Décisions
Informations sur la décision
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Aperçu
La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a soumis un projet de tarif pour les années 2026 à 2028 visant à régir l’exécution publique et la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales de son répertoire à bord de navires à passagers. Ce projet propose une augmentation des redevances par rapport au tarif homologué précédent, en tenant compte de l’inflation (par 1-3, 6-7).
- Tarif 13.B de la SOCAN – Transports en commun – Navires à passagers (2023-2025), 2023 CDA 8 : La Commission a homologué ce tarif, fixant les redevances à 1,32 $ par passager et par année, avec une redevance annuelle minimale de 78,75 $ (par 4).
Observations des parties
- SOCAN : La SOCAN soutient que les redevances proposées dans le projet de tarif sont justes et équitables, car elles sont basées sur le dernier tarif homologué, ajustées pour l’inflation selon la méthodologie de la Commission. Elle propose une augmentation de 22,73 % des redevances pour refléter l’inflation et inclut une déclaration générale d’ouverture dans le projet de tarif (par 9-11, 20-21, 23).
- Aucune opposition : Aucun utilisateur ou intervenant n’a soumis d’opposition au projet de tarif (par 5-6).
Questions de droit
- Le dernier tarif homologué constitue-t-il un point de référence approprié pour déterminer les redevances et modalités justes et équitables pour les années 2026 à 2028 ?
- Un ajustement des redevances en fonction de l’inflation est-il approprié et, dans l’affirmative, quel devrait être le taux d’ajustement ?
- La modification proposée aux modalités, incluant une déclaration générale d’ouverture, est-elle justifiée ?
Décision
- La Commission homologue le projet de tarif sous le titre « Tarif 13.B de la SOCAN – Transports en commun – Navires à passagers (2026-2028) », avec les modifications suivantes :
- Augmentation des redevances à 1,46 $ par passager et par année, et de la redevance annuelle minimale à 87,37 $, en fonction d’un ajustement pour l’inflation de 10,94 %.
- Suppression de la déclaration générale d’ouverture du projet de tarif (par 25).
Motifs
- Point de référence suffisant : La Commission conclut que le dernier tarif homologué constitue un point de référence approprié, car le projet de tarif ne diffère pas substantiellement et aucun changement significatif n’a été observé dans le marché pertinent (par 13-15).
- Ajustement pour l’inflation : La Commission applique un ajustement de 10,94 % pour l’inflation, calculé selon sa méthodologie par défaut, plutôt que l’augmentation de 22,73 % proposée par la SOCAN, qui excède le taux d’inflation réel (par 16-21).
- Modification des modalités : La Commission rejette la déclaration générale d’ouverture proposée, la jugeant redondante et non nécessaire à la lumière des dispositions spécifiques déjà incluses dans le tarif (par 22-24).
Contenu de la décision
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Copyright Board |
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Commission du droit d’auteur |
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Date |
2025-10-10 |
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Référence |
Tarif 13.B de la SOCAN – Transports en commun – Navires à passagers (2026-2028), 2025 CDA 15 |
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Commissaire |
Daniela Bassan |
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Projet de tarif examiné |
Tarif 13.B de la SOCAN – Transports en commun – Navires à passagers (2026-2028) |
Homologation du projet de tarif
sous le titre
Tarif 13.B de la SOCAN – Transports en commun – Navires à passagers (2026-2028)
Motifs de la décision
I. Survol
[1] La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès de la Commission du droit d’auteur du Canada (la « Commission ») un projet de tarif visant l’exécution en public et la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN au moyen d’enregistrements musicaux à bord d’un navire à passagers pour les années 2026 à 2028 (le « projet de tarif »).
[2] Après avoir examiné les observations au dossier, je conclus que le tarif homologué précédent peut servir de fondement pour homologuer un tarif « juste et équitable »
dans la présente instance, conformément à l’article 66.501 de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »)[1].
[3] Pour les motifs qui suivent, j’homologue le projet de tarif, sous réserve d’un ajustement des redevances en fonction de l’inflation et de certaines modifications des modalités, comme il est indiqué ci-dessous. La redevance est fixée à 1,46 $ par passager et par année selon le nombre maximum de passagers autorisé par navire, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 87,37 $.
II. Contexte
A. Le dernier tarif homologué
[4] La Commission a homologué le dernier Tarif 13.B de la SOCAN (2023-2025) le 3 novembre 2023 (le « dernier tarif homologué »). Le dernier tarif homologué fixait la redevance à 1,32 $ par passager et par année selon le nombre maximum de passagers autorisé par navire, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 78,75 $[2].
[5] Il est à noter qu’aucune opposition n’a été déposée concernant le tarif correspondant pour les années 2023-2025[3]. De plus, aucune donnée probante particulière n’a été présentée par la SOCAN pour ces années antérieures (2023-2025).
B. Le projet de tarif
[6] La SOCAN a déposé le projet de tarif le 15 octobre 2024[4]. Il a été publié par la Commission le 15 novembre 2024[5]. La Commission n’a reçu aucune opposition au projet de tarif. L’Avis des motifs du projet de tarif de la SOCAN a été publié par la Commission le 15 novembre 2024[6]. Aucune donnée probante particulière n’a été déposée pour le projet de tarif.
[7] Le projet de tarif prévoit les redevances suivantes :
« 2. Pour l’exécution et la communication au public par télécommunication à bord d’un navire à passagers, au moyen d’enregistrements musicaux, en tout temps et aussi souvent que désiré entre 2026 et 2028, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance exigible pour chaque navire s’établit comme suit :
a) 1,62 $ par personne par année, selon le nombre maximum de passagers autorisé par navire, sous réserve d’une redevance annuelle minimale de 96,64 $. »
[8] Quelques commentaires supplémentaires sur la nature et le champ d’application du projet de tarif suivent.
[9] Les redevances proposées sont fondées structurellement sur le dernier tarif homologué. Toutefois, la redevance a augmenté de 0,30 $ par passager et la redevance annuelle minimale a augmenté de 17,89 $ par rapport au dernier tarif homologué (ce qui représente une augmentation de 22,73 %).
[10] La SOCAN précise que cette augmentation liée à l’inflation : (i) a été calculée selon la formule d’ajustement de l’IPC de la Commission et la méthodologie par défaut de la Commission telle que publiée dans son document intitulé « Ajustement des taux de redevances pour l’inflation – Méthodologie par défaut »; (ii) pourrait devoir être mise à jour afin de refléter les données sur l’inflation disponibles au moment de toute homologation.
[11] En outre, le projet de tarif comprend une déclaration générale d’ouverture.
III. Questions
[12] En examinant les observations, j’ai identifié trois questions :
- Le dernier tarif homologué est-il un point de référence approprié de ce qui pourrait être juste et équitable pour les années 2026 à 2028?
- Un ajustement en fonction de l’inflation est-il approprié et, dans l’affirmative, quel devrait-il être?
- La modification proposée aux modalités est-elle justifiée?
IV. Analyse
A. Le dernier tarif homologué est-il un point de référence approprié de ce qui pourrait être juste et équitable pour les années 2026 à 2028?
[13] Lorsqu’un projet de tarif ne diffère pas en substance du tarif le plus récemment homologué, la Commission peut considérer cela comme une indication que les redevances ainsi que les modalités du projet de tarif sont justes et équitables, sauf raison contraire. Une telle raison contraire pourrait être un changement au sein du marché pertinent. Sans être nécessairement déterminant, un tel changement pourrait susciter la question de savoir si le tarif le plus récemment homologué peut encore refléter ce qui est juste et équitable pour la période à l’étude.
[14] Ici, les redevances du projet de tarif sont établies à partir de celles qui figuraient dans le dernier tarif homologué. Il en va de même pour les modalités du projet de tarif, à l’exception de l’inclusion d’une déclaration générale, comme nous le verrons plus loin. Hormis l'inflation, aucune information ne suggère qu’il y ait eu un changement, significatif ou autrement, au sein du marché.
[15] Compte tenu de ce qui précède, je considère que le dernier tarif homologué peut servir de point de référence pour déterminer les redevances ainsi que les modalités qui sont justes et équitables dans la présente instance.
B. Question 2 : Un ajustement en fonction de l’inflation est-il approprié et, dans l’affirmative, quel devrait-il être?
[16] La Commission a conclu dans le passé que, entre autres, les ajustements en fonction de l’inflation étaient appropriés pour les redevances exprimées en dollars et en cents, car ils préservaient le pouvoir d’achat des redevances des titulaires de droits[7].
[17] Dans cette instance, la méthodologie par défaut de la Commission est utilisée pour calculer l’ajustement en fonction de l’inflation[8], à savoir en se fondant sur la série mensuelle de l’Indice des prix à la consommation (IPC) de Statistique Canada pour le Canada, tous les articles, non désaisonnalisés et non ajustés pour tenir compte des taxes. L’inflation, conformément à cette méthodologie, représente la variation en pourcentage de l’IPC global entre (1) le mois suivant la dernière période d’ajustement et (2) la dernière année complète pour laquelle des données sont disponibles, au plus tard à la fin de l’année précédant la période d’entrée en vigueur du tarif.
[18] La redevance a été ajustée la dernière fois en fonction de l’inflation dans le dernier tarif homologué, selon un calcul de l’inflation entre janvier 2014 et décembre 2021, ce qui représentait une augmentation de 16,98 %.
[19] Pour le projet de tarif, l’ajustement en fonction de l’inflation doit être calculé de janvier 2022 (IPC : 145,3) à décembre 2024 (IPC : 161,2), conformément à la méthodologie établie par la Commission. En appliquant la méthode de calcul prévue dans les lignes directrices de la Commission, le taux d’inflation est donc de 10,94 % pour la période en question.
[20] L’application d’une augmentation de 10,94 % à la dernière redevance homologuée de 1,32 $ se traduit par une redevance de 1,46 $ par passager et par année, selon le nombre maximum de passagers autorisé par navire. Par ailleurs, l’application du même ajustement en fonction de l’inflation à la dernière redevance annuelle minimale homologuée de 78,75 $ donne lieu à une redevance annuelle minimale de 87,37 $. La SOCAN avait estimé une augmentation liée à l’inflation de 22,73 % ce qui se traduirait par une redevance de 1,62 $ par passager et une redevance annuelle minimale de 96,64 $.
[21] Cependant, comme cette augmentation proposée (22,73 %) est supérieure au taux d’inflation réel (10,94 %) pour la période en question, je ne l’adopterai pas pour le projet de tarif. La SOCAN avait également prévu que l’ajustement en fonction de l’inflation serait fondé sur les données les plus récentes, disponibles uniquement au moment de l’homologation.
C. Question 3 : La modification proposée aux modalités est-elle justifiée?
[22] La SOCAN propose la modification suivante aux modalités du projet de tarif.
[23] En particulier, le projet de tarif s’ouvre par la déclaration générale suivante :
Projet de tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) en compensation pour l’exécution en public et la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris, s’il y a lieu, le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière à ce que chacun c puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
[24] La Commission n’a pas inclus de déclaration semblable dans le dernier tarif homologué parce qu’elle était redondante[9]. Pour les mêmes raisons, je retire cette disposition du projet de tarif. Entre autres, la disposition générale n’est pas nécessaire à la lumière de celle sur les redevances visée au deuxième paragraphe du projet de tarif.
V. Conclusion
[25] Pour ces raisons, je conclus que, sous réserve d’un ajustement en fonction de l’inflation et de quelques modifications des modalités, les redevances et les modalités du projet de tarif peuvent être considérés comme justes et équitables. Par conséquent, j’homologue le projet de tarif sous le titre Tarif 13.B de la SOCAN – Transports en commun – Navires à passagers (2026-2028) sous réserve des modifications suivantes :
- Augmentation de la redevance à 1,46 $ par passager et par année et de la redevance annuelle minimale à 87,37 $ en fonction de l’inflation, conformément à la méthodologie par défaut de la Commission, soit une augmentation calculée de 10,94 % pour la période visée;
- Suppression de la déclaration générale d’ouverture du projet de tarif.
[1] Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch C-42.
[2] Tarif 13.B de la SOCAN – Transports en commun – Navires à passagers (2023-2025) 2023 CDA 8-T (4 novembre 2023), Gaz C I, Supplément, vol 157, no 44.
[3] Tarif 13.B de la SOCAN (2023-2025) 2023 CDA 8 (3 novembre 2023).
[4] Tarif 13.B de la SOCAN – Transports en commun – Navires à passagers (2026-2028) (projet de tarif) (15 novembre 2024).
[5] Ibid.
[6] SOCAN, Avis des motifs du projet de tarif pour le Tarif 13.B de la SOCAN – Transports en commun – Navires à passagers (2026-2028), 15 novembre 2024.
[7] Par exemple, Tarif 14 de la SOCAN – Exécution d’œuvres particulières (2025-2027), 2024 CDA 4 (19 juillet 2024).
[8] Commission du droit d’auteur, Ajustement des taux de redevances pour l’inflation : Méthodologie par défaut, 2024.
[9]Tarif 13.B de la SOCAN (2023-2025) 2023 CDA 8 (3 novembre 2023), para 30.