Licences

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Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2012-04-30

Référence

Dossiers : 70.2-2011-03 et 70.2-2012-01

Régime

Gestion collective du droit d’exécution et du droit de communication

Loi sur le droit d’auteur, articles 66.51 et 70.2

Commissaires

M. le juge William J. Vancise

Me Claude Majeau

Me Jacinthe Théberge

Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada c. société radio-canada : bornes interactives; Explora; licence générale 2012-2016

Motifs de la décision

[1] Les présents motifs disposent de toutes les demandes en instance de licences provisoires de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) visant l’utilisation de son répertoire par la Société Radio-Canada (SRC).

I. BORNES INTERACTIVES

[2] Le 16 décembre 2011, s’appuyant sur les articles 66.51 et 70.2 de la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »), la SODRAC demandait à la Commission d’établir une licence provisoire et permanente pour la reproduction des œuvres musicales de son répertoire par la SRC dans huit bornes interactives. Ces bornes, installées à travers le Canada et accessibles du 31 octobre 2011 au 28 mars 2012, présentaient au public des photos, des vidéos et des moments musicaux extraits des archives de Radio-Canada pour accompagner le lancement d’un coffret CD célébrant le 75ième anniversaire de la SRC.

[3] La SODRAC demande une redevance provisoire de 1 $ par œuvre faisant partie du répertoire de la SODRAC, soit 65 $. La SODRAC soutient que l’activité n’est pas visée dans la licence provisoire que la Commission a délivrée le 31 mars 2009 et modifiée le 13 octobre 2009 (« licence provisoire de mars 2009 »). Les parties n’auraient pas raisonnablement pu prévoir l’activité au moment où la SODRAC et la SRC ont convenu d’une première licence en 1992.

[4] La SRC soutient que l’utilisation envisagée est visée à l’alinéa 2e) de la licence provisoire de mars 2009, une disposition générale qui englobe toutes les activités de reproduction de la SRC qui ne sont pas expressément mentionnées dans les alinéas précédents. La SRC, tout en semblant convenir que des redevances additionnelles sont justifiées lorsque la licence vise des activités qu’on ne pouvait envisager en 1992, soutient que la mise à disposition du public de contenu d’archives a de tout temps fait partie des activités de la SRC. Il ne s’agit ni d’une nouvelle activité, ni d’une nouvelle technologie : ordinateurs et disques durs existaient en 1992.

[5] Pour les motifs exposés par la SODRAC, la demande de licence provisoire est accordée.

II. LICENCE GÉNÉRALE POUR 2012-2016; EXPLORA

[6] Le 14 novembre 2008, la SODRAC demandait à la Commission de fixer les droits et les modalités d’une licence provisoire puis finale pour la reproduction des œuvres musicales de son répertoire par la SRC entre cette date et le 31 mars 2012. La Commission a ensuite délivré la licence provisoire de mars 2009. L’affaire a été entendue au fond et est en délibéré. [l’« affaire en délibéré »]

[7] Le 6 septembre 2011, la SODRAC cherchait à saisir la Commission de la question des redevances que la SRC devrait verser à l’égard de la chaîne Explora, un nouveau service qui devait être lancé sous peu.

[8] Le 26 mars 2012, la SODRAC demandait à la Commission de fixer, de manière provisoire puis finale, les redevances et modalités afférentes à une licence générale autorisant la SRC à reproduire les œuvres du répertoire de la SODRAC pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016. La demande vise aussi la chaîne Explora, à partir de sa mise en ondes le 28 mars 2012; elle rend donc caduque la demande du 6 septembre 2011 fait à l’égard de la même chaîne. Elle ne vise pas les bornes interactives dont nous venons de traiter.

[9] La SODRAC affirme qu’une licence provisoire est nécessaire afin d’éviter un vide juridique après le 31 mars 2012. Elle propose que la licence provisoire de mars 2009 soit prorogée à compter du 1er avril 2012, et jusqu’à ce que la Commission rende sa décision dans l’affaire en délibéré. Par la suite, la SODRAC propose que la licence permanente pour 2008-2012 s’applique de façon provisoire.

[10] La SRC soutient que la demande est sans objet et prématurée. Elle serait sans objet parce que l’article 1 de la licence provisoire de mars 2009 prévoit déjà qu’elle s’applique jusqu’à ce que la Commission tranche l’affaire en délibéré; il n’y a donc pas vide juridique. Elle serait prématurée parce que les parties ne peuvent négocier une licence pour la période débutant le 1er avril 2012 tant qu’une décision dans l’affaire en délibéré n’a pas été rendue.

[11] Nous abondons dans le sens de la SODRAC. La demande n’est pas prématurée. Les conditions prévues à l’article 70.2 de la Loi sont remplies. En matière d’arbitrage, la saisine s’opère par le dépôt d’un avis de demande, dès lors qu’il y a mésentente et que la partie qui dépose l’avis a fait part à l’autre de son intention de procéder au dépôt. Le fait que l’incapacité des protagonistes à en arriver à un accord soit fonction du délai à trancher une affaire antérieure n’est tout simplement pas pertinent.

[12] La demande n’est pas non plus sans objet. La décision provisoire de mars 2009 prévoit certes qu’elle s’applique jusqu’à ce que la Commission tranche l’affaire en délibéré. Cela dit, le provisoire ne peut viser plus que ce que recherche la demande au fond. Or, cette dernière vise une période prenant fin le 31 mars 2012. Cette période est expirée. Il est donc possible, sinon probable, que la licence provisoire de mars 2009 soit sans effet.

[13] Les autres arguments qu’invoque la SRC ne sont d’aucun secours. Les modifications que le projet de loi C-11 pourrait apporter à la Loi deviendront pertinentes lorsqu’elles seront en vigueur. L’insuffisance de renseignements sur l’utilisation de musique d’une nouvelle chaîne ne justifie pas le report d’une décision et, par conséquent, l’utilisation du répertoire pertinent sans permission; la licence s’acquiert avant l’utilisation, non après.

[14] La demande à l’égard d’Explora est accordée, vu le consentement de la SRC.

A. Décision

  1. La demande de la SODRAC pour une licence provisoire autorisant la reproduction des œuvres musicales de son répertoire par la SRC dans huit bornes interactives, installées à travers le Canada et accessibles du 31 octobre 2011 au 28 mars 2012 est accordée.
  2. La SRC verse à la SODRAC une redevance provisoire de 65 $ pour les usages visés à l’article 1.
  3. La demande de licence provisoire de la SODRAC visant toutes les autres utilisations de son répertoire par la SRC est aussi accordée.
  4. Dans la mesure où la licence provisoire du 31 mars 2009 a pris fin le 31 mars 2012 par effet de la loi, elle est prorogée à compter du 1er avril 2012, et jusqu’à ce que la Commission rende une décision finale dans la demande d’arbitrage que la SODRAC a déposée le 14 novembre 2008.
  5. L’alinéa 2 a.2) de la licence provisoire est remplacé par ce qui suit :

« a.2) pour les chaînes de télévision spécialisée Bold, Documentary et Explora, 1 $ par mois; ».

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall

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