Copyright Board |
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Commission du droit d’auteur |
Date
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2000-01-19
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Référence
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DOSSIER : 70.2-1999-1
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Régime
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Loi sur le droit d’auteur, articles 66.51 et 70.2
Demande de fixation des droits et modalités d’une licence en vertu du paragraphe 70.2(1) de la Loi sur le droit d’auteur
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Commissaires
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M. le juge John H. Gomery
M. Stephen Callary
Me Sylvie Charron
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Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC) c. l’association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ)
Motifs de la décision
I.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ceci fait suite à la requête déposée le 7 décembre 1999 par la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC) dans laquelle elle demande à la Commission de réévaluer le taux provisoire fixé par celle-ci dans sa décision provisoire du 31 août 1999.
La Commission n’est pas convaincue que l’émission d’une nouvelle décision provisoire est nécessaire pour protéger les intérêts de la SODRAC. La Commission est aussi d’avis qu’en évitant d’émettre plus d’une décision provisoire par dossier, elle encourage les participants à faire preuve de diligence dans la présentation du dossier.
Pour ces motifs, et pour ces motifs uniquement, la demande de la SODRAC est rejetée.
Le secrétaire de la Commission,
Claude Majeau