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Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2000-11-16

Référence

DOSSIER : 70.2-1999-2

Régime

Loi sur le droit d’auteur, article 70.2

Demande de fixation des droits et modalités d’une licence en vertu du paragraphe 70.2(1) de la Loi sur le droit d’auteur

Commissaires

M. le juge John H. Gomery

M. Stephen J. Callary

Me Sylvie Charron

Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) c. MusiquePlus inc.

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

Le 31 août 1999, s’appuyant sur le paragraphe 70.2(1) de la Loi sur le droit d’auteur [la Loi], la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada (SODRAC) demandait à la Commission de fixer les redevances et modalités d’une licence pour l’utilisation de son répertoire par MusiquePlus inc. entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2002. Le 22 novembre 1999, la Commission rendait une décision provisoire autorisant MusiquePlus inc. à utiliser ce répertoire moyennant une redevance de 1 $ par mois et le respect de certaines conditions.

Les présents motifs disposent du litige entre ces parties. D’entrée de jeu, il faut souligner leur portée limitée. C’est la première fois que la Commission traite du droit de reproduire une œuvre musicale, par opposition au droit de l’exécuter ou de la communiquer. C’est aussi la première fois qu’elle traite d’une affaire régie par l’article 70.2 de la Loi. Elle n’homologue pas un tarif applicable à tout un groupe d’utilisateurs; elle tranche un litige entre une société de gestion et un utilisateur incapables d’en arriver à une entente qui aurait dessaisi la Commission. La décision reflète donc l’essentiel des consensus intervenus entre les parties, sans qu’on ait senti le besoin de s’interroger sur leur à-propos.

Enfin, les conclusions exposées sont fondées uniquement sur le dossier de la présente affaire. Malgré une preuve abondante, bien des questions sont restées sans réponse. Il aurait été utile d’en apprendre davantage sur l’ensemble des redevances que MusiquePlus inc. verse pour la diffusion de vidéoclips et objets du droit d’auteur sous-jacents. Il aurait été aussi utile d’en savoir plus long sur la nature des droits que les titulaires prétendent ainsi céder.

Il serait donc hasardeux de vouloir accorder aux présents motifs un caractère de précédent, que ce soit en général ou en matière de droit de reproduction.

II. LE CADRE JURIDIQUE

Le paragraphe 3(1) de la Loi énumère les multiples volets du droit d’auteur, dont le droit de reproduire l’œuvre et celui de la communiquer. Il s’agit là de «droits distincts en théorie et en pratique ... suffisamment distincts pour être ordinairement cédés séparément et administrés par des organismes différents.» [1]

L’article 70.2 de la Loi confie à la Commission le pouvoir d’établir les droits et modalités afférentes à une licence en cas de mésentente entre la société de gestion qui administre un système d’octroi de licences et un utilisateur et à la demande de l’un d’eux. La décision établit les modalités pour une durée minimale d’un an. Le paragraphe 70.3(1) prévoit que le dépôt d’un avis faisant état d’une entente conclue avant la fixation opère dessaisissement.

Par ailleurs, l’article 30.8 de la Loi permet à une entreprise de programmation d’effectuer des enregistrements éphémères à certaines conditions. Le paragraphe (8) stipule que l’article ne s’applique pas si on peut obtenir, par l’intermédiaire d’une société de gestion, une licence autorisant à effectuer ces copies; il n’est donc pas nécessaire de tenir compte de cette disposition pour les fins de la présente affaire.

III. LES FAITS

Le dossier de la présente affaire et une visite des lieux chez MusiquePlus inc. ont permis d’établir les faits suivants, dont la plupart ne sont pas contestés.

A. La SODRAC

La SODRAC est une société de gestion du droit de reproduction des œuvres musicales. Elle agit pour le bénéfice de milliers d’ayants droit canadiens et administre en territoire canadien le répertoire, en évolution constante, de plusieurs sociétés étrangères. Contrairement à ce qui existe en matière de droits d’exécution, [2] la SODRAC n’exerce pas de monopole sur le marché de la gestion du droit de reproduction. Ainsi, son répertoire canadien contient l’essentiel des œuvres en français, mais c’est l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (ACDRM) qui agit pour le compte du plus grand nombre de titulaires canadiens de droits sur des œuvres en anglais. Elle ne détient même pas toujours tous les droits sur les titres faisant partie de son répertoire.

B. MusiquePlus et MusiMax

MusiquePlus inc. exploite deux services spécialisés de télévision de langue française : MusiquePlus et MusiMax (les services). Le premier obtenait une licence du Conseil de la radio-télévision et des télécommunications canadiennes en décembre 1987, le second, en 1996. Les services vivent de revenus de publicité et d’abonnements. MusiquePlus inc. est associée à TV MaxPlus Production inc. (TV MaxPlus), une société de production d’émissions destinées d’abord aux services, mais parfois revendues à d’autres radiodiffuseurs.

L’élément de base de la programmation des services est le vidéoclip présentant une œuvre musicale. Les émissions composées uniquement de vidéoclips occupent 77 pour cent du temps d’antenne. [3] À cela s’ajoute le contenu musical (élevé) des autres émissions. En l’absence de données plus fiables, la Commission accepte la conclusion de la SODRAC que la musique occupe 90 pour cent du temps d’antenne des services. Pour les mêmes motifs, et compte tenu des nombreux correctifs effectués pour bonifier les données, la Commission retient la preuve de la SODRAC selon laquelle son répertoire occupe 27,67 pour cent du temps d’antenne chez MusiquePlus, et 32,37 pour cent chez MusiMax.

Bien que les cycles de programmation des services ne soient pas identiques, l’un et l’autre misent énormément sur la répétition d’émissions durant la journée de diffusion. À quelques exceptions près, MusiquePlus reprend intégralement à deux reprises la programmation offerte d’abord entre 12h et 20h. MusiMax reprend aussi la programmation originale de la journée, mais selon une rotation moins rigide. MusiquePlus diffuse chaque semaine 64 heures de programmation «originale» (en omettant les répétitions durant la semaine) et MusiMax, 60 heures.

C. La reproduction d’œuvres musicales

À cause de la façon dont ils opèrent, les services font beaucoup de copies d’œuvres musicales. D’ailleurs, ils diffusent uniquement des copies qu’ils ont confectionnées.

Ainsi, chaque vidéoclip reçu est transféré sur une nouvelle bande magnétique; on l’accompagne alors de l’habillage et du formatage nécessaires pour sa diffusion. Une copie de sécurité est effectuée si on prévoit utiliser beaucoup le clip. Les clips qu’on prévoit utiliser moins sont souvent combinés sur une même bande. Ces copies sont conservées pendant une période indéfinie dans la vidéothèque de MusiquePlus inc., [4] qui copie aussi les émissions produites par des tiers diffusées sur les ondes des services.

Selon les besoins, toutes ces copies sont ensuite copiées de nouveau lors de la première diffusion du cycle de huit heures du service MusiquePlus, reproduites dans les émissions comprenant des clips ou extraits de clips, incorporées aux émissions produites par TV MaxPlus, numérisées dans le serveur vidéo utilisé pour monter et diffuser la programmation du service MusiMax ou encore, numérisées sur ordinateur lorsqu’une émission vendue à un tiers doit être reformatée pour répondre aux exigences de ce dernier. MusiquePlus inc. conserve dans sa vidéothèque copies des émissions à contenu éditorial diffusées sur les ondes des services et des tournages originaux ayant ensuite servi au montage d’émissions.

De façon incidente, MusiquePlus inc. copie des œuvres musicales lorsqu’elle produit des compilations de clips pour visionnement à bord d’avions et incorpore certains extraits musicaux ou de clips sur le site Internet du service MusiquePlus.

Une décision de la Commission autorise MusiquePlus inc. à communiquer les œuvres musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN. [5] Elle détient par ailleurs une licence de l’Audio Visual Licensing Agency (AVLA) pour la reproduction et la communication de l’œuvre cinématographique que constitue le vidéoclip. Elle n’a jamais détenu de licence d’une société de gestion lui permettant de reproduire des œuvres musicales.

IV. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SODRAC demande à recevoir 1,58 pour cent des revenus de MusiquePlus et 1,8 pour cent de ceux de MusiMax. Elle demande aussi à ce que la licence soit assortie de plusieurs conditions visant entre autres la fixation, la reproduction, l’utilisation et la conservation des copies autorisées. Elle fonde l’essentiel de ses prétentions sur l’évaluation préparée par son expert-conseil, M. Paul Audley.

MusiquePlus inc. reconnaît devoir verser des redevances à la SODRAC, mais soutient, en se fondant sur le témoignage de M. Farès Khouri, économiste, que les sommes demandées sont déraisonnables. Elle avance plutôt un taux uniforme de 0,15 pour cent. Elle met aussi en cause le droit de la SODRAC de contrôler l’utilisation des reproductions qu’elle autorise ou d’être rémunérée pour cette utilisation.

Les parties s’entendent pour utiliser comme point de départ les redevances que la SODRAC reçoit des réseaux TVA et TQS, ajustées pour tenir compte du fait que les services utilisent plus de musique que TVA ou TQS. Elles conviennent que les redevances soient fonction des revenus des services. [6] Il n’est pas nécessaire d’expliquer comment les experts en arrivent à ce résultat.

Là où les experts divergent, c’est à l’égard des ajustements qu’ils apporteraient par la suite. Monsieur Audley hausserait le taux pour tenir compte du fait que les services utilisent beaucoup plus de musique de premier plan (par opposition aux musiques dites de fond ou de production) que la télévision conventionnelle. Il justifie cette mesure en soutenant que la musique vaut nécessairement plus cher lorsqu’elle est la pierre angulaire de la programmation que lorsqu’on l’utilise comme élément d’accompagnement. Monsieur Khouri réduirait le taux pour tenir compte du fait que les services diffusent les mêmes émissions à plusieurs reprises. Il soutient que la valeur de l’émission qu’on répète est déjà épuisée pour l’essentiel.

Les parties ne s’entendent pas non plus sur la valeur à accorder aux copies intermédiaires. La SODRAC soutient qu’il faut tenir compte du très grand nombre de copies effectuées du même clip (six ou plus); MusiquePlus inc. prétend que les copies intermédiaires n’ont pas de valeur intrinsèque.

Un désaccord existe enfin sur la question de l’utilisation équitable. MusiquePlus inc. demande un ajustement à ce titre; la SODRAC soutient que les conditions permettant de se réclamer de cette exception ne sont pas remplies.

V. ANALYSE

Si c’eût été nécessaire, la Commission aurait rejeté la démarche proposée par M. Khouri à cause des nombreuses difficultés qu’elle soulève. Cette démarche comporte trois étapes. Premièrement, on établit un taux minutaire qui devrait être payé pour l’utilisation des enregistrements sonores. Deuxièmement, on détermine à quelle quantité de minutes appliquer ce taux (on élimine les utilisations répétitives). Troisièmement, on décide comment s’y prendre pour percevoir les redevances.

L’examen des décisions antérieures de la Commission en matière de télévision commerciale expose une démarche tout à fait contraire : on utilise toujours comme point de départ le tarif applicable aux stations commerciales, lui-même établi à un pourcentage des revenus des télédiffuseurs. On n’a jamais cherché à établir combien tel ou tel diffuseur devrait payer pour une minute de musique. [7] Cela dit, compte tenu que pour l’essentiel, les experts en arrivent aux mêmes conclusions, il n’est pas nécessaire d’analyser davantage leurs rapports.

Les parties s’entendent pour dire que MusiquePlus inc. a besoin du répertoire de la SODRAC. L’élément de production le plus important des services, et de loin, c’est le vidéoclip, qui ne saurait exister sans la musique qu’il contient. La façon dont les services utilisent le droit de reproduction leur permet de dégager, grâce à la licence, une valeur ajoutée beaucoup plus importante que les télédiffuseurs traditionnels.

Les principaux débats qu’il faut trancher portent sur l’importance à donner au nombre de copies, la valeur des copies intermédiaires et les ajustements au titre de la musique de premier plan et de la répétition d’émissions. La Commission entend rejeter tout ajustement à ces titres.

Ainsi, le nombre de copies importe peu, d’autant plus que la SODRAC veut se faire payer non pas en fonction de cela, mais en fonction des revenus générés par l’activité de diffusion. Pour le même motif, il n’est pas nécessaire de débattre de la valeur des copies intermédiaires et ce, bien qu’il soit fallacieux de prétendre qu’il s’agit de copies sans grande valeur. Le modèle d’exploitation des services dépend de l’activité de reproduction, qui lui permet de dégager des profits. Qui plus est, le pourcentage de leurs dépenses affecté aux coûts de programmation est de beaucoup inférieur à celui des autres services spécialisés de langue française. [8] Ces économies sont attribuables dans une large mesure à l’exercice du droit de reproduction et à la répétition de la programmation :

[TRADUCTION] Le procureur de l’appelante a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’en agissant de la sorte, elle ne s’était pas enrichie sans cause aux dépens de l’intimée Bishop. Cela est faux en plus d’être non pertinent. Si l’appelante a copié l’œuvre de Bishop, c’est parce qu’il était dans son intérêt de le faire. Elle faisait ainsi en sorte que ses émissions soient de meilleure qualité et puissent ensuite être rediffusées à plus faible coût. Il est donc normal qu’elle paye pour ces avantages. [9]

De même, il n’y a pas lieu d’escompter le taux au motif que les services rediffusent les mêmes émissions et répètent fréquemment les clips les plus populaires. Premièrement, s’il y a rediffusion, c’est que les services y voient un moyen de dégager des revenus supplémentaires. Un taux de redevances fondé sur les revenus tiennent compte de ce facteur. La rediffusion populaire produit plus de revenus; celle qui ne l’est pas en produit moins. Deuxièmement, certaines répétitions ont une grande valeur parce qu’elles sont familières et indiquent au spectateur l’imminence d’un événement (le début d’une émission, par exemple); encore une fois, la formule retenue en tient compte. Troisièmement, comme on l’a déjà souligné, le fait de pouvoir rediffuser la copie plutôt que de tout reprendre à neuf permet aux services de réaliser des économies importantes. [10] Quatrièmement, de l’aveu même de M. Khouri, l’auditoire cible des services veut réentendre fréquemment les mêmes œuvres. [11] Cinquièmement, il coule de source que le téléspectateur accorde plus de valeur à la diffusion qu’il visionne, qu’il s’agisse ou non de la première, qu’à toute autre. [12] Sixièmement, les licences librement transigées limitent le nombre de diffusions permises; c’est donc que les rediffusions ont de la valeur.

La Commission n’entend pas non plus tenir compte du fait que les services utilisent beaucoup de musique de premier plan. La distinction est pertinente au plan de la distribution : la SODRAC et bien d’autres sociétés de gestion rémunèrent davantage la musique de premier plan que la musique d’accompagnement. Cela dit, le fait que les titulaires s’entendent entre eux pour procéder ainsi dans la répartition des redevances n’implique pas automatiquement qu’il faille agir de même dans l’établissement du taux payé par l’utilisateur et ce, pour les motifs qui suivent.

Premièrement, accepter la distinction au seul motif qu’on la pratique en matière de répartition, ce serait s’en remettre entièrement à l’une des parties pour le choix d’un des éléments clés dans l’établissement du taux. Deuxièmement, on n’a pas démontré que la distinction soit pertinente du point de vue de l’utilisateur. Troisièmement, l’application de la distinction risque de soulever des difficultés d’ordre pratique qui pourraient fort bien à elles seules anéantir tout avantage en découlant. À tout le moins, on ne saurait l’envisager avant la mise en place d’un outil fiable recensant l’usage des œuvres musicales et enregistrements sonores. Quatrièmement, il y a, on l’a dit, des musiques de production (le thème d’une émission de nouvelles, par exemple) auxquelles il faudrait alors songer à accorder une attention spéciale à cause de leur pouvoir d’attraction de l’auditoire, d’où des complications supplémentaires sur le plan pratique.

La Commission n’entend pas enfin tenir compte du cadre réglementaire qui oblige les services à utiliser plus de matériel francophone. Leurs obligations éventuelles à l’égard des titulaires de droits sur le reste du répertoire s’en trouvent diminuées d’autant. Et de toute façon, la Commission s’est toujours refusée à escompter la valeur d’un répertoire pour ce seul motif.

Reste la question de l’utilisation équitable. Les articles 29.1 et 29.2 de la Loi prévoient entre autres que l’utilisation équitable d’une œuvre aux fins de critique ou de compte rendu ou encore, pour la communication des nouvelles ne constitue pas une violation du droit d’auteur à la condition que soient mentionnés la source et, si ce renseignement y figure, le nom de l’auteur. MusiquePlus inc. soutient que quatre émissions, représentant sept pour cent du temps d’antenne du service MusiquePlus, sont des exemples d’utilisation équitable.

Les émissions en question se livrent à la critique, au compte rendu et à la nouvelle. Il est donc probable qu’elles impliquent des utilisations équitables. Néanmoins, il n’y a pas lieu d’accorder un rabais de l’ampleur demandée pour les motifs qui suivent.

Premièrement, même si les émissions mentionnées occupent le temps d’antenne indiqué, l’utilisation équitable qui en résulte représente nécessairement beaucoup moins que sept pour cent du temps d’antenne. D’abord, il n’est pas dit que toutes les utilisations qui pourraient être équitables le sont. Un visionnement a permis d’établir qu’on mentionne rarement le nom de l’auteur, ce qui doit être fait si le renseignement figure dans la source. Or, on est en droit de penser que cette mention existe dans bon nombre de cas. [13] Ensuite, ces émissions comportent des utilisations qui ne sont pas équitables, puisque ce ne sont pas ces œuvres (la musique de production, par exemple) que l’on critique, commente ou annonce. Enfin, si la musique représente 90 pour cent du temps d’antenne des services, la notion même d’utilisation équitable implique une utilisation de musique moindre durant l’émission visée, précisément pour faire place à la critique, à la nouvelle ou au compte rendu.

Deuxièmement, on peut tenir pour acquis que TVA et TQS se livrent elles aussi à des utilisations équitables du répertoire de la SODRAC; or, ces usages n’ont pas été escomptés dans le calcul d’utilisation du répertoire par ces deux réseaux.

Comme on le verra plus loin, la Commission arrondit le résultat de la formule qu’elle utilise pour dériver le taux de la redevance dans le but de tenir compte des utilisations équitables qui se produisent réellement. Le résultat est un escompte d’un cinquième de un pour cent.

A. Calcul

Le taux de la licence devrait donc être la moyenne du pourcentage de leurs revenus que versent TQS et TVA à la SODRAC, corrigé pour tenir compte de l’utilisation relative faite du répertoire de la SODRAC. Les données dont la Commission dispose sont suffisamment semblables pour pouvoir utiliser celles mises de l’avant par la SODRAC, qui sont les seules complètes, sans porter préjudice à MusiquePlus inc.

Ces données soulèvent certaines difficultés sur le plan de la méthodologie. Par exemple, on utilise une moyenne de quatre années pour en arriver à un taux d’utilisation du répertoire par TVA et TQS, mais on n’utilise que trois années pour en arriver aux taux d’utilisation des services. Comme cette démarche joue en faveur des services, il n’y a pas de mal à se servir des données que la SODRAC propose.

Par ailleurs, la SOCRAC utilise dans ses calculs des moyennes simples; elles ne sont pas pondérées en fonction de l’écoute ou des revenus. Or, les revenus de TQS sont tout au plus le quart de ceux de TVA. Quant aux revenus des services, ils étaient de 13,5 millions de dollars pour MusiquePlus et de 5,3 millions de dollars pour MusiMax, pour l’exercice financier se terminant le 31 août 1999.

En pondérant en fonction des revenus, on obtient ce qui suit :

CALCULATION OF THE ROYALTY RATE
CALCUL DU TAUX DE REDEVANCES

 

TVA

TQS

MusiquePlus

MusiMax

1. Use of the SODRAC repertoire (% of air time)

Utilisation du répertoire SODRAC (% du temps d’antenne)

8.35

5.32

27.64

32.37

2. Royalties paid to SODRAC (% of revenues)

Redevances versées à la SODRAC (% des revenus)

0.24

0.21

 

 

3. Revenue ratios/Rapports de revenus

4/5

1/5

13.5/18.8

5.3/18.8

4. Weighted average use of the SODRAC repertoire (% of air time) [1 × 3]

Moyenne pondérée d’utilisation du répertoire SODRAC (% du temps d’antenne) [1 × 3]

6.68

1.06

19.84

9.13

5. Weighted average of royalties paid to SODRAC (% of revenues) [2 × 3]

Moyenne pondérée des redevances versées à la SODRAC (% des revenus) [2 × 3]

0.18

0.05

 

 

6.

L’arrondissement à 0,87 pour cent permet de tenir compte des utilisations équitables auxquelles les services disent se livrer. L’établissement d’un taux unique pour les deux services évite toute tentation d’imputer des revenus au compte du service dont le taux est moins élevé dans le seul but de réduire le montant des redevances.

Le montant des redevances pour l’exercice financier se terminant le 31 août 1999 serait ainsi de 163 560 $.

B. L’Internet

Chaque service exploite un site Internet, mais il semble que seul le site de MusiquePlus contienne des copies d’œuvres musicales. MusiquePlus inc. demande à ce que la licence s’applique à toutes les activités de copie, en fonction de la même formule. La SODRAC demande 1 200 $ par site par année ou un pour cent des revenus pour une licence permettant l’écoute des copies portées au site, mais non leur téléchargement. Le seul point de comparaison offert est une licence émise à un détaillant de disques, pour un prix moindre que celui demandé dans la présente affaire.

Il serait prématuré de traiter de la question du téléchargement. D’une part, le dossier semble établir que les services ne le permettent pas encore. D’autre part, la question fait déjà l’objet d’une demande de tarif de la part de la SODRAC; en traitant ici du téléchargement, on nierait à la SODRAC un droit que la Loi lui accorde clairement, et à elle seule.

Il convient toutefois de traiter des copies pouvant être écoutées à partir du site Internet des services. Ces sites servent pour l’instant à attirer des téléspectateurs. Par conséquent, la valeur de la copie effectuée devrait se mesurer en fonction de l’écoute qui en résulte pour l’émission vers laquelle on tente d’attirer le visiteur, non en fonction de l’écoute effectuée sur le site. La formule retenue répond déjà à ce besoin.

C. Les compilations musicales destinées aux lignes aériennes

Les parties s’entendent pour que la redevance pour les compilations destinées aux lignes aériennes soit fonction de la proportion du répertoire de la SODRAC utilisée dans une compilation donnée. La SODRAC demande un taux de base de six pour cent, alors que MusiquePlus inc. l’établirait à un pour cent.

Les compilations destinées aux lignes aériennes contiennent uniquement des vidéoclips. L’AVLA perçoit six pour cent des revenus provenant des ventes de ces compilations. Établir le taux de base de la licence de la SODRAC à ce même niveau implique de se prononcer, du moins implicitement, sur deux questions à l’égard desquelles le dossier de la présente affaire est par trop incomplet : la valeur relative du droit de reproduction du vidéoclip et de l’œuvre musicale sous-jacente, et celle du droit de reproduction consenti par l’AVLA par rapport au droit de communication. Par ailleurs, l’application de la formule que la Commission a retenue aurait entraîné un taux de redevances d’environ trois pour cent si toute la musique utilisée par les services appartenait à la SODRAC. [14] C’est donc ce taux qui servira pour les fins des compilations musicales.

Les parties se sont entendues pour établir la proportion du répertoire de la SODRAC utilisée dans une compilation en fonction de sa durée. Les parties se sont aussi entendues sur un mécanisme d’échange de renseignements. MusiquePlus inc. remet d’abord à la SODRAC des renseignements permettant à la SODRAC d’établir ce qui lui appartient. La SODRAC remet ensuite à MusiquePlus inc. la liste des œuvres faisant partie de son répertoire. MusiquePlus inc. verse enfin les redevances, calculées en fonction des renseignements qu’elle a reçus de la SODRAC.

La licence permet uniquement la confection d’une bande maîtresse; les copies effectuées par les lignes aériennes ne sont pas visées. Il est normal qu’il en soit ainsi, puisque la licence vise uniquement les revenus de MusiquePlus inc. Il revient aux lignes aériennes de s’adresser à la SODRAC si elles ont besoin d’une licence à cet égard.

D. La vente d’émissions

MusiquePlus inc. demande qu’on lui permette de reproduire ses émissions pour les vendre à d’autres diffuseurs moyennant un pour cent des revenus provenant de ces ventes. La SODRAC ne veut pas accorder de licence générale concernant la vente d’émissions, au motif que les prix des licences qu’elle émet dans ce marché varient en fonction de paramètres comme la durée ou le nombre de diffusions. La SODRAC ajoute que la Commission ne peut la forcer à accorder une licence générale visant tout son répertoire, particulièrement dans une situation comme celle-ci.

La Commission peut émettre la licence demandée. Les conditions prescrites à l’alinéa 70.1 a) et au paragraphe 70.2(1) de la Loi sont remplies : la SODRAC administre un régime de licences visant l’usage envisagé et MusiquePlus inc. veut une licence. Ce à quoi la SODRAC s’oppose, c’est au caractère général de la licence demandée, affirmant qu’il ne serait pas approprié.

La Commission entend permettre la revente d’émissions d’abord produites pour être diffusées sur les ondes des services. Les facteurs auxquels la SODRAC fait allusion (durée, nombre de diffusions, importance de l’auditoire cible) sont précisément ceux dont MusiquePlus inc. tiendra compte dans ses négociations avec des acheteurs potentiels. Celle -ci accepte de verser un pourcentage du prix de vente, sans égard au fait que l’acheteur de l’émission pourrait détenir une licence de la SODRAC. Or, la SODRAC dit émettre à titre gratuit les licences destinées aux producteurs d’émissions destinées à un de ses titulaires de licences. Il est donc difficile de comprendre en quoi la licence envisagée pourrait porter préjudice à la SODRAC.

D’autre part, il semble que ni MusiquePlus inc., ni TV MaxPlus ne produisent pour l’instant d’émissions destinées uniquement à des tiers. Dans ces circonstances, il semble préférable de limiter la portée de la licence aux activités connues de MusiquePlus inc.

Cette dernière est libre de vendre ces emissions à qui bon lui semble, sans devoir s’assurer au préalable que l’acquéreur détient une licence de la SODRAC. Toutefois, obligation est faite à MusiquePlus inc. d’informer la SODRAC des ventes d’émissions, de façon à permettre à la SODRAC de prendre les mesures qui s’imposent, le cas échéant.

Quant aux redevances, il convient qu’elles soient les mêmes que pour les compilations destinées aux lignes aériennes. Les parties se sont entendues pour établir la proportion du répertoire de la SODRAC utilisée dans une émission en fonction du temps d’antenne de la musique pour les émissions à faible contenu musical (moins de 50 pour cent) et en fonction du temps d’antenne de l’émission dans tous les autres cas. Le mécanisme d’échange de renseignements est le même que pour les compilations.

E. L’établissement de limites à l’usage envisagé et la question du droit de destination

MusiquePlus inc. prétend qu’en tentant de limiter ce à quoi les copies fabriquées conformément à la licence peuvent servir, la SODRAC cherche à introduire la notion de droit de destination. La SODRAC soutient pour sa part qu’elle cherche simplement à inclure dans la licence des modalités habituelles dans le commerce. La Commission abonde dans le sens de la SODRAC. Les paragraphes qui suivent suffisent à disposer de la question pour les fins de la décision.

Certaines législations sur le droit d’auteur subordonnent la transmission de droits à la condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité entre autres quant à sa destination. Les clauses portant sur la destination des exemplaires deviennent ainsi opposables à l’égard des tiers, mettant en veilleuse le principe de l’effet relatif des contrats. [15] On permet ainsi au titulaire de droits d’exiger de tiers des redevances supplémentaires lorsque change la destination d’une copie par ailleurs légitimement acquise (par exemple, lorsqu’une copie vendue pour permettre l’écoute en privé est utilisée pour effectuer une exécution publique).

Ces principes ne sont pas pertinents à la présente affaire. La SODRAC ne demande pas que MusiquePlus inc. paye pour les supports qu’elle acquiert de tiers, mais uniquement pour les copies qu’elle reconnaît effectuer. Elle ne demande pas non plus d’être payée pour l’éventuel changement de destination de copies confectionnées en application de la présente licence et dont MusiquePlus inc. disposerait par la suite. Elle ne demande pas enfin de contrôler l’usage des copies faites par d’autres que MusiquePlus inc., mais uniquement de contrôler l’usage que MusiquePlus inc. fait des copies qu’elle confectionne.

S’agissant alors d’une question contractuelle, il faut déterminer si la SODRAC peut, par le biais du droit des contrats, chercher à encadrer l’usage que MusiquePlus inc. fait des copies qu’elle confectionne. À cet égard, le principe de la liberté des contrats semble devoir prévaloir : les parties contractantes peuvent prévoir les conditions qui leur conviennent, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à la loi ou à l’ordre public.

Le dossier de la présente affaire tend par ailleurs à démontrer le contraire de ce que MusiquePlus inc. avance. D’abord, le droit d’auteur comprend le droit d’interdire. Celui qui peut interdire doit donc pouvoir établir les conditions auxquelles il permet. Ensuite, le droit d’auteur canadien semble bien permettre, sans l’exiger, l’établissement de conditions contractuelles lorsqu’il parle, au paragraphe 13(4) de la Loi, de cessions de licences pour «un intérêt quelconque dans ce droit». [16] Enfin, tant les contrats par lesquels MusiquePlus inc. acquiert une licence que ceux par lesquels elle en cède une, semblent comporter des clauses traitant de l’usage qui peut être fait de la copie.

MusiquePlus inc. soutient par ailleurs que si la SODRAC peut agir ainsi par le truchement du droit des contrats alors, ne s’agissant pas d’un droit prévu par la Loi, cela échappe à la compétence de la Commission au titre de l’article 70.2. Les tribunaux judiciaires ont interprété de façon très libérale le pouvoir de la Commission d’établir des modalités de tarifs. [17] S’agissant ici d’un régime d’arbitrage, la Commission se trouve substituée à la volonté des parties. Elle peut donc imposer ce dont les parties auraient pu convenir.

F. Utilisation de l’œuvre à des fins publicitaires

Les parties s’entendent pour permettre uniquement les copies destinées à l’auto - promotion. Elles s’entendent aussi pour ne pas permettre le montage d’une œuvre qui n’est pas utilisée dans l’émission. La SODRAC voudrait que l’œuvre soit synchronisée aux mêmes images que dans l’œuvre audiovisuelle qu’elle entend promouvoir. [18] MusiquePlus inc. voudrait pouvoir synchroniser n’importe quelle musique utilisée dans une émission avec des images extraites de la même émission.

La Commission convient qu’elle ne peut accorder davantage que la SODRAC. Les contrats passés avec les ayants droit canadiens ne semblent pas limiter les usages pour lesquels une licence peut être émise. Les contrats passés avec les sociétés étrangères semblent par ailleurs comporter une disposition portant que les sociétés contractantes notifient par écrit «toute limitation ou réserve existant dans la consistance de son répertoire et dans ses droits d’administration». Seulement huit des 39 contrats de représentation réciproque déposés au dossier sont accompagnés d’une telle déclaration ou contiennent des dispositions au même effet. [19] La Commission, tout comme MusiquePlus inc., est en droit de présumer que la SODRAC peut autoriser l’utilisation à des fins d’auto-promotion si une documentation pertinente n’a pas été déposée. Obligation est donc faite à la SODRAC de fournir cette documentation à MusiquePlus inc., afin qu’elle se gouverne en conséquence.

La possibilité de synchroniser certaines séquences d’une émission à de la musique déjà contenue dans l’émission permet d’en montrer les moments les plus susceptibles d’amener le téléspectateur à visionner l’œuvre complète. Les revenus de la SODRAC étant fonction de ceux des services, elle a intérêt à ce que cela se fasse. La Commission ne voit pas par ailleurs en quoi une telle pratique pourrait porter atteinte au droit moral du compositeur de l’œuvre musicale qui a déjà consenti à ce qu’on incorpore son œuvre dans l’émission qu’on cherche à promouvoir. Pour ces motifs, la licence autorise l’utilisation demandée par MusiquePlus inc.

G. Prise d’effet

Les parties s’entendent pour que la licence prenne effet le 1er septembre 1999, soit le lendemain du dépôt de la demande de la SODRAC. La Commission n’a jamais eu à se prononcer sur la possibilité que la décision rendue en application du paragraphe 70.2(2) de la Loi puisse prendre effet à la date du dépôt de la demande; elle s’est donc contentée de parler d’incertitude à cet égard. [20] Or, la Commission a déjà conclu dans la présente décision qu’elle peut imposer ce dont les parties auraient pu convenir. Il ne fait pas de doute que les parties pourraient aujourd’hui convenir d’une licence prenant effet le 1er septembre 1999.

MusiquePlus inc. demande que la redevance pour la période du 1er septembre 1999 à la date de la présente décision soit celle établie dans la décision provisoire du 22 novembre 1999, soit 1 $ par mois. Elle y voit un moyen de sanctionner la SODRAC pour avoir manqué aux obligations de renseignement qui lui incombent en vertu de l’article 70.11 de la Loi. La SODRAC a d’abord fourni un répertoire incomplet, et n’a déposé son répertoire complet que bien près de la date d’ouverture des audiences. La Commission se refuse à agir ainsi. D’abord, l’obligation qui incombe à la SODRAC est de répondre dans un délai raisonnable aux demandes de renseignements raisonnables concernant son répertoire. Compte tenu de l’ampleur des renseignements demandés et du fait qu’il s’agissait d’une première pour les deux parties, il n’est pas certain que la SODRAC se soit comportée de façon déraisonnable. Même si c’était le cas, une sanction de l’ordre de 200 000 $ serait sans commune mesure avec la faute alléguée.

H. Intérêts

Habituellement, la Commission prévoit le paiement d’intérêts pour tenir compte du temps écoulé entre la date de prise d’effet de la décision et celle à laquelle elle est rendue. On prévoit aussi le versement d’intérêts pour paiements tardifs. En l’espèce, toutefois, la SODRAC n’ayant formulé aucune demande à cet égard, la Commission s’abstient de procéder ainsi.

VI. LIBELLÉ DE LA LICENCE

La Commission a révisé le projet de licence de la SODRAC, principalement dans le but d’en éliminer les redites et de bien refléter la décision que la Commission rend. Un projet a été soumis aux parties avant l’émission de la licence finale dans le but d’éviter que les modifications ainsi apportées aient des conséquences imprévisibles.

Leurs nombreuses suggestions ont grandement aidé à simplifier et à clarifier le libellé de la licence. La Commission remercie les parties de leur coopération.

Le secrétaire général,

Signature

Claude Majeau

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

Ottawa, le 16 novembre 2000

DOSSIER : 70.2-1999-2

Licence autorisant MusiquePlus inc. à reproduire les œuvres faisant partie du répertoire de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2002

Article 1 : Définitions

1.1 Les définitions suivantes s’appliquent à la présente licence.

«Œuvre» : œuvre ou partie d’œuvre musicale ou dramatico-musicale dont la SODRAC est habilitée à autoriser la reproduction au Canada, dans la proportion des droits qu’elle détient et sous réserve des dispositions des ententes la liant à des sociétés de gestion étrangères;

1.2 «Rapport musical» : document énumérant entre autres, à l’égard de chaque œuvre utilisée durant une émission, son titre, sa durée de diffusion ainsi que les noms de son auteur et de son compositeur.

1.3 «Service» : MusiquePlus ou MusiMax.

Article 2 : Objet

2.1 La présente licence autorise MusiquePlus inc., les Services et TV MaxPlus Productions inc., sous réserve des dispositions qu’elle comporte et du droit moral de l’auteur, à fixer une Œuvre, sous quelque forme matérielle et par quelque procédé connu ou à découvrir que ce soit, en y associant ou non des images, pour

2.1.1 produire une émission de télévision destinée à être diffusée sur les ondes d’un Service;

2.1.2 diffuser la programmation d’un Service;

2.1.3 annoncer une émission ou la programmation d’un Service, dans la mesure où l’Œuvre utilisée est une Œuvre synchronisée dans l’émission ou la programmation ainsi annoncée;

2.1.4 rendre une Œuvre accessible sur le site Internet d’un Service, pour autant que des moyens techniques appropriés empêchent les visiteurs du site de la télédécharger;

2.1.5 conserver le patrimoine télévisuel d’un Service (copies d’archives);

2.1.6 produire la bande maîtresse d’une compilation de vidéoclips destinée à l’écoute et au visionnement à bord des avions;

2.1.7 vendre ou concéder en licence à des tiers une émission visée à l’alinéa 2.1.1.

2.2 Sous réserve de l’alinéa 2.1.3, la présente licence n’autorise pas MusiquePlus inc. à fixer une Œuvre dans le but de promouvoir

2.2.1 une émission, la programmation d’un Service ou l’image corporative de MusiquePlus inc., ou

2.2.2 un produit, une cause, un service ou une institution.

Article 3 : Considération

3.1 Pour les copies effectuées en application des alinéas 2.1.1 à 2.1.5, MusiquePlus inc. verse à la SODRAC 0,87 pour cent des revenus reliés aux activités de diffusion et de production des Services, incluant mais sans s’y restreindre les revenus d’abonnement, les revenus de publicité ainsi que les revenus provenant d’activités reliées ou associées aux activités de diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de diffusion, mais excluant les revenus provenant d’investissements ou de loyers ainsi que les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’un tiers et qui en devient le propriétaire.

3.2 Pour les copies effectuées en application des alinéas 2.1.6 et 2.1.7, MusiquePlus inc. verse à la SODRAC trois pour cent des revenus tirés de la vente ou concession de la compilation ou de la licence, multiplié par le ratio dont le numérateur est la durée des Œuvres utilisées dans la compilation ou l’émission, ajusté selon le pourcentage des droits détenus par la SODRAC dans celles-ci, et dont le dénominateur est soit

3.2.1 la durée totale des œuvres utilisées dans la compilation ou l’émission dont le contenu musical est de 50 pour cent ou plus, ou

3.2.2 la durée totale de toute autre compilation ou émission.

Article 4 : Modalités de paiement; obligations de renseignements et de rapport

4.1 La SODRAC fait parvenir à MusiquePlus inc., de temps à autre ou sur demande raisonnable, la liste à jour de ses membres, des sociétés étrangères qu’elle représente et de son répertoire, à moins que MusiquePlus inc. puisse consulter les renseignements pertinents sur le site Internet de la SODRAC.

4.2 La SODRAC fait parvenir à MusiquePlus inc., dans les dix jours de leur réception, copie de tout avis ou disposition d’entente limitant ou réservant les droits de la SODRAC à l’égard du répertoire d’une société étrangère, dans la mesure où cette limite ou réserve affecte la portée de la présente licence.

4.3 Pour les copies effectuées en application des alinéas 2.1.1 à 2.1.5, MusiquePlus inc. remet à la SODRAC, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pertinent :

4.3.1 copie des Rapports musicaux des émissions qu’elle a produites, dans la mesure où MusiquePlus inc., détient l’information;

4.3.2 un rapport journalier de diffusion, sur support informatique, identifiant le titre, l’auteur, le compositeur, l’interprète et la maison de disque ou le producteur des œuvres diffusées sur les ondes d’un Service, dans la mesure où MusiquePlus inc. détient l’information;

4.3.3 copie des Rapports musicaux d’émissions acquises d’un tiers, diffusées sur les ondes d’un Service, dans la mesure où MusiquePlus inc. détient l’information;

4.3.4 copie de sa programmation saisonnière;

4.3.5 copie des communiqués fournis aux journaux publiant un guide horaire et concernant la programmation hebdomadaire d’un Service;

4.3.6 le titre, l’auteur, le compositeur, l’interprète et la maison de disque ou le producteur des œuvres ou des vidéoclips accessibles sur le site Internet d’un Service, dans la mesure où MusiquePlus inc. détient l’information;

4.3.7 les redevances payables à l’égard du mois pertinent.

4.4 MusiquePlus inc. s’engage à prendre tous les moyens raisonnables pour obtenir les renseignements visés aux alinéas 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 et 4.3.6 auprès, entre autres, des tiers qui lui fournissent des vidéoclips ou des émissions.

4.5 Pour les copies effectuées en application de l’alinéa 2.1.6,

4.5.1 MusiquePlus inc. inscrit sur le boîtier de la bande, sur la bande elle-même et sur la facture destinée à son client la mention suivante :

«Pour usage dans les avions seulement. Toute exploitation ou reproduction sont interdites sauf avec l’accord des titulaires de droits d’auteur ou de leurs représentants.»

4.5.2 MusiquePlus inc. remet à la SODRAC copie des Rapports musicaux des compilations produites durant un mois au plus tard le dernier jour du mois suivant;

4.5.3 la SODRAC remet à MusiquePlus inc. la liste des Œuvres utilisées dans chaque compilation et le pourcentage de droits détenus par la SODRAC dans les soixante jours qui suivent;

4.5.4 MusiquePlus inc. paie les redevances dues en vertu du paragraphe 3.2 selon ce que déclaré par la SODRAC à la liste visée au paragraphe 4.5.3 dans les quinze jours de la réception de celle-ci.

4.6 Pour les copies effectuées en application de l’alinéa 2.1.7

4.6.1 MusiquePlus inc. informe la SODRAC du nom de l’émission, de l’identité de la personne à qui la vente ou la concession en licence est faite, de la portée et de la durée de la licence et lui remet copie des Rapports musicaux, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui durant lequel la vente ou concession est conclue s’il s’agit d’une émission déjà produite, et au plus tard le dernier jour du mois suivant celui durant lequel l’émission est livrée s’il s’agit d’une émission à produire;

4.6.2 la SODRAC remet à MusiquePlus inc. la liste des Œuvres utilisées dans chaque émission et le pourcentage de droits détenus par la SODRAC dans les soixante jours qui suivent;

4.6.3 MusiquePlus inc. paie les redevances dues en vertu du paragraphe 3.2 selon ce que déclaré par la SODRAC à la liste visée au paragraphe 4.6.2 dans les quinze jours de la réception de celle-ci.

Article 5 : Traitement confidentiel

5.1 Sous réserve des paragraphes 5.2 et 5.3, la SODRAC garde confidentiels les renseignements que MusiquePlus inc. lui transmet en application de la présente licence.

5.2 La SODRAC peut faire part des renseignements visés au paragraphe 6.1 :

5.2.1 à la Commission du droit d’auteur,

5.2.2 à une personne qui lui formule une réclamation, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition,

5.2.3 si la loi ou une ordonnance d’un tribunal l’y oblige,

5.2.4 à toute autre société de gestion collective de droit d’auteur avec qui MusiquePlus inc. a une entente ou dont un tarif est applicable à MusiquePlus inc.

5.3 Le paragraphe 5.1 ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Article 6 : Garantie

La SODRAC garantit, dans la mesure des droits qu’elle représente détenir, MusiquePlus inc. et TV MaxPlus Productions inc. contre toute action pouvant leur être signifiée par un tiers, y compris par un ayant droit de la SODRAC, ayant pour fondement l’utilisation d’une Œuvre autorisée par la présente licence.

Article 7 : Incessibilité

La présente licence est incessible. Elle demeure en vigueur conditionnellement au maintien par le CRTC de la licence de diffusion accordée à MusiquePlus inc. pour les Services.

Article 8 : Arbitrage

Toute mésentente concernant l’interprétation ou l’application de l’une quelconque des dispositions de la licence est soumise à l’arbitrage à l’exclusion des tribunaux de droit commun.

Les dispositions du Code de procédure civile concernant l’arbitrage s’appliquent sauf que le tribunal est composé d’un seul arbitre, choisi dans les dix jours de la signification d’un avis de mésentente, parmi la liste d’arbitres établie par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs en vertu de l’article 56 - 6° de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q c. S-32.1).

Article 9 : Droit applicable

La présente licence est assujettie aux lois en vigueur dans la province de Québec.

Article 10 : Durée

La présente licence entre en vigueur le 1er septembre 1999 et se termine le 31 août 2002.

Article 11 : Rétroactivité

MusiquePlus inc. verse à la SODRAC les paiements découlant de l’application de la licence entre le 1er septembre 1999 et la date de la décision de la Commission du droit d’auteur dans les trente jours de la date de la décision.

Le secrétaire général,

Claude Majeau



[1] Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467, 477-478.

[2] C’est la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) qui gère le droit d’exécution et de communication de pratiquement tous les ayants droit canadiens et étrangers.

[3] Toutes les références au temps d’antenne escomptent le temps alloué aux messages publicitaires.

[4] C’est même l’existence de cette pratique, ayant mené à l’accumulation d’une importante collection d’œuvres moins récentes, qui a permis la mise en ondes de MusiMax.

[5] C’est la personne qui transmet les services au consommateur qui détient la licence de la SOCAN, mais les services sont solidairement responsables du paiement des redevances. Voir la décision du 19 avril 1996 homologuant le tarif 17 de la SOCAN, www.cb-cda.gc.ca/decisions/19960419-m-b.pdf, [1996] 70 C.P.R. (3è) 501.

[6] Cela n’entraîne pas confusion du droit de reproduction et du droit d’exécution. Rémunérer le titulaire du droit de reproduction en fonction de la diffusion ne revient pas à le rémunérer pour la diffusion. Ce que la SODRAC percevra est pour l’activité de copie et ce, bien que l’assiette tarifaire servant à établir les redevances soit fonction de la diffusion et des revenus qui en découlent.

[7] Voir par exemple, supra, note 5. Cette recherche d’un taux minutaire semble d’autant plus surprenante que M. Khouri reconnaît qu’un taux établi en fonction du revenu tient compte automatiquement de l’inégale capacité de gagner des revenus publicitaires et que le taux minutaire, toutes choses égales, varie déjà en fonction du chiffre d’affaires : pièce MusiquePlus-20, paragraphe 42, note 17 et paragraphe 23.1.

[8] M. Audley soutient que les services auraient dépensé 2,2 millions de dollars de plus en 1999 au titre des coûts de programmation si la part de revenus imputée à ces dépenses avait été la même que chez les autres services spécialisés de langue française.

[9] Bishop c. Stevens, [1987] 18 C.P.R. (3è) 257, 260 (C.A.F.).

[10] M. Khouri a même affirmé que les ayants droit de la SODRAC devraient participer au dégagement de la valeur ajoutée créée en utilisant leurs droits, ajoutant qu’il n’y a pas de gain de productivité malgré toutes les innovations technologiques en l’absence de l’autorisation de la SODRAC : tr. p. 573. Comme la SODRAC n’a pas insisté sur ce point, il n’en est pas tenu compte dans les présents motifs.

[11] Pièce MusiquePlus-20, paragraphe 38.

[12] M. Khouri a fait grand état du prix relatif payé par MusiMax et TQS pour une même émission lors d’une acquisition conjointe. Pour les fins du présent dossier, il suffit de souligner que si l’on avait tenu compte des revenus relatifs de ces deux diffuseurs et de leur modèle d’exploitation (diffusions individuelles vs journées de diffusion), on aurait obtenu des taux par unité d’exploitation beaucoup plus rapprochés qu’en se fiant simplement aux données brutes.

[13] Quarante pour cent des vidéoclips sont accompagnés d’une mention de l’identité du titulaire du droit sur l’œuvre musicale : tr. page 385. Par ailleurs, la pochette de la plupart, sinon tous les CD de musique populaire identifie l’auteur. Il est donc aisé pour l’animateur de mentionner ce nom lorsqu’il tient en mains le CD qu’il commente.

[14] On arrive à ce résultat en divisant le taux établi par la Commission par le pourcentage de temps d’antenne qu’occupe le répertoire de la SODRAC, soit 0,872/0,2897 = 3,01.

[15] Le droit de destination concerne surtout les tiers utilisateurs des exemplaires de l’œuvre : Frédéric Pollaud-Dulian, Le droit de destination, Bibliothèque de droit privé, Tome 205, Paris, LGDJ paragraphes 179 in fine, 184 in fine.

[16] Même les régimes où le droit de destination existe reconnaissent l’efficacité (limitée) du droit des contrats à ce sujet. Voir, entre autres, Pollaud-Dulian, paragraphes 199, 231.

Les autorités que MusiquePlus inc. cite au paragraphe 15 de son mémoire établissent simplement que le droit d’auteur ne limite pas l’usage qu’on fait de la copie. Ni Fox (The Canadian Law of Copyright and Industrial Design, 2è éd., Toronto, Carswell, 1967, 340) ni Goudreau (Les droits patrimoniaux (1984), 1 R.C.D.A. 25, 34) traitent de la possibilité d’en arriver au même résultat par le truchement du droit des contrats. L’arrêt CBS Songs Limited v. Amstrad Consumer Electronics PLC, [1988] 1 A.C. 1013, 1031 est au même effet : [TRADUCTION] «le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne peut utiliser ce droit pour empêcher ou contrôler les transactions portant sur des objets ne portant pas atteinte à ce droit».

[17] Maple Leaf Broadcasting Company Limited c. CAPAC, [1954] RC.S. 624; CAPAC c. Sandholm Holdings Limited, [1955] R.C.É. 244; PROCAN c. Canadian Broadcasting Corporation, [1986] 7 C.P.R. (3è) 433 (C.A.F.); SOCAN c. Association canadienne des radiodiffuseurs, [1999] 1 C.P.R. (4è) 80 (C.A.F.), www.fja.gc.ca/fr/cf/1999/orig/html/1999fca2 4162.o.fr.html.

[18] C’est ce que prévoit son contrat avec TQS : SODRAC-60, annexe C.

[19] Il s’agit de l’Espagne (SODRAC-22, p. 144), de la Suisse (SODRAC-24, p. 151), d’Israël (SODRAC-27, p. 167), de la Hongrie (SODRAC-30, p. 179), de l’Autriche (SODRAC-31, p. 185), de Hong-Kong (SODRAC-34, p. 201), des Philippines (SODRAC-36, p. 210) et de la Roumanie (SODRAC-50, p. 278).

[20] Voir, entre autres, la décision provisoire émise dans le présent dossier www.cb-cda.gc.ca/decisions/a22111999-b.pdf, [1999] 3 C.P.R. (4è) 487.

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