Décisions

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2026-03-27

Référence

Tarif 18 de la SOCAN (2023-2025), 2026 CDA 1

Commissaire

Katherine Braun

Projet de tarif examiné

Tarif 18 de la SOCAN — Musique enregistrée utilisée aux fins de danse (2023-2025)

Homologation du projet de tarif

sous le titre
Tarif 18 de la SOCAN — Musique enregistrée utilisée aux fins de danse (2023-2025)

Motifs de la décision

I. Survol

[1] Dans cette instance, la Commission du droit d'auteur du Canada (« la Commission ») examine un projet de tarif déposé par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN).

[2] Le projet de tarif vise les redevances à verser pour l’exécution en public d’œuvres musicales provenant du répertoire de la SOCAN au moyen de musique enregistrée aux fins de danse par des clients, en tout temps et aussi souvent que désiré dans un bar, un cabaret, un restaurant, une taverne, un club, une salle à manger, une discothèque, une salle de danse, une salle de bal ou tout autre établissement du même genre, pour les années 2023, 2024 et 2025 (le « projet de tarif »).

[3] L’Association des hôtels du Canada et Restaurants Canada (ensemble, « les Associations ») participent à cette instance à titre d’opposants.

[4] Ayant examiné la preuve au dossier, je conclus que le dernier tarif homologué peut servir de point de référence pour homologuer un tarif juste et équitable dans cette instance, sous réserve de modifications mineures dans le libellé du tarif.

[5] Les redevances approuvées sont ajustées pour l'inflation selon la méthodologie par défaut de la Commission.

[6] Pour les motifs suivants, j’homologue le projet de tarif avec des modifications mineures sous le titre Tarif 18 de la SOCAN — Musique enregistrée utilisée aux fins de danse (2023-2025).

II. Contexte

A. Le dernier tarif homologué

[7] Le tarif précédent (pour 2018-2022) a été homologué par la Commission en août 2022 (le « dernier tarif homologué »)[1]. Ce dernier ne comportait aucune augmentation comparativement au tarif homologué antérieur (2015-2017). Pour les années 2020 et 2021, une réduction de 50 % a été appliquée aux redevances annuelles afin de prendre en compte les fermetures d'entreprises en raison de la pandémie de COVID-19.

Redevances homologuées pour 2018-2022

Mois d’opération

Jours d’ouverture

1-3 jours/semaine

4-7 jours/semaine

6 mois ou moins/année

286,85 $

573,69 $

Plus de 6 mois/année

573,69 $

1 147,38 $

[8] Ces montants fixes visent une capacité d’accueil de 100 personnes ou moins, selon le nombre de jours d'ouverture par semaine et le nombre de mois d’opération d’un établissement par année. Ces montants subissent une majoration de 10 % pour chaque augmentation additionnelle de capacité de 20 clients lorsque la capacité d’accueil dépasse 100 personnes.

B. Le projet de tarif

[9] Les redevances et modalités du projet de tarif pour les années 2023, 2024 et 2025 sont fondées sur le dernier tarif homologué.

[10] Les redevances proposées prévoient l'inflation[2] prévue, déterminée en fonction de la méthodologie[3] par défaut de la Commission, qui utilise l’Indice des prix à la consommation (IPC) – Ensemble.

 

 

Redevances proposées pour 2023-2025

Mois d’opération

Jours d’ouverture

1-3 jours/semaine

4-7 jours/semaine

6 mois ou moins/année

340,16 $

680,30 $

Plus de 6 mois/année

680,30 $

1 360,61 $

[11] Ces montants fixes visent une capacité d’accueil de 100 personnes ou moins, selon à la fois le nombre de jours d'ouverture d'un établissement par semaine et le nombre de ses mois d'opération par année. Ces montants augmentent de 10 % pour chaque augmentation additionnelle de capacité de 20 clients quand la capacité d’accueil dépasse 100 personnes.

C. Historique procédural

[12] La SOCAN a déposé son projet de tarif le 15 octobre 2021. Les Associations ont déposé leurs oppositions au projet de tarif le 3 décembre 2021. Toutefois, cela s'est produit avant l’entrée en vigueur des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d'auteur[4].

[13] Pour réaliser une évaluation préliminaire du dossier, y compris la détermination du type d’instance nécessaire et des étapes suivantes, la Commission a rendu l’Ordonnance CB-CDA 2024-009 le 7 février 2024, et a demandé à la SOCAN de déposer son avis des motifs du projet de tarif avant le 8 mars 2024. Les Associations ont déposé un avis des motifs d’opposition le 8 avril 2024[5]. La SOCAN a déposé sa réponse à l’Avis des motifs d’opposition le 10 mai 2024[6].

[14] L’Ordonnance CB-CDA 2024-083[7] a permis d’introduire l’instance et de demander aux parties de déposer leur énoncé des questions à examiner. Les parties ont confirmé leur accord[8] avec les questions prédéterminées à examiner par la Commission dans le cadre de cette instance, notamment : 1) Le taux de redevances devrait-il être ajusté en fonction de l'inflation? et 2) Quelle méthodologie, le cas échéant, devrait être utilisée pour tenir compte de l'inflation?

[15] Dans l'Ordonnance CB-CDA 2024-104[9], il était demandé aux parties de fournir un calendrier conjoint de l'instance. Les parties sont convenues du calendrier de l'instance[10].

[16] La SOCAN a déposé son dossier d’instance le 28 mars 2025, tandis que les Associations ont déposé le leur le 12 mai 2025. La SOCAN a déposé ses observations en réponse le 30 mai 2025.

[17] Dans l’Avis CB-CDA 2025-069 du 11 août 2025, la Commission a confirmé être prête à conclure le processus de l’audience sur pièces et a fixé le 26 août 2025 comme date finale pour présenter des observations. Aucune observation additionnelle n’a été reçue.

D. Position des parties

Les Associations

[18] Les Associations s’opposent à toute augmentation de redevances proposées au titre de l’inflation. Elles offrent deux raisons principales.

[19] Les Associations affirment que le secteur de l’hôtellerie ne s’est pas remis complètement de la pandémie de COVID-19 et qu’il doit confronter des défis continus dans l’économie actuelle. Elles soutiennent qu’un ajustement pour l’inflation augmentera le coût de la musique, ce qui à leur avis n’est pas juste ou raisonnable. Selon elles, il n’y a pas de preuve que « la valeur de la musique a augmenté à égalité avec [l’inflation] » et que « les services de musique en continu au Canada n'ont pas vu de raisons commerciales claires justifiant une augmentation des prix au fil du temps »[11] [traduction]. Elles soutiennent que la SOCAN n’a pas fourni de données probantes sur la façon dont les facteurs à l'origine des hausses inflationnistes dans de nombreux secteurs de l'économie sont applicables à la musique dans son répertoire. Tout en reconnaissant que la Commission a accepté l’inflation comme justification de l’augmentation des prix dans d’autres tarifs, les Associations affirment que sans justification valable, l’augmentation des redevances proposées par la SOCAN « devrait être rejetée d’emblée et la Commission devrait homologuer les tarifs aux taux et conditions actuels »[12] [traduction].

[20] Les Associations affirment que l’ajustement pour l’inflation proposé par la SOCAN en utilisant l’IPC – Ensemble de Statistique Canada est « un mauvais modèle de référence pour calculer le changement de la valeur de la musique au fil du temps »[13] [traduction]. Selon les Associations, « sans données probantes claires d’une valeur ou d’une utilisation plus grande, une augmentation globale liée à l'inflation générale est injustifiée »[14] [traduction] et elles proposent comme indice[15] plus approprié un « indice des prix propre à la musique ».

La SOCAN

[21] La SOCAN fait remarquer que son projet de tarif s’applique à l’exécution en public d’œuvres musicales enregistrées provenant de son répertoire et utilisées aux fins de danse par les clients dans divers établissements. La SOCAN déclare : « Il est important de noter que c'est la nature de l'utilisation, et non la nature de l'utilisateur, qui détermine si le tarif s'applique »[16] [traduction].

[22] Selon la SOCAN, son ajustement pour l’inflation proposé est juste et justifié. Le montant de la redevance proposée est déterminé par référence au nombre de places de l’établissement et à ses jours d'ouverture pendant l'année. Le projet de tarif établit les redevances fixes pour les établissements pouvant recevoir 100 personnes ou moins. Le montant varie selon le nombre de jours d'ouverture par semaine et le nombre de mois par année. Les redevances proposées sont fondées sur le dernier tarif homologué et ajustées pour l'inflation selon la méthodologie[17] établie par la Commission.

[23] La SOCAN soutient que la méthodologie d’ajustement pour l’inflation établie de longue date par la Commission devrait être utilisée pour préserver le pouvoir d'achat des redevances des titulaires de droits. La SOCAN affirme que les Associations n’offrent pas de raisons convaincantes pour que la Commission s'écarte de la jurisprudence en matière d’ajustement lié à l'inflation et adopte une autre méthodologie dans cette instance.

III. Questions

[24] Après avoir examiné les éléments versés au dossier, les questions suivantes seront examinées :

  1. Le dernier tarif homologué est-il un point de référence approprié pour le projet de tarif?
  2. Un ajustement pour l’inflation est-il approprié pour les années 2023, 2024 et 2025?
  3. Quelle méthodologie d’ajustement pour l’inflation devrait être utilisée?
  4. Quelles seraient les redevances ajustées pour l’inflation?
  5. La Commission devrait-elle se préoccuper de la capacité de payer le tarif par les utilisateurs?
  6. Le libellé du projet de tarif devrait-il être modifié?

IV. Analyse

Question 1 : Le dernier tarif homologué est-il un point de référence approprié pour le projet de tarif?

[25] Je conclus que le dernier tarif homologué peut servir de point de référence approprié pour le projet de tarif.

[26] Aucune question n'a été soulevée par les parties concernant le bien-fondé du dernier tarif homologué comme point de référence dans cette instance. La SOCAN n’a pas proposé de changement aux redevances comparativement au dernier tarif homologué, sauf en ce qui concerne l’ajustement pour l'inflation. Les modalités du projet de tarif reflètent le dernier tarif homologué.

[27] La Commission a souvent considéré qu'il est approprié, en l’absence de raisons contraires, d'utiliser le dernier tarif homologué comme point de référence de ce qui peut être juste. Dans plusieurs décisions antérieures, la Commission a indiqué que des changements dans le marché concerné pouvaient être un indicateur potentiel à savoir si un ajustement des redevances est approprié[18].

[28] Dans cette instance, le marché concerné est l'utilisation de la musique enregistrée aux fins de danse dans des établissements où la musique joue un rôle d'avant-plan. Il n'y a pas de preuve concluante au dossier indiquant qu'un changement dans ce marché a eu lieu.

[29] Selon les Associations, la Commission devrait prendre en compte les conditions économiques plus générales auxquelles sont confrontés les utilisateurs du Tarif 18 dans sa détermination, y compris la réduction des dépenses des consommateurs et le déclin du nombre de restaurants. Toutefois, elles n'apportent aucune preuve particulière concernant les changements survenus dans le marché particulier de la musique enregistrée pour la danse ou comment la musique de danse a diminué de valeur dans le marché.

[30] À mon avis, les Associations ne présentent pas d'arguments convaincants concernant les changements particuliers du marché de la musique enregistrée destinée à la danse ou les établissements offrant de la danse à leurs clients. Les éléments présentés se rapportent aux habitudes générales de dépenses des consommateurs qui ont une incidence sur le secteur plus général de l'hôtellerie.

Question 2 : Un ajustement pour l’inflation est-il approprié pour les années 2023, 2024 et 2025?

[31] Je conclus qu’un ajustement pour l’inflation est approprié pour les années 2023, 2024 et 2025.

[32] Un ajustement pour l'inflation préserve le pouvoir d'achat des redevances des titulaires de droits. La Commission a déjà reconnu que l'inflation est une justification valable pour des augmentations dans le cadre d'autres tarifs[19]. Un ajustement pour l’inflation garantit que la valeur réelle des redevances reste constante au fil du temps, reflétant les conditions économiques actuelles. L’absence de tels ajustements affaiblirait la valeur des redevances reçues par les sociétés de gestion grâce aux tarifs.

[33] Les Associations affirment que, même si le fait de préserver le pouvoir d'achat des redevances des ayants droit est un objectif important, il ne peut constituer la seule considération lors de l’examen du projet de tarif par la Commission[20]. Elles affirment que la SOCAN n’explique pas pourquoi préserver le pouvoir d'achat des redevances des ayants droit est plus important que préserver la viabilité des utilisateurs du Tarif 18. Elles soutiennent que tout ajustement lié à l'inflation mettrait en péril les possibilités de survie financière de leurs membres et que les augmentations tarifaires occasionneront des prix plus élevés pour les consommateurs ou une incidence économique négative pour les entreprises[21].

[34] Selon les Associations, la musique ne représente pas une dépense opérationnelle principale et n'est pas assujettie aux mêmes forces économiques à l'origine de la hausse des prix des denrées alimentaires, de la main-d'œuvre et des coûts énergétiques. Elles soutiennent que les augmentations pour de telles dépenses ne peuvent pas être utilisées comme justification pour augmenter les tarifs de la musique, en indiquant : « la musique est un apport commercial souhaitable, mais la musique de la SOCAN n'est pas une dépense commerciale essentielle et n'est pas soumise aux mêmes forces économiques qui entraînent d'autres augmentations » et que « la musique n'est pas le même type d'intrant commercial que l'alcool et les denrées alimentaires, ou la main-d'œuvre et les services publics, et qu'elle ne devrait pas être assujettie aux mêmes types d'augmentation liées à l’inflation »[22] [traduction].

[35] La SOCAN allègue que les titulaires de droits ne devraient pas avoir à réduire le pouvoir d'achat de leur dollar pour dédommager les entreprises du secteur de la restauration et de l'hôtellerie pour toute augmentation de leurs coûts opérationnels tels que les denrées alimentaires, les coûts énergétiques et la main-d'œuvre. La SOCAN souligne que l’augmentation des coûts relatifs aux besoins fondamentaux comme les denrées alimentaires et les coûts énergétiques a également une incidence sur les titulaires de droits. Selon elle, il n'est pas juste ou équitable de s'attendre à ce que les titulaires de droits renoncent à une juste compensation pour subventionner effectivement des entreprises qui profitent de l'utilisation de leur musique[23].

[36] La SOCAN conteste également l’argument des Associations selon lequel les redevances menacent la survie économique des entreprises du secteur de l'hôtellerie, soulignant qu'il n'y a pas de preuves pour confirmer cette affirmation. La SOCAN déclare que les Associations représentent seulement une petite partie des utilisateurs du Tarif 18. La majorité des utilisateurs du Tarif 18 sont « communément appelés boîtes de nuit ». L'affirmation que les membres des Associations subissent des difficultés économiques ne signifie pas que la majorité des utilisateurs du Tarif 18 sont dans la même situation[24].

[37] La SOCAN conteste l'affirmation des Associations que la musique n’est pas le type d'entreprise assujettie à des ajustements liés à l’inflation. Elle dit plutôt que la musique enregistrée utilisée aux fins de danse est un élément essentiel pour les utilisateurs du Tarif 18 qui fournissent de telles activités à leurs clients. Ainsi, il n'y a pas de raison pour laquelle le coût de la musique ne devrait pas suivre l'inflation tout comme les autres éléments, c.-à-d. « main-d'œuvre, coûts énergétiques et denrées alimentaires)[25]. La SOCAN affirme qu’un ajustement pour l’inflation ne représente pas une augmentation de la valeur de la musique, comme les Associations le soutiennent, mais une mesure visant à maintenir la valeur du dollar des redevances. Le fait de ne pas effectuer d’ajustement pour l’inflation laisse entendre que la valeur de la musique a changé, mais la SOCAN affirme qu'il n'y a pas de preuve à cet égard[26].

[38] Dans certaines de ses décisions antérieures, la Commission avait exploré des « circonstances extraordinaires » telles que la pandémie de COVID-19 ou un grave ralentissement économique, et reporté un ajustement pour l’inflation pour des raisons d'intérêt public ou d'équité[27].

[39] À mon avis, de telles circonstances extraordinaires ne sont pas réunies dans cette instance pour justifier une dérogation à la pratique de la Commission concernant l'approbation d'un ajustement pour l'inflation. La Commission a accepté l’inflation comme une justification valable de l'augmentation des prix dans d'autres tarifs afin de préserver le pouvoir d'achat des redevances des titulaires de droits. Le report d'un ajustement pour l'inflation pourrait créer une distorsion des prix à long terme alors que les parties tenteront de « rattraper » l’ajustement plus tard, sans lien direct avec le taux d'inflation réel.

[40] Par ailleurs, je ne suis pas d'accord avec la revendication des Associations selon lesquelles un ajustement pour l'inflation représente une augmentation de la valeur de la musique. L’ajustement pour l'inflation assure plutôt que la valeur réelle des redevances reste constante au fil du temps. Bien que les Associations déclarent que la musique n’est pas une dépense commerciale essentielle, lorsqu’une musique enregistrée est utilisée aux fins de danse, il s'agit d'un coût d’exploitation semblable au coût des denrées alimentaires, de la main-d'œuvre et des coûts énergétiques. Ainsi, la musique peut subir l’effet de l’inflation de temps à autre et un ajustement pour l'inflation est justifié.

Question 3 : Quelle méthodologie d’ajustement pour l’inflation devrait être utilisée?

[41] Je conclus que la méthodologie par défaut de la Commission relativement à l’ajustement pour l'inflation est l’indice le plus représentatif et approprié. La méthodologie applique l'Indice des prix à la consommation (IPC) – Ensemble de Statistique Canada, qui comprend un large éventail de biens et de services, n'est pas désaisonnalisé et exclut les taxes[28].

[42] Il s'agit de la meilleure approche à utiliser dans cette instance pour plusieurs raisons. Premièrement, cet indice est fondé sur un échantillon plus large et il manifeste ainsi des fluctuations moins importantes et une plus grande stabilité comparativement à d'autres mesures. De plus, cette approche reste la méthodologie la plus simple et la plus directe pour calculer le taux d'inflation. Troisièmement, elle est conforme aux principes visant à utiliser des valeurs connues pour ajuster l'inflation, plutôt que des valeurs escomptées. Enfin, elle est cohérente, ayant été utilisée dans de nombreuses décisions de la Commission et elle est bien connue de la part des parties et du grand public[29].

[43] Les Associations et la SOCAN ont présenté respectivement des recherches économiques pour soutenir leur position concernant la méthodologie appropriée à appliquer en vue de déterminer le rajustement pour l'inflation.

[44] Les Associations affirment qu’il existe des indices plus appropriés au lieu de l’IPC – Ensemble. Dans leur rapport économique[30], elles affirment que l'Indice des prix d’achat de médias numériques (IPAMN) est un indice plus approprié pour déterminer l’ajustement lié à l'inflation, affirmant qu'il correspond davantage à l'évaluation de la musique. Selon le rapport, cet indice suit les changements particuliers des paiements effectués par les consommateurs pour les médias numériques, y compris la musique. Les Associations proposent aussi un deuxième indice pour déterminer l'ajustement lié à l'inflation : Autres services culturels et récréatifs (ASCR).

[45] Le rapport d'expert de la SOCAN examine différentes méthodologies pour l'ajustement lié à l'inflation et compare la méthodologie par défaut de la Commission à deux autres indices alternatifs proposés par les Associations – l’IPAMN et l’ASCR[31].

[46] La SOCAN soutient que l’IPC – Ensemble est une méthodologie commune et généralement acceptée pour maintenir le pouvoir d'achat et éviter l’érosion de la valeur des redevances. Elle conclut que « … la méthodologie d’ajustement par défaut relativement à l'inflation de la Commission … est un outil approprié à utiliser pour atteindre un montant de redevances exprimé en dollars et ajusté en fonction de l'inflation, qui préserve le pouvoir d'achat des membres de la SOCAN … . »[32] [traduction]. La méthodologie de la Commission vise à refléter la réalité de l'inflation à laquelle sont confrontés à la fois les titulaires de droits d'auteur et les utilisateurs de ces droits[33]. La SOCAN affirme qu'il n'y a pas de raison que la Commission dévie de sa méthodologie par défaut pour l'ajustement lié à l'inflation.

Évaluation

[47] Les trois indices identifiés par les parties sont examinés ci-dessous : l’Indice des prix à la consommation (IPC) – Ensemble de Statistique Canada, l’Indice des prix d’achat des médias numériques (IPAMN) et Autres services culturels et récréatifs (ASCR). Chaque indice présente des forces et des faiblesses.

[48] L’IPC – Ensemble mesure la variation moyenne dans le temps des prix payés par les consommateurs canadiens pour un panier fixe de biens et services[34], sans tenir compte des fluctuations saisonnières. Chaque élément du panier se voit attribuer une pondération en fonction de son importance relative dans les dépenses moyennes des consommateurs. Cette mesure présente plusieurs avantages : neutralité, fiabilité, prévisibilité et stabilité. Elle préserve ainsi la valeur en dollars des redevances et le pouvoir d’achat des titulaires de droits à long terme. Cependant, la musique destinée à la danse n’est pas spécifiquement mentionnée dans le panier de l’IPC, de sorte que les fluctuations de prix sont inconnues ou profondément enfouies dans le panier.

[49] L’Indice des prix à l’achat de médias numériques (IPAMN) est une sous-composante de l’IPC – Ensemble de Statistique Canada, qui reflète l’évolution des habitudes de consommation des Canadiens à l’ère numérique. Cet indice comprend les produits audio numériques, les produits vidéo numériques, les produits de lecture numériques, les logiciels numériques et les jeux. Il suit l’évolution moyenne dans le temps des prix payés par les consommateurs pour les produits et services liés aux médias numériques. Son point fort réside dans le fait qu’il est potentiellement plus pertinent pour l’utilisation de la musique sous forme d’audio numérique. Cependant, cet indice se caractérise par une forte volatilité. Sa pertinence est incertaine, car rien ne prouve clairement que la musique destinée à la danse soit prise en compte dans cet indice. Par conséquent, les fluctuations de prix sont inconnues ou diluées dans le panier.

[50] Les Autres services culturels et récréatifs (ASCR) sont une sous-composante de l’IPC – Ensemble de Statistique Canada, qui relève de la vaste catégorie « loisirs, éducation et lecture ». Cet indice suit l’évolution des prix au fil du temps pour divers services culturels et récréatifs utilisés par les ménages canadiens, y compris les dépenses liées aux divertissements pour spectateurs, à la câblodistribution et à la télévision par satellite, aux installations récréatives et aux services similaires. Tout comme l’IPAMN, son point fort réside dans le fait qu’il est potentiellement plus pertinent en matière d’utilisation musicale. Cependant, sa forte volatilité et son incertitude sont préoccupantes, étant donné que la musique destinée à la danse n’est pas clairement incluse dans cet indice, de sorte que les fluctuations de prix sont inconnues ou diluées dans le panier.

Conclusion

[51] Après avoir examiné les rapports économiques présentés par les parties et pris dûment en considération leurs arguments et suggestions concernant la méthodologie d’ajustement en fonction de l’inflation, je ne vois aucune raison valable de nous écarter de la méthodologie par défaut de la Commission dans cette instance. L’IPC – Ensemble est l’approche préférable pour ajuster les redevances pour le tarif examiné et reste la méthodologie par défaut de la Commission. À mon avis, cette approche offre une plus grande prévisibilité et stabilité pour ce tarif.

[52] Je note que les indices IPAMN et ASCR proposés par les Associations sont généralement fondés sur un petit échantillon qui peut faire l’objet d’erreurs importantes et donc soumettre les redevances à des fluctuations plus importantes et à des résultats imprévisibles.

[53] De plus, on ne sait pas si ces indices alternatifs reflètent mieux la musique destinée à la danse. La musique ne représente qu’une composante mineure dans chaque indice. Par exemple, dans l’indice ASCR, la musique représente moins de 2 % de la valeur du panier, tandis que dans l’indice IPAMN, elle représente moins de 0,2 % de la valeur du panier[35].

Question 4 : Quelles seraient les redevances ajustées pour l’inflation?

[54] Je considère qu’un ajustement de 24,37 % des redevances pour tenir compte de l’inflation est approprié et j’approuve les redevances ajustées au titre de l’inflation.

[55] L’approche adoptée par la Commission pour calculer le taux d’inflation est fondée sur la variation en pourcentage de l’IPC entre janvier de la première année et décembre de la dernière année complète pour laquelle des données sont disponibles. En général, le calcul commence après la dernière période pour laquelle un ajustement en fonction de l’inflation a été effectué et se termine avant l’entrée en vigueur du tarif.

[56] En utilisant la méthodologie par défaut de la Commission pour calculer l’ajustement en fonction de l’inflation, la période commencera en janvier 2014 et se terminera en décembre 2022. L’IPC pour janvier 2014 est de 123,1, et pour décembre 2022, il est de 153,1. En appliquant la méthodologie de calcul de l’inflation selon les lignes directrices de la Commission, le taux d’inflation réel pour cette période est calculé à 24,37 %. En appliquant cette augmentation aux dernières redevances approuvées, on obtient les redevances établies en fonction de l’inflation réelle, comme suit :

Redevances en fonction de l’inflation réelle 2023-2025

Mois d’opération

Jours d’ouverture

1 à 3 jours

4 à 7 jours

6 mois ou moins

356,76 $

713,50 $

Plus de 6 mois

713,50 $

1427,00 $

[57] Les redevances établies en fonction de l’inflation réelle sont supérieures à l’ajustement pour inflation de 18,58 % proposé par la SOCAN :

Redevances en fonction de l’inflation prévue pour 2023-2025

Mois d’opération

Jours d’ouverture

1 à 3 jours

4 à 7 jours

6 mois ou moins

340,16 $

680,30 $

Plus de 6 mois

680,30 $

1360,61 $

[58] La variation des redevances est de 5,79 % (la différence entre 24,37 % et 18,58 %), ce qui n’est pas suffisamment important pour soulever des questions d’équité procédurale. Les utilisateurs ont été informés que les redevances proposées étaient fondées sur les prévisions d’inflation pour les années concernées, car le taux d’inflation réel n’était pas disponible au moment du dépôt. La SOCAN souligne que bien que son ajustement proposé en fonction de l’inflation ait été préparé « conformément à la formule d’ajustement de la Commission, ce chiffre est susceptible de changer une fois que les données réelles de l’IPC seront disponibles »[36].

Question 5 : La Commission devrait-elle se préoccuper de la capacité de payer le tarif par les utilisateurs?

[59] Après avoir examiné la preuve qui a été présentée et les affirmations faites par les Associations, je ne trouve aucun motif justifiant un ajustement tarifaire pour les années 2023, 2024 et 2025. À mon avis, les Associations n’ont pas présenté de données et de preuve fiables propres aux utilisateurs du Tarif 18 pour justifier un ajustement tarifaire fondé sur la capacité de payer.

[60] La capacité de payer est un facteur que la Commission a jugé pertinent dans plusieurs instances, bien que non déterminant, pour décider ce qui constitue un tarif juste et équitable. Les tarifs devraient être fondés sur des preuves économiques solides présentées par les parties. La jurisprudence constante de la Commission est qu’elle ne réduira pas une redevance ni ne refusera une augmentation en fonction de la capacité de payer des utilisateurs si elle n’est pas satisfaite des preuves à l’appui.

[61] Dans certaines décisions, la Commission a déterminé que la capacité de payer était un facteur déterminant. Dans la Demande de fixation des taux de redevances pour la reproduction d’œuvres musicales faisant partie du répertoire de CONNECT Music Licensing Service inc. par Totem Médias inc.[37], la Commission a accepté la preuve présentée concernant la capacité de payer, y compris les données sur les principaux coûts des intrants, les revenus par client et l’impact sur la rentabilité. La Commission a conclu que Totem paierait des redevances par client supérieures à ses revenus par client. La Commission a jugé cela inéquitable.

[62] La Commission a également conclu dans d’autres décisions que les éléments de preuve au dossier ne justifiaient pas un ajustement tarifaire. Par exemple, dans Tarif 6.B de Ré:Sonne (2008-2012)[38], des preuves ont été présentées à l’appui d’un argument concernant la capacité de payer, mais la Commission n’en a pas été convaincue et n’a pas accepté cet argument.

[63] Dans le Tarif 18 (2013-2017) de la SOCAN[39], Restaurants Canada et l’Association des hôtels du Canada ont fait valoir que, leurs membres étant soumis à une forte pression financière, il serait injuste de leur imposer un ajustement des taux liés à l’inflation alors que leurs propres revenus avaient considérablement diminué. Aucune preuve n’a été présentée à l’appui de leurs affirmations et la Commission n’a pas accepté ces arguments.

Preuve économique concernant la capacité de payer dans cette instance

[64] Les Associations affirment que le secteur de l’hôtellerie continue de faire face à des défis dans le contexte économique actuel postpandémique, notamment un changement dans les habitudes de consommation, une augmentation des coûts d’exploitation, une pénurie de main-d’œuvre et une baisse de rentabilité, qui affectent tous leur capacité à rester ouverts.

[65] Le secteur de l’hôtellerie — bars, cabarets, restaurants, tavernes, clubs, salles à manger, discothèques, salles de danse, salles de bal et autres établissements similaires — est une industrie cyclique qui est régulièrement soumise aux conditions économiques et commerciales générales, ainsi qu’à l’évolution des goûts des consommateurs.

[66] Toutes les entreprises sont confrontées à une augmentation périodique de leurs coûts d’exploitation. Il appartient toujours au propriétaire d’une entreprise de gérer ses coûts et de s’adapter à des conditions changeantes. Pour ce faire, elles peuvent, entre autres, modifier leurs services, adopter de nouvelles technologies ou réduire l’utilisation d’un intrant en particulier. Les Associations prétendent que les utilisateurs du Tarif 18 ont réduit leur utilisation de musique dans le contexte postpandémie, bien qu’aucune preuve de ce comportement n’ait été fournie.[40]

[67] La preuve présentée par les Associations dans leur rapport économique reflète principalement les conditions économiques générales qui ont une incidence sur les restaurants et les hôtels. Bien qu’elle puisse être utile pour comprendre la situation à laquelle est confrontée le secteur de l’hôtellerie dans son ensemble, la preuve n’est peut-être pas tout à fait pertinente dans cette instance. Il manquait clairement de la preuve pour traiter la question en cause, à savoir l’utilisation de la musique enregistrée utilisée aux fins de danse.

[68] Plus précisément, aucune preuve n’a été présentée concernant le nombre d’établissements représentés par les Associations qui offrent de la musique enregistrée pour les fins de danse. Les entreprises du secteur de l’hôtellerie offrent une vaste gamme d’activités, telles que la restauration, la vente de boissons et l’organisation d’événements. De plus, tel que suggéré par la SOCAN, il se peut que seule une minorité de ces établissements propose de la danse et donc paie donc le tarif.

[69] J’ai des réserves au sujet des données et la méthodologie contenues dans le rapport économique des Associations, en particulier, les données qui sont des « instantanés » des activités économiques sans fournir de contexte plus général. Le rapport ne fournit pas de référence permettant de comparer les conditions historiques antérieures à la pandémie de COVID-19 avec les données actuelles du marché, ce qui rend difficile l’évaluation précise des tendances à long terme. De plus, le rapport s’appuie sur un sondage pour conclure que la plupart des restaurants fonctionnaient à perte ou tout juste à l’équilibre en 2024. Mais ce sondage n’a pas recueilli de données spécifiques aux établissements proposant de la musique enregistrée, utilisée aux fins de danse. Il est possible qu’un certain biais de déclaration compromette la fiabilité de ces données. Des informations supplémentaires auraient pu permettre d’atténuer ce risque, mais elles n’ont pas été incluses dans le rapport économique. La Commission a préparé des lignes directrices sur la présentation acceptable de preuves économiques dans son Avis de pratique sur le dépôt de preuves économiques (AP-2023-009)[41].

Question 6 : Le libellé du projet de tarif devrait-il être modifié?

[70] Le projet de tarif est modifié afin de supprimer la section « Dispositions générales ». Plus précisément, les références aux « licences » sont supprimées, conformément à la pratique de la Commission visant à refléter la distinction juridique entre un tarif et une licence[42]. Cette pratique reflète le raisonnement de la Cour suprême du Canada dans Université York c Canadian Copyright Licensing Agency 2021 CSC 32. Cette décision a précisé qu’un tarif homologué par la Commission est distinct d’une licence accordée par une société de gestion. Le mandat de la Commission en matière d’homologation des tarifs n’inclut pas l’octroi de licences. Ce rôle incombe aux sociétés de gestion[43]. Cette modification ne modifie pas le champ d’application du tarif.

[71] De plus, je modifie le projet de tarif en remplaçant le mot « fee » par le mot « royalties » dans l’ensemble du tarif (NDLR : dans la version anglaise). En effet, le mot « royalties » correspond mieux au mot « redevance » en français.

V. Décision

[72] Après avoir examiné les éléments de preuve au dossier, je conclus que le projet de tarif peut servir de base à l’homologation d’un tarif juste et équitable. Une augmentation au titre de l’inflation de 24,37 % est approuvée pour les années 2023, 2024 et 2025.

 

Redevances approuvées pour 2023-2025

Mois d’opération

Jours d’ouverture

1 à 3 jours

4 à 7 jours

6 mois ou moins

356,76 $

713,50 $

Plus de 6 mois

713,50 $

1427,00 $

[73] Le projet de tarif est homologué, avec les modifications susmentionnées, sous le titre Tarif 18 de la SOCAN – Musique enregistrée utilisée aux fins de danse (2023-2025).



[1] Tarif 18 de la SOCAN — Musique enregistrée utilisée aux fins de danse (2018-2022), 2022 CDA 4.

[2] Le taux actuel d'inflation n'était pas disponible au moment du dépôt du projet de tarif.

[3] Commission du droit d’auteur, Ajustement des taux de redevances pour l’inflation : méthodologie par défaut, 2024.

[4] Règles de pratique et de procédure, DORS/2023-24.

[5] Association des hôtels du Canada et Restaurants Canada, Avis des motifs d’opposition au Tarif 18 de la SOCAN – Musique enregistrée utilisée aux fins de danse (2023-2025), 8 avril 2024.

[6] L’Ordonnance CB-CDA 2024-031 était une ordonnance de suivi indiquant que la SOCAN n'avait pas reçu l'Avis des motifs d'opposition CB-CDA 2024-009 initial. La SOCAN devait déposer son avis des motifs d'opposition avant le 13 mai 2024.

[7] Ordonnance CB-CDA 2024-083.

[8] Énoncé des questions en litige, Association des hôtels du Canada et Restaurants Canada, 24 novembre 2024, et Énoncé des questions en litige de la SOCAN, 24 novembre 2024.

[9] Ordonnance CB-CDA 2024-104. L’Ordonnance CB-CDA 2024-113 du 18 décembre 2024 accordait une prolongation au 17 janvier 2025 pour le dépôt par les parties de leur calendrier de l’instance.

[10] L’Avis CB-CDA 2025-012 a établi le calendrier final de l’instance.

[11] Association des hôtels du Canada et Restaurants Canada, Avis des motifs d’opposition au Tarif 18 de la SOCAN – Musique enregistrée utilisée aux fins de danse (2023-2025), 8 avril 2024, à la p 1.

[12] Énoncé des questions en litige, Restaurants Canada et Association des hôtels du Canada, 12 mai 2025, au para 8, à la p 5.

[13] Avis des motifs d’opposition des Associations au Tarif 18 de la SOCAN – Musique enregistrée utilisée aux fins de danse (2023-2025), 8 avril 2024, à la p 1.

[14] Rapport économique des Associations, 12 mai 2025, au para 53, à la p 24.

[15] Ibid, à la p 13.

[16] SOCAN, Avis des motifs du projet de tarif pour le Tarif 18 de la SOCAN – Musique enregistrée utilisée aux fins de danse (2023-2025), 8 mars 2024, à la p 1.

[17] Ibid.

[18] Voir par ex. Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs (2018-2023), 2021 CDA 9; Tarif 22.G de la SOCAN – Sites de jeux (2007-2019), 2022 CDA 7.

[19] Voir par ex. Tarif 11.A de la SOCAN – Cirques, spectacles sur glace, feux d’artifice, spectacles son et lumière, et évènements similaires (2023-2025), 2023 CDA 10; Tarif 14 de la SOCAN – Exécution d’œuvres particulières (2025-2027), 2024 CDA 4; Tarif 21 de la SOCAN – Installations récréatives exploitées par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autres organisations communautaires du même genre (2026-2028), 2025 CDA 6.

[20] Énoncé des questions en litige, Restaurants Canada et Association des hôtels du Canada, 12 mai 2025, au para 21, à la p 9.

[21] Ibid, para 24, à la p 9.

[22] Ibid, paras 25, 28, aux pp 10 et 11.

[23] Réponse aux Associations, SOCAN, 30 mai 2025, aux paras 2-5, aux pp 1 et 2.

[24] Ibid, paras 4, 10, aux pp 1 et 4.

[25] Ibid, para 3, à la p 1.

[26] Ibid, para 9, à la p 3.

[27] Voir par ex. Tarif 6.C de Ré:Sonne – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner un divertissement pour adultes (2019-2023), 2021 CDA 2 : [22] […] Cette demande d'augmentation liée à l'inflation est conforme aux ajustements « ponctuels » en constante évolution recommandés par la Commission. Bien que cette demande puisse être parfaitement admissible dans des circonstances normales, nous sommes d'avis que l’ajustement comptabilisé du répertoire, en plus de l’ajustement pour l'inflation, ne serait pas raisonnable à ce point en raison du ralentissement économique découlant de la COVID-19.

[28] Commission du droit d’auteur, Ajustement des taux de redevances pour l’inflation : méthodologie par défaut, 2024.

[29] Voir par ex. Tarif 3.C de la SOCAN – Clubs de divertissement pour adultes (2023-2025), 2022 CDA 13; Tarif 7 de la SOCAN – Patinoires (2026-2028), 2025 CDA 4.

[30] Rapport économique de Restaurants Canada et Association des hôtels du Canada, Chris Elliott, Économiste principal et vice-président de la recherche, Restaurants Canada, 12 mai 2025, aux paras 52 et 53, à la p 24.

[31] Rapport d'expert, SOCAN, M. Dobner, Price Waterhouse Coopers LLP (PWC), 25 mars 2025.

[32] Dossier de l’instance, SOCAN, 28 mars 2025, au para 5.

[33] Ibid, au para 17.

[34] L'IPC – Ensemble comprend un panier complet, incluant : l'alimentation, le logement, les transports, l'habillement, la santé et les soins personnels, les loisirs, l'éducation, ainsi que les produits d’alcool et de tabac.

[35] Statistique Canada, une analyse de la mise à jour du panier de l’Indice des prix à la consommation de 2023, sur la base des dépenses de 2022 (20 juin 2023), en ligne : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/62f0014m/62f0014m2023003-fra.htm

[36] SOCAN, Avis des motifs de projet de tarif pour le Tarif 18 de la SOCAN – Musique enregistrée utilisée aux fins de danse (2023-2025), 8 mars 2024, à la p 1.

[37] Totem Médias Inc. c CONNECT Music Licensing Service Inc., 2025 CDA 8.

[38] Ré:Sonne - Tarif 6.B (Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités physiques) (2008-2012) (motifs) (6 juillet 2012), aux paras 58-63 et 172. Voir d’autres décisions rejetées en raison d’un manque de preuves. SOCAN - Tarif 15.A (Musique de fond), 2005 (motifs) (2 juin 2006); et Tarif 2.A de la SOCAN – Stations de télévision commerciales, 1994-1997 (motifs) (30 janvier 1998).

[39] Gestion collective du droit d’exécution et du droit de communication, CDA 2017-038, (motifs) (5 mai 2017).

[40] Énoncé de cause, Restaurants Canada et Association des hôtels du Canada, 12 mai 2025, para 10, p 6.

[41]Avis de pratique sur le dépôt de preuves économiques, 1er mars 2023.

[42]Voir par ex. Tarif 3.A de la SOCAN — Cabarets, cafés, clubs, bars à cocktail, salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et établissements du même genre — Exécution en personne (2018-2024), 2022 CDA 5, aux paras 27-30; Tarif 9 de la SOCAN – Événements sportifs, 2021 CDA 9, au para 30; Tarif 4.B de la SOCAN – Concerts de musique classique (2018-2024), 2021 CDA 11, au para 27.

[43] Voir Access Copyright c Université York. )2021 CSC 32 (30 juillet 2021), pour une discussion sur le rôle distinct de la Commission dans l’homologation des tarifs et celui des sociétés de gestion dans l’octroi des licences.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.