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Informations sur la décision
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Aperçu
Les sociétés de gestion ont demandé à la Commission de modifier le Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision (2024-2028) afin d'aligner les taux de redevance pour 2026-2028 sur ceux fixés dans la décision de 2025 concernant le Tarif pour la retransmission de signaux de télévision (2014-2018). Elles ont soutenu que cette modification garantirait des redevances justes et équitables, basées sur les taux les plus récents (par 1, 6).
- Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision, 2014-2018 [Réexamen], 2024 CDA 1 (12 janvier 2024) : La Commission a corrigé des erreurs de calcul dans le tarif pour 2014-2018, ce qui a entraîné des redevances inférieures à celles fixées en 2019 (par 3-4).
- Copyright Collective of Canada v. Bell Canada, 2025 FCA 92 (8 mai 2025) : La Cour d'appel fédérale a ordonné à la Commission de publier un nouveau tarif basé sur des taux spécifiques (par 5).
- Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision, 2014-2018 [Réexamen], 2025 CDA 3 (20 juin 2025) : La Commission a fixé des taux 23 % plus élevés que ceux de la décision de 2024 (par 5).
Observations des parties
- Sociétés de gestion : Elles ont soutenu que la modification des redevances provisoires favoriserait l'équité et garantirait une compensation juste et équitable, en se basant sur les taux les plus récents. Elles ont également fait valoir que cette modification serait cohérente avec les arguments antérieurs des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) pour ajuster les redevances provisoires (par 6).
- Entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) : Elles ont affirmé que les tarifs provisoires ne devraient pas être modifiés sans consentement mutuel, ce qui n'était pas le cas ici. Elles ont également souligné que la modification causerait des difficultés budgétaires et serait injuste, car elle entraînerait une augmentation significative des redevances après la finalisation de leurs budgets pour 2026 (par 7).
Questions de droit
- La Commission devrait-elle modifier le Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision (2024-2028) afin d'aligner les taux de redevance pour 2026-2028 sur ceux fixés dans la décision de 2025 ? (par 1, 6-7)
Décision
- La demande de modification du Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision (2024-2028) est rejetée (par 17).
Motifs
- Certitude et statu quo : La Commission a souligné que les tarifs provisoires visent à fournir une certitude financière et à maintenir le statu quo, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Modifier les tarifs provisoires sans consentement mutuel irait à l'encontre de cet objectif (par 9-11).
- Prépondérance des inconvénients : La Commission a conclu que les inconvénients pour les EDR, notamment les difficultés budgétaires, l'emportaient sur les avantages potentiels pour les sociétés de gestion (par 11, 15).
- Base appropriée pour les tarifs provisoires : La Commission a jugé que la décision de 2024, qui corrigeait des erreurs de données, constituait une base plus appropriée pour les tarifs provisoires que la décision de 2025 (par 12-14).
Contenu de la décision
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Copyright Board |
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Commission du droit d’auteur |
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Date |
2025-12-24 |
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Référence |
Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision (2024-2028), 2025 CDA 22 |
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Projet de tarif |
Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision (2024-2028) |
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Commissaire |
Drew Olsen |
Demande de modification du Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision (2024-2028)
Motifs de la décision
I. Survol
[1] Le 12 décembre 2025, les sociétés de gestion (les « société de gestion »)[1] qui ont déposé le projet de tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision (2024-2028) ont demandé à la Commission du droit d’auteur (la « Commission ») de modifier le Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision (2024-2028)[2] (le « tarif provisoire »). Elles ont demandé que le tarif provisoire soit modifié pour faire correspondre les taux de redevance pour 2026-2028 avec les taux de redevance les plus récents déterminés par la Commission, c’est-à-dire ceux fixés pour 2018 dans le Tarif pour la retransmission de signaux de télévision (2014-2018), le 21 juin 2025[3], et subséquemment corrigés dans un erratum publié le 6 septembre 2025[4] (la « décision 2025 »).
[2] La demande est rejetée pour les raisons suivantes.
II. Contexte
[3] Le tarif provisoire est actuellement fondé sur le Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision (2014-2018), issu du réexamen de la Commission le 12 janvier 2024, à la suite d’un contrôle judiciaire[5] (la « décision 2024 »).
[4] La décision 2024 corrige des erreurs de calcul du point de référence utilisé dans la décision 2019 pour fixer le Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision, 2014-2018[6] (la « décision 2019 »). Notamment, au cours du réexamen, la Commission a conclu que les paiements pour des services spécialisés avaient été doublement comptabilisés. Puisque les paiements pour les services spécialisés avaient servi de point de référence pour les redevances, le fait d’ignorer les entrées en double avait produit des redevances issues du réexamen inférieurs à celles de la décision 2019.
[5] La décision 2024 a également fait l’objet d’un contrôle judiciaire. Dans son arrêt, la Cour d’appel fédérale a ordonné à la Commission de publier un nouveau tarif avec les taux envisagés aux paragraphes 47 et 48 des motifs de l’arrêt[7], ce qui a mené à une décision[8] (la « décision 2025 ») produisant des taux qui sont 23 % plus élevés que ceux de la décision 2024.
III. Position des parties
[6] Les sociétés de gestion déclarent que la modification des redevances provisoires, telle que demandée, favorisera l’équité et assurera, pour les sociétés de gestion, une compensation fondée sur des redevances justes et équitables les plus actuelles et non sur des redevances caduques du tarif provisoire actuel. Elles soutiennent qu’un tel résultat serait conforme aux arguments présentés par les EDR[9] dans leur demande, le 23 février 2024, de réduire les redevances provisoires à la suite de la décision 2024, qui avaient été fixées par la Commission dans sa décision, le 3 mai 2024, sur le tarif provisoire.
[7] La réponse des EDR est que, une fois fixés, les tarifs provisoires sont très rarement mis à jour et, la plupart du temps, en fonction du consentement conjoint des parties, ce qui n’est pas le cas ici. Par ailleurs, les EDR déclarent que la demande des sociétés de gestion leur accorderait moins d’un mois pour réagir à des augmentations de 23 % des redevances après que de nombreuses EDR auront achevé leur processus budgétaire pour 2026. Selon les EDR, le principe de la prépondérance des inconvénients milite donc en faveur du maintien des redevances actuelles. Enfin, elles affirment qu’il serait manifestement injuste si la Commission augmentait les redevances provisoires à des niveaux considérablement plus élevés que ceux jugés justes et équitables par la Commission.
IV. Analyse
[8] Pour les raisons suivantes, je n’accorde pas la demande.
[9] Premièrement, à mon avis, les décisions de la Commission sur les tarifs provisoires sous-entendent qu’ils devraient fournir une certitude[10], ce qui permet aux parties de planifier leurs finances en conséquence. Par exemple, dans la décision sur la licence provisoire (SRC c SODRAC)[11], la Commission a déclaré qu’« [u]ne décision provisoire sert avant tout à éviter les effets néfastes de la longueur des procédures »
[12].
[10] La Commission a ajouté que « la meilleure façon d’atteindre les objectifs d’une décision provisoire est de maintenir le statu quo »
[13]. Cette approche n’a pas été modifiée lors d’un contrôle judiciaire[14] ou d’un appel subséquent[15]. Bien que cela n’ait pas été traité dans cette instance, je suis d’avis que lorsqu’il y a déjà un tarif provisoire pour une période donnée, ce tarif provisoire est le statu quo.
[11] Une demande de dérogation à ce statu quo doit montrer qu’il est approprié de ce faire selon la prépondérances des inconvénients[16]. Toutefois, une modification au tarif homologué précédent ne suffit pas. Comme la Commission l’a remarqué dans la décision sur le tarif provisoire : la Commission ne met pas à jour de manière quasi automatique des tarifs provisoires fixés antérieurement[17]. Je suis d'accord avec cette approche.
[12] Deuxièmement, la Commission a toute latitude pour déterminer quelle est la base appropriée pour un tarif provisoire[18]. Je ne suis pas convaincu que la décision 2025 offre une meilleure redevance.
[13] Bien que le contrôle judiciaire de la décision 2024 ait conclu que la Commission n’avait pas le pouvoir de corriger ces erreurs, et ne pouvait donc pas modifier les redevances homologuées pour la période 2014-2018, la Commission conserve la capacité d’utiliser cette information pour fixer des redevances provisoires pour 2024-2028 – une instance entièrement distincte de celle pour 2014-2018.
[14] Aux fins d’un tarif provisoire, je préfère la décision 2024 à celle de 2025 du fait qu’elle a intégré les meilleures informations disponibles à la Commission à ce moment-là. Contrairement à la décision 2025, celle de 2024 a corrigé les erreurs de données identifiées par la Commission.
[15] Enfin, j’accepte les observations des EDR selon lesquelles une modification à ce stade poserait des difficultés en matière de budgétisation.
V. Conclusion
[16] Pour les raisons susmentionnées, je ne suis pas convaincu, en fonction de la prépondérance des inconvénients, qu’il soit approprié de déroger au statu quo dans le cas présent.
[17] Ainsi, la demande de modification du Tarif provisoire pour la retransmission de signaux de télévision (2024-2028) est rejetée.
[1] Ces sociétés de gestion sont : la Border Broadcasters, inc.; l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens; la Société collective de retransmission du Canada; l’Association du droit de retransmission canadien; la Société de perception du droit d’auteur du Canada; la Société de gestion collective de publicité directe télévisuelle; la FWS Joint Sports Claimants inc.; la Société de perception de la ligue de baseball majeure du Canada inc. et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
[2] Tarifs provisoires pour la retransmission de signaux de télévision (2019-2023 et 2024-2028), 2024 CDA 3 (3 mai 2024) [tarif provisoire 2024].
[3] Tarif pour la retransmission de signaux de télévision (2014-2018), 2025 CDA 3-T (21 juin 2025).
[4] Tarif pour la retransmission de signaux de télévision (2014-2018), 2025 CDA 3-T-Erratum (6 septembre 2025).
[5] Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision, 2014-2018 [Réexamen], 2024 CDA 1 (12 janvier 2024).
[6] Tarif des redevances à percevoir pour la retransmission de signaux éloignés de télévision, au Canada, pour les années 2014 à 2018, CB-CDA 2019-056 (2 août 2019).
[7] Copyright Collective of Canada v. Bell Canada, 2025 FCA 92 (8 mai 2025). [En anglais seulement]
[8] Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision, 2014-2018 [Réexamen], 2025 CDA 3 (20 juin 2025).
[9] Il s’agit des entreprises de distribution de radiodiffusion suivantes : Bell Canada, Cogeco Communications, Québecor Média, Rogers Communications, Canadian Communications Systems Alliance inc. et TELUS Communications.
[10] Société Radio-Canada c SODRAC 2003 inc., 2015 CSC 57, [2015] 3 R.C.S. 615 (26 novembre 2015), para 99 [SRC c SODRAC 2015].
[11] Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada c Société Radio-Canada, 70.2-2012-01 (16 janvier 2013), para 17 [SODRAC c SRC 2013].
[12] Ibid. paras 17 et 18.
[13] Ibid. para 18.
[14] Société Radio-Canada/Canadian Broadcasting Corporation c SODRAC 2003 inc., 2014 CAF 84 (31 mars 2014).
[15] SRC c SODRAC 2015, supra note 10.
[16] SODRAC c SRC 2013, supra note 11, para 18.
[17] Tarif provisoire 2024, supra note 2, para 20.
[18] CBC c SODRAC 2015, supra note 10, paras 98-100.