Licences
Informations sur la décision
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Aperçu
La décision concerne une demande de fixation provisoire des redevances dans le cadre de licences déposées par l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et par SODRAC 2003 inc. et la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC). Ces demandes visent à répondre à des circonstances urgentes décrites dans la demande de l’ADISQ.
Prétentions des parties
- Demandeur (ADISQ) : L’ADISQ a déposé une demande de décision provisoire pour répondre à des circonstances urgentes et a soumis une licence sous la cote RP-1 (par 1-2).
- Défendeur (SODRAC) : La SODRAC a également déposé une demande de décision provisoire et a soumis une licence sous la cote S-3 (par 1-2).
Questions de droit
- La Commission devait-elle approuver les licences déposées par l’ADISQ et la SODRAC à titre de mesures provisoires ?
- Les circonstances décrites dans la demande de l’ADISQ justifient-elles une décision provisoire ?
Décision
- La Commission approuve, à titre de décision provisoire, les licences déposées par l’ADISQ et la SODRAC, avec effet au 1er janvier 2009 (par 1).
- La Commission précise que cette décision est prise à titre de mesure d’urgence et qu’un examen subséquent pourrait entraîner des modifications (par 2).
Motifs
La Commission :
- Conclut que les circonstances décrites dans la demande de l’ADISQ justifient une mesure d’urgence, conformément aux articles 66.51 et 70.2 de la Loi sur le droit d’auteur (par 2).
- Décide d’adopter les licences déposées par les parties à titre de décision provisoire, en attendant un examen plus approfondi des demandes (par 1-2).
Contenu de la décision
Copyright Board |
|
Commission du droit d’auteur |
Date |
2009-04-06 |
Référence |
Dossier : 70.2-2009-01 |
Régime |
Fixation des redevances dans des cas particuliers Loi sur le droit d’auteur, articles 66.51 et 70.2 |
Commissaires |
M. le juge William J. Vancise Me Sylvie Charron Me Jacinthe Théberge |
L’association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) c. sodrac 2003 inc. et société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC)
Motifs de la décision
[1] La Commission fait siennes, à titre de décision provisoire prenant effet le 1er janvier 2009, les licences déposées par l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) sous la cote RP-1 et par SODRAC 2003 inc. et la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (conjointement la SODRAC) sous la cote S-3.
[2] La présente décision est prise pour répondre aux circonstances décrites aux paragraphes 41 à 44 de la demande de l’ADISQ, à titre de mesure d’urgence. Les demandes de décisions provisoires de l’ADISQ et de la SODRAC feront donc l’objet d’un examen subséquent, qui pourrait ou non amener la Commission à modifier la présente décision.
Le secrétaire général,
Claude Majeau