Licences

Decision Information

Decision Content

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2000-02-24

Citation

FILE: 70.2-1999-1

Regime

Copyright Act, Sections 66.51 and 70.2

Application, pursuant to subsection 70.2(1) of the Copyright Act, to fix the royalties for a licence and their related terms and conditions

Members

Mr. Justice John H. Gomery

Mr. Stephen J. Callary

Mrs. Sylvie Charron

Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC) v. l’association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ)

Reasons for decision

I. ORDER

At the request of the Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC) and l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), the Board grants the request jointly filed by both parties on February 10, 2000 as follows:

  1. The proceedings are suspended until August 11, 2000.
  2. The terms of the agreement referred to in the Board’s interim decision of August 31, 1999, as well as the terms of SODRAC’s basic licence, are modified as per the attached document.
  3. Should the parties be unable to reach an agreement before August 11, 2000, they shall jointly file with the Board a new schedule of proceedings, starting with the deadline of August 25, 2000 for filing responses to interrogatories.

Signature

Claude Majeau

Secretary to the Board

II. ANNEXE

DÉCISION PROVISOIRE DU 24 FÉVRIER 2000

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Dossier: 70.2-1999-1

MODIFICATIONS AUX MODALITÉS DE L’ENTENTE VISÉE DANS LA DÉCISION PROVISOIRE DE LA COMMISSION DU 31 AOÛT 1999 ET LA LICENCE DE BASE DE LA SODRAC

A. Le taux de la redevance applicable est de 0,0771 $ pour chaque œuvre reproduite d’une durée de 5 minutes ou moins, à laquelle s’ajoute pour chaque minute additionnelle ou moins une redevance de 0,0150 $.

B. Ce taux s’applique avec les ajustements nécessaires pour les phonogrammes «mid-price», les phonogrammes «budget», les phonogrammes «compilation» et les phonogrammes contenant des «œuvres additionnelles» qui ne sont pas des phonogrammes «compilation» et les phonogrammes TV-AD, sous réserve de ce qui suit.

C. La définition de «Phonogramme TV-AD» est modifiée de manière à prévoir un investissement réel minimum de 40 000 $. Le délai durant lequel l’abattement s’applique à l’article 4.6 a) est réduit à 6 mois et à l’article 4.6.b) à trois mois.

D. Les articles 8.1 à 8.28 de l’entente sont remplacés par ce qui suit :

8. Arbitrage

8.1 Toute mésentente entre la maison de disques et la SODRAC concernant l’interprétation ou l’application de l’une quelconque des dispositions de la présente entente ou de toute licence émise en vertu de la présente entente est soumise à l’arbitrage à l’exclusion des tribunaux de droit commun.

8.2 Les dispositions du Code de procédure civile concernant l’arbitrage s’appliquent sauf que le tribunal est composé d’un seul arbitre, choisi dans les dix jours de la signification d’un avis de mésentente, parmi la liste d’arbitres établie par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs en vertu de l’article 56 - 6è de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., c. S-32.1).

E. Les définitions de «Date d’échéance» et de «Périodes» sont modifiées de manière à ce que les rapports de ventes des maisons de disques se fassent aux trimestres à compter du 30 juin 2000 tel que prévu à la licence-cadre.

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