augmentation de 10,94 % à la dernière redevance minimale approuvée de 5,50 ¢ par jour se traduit par un taux de redevances minimal annuel de 6,10 ¢ par jour.

[21] Le Tarif 3.C de la SOCAN, après l’ajustement pour l’inflation, représenterait 6,10 ¢ par jour, multiplié par le nombre de places debout et assises autorisé de l'établissement. En revanche, le tarif correspondant de Ré:Sonne, le Tarif 6.C de Ré:Sonne, a été récemment homologué avec un taux de 6,29 ¢ par jour selon le nombre de places debout et assises pour la période de 2024 à 2028[8]. Cela impliquerait que le taux de Ré:Sonne serait plus élevé que celui de la SOCAN pour la même utilisation de la musique.

[22] Il existe un principe établi de longue date de parité des taux entre les droits d'auteur et les droits voisins, pour la même activité et toutes choses étant égales par ailleurs, puisqu’il n’y a pas de raison de croire qu’un enregistrement sonore a plus de valeur pour les mêmes utilisateurs que l’œuvre sous-jacente dans cet enregistrement sonore[9]. Je suis d’accord avec cette approche et suis d’avis qu’elle s’applique ici. Dans l’intérêt public, j’ajuste donc le taux en vue de préserver le principe de parité entre les taux du Tarif 3.C de la SOCAN et ceux du Tarif 6.C de Ré:Sonne. J’utilise la dernière part calculée du répertoire et établie dans la décision relative au Tarif 6.C de Ré:Sonne[10] en 2021, soit 93,72 %, et je fixe le taux du Tarif 3.C de la SOCAN à 6,71 ¢ (par jour, selon le nombre de places debout et assises autorisé) pour la période de 2024 à 2028.

C. L’incidence de la suppression de la disposition relative à un vérificateur indépendant pour les utilisateurs du tarif

[23] Comme il a été indiqué au paragraphe 10 ci-dessus, la SOCAN a demandé le retrait de l’article suivant sur les vérificateurs indépendants, qui faisait partie du Tarif homologué précédent :

L’utilisateur peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d’au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n’est tenu de donner accès à ses registres qu’au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 %, l’utilisateur défraie le vérificateur..

[24] Par le passé, la Commission a refusé de retirer cet article, en raison des effets négatifs potentiels d’un tel retrait[11]. Toutefois, j’accepte la déclaration factuelle de la SOCAN qu’aucun utilisateur ne s’est prévalu du droit à un vérificateur indépendant depuis 2013.

[25] Il en découle que la suppression de cette disposition est peu susceptible de porter atteinte aux utilisateurs du tarif. Il est aussi possible que sa suppression permette à la SOCAN d’éviter les coûts liés à l’administration de cet article.

[26] Toutefois, pour assurer l’uniformité avec le Tarif 6.C de Ré:Sonne, j’ai consulté la SOCAN en vue d’ajouter un article visant à circonscrire l’utilisation de l’information reçue dans le cadre du présent tarif en fonction du libellé du Tarif 6.C de Ré:Sonne.

[27] Conformément à l’Ordonnance CB-CDA 2025-056, la SOCAN a proposé des modifications à la disposition du Tarif 6.C de Ré:Sonne. Je préfère ne pas inclure les modifications suggérées du fait qu’elles vont à l'encontre de l'objectif d'une approche unifiée pour traiter les informations concernant spécifiquement ces utilisateurs ou peuvent entraîner des conséquences imprévues.

IV. Conclusion

[28] Pour ces motifs, le Projet de tarif, avec des modifications de la redevance, la suppression de la disposition sur le vérificateur indépendant et l’ajout d’un cadre pour le traitement des informations confidentielles, est homologué sous le titre Tarif 3.de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2026-2028). La redevance est fixée à 6,71 ¢ par jour, multipliée par le nombre de places autorisé de l’établissement (debout et assises).



[1] Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2023-2025) 2022 CDA 13-T (24 septembre 2022), Gaz C I, Supplément, vol 156, no 39.

[2] SOCAN, Avis des motifs de projet de tarif pour le Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2026-2028), 15 novembre 2024.

[3] Par exemple, Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2018-2023), 2021 CDA 9 (1er octobre 2021).

[4] Par exemple, Tarif 14 de la SOCAN – Exécution d’œuvres particulières (2025-2027), 2024 CDA 4 (19 juillet 2024).

[5] SOCAN, Ré:Sonne - Tarif pour la radio de la SRC, 2006-2011 (motifs) (8 juillet 2011).

[6] Commission du droit d’auteur, Ajustement des taux de redevances pour l’inflation : Méthodologie par défaut, 2024.

[7] Commission du droit d’auteur, Ajustement des taux de redevances pour l’inflation : Méthodologie par défaut, 2024, section « Première étape : Établissement du taux d’inflation », à la p 4.

[8] Tarif 6.C de Ré:Sonne – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes (2024-2028), 2025 CDA 10-T (23 août 2025), Gaz C I, Supplément, vol 159, no 34.

[9] SCGDV - Tarif 1.A (Radio commerciale),1998-2002 (motifs) (13 août 1999).

[10] Tarif 6.C de Ré:Sonne - Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes (2019-2023), 2021 CDA 2 (26 février 2021), paras 16-20.

[11] Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2018-2022), 2020 CDA 008 (7 août 2020).

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