Licences

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2012-01-05

Référence

Dossier : 70.2-2011-01

Régime

Fixation des redevances dans des cas particuliers

Loi sur le droit d’auteur, articles 66.51 et 70.2

Commissaires

M. le juge William J. Vancise

Me Claude Majeau

Me Jacinthe Théberge

Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada c. ARTV

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

[1] Le 30 septembre 2011, en vertu des articles 66.51 et 70.2 de la Loi sur le droit d’auteur, [1] la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) demandait à la Commission de fixer, de manière provisoire puis finale, les redevances et modalités afférentes à une licence autorisant ARTV à reproduire les œuvres du répertoire de la SODRAC du 30 septembre 2011 au 30 septembre 2014.

[2] ARTV et SODRAC ont conclu des ententes de licence depuis 2001. La dernière est entrée en vigueur le 1er septembre 2007 et était d’une durée de deux ans. Elle était automatiquement renouvelée pour des périodes successives d’un an, à moins qu’une partie y mette fin au moyen d’un avis écrit. Le 11 juillet 2011, ARTV dénonçait l’entente, qui venait à échéance le 31 août.

[3] Les parties ont entrepris des négociations et convenu de continuer à appliquer l’entente pendant ce temps. Toutefois, le 29 septembre 2011, ARTV rompait les négociations et donnait avis qu’elle cesserait de se conformer à l’entente dès le 30 septembre 2011. Le 30 septembre, la SODRAC déposait la demande visée au paragraphe [1]. Elle demande entre autres le maintien à titre provisoire de toutes les modalités de la licence échue le 31 août.

[4] ARTV s’oppose à la demande de licence provisoire. Elle prétend ne pas avoir besoin de licence générale de synchronisation puisqu’elle effectue très peu de productions à l’interne et que ces productions utilisent peu le répertoire de la SODRAC. ARTV soutient également ne pas avoir besoin d’une licence pour les reproductions incidentes qu’elle effectue, au motif que ces droits sont déjà libérés en amont par ceux qui produisent les émissions qu’elle diffuse.

[5] De façon subsidiaire, ARTV soutient que la licence provisoire devrait se limiter aux reproductions incidentes effectuées par ARTV et exclure la reproduction dans les productions internes. Elle prétend que les redevances devraient être réduites au cinquième ou moins de ce que l’entente prévoyait jusqu’au 31 août 2011.

[6] La SODRAC s’oppose aux modifications proposées par ARTV. Elle continue de soutenir que la licence provisoire est nécessaire et devrait refléter le statu quo. Elle maintient que les changements que demande ARTV s’appuient sur des prétentions déjà mises de l’avant dans un arbitrage que la Commission n’a toujours pas tranché. [2]

[7] ARTV souligne que le montant des redevances qu’elle versait à la SODRAC en vertu de son entente de licence est à peu près le même que ce qu’Astral paye en vertu de la licence provisoire délivrée par la Commission le 14 décembre 2009, [3] alors que les revenus d’Astral sont vingt fois supérieurs à ceux d’ARTV. La SODRAC répond qu’il n’est pas approprié d’utiliser la décision provisoire entre la SODRAC et Les Chaînes Télé Astral comme base de comparaison lorsqu’il existe entre les parties une entente préalablement négociée.

[8] Une décision provisoire sert avant tout à éviter les effets néfastes de la longueur des procédures. En général, la meilleure façon d’atteindre ces objectifs est de maintenir le statu quo tout en évitant un vide juridique.

[9] En l’espèce, une entente négociée était en place jusqu’au jour du dépôt de la demande de la SODRAC. ARTV soutient pouvoir se passer de licence générale. Elle appuie cette prétention sur des arguments de fait et de droit qui reprennent l’essentiel de ce qui a été plaidé dans l’arbitrage Astral, en délibéré. D’ailleurs, les parties conviennent de ne pas procéder au fond en l’espèce avant que la Commission ne dispose de l’affaire Astral. Nous ne pouvons donc tenir pour acquise, à ce stade, la justesse de ce qu’ARTV met de l’avant. Cette incertitude, ainsi que le vide juridique qu’entraîne l’absence de licence, justifient la prise d’une décision provisoire.

[10] La SODRAC demande la prolongation, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue, de l’entente de licence récemment dénoncée par ARTV. Cette dernière, par contre, souhaite négocier les droits à la pièce, ou subsidiairement, modifier de façon importante les modalités de l’entente.

[11] Lorsqu’il existe une entente entre les parties, il est généralement préférable de la prolonger à titre provisoire, à moins d’une évolution des circonstances tendant à justifier une autre approche. ARTV n’a pas démontré l’existence d’une telle évolution. Le fait qu’ARTV remette en question la nécessité même d’une licence générale ne saurait justifier un changement du statu quo.

[12] La licence échue entre les parties prévoit une autorisation complète quant aux utilisations effectuées par ARTV du répertoire de la SODRAC. La prolongation de l’entente à titre provisoire comblera tout vide juridique potentiel tout en préservant le statu quo. Une fois le présent arbitrage entendu, la Commission aura devant elle tout ce dont elle a besoin pour établir une licence finale et rétroactive. Cette dernière reflétera précisément les droits qui sont accordés par la SODRAC à ARTV et rajustera toute redevance versée, s’il y a lieu.

[13] Nous faisons droit à la demande de la SODRAC pour une licence provisoire qui reprend essentiellement les modalités de l’entente de licence échue le 31 août 2011. Cette licence prend effet le 30 septembre 2011 et sera valide jusqu’à ce que la Commission rende sa décision finale ou la modifie au moyen d’une ordonnance subséquente.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall



[1] L.R.C. 1985, ch. C-42.

[2] SODRAC c. SRC/CBC et SODRAC c. Groupe Astral.

[3] SODRAC 2003 inc. et Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) c. Les Chaînes Télé Astral, une Division du Groupe de radiodiffusion Astral inc., et Teletoon Inc. (14 décembre 2009) décision provisoire de la Commission du droit d’auteur.

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