Décisions
Informations sur la décision
Ce contenu a été créé automatiquement par Lexum à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle (IA) générative, sans révision éditoriale, et n'est pas officiel. Il incombe aux utilisateurs et utilisatrices de vérifier son exactitude et son exhaustivité.
Aperçu
La SOCAN a proposé des tarifs pour les années 2014 à 2021 visant à encadrer la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales utilisées dans les sonneries et les sonneries d’attente. Ces fichiers sonores sont respectivement entendus lors d’appels entrants ou par les appelants en attente de réponse. Cependant, la SOCAN a indiqué qu’elle ne chercherait pas à faire homologuer ces projets de tarif, invoquant l’absence de marché significatif pour ces activités (par 1, 4-5, 11).
- SOCAN - Tarif 24 (Sonneries), 2003-2005 : La Commission a conclu que les transmissions de sonneries constituaient une communication au public par télécommunication, donnant droit à des redevances pour la SOCAN (par 5).
- SOCAN - Divers tarifs, 2006-2013 (29 juin 2012) : La Commission a homologué un tarif couvrant les activités liées aux sonneries pour les années 2006 à 2013, basé sur une entente avec plusieurs utilisateurs (par 7).
Observations des parties
- SOCAN : La SOCAN a déclaré qu’elle ne chercherait pas à obtenir l’homologation des projets de tarif, affirmant que le marché des sonneries est pratiquement inexistant et que la préparation d’une demande de retrait serait inefficace (par 11).
- Opposants : Tous les opposants aux projets de tarif ont cessé de participer à l’instance et n’ont pas demandé l’homologation des projets de tarif (par 12, 14).
Questions de droit
- La SOCAN a-t-elle droit à des redevances pour le téléchargement ou la mise à disposition en téléchargement de sonneries et de sonneries d’attente ?
- Existe-t-il des activités liées aux sonneries et aux sonneries d’attente engageant le droit de communiquer au public par télécommunication ?
Décision
- Les projets de tarif pour les années 2014 à 2021 ne sont pas homologués (par 16-17).
Motifs
La Commission :
- Conclut que ni le téléchargement ni la mise à disposition pour téléchargement de sonneries ou de sonneries d’attente n’engagent le droit de communiquer au public par télécommunication, conformément à la jurisprudence de la Cour suprême du Canada (par 8-9).
- Note qu’aucune preuve n’a été présentée pour démontrer l’existence d’autres activités engageant ce droit, telles que la diffusion en continu (par 13).
- Accepte l’argument de la SOCAN selon lequel le marché des sonneries est pratiquement inexistant, rendant disproportionné pour la Commission de rechercher elle-même des preuves supplémentaires (par 14).
- Conclut que les preuves sont insuffisantes pour homologuer les projets de tarif et que le droit administré par la SOCAN n’est pas concerné dans ce contexte (par 15-16).
Contenu de la décision
|
Commission du droit d’auteur |
|
Copyright Board |
|
Date |
2025-11-27 |
|
Référence |
Tarif 24 de la SOCAN – Sonneries et sonneries d’attente (2014-2021), 2025 CDA 20 |
|
Instance |
Tarif 24 de la SOCAN – Sonneries et sonneries d’attente (2014-2021) |
|
Projets de tarif examinés |
Tarif 24 de la SOCAN – Sonneries et sonneries d’attente (2014) Tarif 24 de la SOCAN – Sonneries et sonneries d’attente (2015) Tarif 24 de la SOCAN – Sonneries et sonneries d’attente (2016) Tarif 24 de la SOCAN – Sonneries et sonneries d’attente (2017) Tarif 24 de la SOCAN – Sonneries et sonneries d’attente (2018) Tarif 24 de la SOCAN – Sonneries et sonneries d’attente (2019) Tarif 24 de la SOCAN – Sonneries et sonneries d’attente (2020-2021) |
|
|
|
|
Commissaire |
Drew Olsen |
Refus d’homologuer
Motifs de la décision
I. Survol
[1] La SOCAN a proposé des tarifs pour les années 2014 à 2021 qui s’appliqueraient à la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales dans les sonneries et les sonneries d’attente.
[2] La SOCAN déclare qu’elle ne cherchera pas à faire homologuer les projets de tarif et aucun opposant n’a indiqué souhaiter participer à l’examen des projets de tarif.
[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je refuse d’homologuer les projets de tarif.
A. Contexte
[4] La Commission a précédemment décrit les sonneries et les sonneries d’attente comme suit :
Une sonnerie est un fichier numérique sonore dont l’exécution signale un appel entrant. Une sonnerie d’attente est un fichier numérique sonore dont l’exécution est entendue par la personne qui fait un appel téléphonique en attendant la réponse du destinataire de l’appel[1].
[5] Dans l’affaire SOCAN - Tarif 24 (Sonneries), 2003-2005, la Commission a traité en détail des questions techniques et juridiques[2].Les aspects saillants de cette décision sont que les utilisateurs finaux téléchargent des sonneries auprès de fournisseurs[3] et que la Commission a conclu que les transmissions de ces fournisseurs aux utilisateurs finaux constituaient une communication au public par télécommunication pour laquelle la SOCAN avait droit à des redevances[4].
[6] En bref, le tarif homologué fixait des redevances pour les transmissions de sonneries aux clients qui donnaient lieu à des copies permanentes sur l’appareil du client.
[7] Le plus récent tarif homologué couvrant ces activités a été homologué en 2012 pour les années 2006-2013, sur la base d’une entente avec plusieurs utilisateurs[5].
B. Analyse
[8] Cependant, depuis l’homologation par la Commission, la Cour suprême du Canada a statué
-
que ni le téléchargement d’une œuvre, ni la mise à disposition d’une œuvre pour téléchargement, ne relèvent du droit d’exécuter une œuvre en public ; et
-
que le droit de communiquer une œuvre au public par télécommunication est un exemple du droit d’exécuter une œuvre en public[6].
[9] Cela signifie que ni le téléchargement ni la mise à disposition pour téléchargement de sonneries ou sonneries d’attente n’engagent le droit de communiquer au public par télécommunication.
[10] Dans l’avis CB-CDA 2020-043, la Commission a déclaré qu’elle devra examiner les preuves afin de déterminer si la SOCAN a même droit à des redevances au titre des projets de tarifs.
[11] En réponse à une ordonnance de la Commission, la SOCAN déclare maintenant qu’elle ne cherchera pas à obtenir l’homologation des projets de tarif. Elle fait valoir que le marché des sonneries est pratiquement inexistant et qu’il serait inefficace pour la SOCAN de préparer une demande de retrait des projets de tarif.
[12] Tous les opposants aux projets de tarif ont cessé de participer à la présente instance.
[13] En l’absence de participation des parties, il serait difficile pour la Commission d’obtenir des preuves permettant de déterminer s’il existe ou non des activités liées aux sonneries et aux sonneries d’attente qui engagent effectivement le droit de communiquer au public par télécommunication (par exemple, si de la diffusion en continu a lieu ou est mise à disposition).
[14] Étant donné qu’aucun opposant actuel ou passé ne demande à la Commission d’homologuer les projets de tarif, et compte tenu du fait que j’accepte l’argument de la SOCAN selon lequel le marché pertinent est « pratiquement inexistant », il serait disproportionné que la Commission recherche elle-même de telles preuves. En tout état de cause, la Commission n’a pas l’obligation de le faire.[7]
II. Conclusion
[15] La Commission peut refuser d’homologuer un projet de tarif dans des situations telles que lorsque les preuves sont insuffisantes[8] ou lorsque le droit administré par la société de gestion collective n’est pas concerné[9].
[16] Étant donné que
· la SOCAN n’a droit à aucune redevance pour le téléchargement ou la mise à disposition en téléchargement de sonneries et de sonneries d’attente,
· il n’existe aucune preuve d’autres activités associées aux sonneries et aux sonneries d’attente pour lesquelles la SOCAN aurait droit à des redevances, et
· il serait disproportionné dans le cadre de la présente instance que la Commission recherche elle-même de telles preuves,
je n’homologue pas les projets de tarif.
[17] L’examen des projets de tarif est terminé et la Commission les marquera en conséquence.
[1] SOCAN - Divers tarifs, 2006-2013 (motifs) (29 juin 2012), au para 35.
[2] Ibid, au paras 24-34.
[3] Ibid, au para 31.
[4] Ibid, aux paras 69-71.
[5] Ibid, aux paras 39-44.
[6] Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34, et Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association, 2022 CSC 30.
[7] CSI c. Apple Canada, 220 CCA 101; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 2010 CCA 139 [SOCAN c. Bell].
[8] SOCAN - Tarifs 22.B à 22.G (Internet - Autres utilisations de la musique), 1996-2006 (motifs) (24 octobre 2008); SOCAN c. Bell.
[9] Re:Sound c. Motion Picture Theatre Associations of Canada, 2012 CSC 38; NRCC - Tarif 7 (Salles de cinéma et cinémas en plein air), 2009-2011 (motifs) (16 septembre 2009).