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Informations sur la décision
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Aperçu
La décision porte sur deux projets de tarif déposés par la SOCAN pour la période 2026-2028 : le Tarif 10.A, visant l’exécution publique d’œuvres musicales par des musiciens ambulants ou au moyen de musique enregistrée dans des lieux publics, et le Tarif 10.B, visant les fanfares et chars allégoriques participant à des défilés. Ces projets de tarif visent à encadrer les redevances pour l’utilisation des œuvres du répertoire de la SOCAN dans ces contextes (par 1-2).
- Tarif 10.A et 10.B de la SOCAN (2023-2025) : Les tarifs précédents prévoyaient des redevances respectives de 40,86 $ par jour pour les musiciens ambulants et de 11,02 $ par fanfare ou char allégorique, avec des plafonds spécifiques (par 6-7).
Observations des parties
- SOCAN : La SOCAN soutient que les projets de tarif sont justes et équitables, propose un ajustement des redevances pour tenir compte de l’inflation et accepte de modifier le libellé des projets pour clarifier les obligations de production de rapports (par 10, 14, 20).
- Utilisateurs potentiels : Aucun utilisateur n’a déposé d’opposition aux projets de tarif (par 5).
Questions de droit
- Les tarifs homologués précédents constituent-ils des points de référence appropriés pour les projets de tarif ?
- L’ajustement des redevances en fonction de l’inflation est-il approprié ?
- La modification proposée par la SOCAN concernant la production de rapports est-elle appropriée ?
- L’application d’un autre tarif à des activités non visées par le projet de tarif 10.A est-elle appropriée ?
Décision
- Les projets de tarif 10.A et 10.B sont homologués avec des modifications concernant les redevances, la production de rapports et la portée du tarif 10.A (par 24).
Motifs
- Point de référence suffisant : La Commission conclut que les tarifs homologués précédents constituent des points de référence appropriés, en l’absence de changements significatifs sur le marché ou de propositions de modification des taux par la SOCAN, à l’exception de l’ajustement pour l’inflation (par 13-16).
- Ajustement pour l’inflation : La Commission applique un ajustement de 10,94 % basé sur l’Indice des prix à la consommation, portant les redevances à 45,33 $ par jour pour le tarif 10.A et à 12,23 $ par fanfare ou char allégorique pour le tarif 10.B (par 17-19).
- Production de rapports : La Commission accepte la modification proposée par la SOCAN, limitant l’obligation de produire des rapports aux trimestres où des œuvres du répertoire de la SOCAN ont été utilisées, afin de réduire les contraintes pour les utilisateurs (par 20-21).
- Portée du tarif 10.A : La Commission rejette la clause du projet de tarif 10.A qui renvoie à un autre tarif pour certaines activités, faute d’informations suffisantes sur ce tarif hypothétique (par 22-23).
Contenu de la décision
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Copyright Board |
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Commission du droit d’auteur |
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Date |
2025-10-10 |
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Référence |
2025 CDA 14 |
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Commissaire |
Drew Olsen |
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Projets de tarif examinés |
Tarif 10.A de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics – Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrée (2026-2028) Tarif 10.B de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics – Fanfares; chars allégoriques avec musique (2026-2028) |
Homologation des projets de tarif
sous les titres
Tarif 10.A de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics – Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrée (2026-2028)
et
Tarif 10.B de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics – Fanfares; chars allégoriques avec musique (2026-2028)
Motifs de la décision
I. Survol
[1] La présente décision porte sur deux projets de tarif de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) : Tarif 10.A de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics – Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrée (2026-2028) et Tarif 10.B de la SOCAN – Parcs, parades, rues et autres endroits publics – Fanfares; chars allégoriques avec musique (2026-2028) (collectivement, les « Projets de tarif »).
[2] Les Projets de tarif visent l’exécution en public d’œuvres musicales et d’œuvres dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN par des musiciens ambulants ou des musiciens de rues, ou au moyen d’enregistrements musicaux, dans les parcs, les rues ou d’autres lieux publics (Tarif 10.A), ainsi que par des fanfares ou des chars allégoriques avec musique participant à des défilés (Tarif 10.B).
[3] Je conclus que les tarifs fondés sur le libellé des Projets de tarif sont justes et équitables, et je les homologue avec des modifications liées à la portée des tarifs, à la production de rapports et au calcul de l’inflation, comme il est indiqué ci-dessous.
A. Contexte
[4] Les Projets de tarif ont été déposés le 15 octobre 2024. Ils ont été dûment publiés et les utilisateurs ont eu la possibilité de déposer des oppositions, conformément au paragraphe 68.3(2) de la Loi sur le droit d’auteur.
[5] Aucune opposition n’a été déposée eu égard aux projets de tarif.
[6] Le tarif 10.A de la SOCAN précédemment homologué pour les années 2023 à 2025 prévoit une redevance de 40,86 $ par jour où la musique du répertoire de la SOCAN est interprétée par des musiciens ambulants ou des musiciens de rues, ou au moyen d’enregistrements musicaux, dans les parcs, les rues ou d’autres lieux publics. La redevance maximale est de 279,82 $ pour toute période de trois mois.
[7] Le tarif 10.B de la SOCAN précédemment homologué pour les années 2023-2025 prévoit une redevance de 11,02 $ par fanfare ou char allégorique avec musique participant à un défilé, avec une redevance minimale de 40,86 $ par jour. Ces redevances s’appliquent lorsque la fanfare ou le char allégorique joue des œuvres du répertoire de la SOCAN.
[8] Dans l’Avis CB-CDA 2025-044, j’ai fait remarquer que les avis des motifs des Projets de tarif et les Projets de tarif semblent dire des choses différentes. Les avis des motifs suggèrent que la production de rapports ne s’applique que dans l’éventualité et après qu’il y a eu une utilisation déclenchant un paiement dans le cadre du projet de tarif. Cependant, les Projets de tarif exigent que les utilisateurs déclarent, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre au cours duquel une œuvre du répertoire de la SOCAN a été exécutée, le nombre réel de jours pendant lesquels la musique a été exécutée. Les Projets de tarif semblent exiger la production d’un rapport trimestriel indiquant s’il y a eu utilisation du tarif 10.
[9] Dans le même Avis, j’ai exprimé mon opinion préliminaire selon laquelle l’obligation pour tous les utilisateurs de produire des rapports trimestriels, qu’il y ait eu ou non une utilisation donnant lieu à un paiement dans le cadre du projet de tarif, pourrait être plus contraignante que nécessaire dans les circonstances, et que j’envisageais de modifier les Projets de tarif afin de préciser qu’un rapport ne serait exigé qu’à la fin d’un trimestre au cours duquel il y aurait eu une utilisation donnant lieu à un paiement dans le cadre du projet de tarif.
[10] La SOCAN a été invitée à formuler des commentaires sur le libellé approprié qui pourrait être ajouté aux Projets de tarif à cet effet. Le 7 juillet 2025, la SOCAN a proposé de modifier le libellé des Projets de tarif comme suit :
Au plus tard 30 jours après la fin de chaque trimestre au cours duquel une œuvre du répertoire de la SOCAN a été exécutée, l’utilisateur doit déposer auprès de la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant le nombre de jours pendant lesquels la musique a été exécutée, et payer les redevances applicables. [Traduction]
[11] Je note que le Projet de tarif 10.A comprend un article stipulant que certaines activités non couvertes par celui-ci font l’objet d’un autre tarif.
II. Analyse
[12] J’ai examiné les questions suivantes :
- Les tarifs homologués précédents sont-ils des point de référence appropriés pour les Projets de tarif?
- L’ajustement en fonction de l’inflation est-il approprié?
- La modification proposée par la SOCAN aux Projets de tarif pour la production de rapports est-elle appropriée?
- L’application d’un autre tarif à des activités non visées par le Projet de tarif 10.A est-elle appropriée?
A. Question 1 : Les tarifs homologués précédents sont-ils des points de référence appropriés pour les Projets de tarif?
[13] La Commission a souvent considéré qu’il était approprié, sauf raisons contraires, d’utiliser le tarif homologué précédent comme une mesure de référence pour déterminer ce qui peut être équitable. La Commission a identifié les changements sur le marché pertinent comme un indicateur potentiel pour déterminer si un ajustement du taux est approprié ou nécessaire[1].
[14] Dans la présente instance, la SOCAN n’a pas proposé de modifications aux taux de redevances fondées sur le marché au-delà de l’ajustement pour l’inflation et n’a pas mentionné d’autres changements au sein du marché.
[15] Comme il n’y a pas d’informations dans le dossier indiquant des changements au sein du marché qui seraient pertinents pour l’examen de ces Projet de tarif, je n’ai aucune raison de remettre en question la pertinence du point de référence.
[16] Par conséquent, je conclus que les tarifs homologués précédents sont des points de référence appropriés dans cette instance.
B. Question 2 : L’ajustement en fonction de l’inflation est-il approprié?
[17] La Commission a conclu par le passé que les ajustements pour tenir compte de l’inflation étaient appropriés car, entre autres, ils préservent le pouvoir d’achat des redevances des ayants droit[2].
[18] J’utilise la méthodologie de la Commission dans les lignes directrices de la Commission sur les ajustements en fonction de l’inflation[3] (c’est-à-dire : une période commençant après le dernier ajustement pour tenir compte de l’inflation et se poursuivant jusqu’à la fin de la dernière année pour laquelle la mesure de Statistique Canada de la « série mensuelle de l’Indice des prix à la consommation » est disponible) afin de calculer l’ajustement pour tenir compte de l’inflation dans le cadre de la présente instance.
[19] Dans la présente instance, la période d’ajustement à l’inflation s’étend de janvier 2022 (IPC : 145,3) à décembre 2024 (IPC : 161,2). Le calcul de l’inflation donne un taux d’inflation cumulé de 10,94 %. J’ajuste les montants des projets de tarif en conséquence. On obtient ainsi les résultats suivants :
-
Tarif 10A : 45,33 $ par jour jusqu’à un maximum de 310,44 $ pour toute période de trois mois
-
Tarif 10B : 12,23 $ par char allégorique ou fanfare, avec un minimum de 45,33 $.
C. Question 3 : La modification proposée par la SOCAN aux Projets de tarif pour la production de rapports est-elle appropriée?
[20] Comme il est indiqué ci-dessus, en réponse à mon opinion préliminaire, la SOCAN a proposé que le libellé des Projets de tarif soit modifié afin de préciser que l’obligation de produire des rapports, imposée aux utilisateurs, ne s’appliquerait qu’après un trimestre au cours duquel le répertoire de la SOCAN visé par les Projets de tarif a été utilisé. La formulation initiale des Projets de tarif laissait planer une ambiguïté quant à savoir si les utilisateurs potentiels du tarif auraient dû faire rapport à la SOCAN chaque trimestre, qu’ils aient utilisé ou non le répertoire de la SOCAN.
[21] Je conclus que cette proposition révisée réduit la contrainte pour les utilisateurs et est appropriée.
D. Question 4 : L’application d’un autre tarif à des activités non visées par le projet de tarif est-elle appropriée?
[22] Le Projet de tarif 10.A prévoit que « [l]e présent tarif ne s’applique pas aux concerts dans les parcs, les rues ou les lieux publics, qui sont visés par un autre tarif de la SOCAN »
. [Souligné par l’auteur]
[23] Comme il est mentionné dans d’autres décisions[4], étant donné que je ne dispose pas d’informations sur l’autre tarif hypothétique qui s’appliquerait à la situation décrite ci-dessus, je ne suis pas en mesure d’approuver le texte souligné et ne l’inclurai donc pas.
III. Décision
[24] Les Projets de tarif, avec les modifications apportées aux redevances pour tenir compte de l’inflation, ainsi que les modifications apportées au texte visant à préciser la portée du tarif 10.A et aux exigences en matière de rapports, telles qu’énoncées ci-dessus, sont homologués.
[1] Par exemple, Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2018-2023) 2021 CDA 9 (1er octobre 2021).
[2] Par exemple, Tarif 14 de la SOCAN – Exécution d’œuvres particulières (2025-2027), 2024 CDA 4 (19 juillet 2024).
[3]Commission du droit d’auteur, Ajustement des taux de redevances pour l’inflation : Méthodologie par défaut, 2024.
[4] Par exemple, Tarif 12.A de la SOCAN – Parc thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre et Tarif 12.B de la SOCAN – Canada’s Wonderland et établissements du même genre (2023-2025) 2022 CDA 15 (23 septembre 2022), para 24.