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Résumé IA :

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Aperçu

La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé des projets de tarif pour les années 2012 à 2019 auprès de la Commission du droit d’auteur. Ces projets concernent les redevances pour l’exécution de musique de fond dans des établissements (Tarif 15.A), la musique d’attente téléphonique (Tarif 15.B) et les fournisseurs de musique de fond (Tarif 16). Les projets de tarif incluent des ajustements mineurs par rapport aux derniers tarifs homologués, notamment une augmentation des taux pour 2019 (par 1-2, 7).

  • Gazette du Canada, 30 juin 2012 : Publication des derniers tarifs homologués pour les périodes précédentes (par 6).
  • Avis de la Commission CB-CDA 2018-043, 12 mars 2018 : Consolidation des projets de tarif pour 2012-2018 dans une instance unique (par 8).
  • Ordonnance CB-CDA 2023-030, 26 mai 2023 : La Commission demande à la SOCAN de fournir des mises à jour sur les négociations pour les projets de tarif (par 13).
  • Ordonnance CB-CDA 2024-079, 9 octobre 2024 : Inclusion de l’année 2019 dans l’instance et demande de précisions sur les libellés des projets de tarif (par 18).
  • Avis CB-CDA 2025-017, 20 février 2025 : La Commission invite les parties à déposer leurs observations finales (par 19).

Observations des parties

  • SOCAN : La SOCAN demande l’homologation des projets de tarif en s’appuyant sur les textes présentés conjointement (TPC) qui reflètent les derniers tarifs homologués avec des ajustements mineurs, notamment une modification de la définition de « recettes » pour le Tarif 16 (par 3, 21-22, 27).
  • Opposants restants : Les opposants appuient les TPC, incluant les modifications proposées, et demandent une ordonnance de confidentialité pour protéger les ententes conclues (par 15-16).

Questions de droit

  • La Commission devrait-elle approuver les taux et les modalités proposés dans les textes présentés conjointement (TPC) ?
  • Des modifications aux modalités des projets de tarif sont-elles appropriées ?

Décision

  • Les projets de tarif sont homologués sous les titres suivants :
    • Tarif 15.A de la SOCAN – Musique de fond dans un établissement (2012-2019).
    • Tarif 15.B de la SOCAN – Attente musicale au téléphone (2012-2019).
    • Tarif 16 de la SOCAN – Fournisseurs de musique de fond (2012-2019) (par 52).
  • Les taux de redevances et les modalités des TPC sont approuvés avec des ajustements mineurs, incluant des précisions sur la définition de « recettes » et le champ d’application des tarifs (par 50-51).

Motifs

  • Point de référence suffisant : La Commission conclut que les derniers tarifs homologués constituent un point de référence approprié, car aucun changement significatif du marché n’a été observé (par 24-25).
  • Modification de la définition de « recettes » : La Commission approuve la définition révisée pour le Tarif 16, qui exclut les montants gonflés pour l’équipement, tout en permettant d’exclure les frais légitimes (par 27-31).
  • Clarté du champ d’application : La Commission intègre des précisions pour éviter les ambiguïtés, notamment en excluant les transmissions produisant des copies durables et en retirant les références circulaires ou ambulatoires (par 32-39, 43).
  • Retrait des références aux licences : La Commission supprime les mentions de « licences » pour refléter la jurisprudence récente et clarifier la distinction entre un tarif et une licence (par 44-46).
  • Modalités relatives aux taxes et paiements tardifs : La Commission ajoute des dispositions sur les taxes et les intérêts pour les paiements tardifs, jugées justes et équitables (par 47-48).

Contenu de la décision

Copyright Commission

Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur

Canada

Date

2025-11-07

 

Référence

Tarifs 15.A, 15.B et 16 de la SOCAN – Musique de fond (2012-2019),

2025 CDA 19

 

Commissaire

Katherine Braun

 

Projets de tarif examinés

Tarif 15.A de la SOCAN – Musique de fond (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Tarif 15.B de la SOCAN – Attente musicale au téléphone (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Tarif 16 de la SOCAN – Fournisseurs de musique de fond (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

 

Homologation des projets de tarif
sous le titre
Tarif 15.A de la SOCAN – Musique de fond dans un établissement (2012-2019);

Tarif 15.B de la SOCAN – Attente musicale au téléphone (2012-2019);

Tarif 16 de la SOCAN – Fournisseurs de musique de fond (2012-2019)

Motifs de la décision

I. Survol

[1] La présente instance examine les projets de tarif déposés auprès de la Commission du droit d’auteurs (la Commission) par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et portant sur les œuvres musicales faisant partie de son répertoire pour les années 2012 à 2019 (les « projets de tarif »).

[2] Les projets de tarif fixent les redevances à verser pour l’exécution de la musique de fond dans un établissement (Tarif 15.A), la communication de musique de fond lors de l’attente au téléphone (Tarif 15.B), ainsi que les redevances à verser par un fournisseur qui communique de la musique de fond au public (Tarif 16).

[3] La SOCAN et les opposants restants ont déposé deux textes présentés conjointement (TPC) résultant d’ententes signées (les « ententes ») et ont demandé à la Commission d’examiner les TPC afin d’homologuer les projets de tarif. Tous les autres opposants ont retiré leurs oppositions ou ont été réputés s'être retirés (la liste complète se trouve dans la section sur l’Historique procédural)[1].

[4] Je conclus que les derniers tarifs homologués peuvent servir de prix de référence pour les projets de tarif. Les TPC, tels qu’ils ont été modifiés pour définir « recettes » et préciser le champ d’application des tarifs, peuvent être utilisés comme point de départ pour le libellé des tarifs homologués.

[5] Pour les raisons suivantes, j’homologue des projets de tarif basés sur des taux de redevances et des modalités connexes établis dans les TPC avec des ajustements mineurs, sous les titres Tarif 15.A de la SOCAN – Musique de fond dans un établissement (2012-2019), Tarif 15.B de la SOCAN – Attente musicale au téléphone (2012-2019) et Tarif 16 de la SOCAN – Fournisseurs de musique de fond (2012-2019).

II. Contexte

A. Les derniers tarifs homologués

[6] Les derniers tarifs homologués ont été publiés dans la Gazette du Canada le 30 juin 2012. Ces tarifs étaient inchangés depuis les tarifs précédents, sauf le Tarif 16 qui comprenait l’ajout du mot ‘téléviseur’ dans la description des activités, adopté par la Commission pour clarification. Dans les derniers tarifs homologués, les taux de redevances proposés étaient les suivants :

Instruments

Taux de redevances

Tarif 15.A de la SOCAN – Musique de fond (2008 à 2011)

Le taux de redevances est de 1,23 $ le mètre carré ou 11,46 ¢ le pied carré, par année, sous réserve d’une redevance minimale de 94,51 $.

Tarif 15.B de la SOCAN – Attente musicale au téléphone (2009 à 2011)

Le taux de redevances est de 94,51 $ pour une ligne principale de standard, plus 2,09 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle, par année.

Tarif 16 de la SOCAN – Fournisseurs de musique de fond (2010 et 2011)

Le taux de redevances pour les communications au public par télécommunication est de 2,25 % des recettes d’abonnés ayant reçu cette communication au cours d’un trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 1,50 $ par trimestre. Les taux de redevances permettant aux abonnés autorisés d’exécuter des œuvres musicales en public sont de 7,5 % des recettes provenant des abonnés autorisés, sous réserve d’une redevance minimale de 5,00 $ par lieu et par trimestre.

B. Les projets de tarif

[7] Les projets de tarif pour 2012-2018 examinés dans le cadre de la présente instance comprennent les mêmes taux que ceux des derniers tarifs homologués. Les projets de tarif pour 2019 reflètent une augmentation des taux de redevances :

Instruments

Taux de redevances proposés

Tarif 15.A de la SOCAN – Musique de fond (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Les taux annuels proposés sont de 1,23 $ le mètre carré (2012–2018), 1,53 $ (2019) ou 11,46 ¢ (2012–2018) et 14,28 ¢ (2019) le pied carré. Ces taux sont sous réserve d’une redevance minimale de 94,51 $ (2012–2018) et 117,75 $ (2019).

Tarif 15.B de la SOCAN – Attente musicale au téléphone (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Les taux annuels proposés sont de 94,51 $ (2012–2018), 117,75 $ (2019) pour une ligne principale de standard, plus 2,09 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle (2012–2018) et 2,60 $ (2019) pour chaque ligne principale de standard additionnelle.

Tarif 16 de la SOCAN – Fournisseurs de musique de fond (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Le taux de redevances proposé est de 2,25 % des recettes provenant des abonnés ayant reçu une communication au cours d’un trimestre, sous réserve d’une redevance minimale de 1,50 $ (2012–2018), 1,75 $ (2019) par lieu et par trimestre. Le tarif comprend aussi l’autorisation pour les abonnés d’exécuter des œuvres musicales en public. Le taux de redevances proposé est de 7,5 % des recettes provenant des abonnés autorisés, sous réserve d’une redevance minimale de 5,00 $ (2012–2018) et 5,85 $ (2019) par lieu et par trimestre.

C. Historique procédural

[8] En mars 2018, la Commission a avisé les parties qu’elle était disposée à examiner les projets de tarif pour les années 2012-2018 dans le cadre d’une instance consolidée[2]. Les opposants ont été invités à confirmer leur participation. En réponse à l’Avis de la Commission, les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), Ré:Sonne et Stingray Digital Group Inc. ont demandé à la Commission de consolider le Tarif 3.A de Ré:Sonne – Fournisseurs de musique de fond (2014-2018) et 3.B (2016-2018) avec le Tarif 15.A de la SOCAN – Musique de fond (2012-2018), 15.B (2012-2018) et 16 (2012-2018)[3].

[9] En juillet 2018, la Commission a ajouté l’examen des séries de projets de tarif 3.A de Ré:Sonne – Fournisseurs de musique de fond (2014-2018) et 3.B de Ré:Sonne – Utilisation de musique de fond (2016-2018) à la présente instance. Le 17 juillet 2018, la Commission a fixé un calendrier de l’instance[4].

[10] En janvier 2020, Ré:Sonne avait conclu des ententes sur les activités visées par les projets de tarif 3.A et 3.B et, en fonction de la recommandation des parties, la Commission a annulé le calendrier de l’instance relatif à la musique de fond [SOCAN : 2012-2018, Ré:Sonne : 2014-2018][5].

[11] Les projets de tarif de Ré:Sonne 3.A (2014–2018) ont été homologués en octobre 2020, tandis que les projets de tarif de Ré:Sonne 3.B (2016–2018) l’ont été en octobre 2021. Ainsi, ils ne sont plus à l’étude dans le cadre de cette instance. En juillet 2020, la SOCAN a informé la Commission qu’elle avait conclu une entente avec certains opposants à propos des projets de tarif de la SOCAN sur la musique de fond et que la majorité de ces parties avaient signé l’entente[6].

[12] En février 2021, la Commission a donné un avis aux parties, conformément au Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie qui est entré en vigueur en décembre 2020. L’Avis indiquait que des directives seraient fournies en temps voulu sur les instances suspendues ou annulées, notamment si les audiences connexes auraient lieu sous forme orale ou écrite, ou les deux[7].

[13] Le 26 mai 2023, la Commission a ordonné à la SOCAN de faire rapport des discussions de règlement pour la période de 2012 à 2018, pour chaque projet de tarif (15.A, 15.B et 16). L’ordonnance demandait aussi la confirmation à savoir si la SOCAN avait entrepris des discussions avec les opposants pour les périodes de 2019 à 2021 et 2022 à 2024, pour chacun des projets de tarif[8].

[14] En réponse à l’Ordonnance de la Commission, la SOCAN a fourni une mise à jour en juin 2023 sur ses négociations continues et a confirmé qu’elle avait conclu un règlement avec la plupart des opposants à l’égard des projets de tarif 15.A, 15.B et 16 pour les années 2012-2019[9].

[15] Le 21 septembre 2023, la SOCAN et les opposants restants[10] ont demandé à la Commission d’homologuer les projets de tarif sous la forme de deux TPC déposés avec leur demande[11]. Les TPC déposés comprenaient les renseignements demandés dans le cadre de l’Avis de pratique sur le dépôt des textes présentés conjointement lors d’une instance (AP 2022-05) de la Commission, mais ne comprenaient pas les ententes entre la SOCAN et les opposants.

Instrument

Opposants

Tarifs 15.A et 15.B :

 

Opposants restants qui sont parties au TPC : Association des hôtels du Canada, Restaurants Canada, Conseil canadien du commerce de détail

Se sont retirés : Association canadienne des organismes artistiques et Stingray Digital Group inc.

Réputés s’être retirés : Le conseil canadien de l’industrie du conditionnement physiqueet Goodlife Fitness Center inc.

Tarif 16 :

Opposants restants qui sont parties au TPC : Les EDR (Bell Canada, Cogeco Communications inc, Quebecor Média inc. et Rogers Communications Canada inc.), Mood Media Corporation et Zoom Media inc.

Se sont retirés : Association des hôtels du Canada, Restaurants Canada, Stingray Digital Group et Association canadienne des organismes artistiques

Réputés s’être retirés : Le conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique, Conseil canadien du commerce de détail, Goodlife Fitness Center inc. et SiriusXM,

[16] Dans leur lettre, les opposants restants ont aussi demandé conjointement à la Commission d’émettre une ordonnance de confidentialité pour cette instance. Après la publication de l’Ordonnance de confidentialité en avril 2024[12], la SOCAN a déposé les ententes qu’elle avait conclues avec les opposants[13].

[17] Le 9 octobre 2024, la Commission a confirmé avoir reçu les TPC déposés et confirmé son intention de procéder à l’examen des projets de tarif pour les années 2012-2018[14]. La Commission a aussi demandé des précisions sur certains libellés des TPC.

[18] La SOCAN a fourni les précisions demandées[15]. Dans sa réponse, la SOCAN a aussi demandé d’ajouter l’année 2019 à la présente instance. Les EDR ont appuyé cette demande[16]. En décembre 2024, la Commission a confirmé l’inclusion de 2019 dans la présente instance[17]. Dans l’Ordonnance, on demandait aussi aux opposants restants de confirmer leur participation continue à l’instance.

[19] Dans l’Avis CB-CDA 2025-017 du 20 février 2025 de la Commission, les parties étaient avisées que la Commission était prête à procéder à un processus d’audience sur pièces et qu’elles étaient invitées à déposer leurs observations finales avant le 13 mars 2025. Aucune observation n’a été reçue.

III. Questions

[20] J’ai cerné les deux questions suivantes :

  1. La Commission devrait-elle approuver les taux et les modalités proposées aux TPC?
  2. Des modifications aux modalités sont-elles appropriées?

IV. Analyse

Question 1 – La Commission devrait-elle approuver les taux et les modalités proposés aux TPC?

[21] La SOCAN et les opposants restants ont demandé à la Commission d’homologuer les projets de tarif sous la forme des TPC, c.-à-d. en utilisant le libellé (y compris les taux et les modalités) des TPC pour les tarifs homologués.

[22] Les taux des TPC déposés pour les projets de tarif sont les mêmes que ceux approuvés la dernière fois en 2012. Les modalités du TPC ne varient que peu, avec une modification de la définition de « recettes » dans le Tarif 16, expliqué en détail ci-après[18]. La SOCAN a informé la Commission qu’il n’y a pas d’autres ententes pour des utilisations similaires à celles visées dans les TPC[19].

[23] Les tarifs homologués sont présumés justes pour la période et la matière pour lesquelles ils ont été homologués[20]. La Commission a déclaré à plusieurs reprises que le dernier tarif homologué peut servir de modèle de référence pour un projet de tarif à l’étude, pourvu qu’il n’y ait pas de raison contraire. L’une des raisons de s’interroger sur le fait de savoir si le dernier tarif homologué est un modèle de référence approprié est la suivante : le marché en cause a-t-il changé?

[24] Je ne suis pas au courant de changements significatifs au niveau du marché pendant ou immédiatement précédant la période tarifaire qui rendraient les projets de tarif injustes ou inéquitables, comparativement aux derniers tarifs homologués.

[25] Sans changements connus du marché ayant un effet sur les projets de tarif, je considère approprié d’utiliser les derniers tarifs homologués comme modèles de référence pour les projets de tarif. Comme les TPC sont presque identiques aux derniers tarifs homologués, j’affirme que le taux de redevances et les modalités connexes des TPC peuvent servir de base pour le libellé des tarifs homologués.

[26] Je propose des modifications au libellé du tarif concernant la définition des recettes et, pour éclaircir le champ d’application du tarif afin d’assurer plus de précisions et de retirer toute ambiguïté. Le mot « licence » a été retiré des tarifs homologués pour correspondre à la récente jurisprudence.

Question 2 – Des modifications aux modalités sont-elles appropriées?

2.1 Modification de la définition de recettes et application

[27] Le TPC pour le Tarif 16 propose une modification de la définition de « recettes » utilisée dans le dernier tarif homologué. Le tableau ci-après compare le libellé du dernier tarif homologué avec celui du projet de tarif 16 de la SOCAN et du TPC.

Instrument

Définition de recettes

Dernier tarif homologué (Tarif 16 de la SOCAN – Fournisseurs de musique de fond (2010 et 2011))

« tout montant versé par un abonné à un fournisseur, net de tout montant payé par l’abonné pour l’équipement qu’on lui a fourni »

Projet de tarif 16 de la SOCAN pour (2015, 2016, 2017, 2018 et 2019

« tout montant versé par un abonné à un fournisseur »

Texte présenté conjointement

« tout montant versé par un abonné à un fournisseur, net de tout montant raisonnable et vérifiable payé par l’abonné pour l’équipement qu’on lui a fourni »

[28] La SOCAN explique que la modification proposée à la définition des recettes entend traiter les situations potentielles où un fournisseur de musique de fond pourrait signaler des frais d'équipement gonflés en vue de réduire les redevances à verser dans le cadre du tarif[21].

[29] La SOCAN déclare que les parties appuyant le TPC conviennent que la « définition révisée limitera la possibilité de manipulation future des frais d’équipement, tout en permettant aux fournisseurs de musique de fond d’exclure les recettes légitimes relatives à l’équipement dans le calcul de leurs redevances »[22] [traduction].

[30] Bien que ce libellé augmente potentiellement la charge pesant sur les utilisateurs (puisqu’ils doivent s’assurer que les montants sont « vérifiables »), il ne semble pas problématique, selon l’information disponible dans le cadre de cette instance. Je n’ai pas de raison de croire que le fait d’assurer que les montants sont vérifiables pose un problème aux utilisateurs.

[31] Je remarque aussi que, comme cette modification est généralement plus favorable aux utilisateurs comparativement aux projets de tarif (puisque les redevances à verser seraient réduites), elle ne soulève pas de problèmes d’équité procédurale. Ainsi, la définition modifiée des recettes dans le Tarif 16 homologué se lira comme suit :

« tout montant payé par un abonné à un fournisseur, net de tout montant raisonnable et vérifiable payé par l’abonné pour l’équipement qu’on lui a fourni ».

[32] Enfin, malgré que la SOCAN propose de modifier la définition de « recettes » comme seule modification dans ses représentations pour l’approbation du TPC comparativement au dernier tarif homologué, je remarque qu’elle propose néanmoins de modifier l’application du tarif en ajoutant le texte suivant en caractères gras :

2. (1) Ce tarif fixe les redevances à verser entre 2012 et 2019 par un fournisseur qui communique au public par télécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN ou autorise un abonné à exécuter de telles œuvres en public comme musique de fond, y compris les œuvres disponibles au public par télécommunication de manière à permettre à un membre du public d’y avoir accès à partir d’un lieu et d’un moment choisis individuellement par lui, et comprenant toute utilisation de la musique pour une attente au téléphone ou au moyen d’un téléviseur.

[33] Je n’ai pas de difficultés avec les ajouts proposés puisqu’ils apportent des précisions supplémentaires et ne sont contestés par aucun opposant. J’approuve donc la modification et la formulation modifiée du sous-paragraphe 2.(1) sera intégré au Tarif 16 approuvé.

2.2 Clarté du champ d'application : Retrait des références à d’autres documents

[34] Je remarque certaines difficultés liées à la clarté du champ d’application du tarif, en particulier, le langage circulaire et les références ambulatoires tant dans les TPC que dans les projets de tarif, et qui pourraient, à mon avis, susciter de la confusion et de l’incertitude[23].

[35] Conformément à l’Avis de pratique sur le dépôt d’un projet de tarif (AP 2019-004) de la Commission, les tarifs sont censés être autosuffisants, dans la mesure du possible. Le champ d’application et les modalités d’un tarif devraient être définis clairement et facilement vérifiables à partir du projet de tarif même. L'application d'un tarif à un utilisateur potentiel ne devrait pas nécessiter la consultation d'autres tarifs, sauf dans des cas exceptionnels. Les références à d’autres documents – références ambulatoires et circulaires en particulier – sont fortement déconseillées[24].

[36] Ainsi, la Commission a demandé à la SOCAN de fournir des précisions sur la disposition suivante paraissant dans les TPC pour les tarifs proposés 15.A et 16 : « Les tarifs ne visent pas l’utilisation de la musique expressément traitée dans d’autres tarifs » [traduction]. La Commission a aussi demandé à la SOCAN de délimiter clairement les activités visées par les tarifs proposés 15.A et 16 et de préciser quelles activités visées par d’autres tarifs auraient la priorité sur ces projets de tarif[25].

[37] Dans sa réponse[26], la SOCAN a proposé le libellé suivant pour les projets de tarif 15.A et 16 :

Tarif 15.A

(1) Pour plus de certitude, ce tarif ne s’applique pas à l’exécution d’œuvres musicales dans le cadre d’activités lors de réceptions, de conventions, d’assemblées et de défilés de mode.

Tarif 16

(2) Pour plus de certitude, ce tarif ne s’applique pas à :

a) l’exécution d’œuvres musicales dans le cadre d’activités lors de réceptions, de conventions, d’assemblées et de défilés de mode;

b) l’exécution d’œuvres musicales en relation à des exercices physiques (dancercize, aérobie, musculation et autres activités similaires) et cours de danse;

c) communication au public par télécommunication d’œuvres musicales en rapport avec un service audio payant.

[38] Les EDR ne se sont pas opposées aux précisions proposées de la SOCAN[27].

[39] Je conviens que ce libellé répond aux objectifs de l’AP 2019-004 et je l’intègre aux tarifs homologués.

2.3 Clarté du champ d'application : Communications au public par télécommunication

[40] Le dernier tarif 16 homologué,, le projet de tarif 16 de la SOCAN (2012-2016) et le TPC indiquent au paragraphe 2(1) qu’ils s’appliquent à « un fournisseur qui communique au public par télécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN ». Plus loin, au paragraphe 3(1), on précise que ces communications sont à l’abonné : « des recettes provenant d’abonnés recevant une communication durant ce trimestre ».

[41] Lors de la dernière homologation du Tarif 16 de la SOCAN (30 juin 2012), ceci aurait inclus les transmissions par les fournisseurs de musique de fond qui produisent une copie (par ex. sur le serveur d’un client)[28].

[42] Toutefois, dans Entertainment Software Association c Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (12 juillet 2012), 2012 CSC 34[29], la Cour suprême du Canada (CSC) a déclaré que les téléchargements ne sont pas des « communications » pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur. La décision de la CSC a annulé celle de la Commission selon laquelle la prestation par Internet d’une copie permanente d’un jeu vidéo comprenant des œuvres musicales équivalait à une « communication » de l’œuvre au public par télécommunication, selon l’article 3(1)(f) de la Loi sur le droit d’auteur.

[43] Je n'ai pas d'éléments de preuve dans l’instance en cours pour déterminer si les parties signataires ont tenu compte de cette considération. Cela étant dit, le champ d’application de ce terme est fondamentalement différent maintenant de ce qu’il était lors de la dernière homologation du Tarif 16. J’ai donc inclus une précision dans le Tarif 16 approuvé qui stipule que le tarif ne comprend pas les transmissions aboutissant à des copies (comme des téléchargements ou des téléchargements limités). Par exemple,

2(2) Pour plus de certitude, ce tarif ne s’applique pas à la […]

d) les transmissions qui produisent une copie durable, comme un téléchargement ou un téléchargement limité.

2.4 Retrait du mot « licence » pour correspondre avec la récente jurisprudence

[44] Les TPC des projets de tarif 15.A et 15.B mentionnent le concept de « licence » en rapport avec la permission obtenue dans le cadre du tarif, et « titulaire de licence » en rapport avec l’utilisateur du tarif.

[45] La Commission a précédemment retiré les références aux « licences » pour mieux refléter la distinction juridique entre un tarif et une licence[30]. Cette pratique correspond au raisonnement de la Cour suprême du Canada dans Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency (30 juillet 2021), 2021 CSC 32, qui précisait qu’un tarif homologué par la Commission est distinct d’une licence octroyée par une société de gestion. Bien qu’une société de gestion puisse offrir une licence dans le cadre d’un tarif homologué, c’est la société de gestion – et non la Commission – qui octroie de telles licences.

[46] Ainsi, toute référence aux « licences » est retirée du libellé des tarifs approuvés 15.A et 15.B. Cette modification ne change pas la portée du champ d’application des tarifs.

2.5 Ajout de modalités relatives aux taxes et aux paiement tardifs dans les conditions générales

[47] Le 28 mars 2025[31], la SOCAN a communiqué avec la Commission pour lui signaler qu'elle avait relevé une erreur dans les TPC et qu'elle travaillait à une solution pour les modifier. La SOCAN a ensuite déposé ses TPC mises à jour auprès de la Commission le 9 octobre 2025. Les ajouts proposés concernant les taxes et les intérêts sur les paiements tardifs sont à la fois raisonnables et appropriés.

[48] Plus précisément, les modalités proposées par la SOCAN ont été appliquées dans de nombreux autres tarifs de la SOCAN, et je les considère comme justes et équitables. Par conséquent, j'ai inclus les modalités suivantes dans les tarifs approuvés 15.A, 15.B et 16 :

Les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Tout montant impayé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

V. Décision

[49] En fonction de mon examen, je conclus que les taux et les modalités des projets de tarif peuvent être considérés comme justes et équitables. Cette conclusion s’appuie sur le fait que les projets de tarif restent inchangés pour l'essentiel des derniers tarifs homologués. L'ensemble de ces éléments confirme l'équité et l'adéquation des projets de tarif.

[50] Les projets de tarif sont homologués avec les taux de redevances suivants :

Tarif 15.A de la SOCAN

Taux annuels de 1,23 $ le mètre carré ou 11,46 ¢ le pied carré – sous réserve d’une redevance minimale de 94,51 $

Tarif 15.B de la SOCAN

Taux annuels de 94,51 $ pour une ligne principale de standard, plus 2,09 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle

Tarif 16 de la SOCAN

2,25 % des recettes provenant des abonnés ayant reçu une communication au public par télécommunication au cours d’un trimestre – sous réserve d’une redevance minimale de 1,50 $ par local 7,5 % des recettes des abonnés autorisés à exécuter des œuvres musicales en public – sous réserve d’une redevance minimale de 5,00 $ par lieu par trimestre

[51] En fonction des TPC, j’ai modifié les projets de tarif pour remplacer la définition de « recette » (paras [29][33]) et pour préciser le champ d’application (paras [34][46]). Les références aux « licences » ont été supprimées des textes des Tarifs approuvés 15.A et 15.B.

[52] J’homologue donc les projets de tarif en fonction des TPC, avec les modifications mentionnées, avec les modifications mentionnées, sous les titres Tarif 15.A de la SOCAN – Musique de fond dans un établissement (2012-2019); Tarif 15.B de la SOCAN – Attente musicale au téléphone (2012-2019) et Tarif 16 de la SOCAN – Fournisseurs de musique de fond (2012-2019).



[1] Totem Médias inc. a reçu le statut d’intervenant en 2018, mais s’est retirée en 2019.

[2] Avis de la Commission CB-CDA 2018-043, 12 mars 2018.

[3] Avis de la Commission CB-CDA 2018-069, 9 avril 2018.

[4] Ordonnance de la Commission CB-CDA 2018-156, 17 juillet 2018.

[5] Avis de la Commission CB-CDA 2020-042, 8 juillet 2020; Avis de la Commission CB-CDA 2020-047, 12 août 2020.

[6] Lettre de la SOCAN, 10 juillet 2020.

[7] Avis de la Commission CB-CDA 2021-008, 4 février 2021.

[8] Ordonnance de la Commission CB-CDA 2023-030, 26 mai 2023.

[9] Réponse de la SOCAN à l’Ordonnance CB-CDA 2023-030, 16 juin 2023.

[10] Supra note 1.

[11] Lettre de la SOCAN en réponse à l’Instance : Musique de fond (SOCAN: 2012-2018), 21 septembre 2023.

[12] Ordonnance de la Commission CB-CDA 2024-026, 12 avril 2024.

[13] Lettre de la SOCAN, Entente de règlement relatif au Tarif 15 de la SOCAN et Entente de règlement relatif au Tarif 16 de la SOCAN, 17 avril 2024.

[14] Ordonnance de la Commission CB-CDA 2024-079, 9 octobre 2024.

[15] Réponse de la SOCAN à l’Ordonnance CB-CDA 2024-079, 23 octobre 2024.

[16] Réponse des EDR à l’Ordonnance CB-CDA 2024-079, 6 novembre 2024.

[17] Ordonnance de la Commission CB-CDA 2024-110, 13 décembre 2024.

[18] Lettre de la SOCAN, 21 septembre 2023.

[19] Lettre de la SOCAN, 21 septembre 2023, article (f).

[20] Tarif 8 de la SOCAN – Réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode (2018-2022) 2022 CDA 9-T (27 août 2022), Gaz C I, Supplément, vol 156, no 35; Tarif 22.G de la SOCAN – Sites de jeux (2007-2019) 2022 CDA 7-T (6 août 2022), Gaz C I, Supplément, vol 156, no. 32; Tarifs de la CBRA pour la veille médiatique (2020-2022) 2021 CDA 6-T (31 juillet 2021), Gaz C I, Supplément, vol 155, no 31.

 

[21] Lettre de la SOCAN, 21 septembre 2023.

[22] Lettre de la SOCAN, 21 septembre 2023.

[23] Ordonnance de la Commission CB-CDA 2024-079, 9 octobre 2024.

[24] Une référence ambulatoire en est une qui se réfère à un document pouvant être modifié à l’avenir. Une référence circulaire en est une qui se réfère à un document qui à son tour se réfère au projet de tarif.

[25] Ordonnance of the Commission CB-CDA 2024-079, 9 octobre 2024.

[26] 23 octobre, 2024, lettre de Gowling WLG, M. Estabrooks, Réponse de la SOCAN à l’Ordonnance CB-CDA 2024-079,.

[27] Lettre des opposants en réplique à la réponse de la SOCAN à l’Ordonnance CB-CDA 2024-079, 6 novembre 2024.

[28] Cela aurait été le cas si, par exemple, le client téléchargeait des copies des serveurs de fournisseurs, puis les exécutait plus tard. Je ne dispose pas d’éléments de preuve à cet effet ou dans quelle mesure cela se produit.

[29] Aux paras 28, 43.

[30] Tarif 3.A de la SOCAN – Cabarets, cafés, clubs, bars à cocktail, salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et établissements du même genre - Exécution en personne (2018-2024) 2022 CDA 5 (5 août 2022) aux paras 27-30, Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2018-2023) 2021 CDA 9 (1er octobre 2021) au para 30 et Tarif 4.B de la SOCAN – Exécutions par des artistes-interprètes en personne dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement – Concerts de musique classique (2018-2024) 2021 CDA 11-T (26 novembre 2021) supra note 7 para 27.

 

[31] 28 mars 2025, courriel à la Commission de M. Estabrooks, Gowling WLG.

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