Licences

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Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2000-02-24

Référence

DOSSIER : 70.2-1999-1

Régime

Loi sur le droit d’auteur, articles 66.51 et 70.2

Demande de fixation des droits et modalités d’une licence en vertu du paragraphe 70.2(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Commissaires

M. le juge John H. Gomery

M. Stephen J. Callary

Me Sylvie Charron

Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC) c. l’association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ)

Motifs de la décision

I. ORDONNANCE

À la demande de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC) et l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), la Commission fait droit à la requête conjointe des deux parties déposée le 10 février 2000 comme suit :

  1. L’instance est suspendue jusqu’au 11 août 2000.
  2. Les modalités de l’entente visée dans la décision provisoire rendue par la Commission le 31 août 1999, ainsi que la licence de base de la SODRAC, sont modifiées de la façon énoncée dans le document en annexe.
  3. À défaut de conclure une nouvelle entente avant le 11 août 2000, les parties devront conjointement soumettre à la Commission un nouveau projet d’échéancier ayant pour point de départ l’échéance du 25 août 2000 pour le dépôt des réponses aux demandes de renseignements.

Le secrétaire de la Commission,

Signature

Claude Majeau

II. ANNEXE

DÉCISION PROVISOIRE DU 24 FÉVRIER 2000

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Dossier: 70.2-1999-1

MODIFICATIONS AUX MODALITÉS DE L’ENTENTE VISÉE DANS LA DÉCISION PROVISOIRE DE LA COMMISSION DU 31 AOÛT 1999 ET LA LICENCE DE BASE DE LA SODRAC

A. Le taux de la redevance applicable est de 0,0771 $ pour chaque œuvre reproduite d’une durée de 5 minutes ou moins, à laquelle s’ajoute pour chaque minute additionnelle ou moins une redevance de 0,0150 $.

B. Ce taux s’applique avec les ajustements nécessaires pour les phonogrammes «mid-price», les phonogrammes «budget», les phonogrammes «compilation» et les phonogrammes contenant des «œuvres additionnelles» qui ne sont pas des phonogrammes «compilation» et les phonogrammes TV-AD, sous réserve de ce qui suit.

C. La définition de «Phonogramme TV-AD» est modifiée de manière à prévoir un investissement réel minimum de 40 000 $. Le délai durant lequel l’abattement s’applique à l’article 4.6 a) est réduit à 6 mois et à l’article 4.6.b) à trois mois.

D. Les articles 8.1 à 8.28 de l’entente sont remplacés par ce qui suit:

8. Arbitrage

8.1 Toute mésentente entre la maison de disques et la SODRAC concernant l’interprétation ou l’application de l’une quelconque des dispositions de la présente entente ou de toute licence émise en vertu de la présente entente est soumise à l’arbitrage à l’exclusion des tribunaux de droit commun.

8.2 Les dispositions du Code de procédure civile concernant l’arbitrage s’appliquent sauf que le tribunal est composé d’un seul arbitre, choisi dans les dix jours de la signification d’un avis de mésentente, parmi la liste d’arbitres établie par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs en vertu de l’article 56 - 6è de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., c. S-32.1).

E. Les définitions de «Date d’échéance» et de «Périodes» sont modifiées de manière à ce que les rapports de ventes des maisons de disques se fassent aux trimestres à compter du 30 juin 2000 tel que prévu à la licence-cadre.

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