Licences

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Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

1999-11-22

Référence

DOSSIER : 70.2-1999-2

Régime

Loi sur le droit d’auteur, articles 66.51 et 70.2

Application, pursuant to subsection 70.2(1) of the Copyright Act, to fix the royalties for a licence and their related terms and conditions.

Commissaires

M. le juge John H. Gomery

M. Stephen J. Callary

Me Sylvie Charron

Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) c. MusiquePlus inc.

Motifs de la décision

I. DÉCISION

À la demande de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) et conformément aux articles 66.51 et 70.2 de la Loi sur le droit d’auteur (la Loi), la Commission émet la licence provisoire suivante.

II. MOTIFS

La Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) est une société de gestion du droit de reproduction des œuvres musicales. Elle agit pour le bénéfice de quelque 4 000 ayants droit canadiens et gère aussi en territoire canadien le répertoire de plusieurs sociétés étrangères. MusiquePlus inc. (MusiquePlus) exploite deux entreprises de programmation spécialisées de langue française MusiquePlus et MusiMax. Elle reproduit régulièrement des œuvres faisant partie du répertoire de la SODRAC, mais ne détient pas de licence de celle-ci.

Le 31 août 1999, s’appuyant sur l’article 70.2 de la Loi sur le droit d’auteur, la SODRAC demande à la Commission de fixer les droits et modalities d’une licence pour la reproduction des œuvres musicales de son répertoire par MusiquePlus entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2002. S’appuyant par ailleurs sur l’article 66.51 de la Loi, la SODRAC demande l’émission d’une licence provisoire prenant effet le 1er septembre 1999, au coût de 2 500 $ par mois.

Une décision provisoire sert avant tout à éviter les effets néfastes de la longueur des procédures. [Bell Canada c. Canada (CRTC), [1989] 1 R.C.S. 1722, 1754.] Elle sert entre autres à éviter les vides juridiques, ce qui comprend le fait qu’un utilisateur utilise le répertoire d’une société de gestion sans son autorisation. MusiquePlus, pour autant qu’elle utilise le répertoire de la SODRAC et sous réserve des articles 30.8 et 30.9 de la Loi, le fait illégalement.

Comme la Commission l’a expliqué par le passé, il n’est pas certain qu’une décision émise conformément au paragraphe 70.2(2) de la Loi puisse rétroagir au dépôt de la demande. La seule façon d’empêcher que le statu quo ante se transforme en fait accompli est d’émettre une décision provisoire. Il est de l’essence d’une décision provisoire qu’elle puisse être révisée par la décision finale; il est donc possible de faire rétroagir cette dernière au moins jusqu’à la date de la première.

MusiquePlus met de l’avant plusieurs arguments qui ne sont pas pertinents à l’espèce. Ainsi, demander qu’on démontre les consequences néfastes découlant du fait de priver la SODRAC d’une source de revenus provisoires, c’est mal poser le problème. Il faut plutôt se demander si l’absence d’une décision provisoire pourrait priver les titulaires de droits d’une remuneration équitable pour la période précédant l’émission de la décision finale ou encore, forcer la société de gestion à recourir à des procédures judiciaires longues et coûteuses.

MusiquePlus proteste que les faits allégués ne sont pas prouvés. Il en va de la nature même d’une décision provisoire qu’elle puisse être rendue en l’absence de preuve. La requérante n’est pas tenue d’établir quoi que ce soit. [Recueil des décisions de la Commission du droit d’auteur 1990-1994, 239, 242.] La Commission peut demander le depot d’une preuve; elle a indiqué dans la decision précitée qu’elle aurait tendance à le faire si la décision provisoire modifie un état de fait, comme c’est le cas ici. Cela dit, rien ne l’y oblige. L’apparente illégalité d’une partie des activités de MusiquePlus et le montant proposé de la licence rendent tout à fait raisonnable l’émission d’une licence provisoire dans l’état actuel du dossier.

MusiquePlus ajoute que si on fait droit à la demande de la SODRAC, il faudra émettre une décision provisoire à chaque fois qu’on la demande. En soi, il n’y aurait rien de mal à cela. Une décision provisoire ne peut être émise que si on le demande. En l’espèce, la SODRAC demande qu’on maintienne un minimum d’ordre juridique en faisant en sorte que ce qui semble être une violation du droit d’auteur ne le soit définitivement pas; on voit mal qui serait en droit de s’en plaindre.

MusiquePlus rétorque que la mesure recherchée implique une reconnaissance immédiate des droits de la SODRAC. Il est de l’essence de la décision provisoire de présumer, dans une certaine mesure, du résultat. Cela dit, comme la décision est essentiellement révisable, on peut croire que cela se fait sans préjuger de la décision finale.

Enfin, la Commission n’a pas, en l’espèce, à se préoccuper du fait que la SODRAC n’ait pas offert de placer les fonds en fidéicommis. Le montant des redevances provisoires vide l’argument de son sens. Et de toute façon, ni la SODRAC, ni MusiquePlus ne cesseront leurs activités d’ici à ce qu’une décision finale soit rendue.

Notons que la nature et la portée des droits de la SODRAC ne sont pas aussi clairs qu’on pourrait le croire à première vue. Certes, la SODRAC a probablement raison de dire que la Commission ne peut autoriser MusiquePlus à utiliser son répertoire sans lui verser de redevances. La Commission peut toutefois établir les droits provisoires à une somme nominale : cette mesure, si elle pose problème, pourra être corrigée sans difficulté dans la décision finale. Dans les circonstances, et comme ce qui est d’importance primordiale est de protéger le droit à rémunération de la SODRAC (pour autant qu’il existe), il y a lieu d’émettre une licence provisoire, mais au prix symbolique de 1 $ par mois.

Le texte de la licence provisoire s’inspire du projet que la SODRAC a soumis lors de sa demande originale. Il a été modifié pour tenir compte du caractère provisoire de la licence et du fait que le montant de la redevance est nominale. Il tient aussi compte des commentaires formulés par les parties suite à une demande de la Commission.

L’une des dispositions que la Commission a omises traite du règlement des différends. Toute mésentente quant à l’application de la licence provisoire durant l’instance devra faire l’objet d’une demande d’instructions ou encore, d’une demande de modification de la licence provisoire.

Le secrétaire de la Commission,

Claude Majeau


Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

Ottawa, le 22 novembre 1999

DOSSIER : 70.2-1999-2

Licence provisoire concernant les droits de reproduction d’œuvres musicales de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) à MusiquePlus inc.

Article 1 : Définitions

Aux fins de la présente licence, les expressions et mots suivants ont la signification qui leur est donnée au présent article :

1.01 «copie d’archives» : copie d’émission destinée à la conservation du patrimoine télévisuel de MusiquePlus ou MusiMax ou pour fins réglementaires;

1.02 «diffuser» : communiquer au public par télécommunication ou exécuter publiquement une œuvre à partir d’un support licitement autorisé à cet effet et à l’exclusion de la diffusion sur un réseau informatique et notamment mais sans s’y restreindre sur le réseau Internet;

1.03 «œuvre(s)» : œuvre musicale ou dramatico-musicale des répertoires national et étrangers de la SODRAC dans la proportion des droits de reproduction qu’elle détient;

1.04 «répertoire» : l’ensemble des œuvres pour lesquelles la SODRAC a obtenu ou obtiendra durant le terme de la présente licence, cession, licence ou mandat de la part des auteurs, compositeurs et éditeurs canadiens ou des sociétés de gestion étrangères pour émettre des licences au Canada;

1.05 «reproduire» : fixer une œuvre sur un support matériel y compris le stockage sur un support informatique dans le but de produire des émissions de télévision, de les diffuser et les archiver;

1.06 «support» : tout support destiné à faciliter la production, la diffusion et l’archivage des émissions.

Article 2 : Objet

2.1 Conformément aux dispositions de la présente licence, la SODRAC octroie à MusiquePlus inc., dans le cadre des opérations courantes des stations MusiquePlus et MusiMax, sous réserve du droit moral des auteurs, l’autorisation de fixer et de reproduire, en totalité ou partiellement, en y associant ou non des images, les répertoires de la SODRAC et d’utiliser des supports contenant des œuvres des répertoires de la SODRAC confectionnés licitement par MusiquePlus inc. ou des tiers aux fins suivantes :

2.1.1 produire des émissions de télévision incluant l’association d’œuvres à des images;

2.1.2 confectionner, par tout moyen technique actuel ou futur, tout support nécessaire à ses activités de diffusion d’émissions de télévision;

2.1.3 diffuser au Canada des émissions de télévision à partir de divers supports licitement confectionnés par MusiquePlus inc. ou un tiers et contenant les émissions;

2.1.4 confectionner et conserver des copies d’archives aux fins de consultation et pour fins réglementaires.

2.2 Pour fins de précision, l’autorisation prévue au paragraphe 2.1 ci-dessus n’inclut pas :

2.2.1 le droit de permettre à des tiers de diffuser des œuvres du répertoire de la SODRAC incluses dans les supports confectionnés par MusiquePlus inc. ou autorisés dans le cadre de la présente licence;

2.2.2 le droit de reproduire une œuvre ou une partie de celle-ci pour d’autres fins que la production et la diffusion d’émissions de télévision;

2.2.3 le droit de reproduire une œuvre ou une partie de celle-ci en la superposant à une œuvre audiovisuelle ou des images dans le but de promouvoir des émissions, sa programmation ou son image corporative. Il est entendu que la présente exclusion n’empêche pas MusiquePlus inc. de créer des montages audiovisuels contenant déjà des œuvres synchronisées avec des images dans le but d’annoncer ses émissions et sa programmation.

2.2.4 le droit d’associer une œuvre avec des images à d’autres fins que la production ou la diffusion d’émissions de télévision.

Article 3 : Considération

3.1 En considération de la présente licence, MusiquePlus inc. paiera à la SODRAC, à titre de redevances et de façon provisoire, un dollar (1 $) par mois, d’avance, le 1er de chaque mois.

Article 4 : Territoire

La présente licence est valide au Canada seulement.

Article 5 : Information

5.1 La SODRAC fera parvenir de temps à autre à MusiquePlus inc. la liste mise à jour de ses membres et des sociétés étrangères qu’elle représente ou rendra cette liste disponible sur son site Internet où il sera loisible à MusiquePlus inc. de consulter en ligne la base de données de la SODRAC.

5.2 MusiquePlus inc. fournira à la SODRAC, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pertinent, les renseignements suivants :

5.2.1 un rapport journalier de diffusion, sur support informatique, comprenant une liste de toutes les œuvres diffusées, en totalité ou en partie, à MusiquePlus et MusiMax ainsi que le nom des auteurs, compositeurs et interprètes et la maison de disque ou le producteur desdites œuvres;

5.2.2 une copie des rapports musicaux (cue sheet) des émissions acquises d’un tiers et diffusées sur MusiquePlus et MusiMax;

5.2.3 une copie de sa programmation saisonnière;

5.2.4 une copie des communiqués fournis aux journaux publiant un guide horaire et concernant la programmation hebdomadaire des émissions.

Article 6 : Garantie

La SODRAC garantit, dans la mesure des droits qu’elle détient, MusiquePlus inc. contre toute action pouvant lui être signifiée par un tiers, y compris par un ayant droit de la SODRAC, ayant pour fondement toute utilisation d’une œuvre autorisée par la présente licence.

Article 7 : Incessibilité

Les droits consentis à MusiquePlus inc. en vertu de la présente licence sont incessibles et demeurent en vigueur conditionnellement au maintien par le CRTC de la licence de diffusion accordée à MusiquePlus inc. pour les services spécialisés de MusiquePlus ou MusiMax selon le cas.

Le secrétaire de la Commission,

Signature

Claude Majeau

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