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Résumé IA :

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Aperçu

La décision porte sur trois projets de tarif déposés par la SOCAN auprès de la Commission du droit d’auteur du Canada. Ces projets concernent l’exécution publique d’œuvres musicales et dramatico-musicales lors d’expositions, de foires et de concerts associés pour les périodes 2022-2027. La SOCAN propose des augmentations tarifaires pour tenir compte de l’inflation et introduit une redevance minimale pour certains concerts (par 1-2, 5-8).

  • Tarif 5.A de la SOCAN – Expositions et foires (2018-2024), 2022 CDA 18-T (10 décembre 2022) : Homologation des tarifs pour les années 2018 à 2024 (par 5).
  • Tarif 5.B de la SOCAN – Concerts lors d’expositions et foires (2018-2021), 2022 CDA 009-T (8 août 2020) : Homologation des tarifs pour les années 2018 à 2021 (par 8).

Observations des parties

  • SOCAN :
    • Les augmentations tarifaires proposées pour le Tarif 5.A reflètent l’inflation et sont justifiées.
    • L’introduction d’une redevance minimale dans le Tarif 5.B est nécessaire pour harmoniser les structures tarifaires similaires et refléter la valeur minimale de l’utilisation de la musique.
    • Les modalités concernant les taxes et les intérêts sur les redevances impayées sont justifiées et conformes aux pratiques antérieures (par 6-8, 17-18, 28).
  • Utilisateurs (aucune opposition déposée) : [Sans objet ou introuvable]

Questions de droit

  • Les derniers tarifs homologués peuvent-ils servir de base à l’homologation des projets de tarif ?
  • L’augmentation tarifaire proposée dans le Tarif 5.A est-elle appropriée ?
  • L’imposition d’une redevance minimale dans le Tarif 5.B est-elle justifiée ?
  • La section proposée sur les taxes et les redevances dans le Tarif 5.B est-elle justifiée ?

Décision

  • Les projets de tarif sont homologués sous les titres « Tarif 5.A de la SOCAN – Expositions et foires (2025-2027) » et « Tarif 5.B de la SOCAN – Concerts lors d’expositions et foires (2022-2027) », avec modifications (par 34).
  • Les ajustements pour l’inflation dans le Tarif 5.A sont approuvés, mais à un taux révisé par la Commission (par 16).
  • La redevance minimale proposée pour le Tarif 5.B est rejetée (par 27).
  • Un délai de grâce de 30 jours pour le paiement des redevances est ajouté au Tarif 5.B (par 30).
  • La référence au Tarif 22 est exclue du Tarif 5.B (par 32).

Motifs

  • Point de référence suffisant : La Commission conclut que les derniers tarifs homologués constituent une base appropriée pour les projets de tarif, en l’absence de changements significatifs sur le marché et d’opposition (par 11-13).
  • Ajustement pour l’inflation : La Commission ajuste les redevances du Tarif 5.A en fonction d’un taux d’inflation de 30,95 %, calculé selon sa méthodologie par défaut, plutôt que les augmentations proposées par la SOCAN (par 14-16).
  • Rejet de la redevance minimale : La Commission estime que la SOCAN n’a pas démontré la nécessité d’une redevance minimale pour le Tarif 5.B, ni son impact pratique sur les utilisateurs ou les coûts administratifs (par 22-27).
  • Délai de grâce pour le paiement : La Commission ajoute un délai de grâce de 30 jours pour harmoniser les modalités du Tarif 5.B avec celles des Tarifs 5.A et 4.A.1, jugeant cette modification plus équitable pour les utilisateurs (par 29-30).
  • Exclusion du Tarif 22 : La Commission décide de ne pas inclure une exclusion spécifique au Tarif 22 dans le Tarif 5.B, considérant que les activités visées par chaque tarif sont suffisamment distinctes (par 32).

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2025-12-12

Référence

Tarif 5.A de la SOCAN – Expositions et foires (2025-2027) et Tarif 5.B de la SOCAN – Concerts lors d’expositions et de foires (2022-2027), 2025 CDA 21

Numéro de l’instance

PT25-04

Instance

Tarif 5.A de la SOCAN – Expositions et foires (2025-2027) et Tarif 5.B de la SOCAN – Concerts lors d’expositions et de foires (2022-2027)

Projets de tarif examinés

Tarif 5.A de la SOCAN – Expositions et foires (2025-2027)
Tarif 5.B de la SOCAN – Concerts lors d’expositions et de foires (2022-2024)
Tarif 5.B de la SOCAN – Concerts lors d’expositions et de foires (2025-2027)

Commissaire

Drew Olsen

Homologation des projets de tarif

sous les titres
Tarif 5.A de la SOCAN – Expositions et foires (2025-2027) et Tarif 5.B de la SOCAN – Concerts lors d’expositions et de foires (2022-2027)

Motifs de la décision

I. Survol

[1] La présente décision porte sur trois projets de tarif déposés par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) et déposés auprès de la Commission du droit d’auteur du Canada (la « Commission ») : Tarif 5.A pour les expositions et les foires pour les années 2025 à 2027, et Tarif 5.B pour les concerts lors d’expositions et de foires pour les années 2022 à 2024 et 2025 à 2027 (les « projets de tarif »).

[2] Les projets de tarif visent l’exécution en public d’œuvres musicales et dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN pour les années allant de 2022 à 2027.

[3] Aucune opposition aux projets de tarif n’a été déposée.

[4] Après avoir examiné tous les éléments de preuve au dossier, je conclus que les redevances et les modalités connexes établies dans les projets de tarif sont justes et équitables. Pour les raisons qui suivent, j’homologue les projets de tarif, avec certaines modifications, sous les titres Tarif 5.A de la SOCAN – Expositions et foires (2025-2027) et Tarif 5.B de la SOCAN – Concerts lors d’expositions et de foires (2022-2027).

II. Contexte

[5] Le Tarif 5.A de la SOCAN – Expositions et foires s’applique à l’exécution en public de toute œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors d’expositions ou de foires. Les utilisateurs sont les organisateurs ou les promoteurs d’expositions et de foires, et le taux de redevances est calculé en fonction du taux quotidien pour une assistance allant jusqu’à 75 000 personnes, puis par personne additionnelle. Le dernier Tarif 5.A avait été homologué par la Commission le 10 décembre 2022 pour les années allant de 2018 à 2024[1].

[6] Les taux de redevances pour ce tarif sont restés inchangés depuis leur augmentation pour les années 2015-2017 afin de tenir compte de l’inflation. Dans son projet de Tarif 5.A – Expositions et foires (2025-2027), la SOCAN demande une augmentation des taux de redevances pouvant atteindre 57 %, comparativement au dernier tarif homologué, afin de tenir compte de l’inflation.

[7] Le Tarif 5.B de la SOCAN – Concerts lors d’expositions et de foires s’applique à l’exécution en public d’œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de concerts musicaux présentés dans le cadre d’expositions ou de foires, où des frais d’entrée distincts de ceux pouvant s’appliquer à l’exposition ou à la foire elle-même sont exigés. Les utilisateurs sont des organisateurs, des promoteurs ou des présentateurs de concerts lors d’expositions ou de foires où l’entrée au concert est soumise à un supplément. Le taux de redevances est calculé en fonction des recettes brutes au guichet pour le concert.

[8] La Commission a homologué le dernier Tarif 5.B le 8 août 2020 pour les années allant de 2018 à 2021[2]. Le taux de redevances de 3 % des recettes brutes au guichet est resté inchangé depuis 2002. Le projet de Tarif 5.B de la SOCAN prévoit le même taux de redevances pour les deux périodes tarifaires, mais sous réserve d’une redevance minimale de 60,14 $ pour les années 2025 à 2027. La SOCAN a également ajouté une section concernant les taxes sur les redevances et les intérêts sur les redevances en souffrance.

[9] Les projets de tarif ainsi que les Avis des motifs déposés par la SOCAN le 23 octobre 2023, de même que les réponses aux questions posées par la Commission dans l’Avis d’initiation CB-CDA 2025-061 déposées le 15 août 2025, constituent les seuls éléments de preuve présentés dans le cadre de la présente instance.

III. Questions

[10] Lorsqu’elle homologue des tarifs, la Commission doit déterminer ce qui est juste et équitable[3]. Mon analyse porte sur les quatre questions suivantes concernant les projets de tarif :

  1. Les derniers tarifs homologués peuvent-ils servir de base à l’homologation des projets de tarif?
  2. L’augmentation tarifaire proposée dans le Tarif 5.A est-elle appropriée?
  3. L’imposition d’une redevance minimale dans le Tarif 5.B est-elle appropriée?
  4. La section proposée sur les taxes et les redevances dans le Tarif 5.B est-elle justifiée?

IV. Analyse

A. QUESTION 1 : Les derniers tarifs homologués peuvent-ils servir de base à l’homologation des projets de tarif?

[11] La Commission considère souvent les taux et les modalités qui correspondent au dernier tarif homologué si elle n’est pas au courant des changements survenus dans le secteur concerné qui pourraient avoir une incidence sur le prix d’utilisation du matériel protégé en question. Cela est particulièrement vrai lorsqu’elle examine un projet de tarif qui n’a pas d’opposition.

[12] Dans le cas présent, les projets de tarif ne font l’objet d’aucune opposition et maintiennent les mêmes taux et modalités que les derniers tarifs homologués, à l’exception d’une augmentation pour tenir compte de l’inflation pour le Tarif 5.A en 2025-2027, de l’inclusion d’une redevance minimale dans le Tarif 5.B en 2025-2027 et de quelques ajustements mineurs. Je ne suis pas au courant de changements significatifs survenus sur le marché pendant ou immédiatement avant les périodes tarifaires qui empêcheraient les derniers tarifs homologués d’être des modèles de référence appropriés.

[13] En l’absence de changements connus sur le marché relativement aux projets de tarif, j’estime qu’il convient d’utiliser les derniers tarifs homologués comme base pour homologuer les projets de tarif.

B. QUESTION 2 : L’augmentation tarifaire proposée dans le Tarif 5.A est-elle appropriée?

[14] Les redevances proposées par la SOCAN comprennent une augmentation destinée à refléter l’inflation. Cela dit, la SOCAN n’a pas présenté d’arguments en faveur d’une autre formule de calcul de l’inflation, je vais donc utiliser la méthode par défaut de la Commission.

[15] Lors du calcul de l’augmentation liée à l’inflation selon les directives de la Commission, Ajustement des taux de redevances pour l'inflation : Méthodologie par défaut[4], j’arrive à un taux d’inflation de 30,95 % (le calcul figure à l’Annexe), que j’ai ensuite appliqué aux derniers taux homologués pour obtenir les résultats présentés ci-dessous :

Assistance totale en personnes

Dernier taux quotidien homologué
(2018-2024)

Taux quotidien proposé
(2025-2027)

Calcul de la Commission
(2025-2027)

Tableau 1: Redevances — L’assistance ne dépasse pas 75 000 personnes

Jusqu’à 25 000

13,75 $

21,46 $

18,01 $

25 001 à 50 000

27,66 $

43,16 $

36,22 $

50 001 à 75 000

69,00 $

107,68 $

90,36 $

 

 

Assistance totale en personnes

Dernier taux homologué par personne (2018-2024)

Taux proposé par personne
(2025-2027)

Calcul de la Commission
(2025-2027)

Tableau 2 : Redevances — L’assistance dépasse 75 000 personnes

Premières 100 000

1,15 ¢

1,79 ¢

1,51 ¢

Pour les 100 000 suivantes

0,50 ¢

0,78 ¢

0,65 ¢

Pour les 300 000 suivantes

0,38 ¢

0,59 ¢

0,50 ¢

Toutes les personnes de plus

0,28 ¢

0,44 ¢

0,37 ¢

[16] J’estime qu’un ajustement pour tenir compte de l’inflation, fondé sur la méthodologie par défaut de la Commission tel que reproduit ci-dessus, est approprié.

C. QUESTION 3 : L’imposition d’une redevance minimale dans le projet de Tarif 5.B est-elle appropriée?

[17] À l’appui de sa proposition selon laquelle une redevance minimale est requise dans le Tarif 5.B, la SOCAN fait valoir essentiellement que la redevance minimale proposée vise à correspondre à la redevance minimale par concert prévue dans le projet de Tarif 4.A.1 de la SOCAN Concerts de musique populaire — Redevance par événement (2025-2027), qui comprend un ajustement en fonction de l’inflation.

[18] La SOCAN estime que l’imposition d’une redevance minimale serait juste et équitable, étant donné que :

  1. Les Tarifs 5.B et 4.A.1 s’appliquent à des utilisations presque identiques et comportent une structure tarifaire similaire (3 % des recettes brutes au guichet);
  2. Les redevances minimales empêchent les titulaires de droits de subventionner les choix de modèle économique des utilisateurs;
  3. Les redevances minimales reflètent une valeur minimale pour l’utilisation de la musique et les frais administratifs liés au tarif;
  4. Les redevances minimales proposées n’auront qu’une applicabilité minimale, voire nulle.

[19] En réponse à la question posée par la Commission dans son avis et ordonnance CB-CDA 2025-061, la SOCAN a fourni des données confidentielles qui montrent clairement une différence significative entre le nombre d’utilisateurs, les redevances perçues et le nombre de cas où une redevance minimale applicable pour la période 2022-2024 a été perçue dans le cadre du Tarif 4.A.1 par rapport à ce qui aurait été perçu dans le cadre du projet de Tarif 5.B.

[20] Lorsqu’elle a évalué la nécessité et le montant de la redevance minimale à imposer pour un tarif, la Commission a souligné, dans le cadre d’instances antérieures, l’importance de la cohérence interne, selon laquelle la redevance minimale pour un tarif donné devrait être cohérente avec le reste de la structure tarifaire et les caractéristiques des utilisateurs auxquels elle s’applique. La redevance minimale devrait être ajustée de manière que le nombre d’utilisateurs qui la paie ne soit pas disproportionnellement trop élevé ni trop faible[5].

[21] La Commission a également reconnu l’importance d’une harmonisation horizontale, selon laquelle les redevances minimales devraient refléter la valeur de l’utilisation de la musique pour les utilisateurs, ainsi que les frais administratifs engagés par la SOCAN pour octroyer une licence[6]. On peut s’attendre à une certaine harmonisation des redevances minimales entre les différents tarifs, en particulier lorsque des utilisations similaires de la musique sont visées.

[22] Dans le cadre de la présente instance, je ne crois pas que la SOCAN ait montré que la valeur de l’utilisation de la musique est compromise ou diminuée par l’absence d’une redevance minimale. Elle n’a pas non plus montré l’existence d’un fardeau administratif qui justifierait l’imposition d’une redevance minimale à ce stade.

[23] L’un des principaux objectifs d’une redevance minimale est d’aider à alléger une partie de la pression liée à la gestion des paiements des utilisateurs, dont le coût administratif serait supérieur aux recettes effectivement générées. Les données fournies ne font pas état d’une pression administrative comparable à celle liée à la gestion des paiements dans le cadre du Tarif 4.A.

[24] Je reconnais l’importance d’harmoniser les taux de redevances pour les tarifs qui s’appliquent à des utilisations similaires. Cependant, en tentant d’harmoniser les structures du Tarif 5.B et du Tarif 4.A.1, la SOCAN ne parvient pas à expliquer pourquoi l’harmonisation est appropriée, car elle se limite uniquement à la redevance minimale par concert prévue au Tarif 4.A sans aborder d’autres aspects tels que les concerts gratuits ou les redevances annuelles. Il n’y a aucune explication quant à la raison pour laquelle la structure proposée pour le Tarif 5.B ne devrait pas intégrer l’un ou l’autre de ces éléments. À mon avis, ces lacunes minent considérablement les arguments de la SOCAN en faveur de l’harmonisation du Tarif 5.B de la SOCAN avec le Tarif 4.A.1 de la SOCAN.

[25] De plus, dans sa réponse à l’Avis d’initiation et Ordonnance CB-CDA 2025-061 de la Commission, la SOCAN a fait valoir qu’aucun utilisateur du Tarif 5.B n’aurait payé moins que la redevance minimale prévue au Tarif 4.A.1 en 2024, si celle-ci lui avait été applicable. Cela suggère que si un nouvel utilisateur entrait sur le marché, il pourrait être négativement affecté par la redevance minimale nouvellement ajoutée, en particulier si son modèle d’affaires inclut un prix de billet qui se traduit par une redevance inférieure à la redevance minimale.

[26] Je ne pense pas que la SOCAN ait justifié la nécessité d’imposer une redevance minimale pour le Tarif 5.B. Malgré la similitude entre les Tarifs 4.A et 5.B et l’attente d’une harmonisation, les informations fournies sur le nombre d’utilisateurs et le nombre de cas où la redevance minimale proposée serait appliquée dans le Tarif 5.B ne sont pas convaincantes.

[27] Je pense qu’il est prématuré à ce stade d’imposer une redevance minimale dans le Tarif 5.B. Le niveau de la redevance semble purement théorique à ce stade et je recommanderais à la SOCAN de réexaminer cette proposition à l’avenir, le cas échéant, notamment en expliquant l’effet pratique qu’elle aurait pour alléger la pression administrative et préserver la valeur du répertoire pour les utilisateurs.

D. QUESTION 4 : La section proposée sur les taxes et les redevances est-elle justifiée?

[28] Le projet de Tarif 5.B (2025-2027) propose des modalités prévoyant le paiement d’intérêts sur les redevances qui restent dues après la clôture de l’exposition. Cette exigence figurait dans le dernier tarif homologué, dans les dispositions générales applicables à la licence octroyée dans le cadre du tarif. Il en va de même pour les modalités proposées qui précisent que les paiements ne comprennent aucune taxe ou redevance fédérale, provinciale ou autre taxe ou redevance gouvernementale.

[29] Bien que ces exigences figurent dans le dernier tarif homologué, je me demande si, à la fin d’une exposition, les utilisateurs disposent de tous les renseignements nécessaires pour calculer et verser les redevances. Il serait donc injuste que les intérêts commencent à se cumuler immédiatement. À titre de comparaison, je note que les Tarifs 4.A.1 et 5.A prévoient un délai de grâce de 30 jours pour calculer et verser les redevances.

[30] Pour remédier à cette situation et harmoniser le Tarif 5.B avec les Tarifs 5.A et 4.A.1, j’ajoute le même délai de grâce de 30 jours après la fin de l’événement pour payer les redevances, les intérêts se cumulant uniquement après cette date :

Les redevances exigibles dans le cadre du présent tarif doivent être calculées par concert et versées dans les 30 jours suivant la fin de l’exposition. [Traduction]

[31] Je suis d’avis que cette approche est plus juste, plus équitable et qu’elle correspond bien à l’approche uniforme proposée par la SOCAN entre ces deux tarifs.

[32] Je note également que le Tarif 5.B de la SOCAN pour les années 2022-2024 excluait spécifiquement les utilisations visées par le Tarif 22, alors que la SOCAN n’a pas proposé d’exclusion similaire pour les années 2025-2027. À mon avis, une telle exclusion n’est pas nécessaire, car les activités visées par chaque tarif sont suffisamment distinctes et, par conséquent, je décide de ne pas l’inclure.

V. Décision

[33] Après avoir dûment examiné les observations écrites et les éléments de preuve au dossier, et pour les raisons susmentionnées, je conclus que les projets de tarif, avec les ajustements susmentionnés concernant le calcul de l’inflation pour le Tarif 5.A, le rejet de l’inclusion d’une redevance minimale, l’ajout d’un délai de grâce de 30 jours pour le paiement, ainsi que la suppression de la référence au Tarif 22 dans le Tarif 5.B, peuvent servir de base à l’établissement de tarifs justes et équitables dans le cadre de la présente instance.

[34] À ce titre, je suis convaincu que les taux de redevances ajustés et les modalités connexes des projets de tarif sont justes et équitables. J’homologue donc les projets de tarif, avec les modifications énumérées ci-dessus, sous les titres Tarif 5.A de la SOCAN – Expositions et foires (2025-2027) et Tarif 5.B de la SOCAN – Concerts lors d’expositions et de foires (2022-2027).

 


Annexe

Calcul de l’inflation

IPCt : Indice des prix à la consommation (IPC), ensemble, de décembre de la dernière année de la période de calcul (fin du dernier tarif homologué), soit dans le cas présent décembre 2024, qui est de 161,2.

IPC1 : La dernière période pour laquelle la Commission a pris en compte l’inflation dans le cadre d’une instance tarifaire, dans ce cas, la dernière fois que le taux a été augmenté pour tenir compte de l’inflation, remonte à l’examen du projet de tarif pour 2015-2017, fondé sur les données de l’IPC de 2005 à 2013. Nous devons donc prendre en compte l’IPC de janvier 2014, qui est de 123,1.

L’inflation pour le Tarif 5.A = (161,2 – 123,1) / 123,1 = 0,309 5 = 30,95 %.



[1] Tarif 5.A de la SOCAN ‒ Expositions et foires (2018-2024) 2022 CDA 18-T (10 décembre 2022), Gaz C I, Supplément, Vol 156 no 50.

[2] Tarif 5.B de la SOCAN ‒ Expositions et foires (2018-2021) 2022 CDA 009-T (8 août 2020), Gaz C I, Supplément, Vol 154 no 32.

[3] Loi sur le droit d’auteur (LRC 1985, ch C-42)

[4] Commission du droit d’auteur, Ajustement des taux de redevances pour l’inflation : méthodologie par défaut, 2024

[5] Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs 1998-2001 (motifs) (15 septembre 2000) et Tarifs divers de la SOCAN, 1998-2007 (motifs) (19 mars 2004).

[6] Ibid.

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