Contenu de la décision

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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

Ottawa, le 2 novembre 2012

Dossier : 70.2-2008-02

Licence autorisant Astral à reproduire les œuvres faisant partie du répertoire de la SODRAC entre le 19 décembre 2008 et le 31 août 2012

Motifs de la décision

Article 1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.

« Astral » Les Chaînes Télé Astral, une division de Le groupe de radiodiffusion Astral inc. et Teletoon Inc. (“Astral”)

« Diffusion » a le sens que l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11 attribue à « radiodiffusion », soit :

« Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, à l’exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement. »,

à l’exception de la vidéo sur demande payante et de toute offre payante de contenu sur Internet.

Aux fins de la présente définition, l’offre gratuite de vidéo sur demande liée à l’abonnement à un service ne constitue pas de la vidéo sur demande payante. (“Broadcasting”)

« Mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“Reference Month”)

« Œuvre » Œuvre ou partie d’œuvre musicale ou dramatico-musicale dont la SODRAC est habilitée à autoriser la reproduction au Canada, dans la proportion des droits qu’elle détient. (“Work”)

« Revenus bruts » Sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de Diffusion offerts par un service visé au paragraphe 5.02 (1), à l’exclusion des sommes suivantes :

  1. les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de Diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de Diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de Diffusion, font partie des Revenus bruts;

  2. les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le service et qui en devient le propriétaire;

  3. les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de Diffusion de manifestations sportives, dans la mesure où le service établit qu’il a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation de son temps d’antenne et de ses installations. La SODRAC aura le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;

  4. les sommes reçues par une entreprise de programmation source agissant pour le compte d’un groupe d’entreprises de programmation qui ne constituent pas un réseau permanent et qui Diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que l’entreprise de programmation source remet aux autres entreprises de programmation participant à la Diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque entreprise participante font partie des Revenus bruts de cette dernière. (“Gross Income”)

Article 2 : Autorisation

2.01 La présente licence autorise Astral à reproduire une Œuvre, sous quelque forme matérielle et par quelque procédé connu ou à découvrir que ce soit, en y associant ou non des images, dans le cadre des activités suivantes :

  1. la production d’un montage audio ou audiovisuel, d’au plus quatre minutes, de séquences d’une émission de radio ou de télévision, ou de plus d’une émission faisant partie de la même série, destiné à promouvoir l’émission ou la série (autopublicité);

  2. la production d’un montage audiovisuel visé à l’alinéa a) destiné à promouvoir la programmation du service sur les ondes duquel l’émission est Diffusée, si l’Œuvre reste associée à des séquences de l’émission ou de la série dont l’Œuvre est tirée;

  3. la Diffusion de programmation sur les ondes des services de télévision visés au paragraphe 5.02 (1) et sur Internet, y compris les copies de sauvegarde;

  4. la conservation du patrimoine télévisuel d’Astral (copies d’archives).

2.02 La présente licence autorise Astral à reproduire une Œuvre de commande pour l’utiliser à titre de signature ou de thème d’une émission ou afin d’annoncer sa programmation, dans la mesure où l’auteur de l’Œuvre a consenti à une telle utilisation.

2.03 La présente licence autorise Astral à autoriser un tiers à reproduire une Œuvre déjà synchronisée dans une émission dans le but de la livrer à Astral pour que cette dernière l’utilise de l’une des façons prévues à l’article 2.01.

2.04 La présente licence autorise Astral à autoriser un tiers à reproduire une Œuvre en vertu de l’alinéa 2.01c) jusqu’à ce que le signal soit reçu par l’abonné d’une entreprise de distribution de radiodiffusion ou d’un fournisseur d’accès Internet.

Article 3 : Réserves

3.01 La présente licence autorise uniquement la reproduction d’une Œuvre, et ce, uniquement dans la mesure prévue à l’article 2.

3.02 Sans limiter la portée de l’article 3.01, la présente licence :

  1. n’autorise pas Astral à reproduire une œuvre dans le but de promouvoir un produit, une cause, un service ou une institution sauf dans la mesure prévue aux alinéas a) et b) de l’article 2.01;

  2. n’autorise pas Astral à autoriser un tiers à reproduire une Œuvre, sauf dans la mesure prévue aux articles 2.03 et 2.04;

  3. n’autorise pas la reproduction d’un enregistrement sonore.

Article 4 : Territoire

4.01 Les reproductions Internet que la présente licence autorise ne sont assujetties à aucune restriction de territoire.

4.02 Sous réserve de l’article 4.01, la présente licence est valide pour tout le Canada.

Article 5 : Redevances

5.01 Les redevances exigibles en vertu de la présente licence ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

5.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en contrepartie des droits concédés à l’alinéa 2.01c), Astral verse à la SODRAC, chaque mois, un pourcentage des Revenus bruts de chacun des services durant le Mois de référence, soit :

  1. 0,296 pour cent pour VRAK.TV;

  2. 0,168 pour cent pour Canal D;

  3. 0,130 pour cent pour Canal Vie;

  4. 0,085 pour cent pour Ztélé;

  5. 0,113 pour cent pour Historia;

  6. 0,163 pour cent pour Séries+;

  7. 0,114 pour cent pour Teletoon (anglais);

  8. 0,125 pour cent pour Télétoon (français);

  9. 0,0004 pour cent pour Teletoon Retro (anglais);

  10. 0,002 pour cent pour Télétoon Rétro (français).

(2) Si une émission de télévision contient au moins une Œuvre et qu’Astral remet ou a remis à la SODRAC la documentation établissant que les droits visés à l’alinéa 2.01c) ont été libérés à l’égard de toutes les Œuvres incorporées à l’émission, Astral a droit, à l’égard de cette émission, à un escompte de

étant entendu que

  1. représente le taux applicable au service qui Diffuse l’émission pertinente,
  2. représente le coût d’acquisition de l’émission,
  3. représente le coût total d’acquisition des émissions du service Diffusées durant le mois.

(3) Le coût d’acquisition d’une émission visée au paragraphe (2) Diffusée sur plus d’un service est ventilé en fonction de l’écoute relative de chacun des services.

5.03 En contrepartie pour les reproductions Internet que la présente licence autorise, Astral verse à la SODRAC, chaque mois, 4 pour cent des redevances payables en vertu de l’article 5.02.

5.04 Aucune redevance supplémentaire n’est versée en contrepartie pour les reproductions visées aux alinéas a), b) ou d) de l’article 2.01.

5.05 La redevance payable à l’égard d’une partie de mois est calculée au prorata.

Article 6 : Obligations de rapport et de paiement

6.01 La SODRAC rend disponible sur son site Internet son répertoire actif, incluant, pour les Œuvres dont elle ne détient pas tous les droits, une indication de la part qu’elle administre, ainsi que la liste des sociétés étrangères qu’elle représente au Canada.

6.02 (1) Au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre, Astral transmet à la SODRAC, à l’égard de chaque émission de télévision qu’Astral a diffusée pour la première fois durant le trimestre, un rapport de contenu musical indiquant, dans la mesure où les renseignements sont aisément disponibles :

  1. le titre de l’œuvre audiovisuelle;

  2. le titre de chacune des œuvres musicales incorporées à l’émission;

  3. le nom de l’auteur et du compositeur de chacune des œuvres musicales;

  4. le minutage de chacune des œuvres musicales;

  5. le type d’utilisation de chacune des œuvres musicales (fond, premier plan, thème);

  6. le minutage de l’émission.

(2) Astral dépose un rapport de contenu musical à l’égard de chaque émission par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.

(3) Le rapport de contenu musical qu’Astral fournit est celui qu’elle reçoit de la personne auprès de laquelle Astral acquiert le droit de Diffuser l’émission. Astral s’engage par ailleurs à collaborer avec la SODRAC si cette dernière cherche à obtenir un rapport de contenu musical d’un tiers, qu’il s’agisse ou non du producteur de l’émission.

6.03 (1) Au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre, Astral transmet à la SODRAC, à l’égard de chaque émission Diffusée durant le trimestre, un rapport de Diffusion indiquant, dans la mesure où les renseignements sont aisément disponibles :

  1. le nom du diffuseur;

  2. la date et l’heure de Diffusion;

  3. la durée de l’émission Diffusée;

  4. le titre original, sous-titre et titre alternatif;

  5. le numéro ou le titre de l’épisode.

(2) Un rapport de contenu musical peut faire office de rapport de Diffusion, dans la mesure où il contient les renseignements visés au paragraphe (1) et qui sont aisément disponibles.

6.04 Au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre, Astral transmet à la SODRAC une copie de la grille horaire de chacun des services visés au paragraphe 5.02 (1).

6.05 Au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre, Astral transmet à la SODRAC, à l’égard des œuvres audiovisuelles disponibles pour transmission sur demande durant le trimestre, dans la mesure où les renseignements sont aisément disponibles :

  1. la liste des Œuvres ainsi disponibles;

  2. le nombre de visiteurs uniques;

  3. le nombre de transmissions pour chaque émission.

6.06 Les redevances prévues aux articles 5.02 et 5.03 sont payables le premier jour du mois. Elles sont accompagnées d’une déclaration des Revenus bruts pour le Mois de référence de chacun des services visés à l’article 5.02.

Article 7 : Ajustements

L’ajustement du montant de redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

Article 8 : Registres et vérifications

(1) Sous réserve du paragraphe (2), Astral tient et conserve, durant trois années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements qui doivent être fournis en vertu de la présente licence.

(2) Astral tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les montants exigibles en vertu de la présente licence.

(3) La SODRAC peut exiger qu’un vérificateur externe indépendant vérifie ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable d’au moins 10 jours ouvrables.

(4) Dès réception, la SODRAC fournit copie du rapport de vérification à Astral.

(5) Si la vérification révèle que les redevances dues à la SODRAC ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, Astral paie la différence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Article 9 : Garantie

La SODRAC garantit, dans la mesure des droits qu’elle représente détenir, Astral contre toute réclamation pouvant lui être signifiée par un tiers, y compris par un ayant droit de la SODRAC, ayant pour fondement l’utilisation d’une Œuvre autorisée par la présente licence. La SODRAC s’engage à indemniser Astral de tout préjudice résultant d’une telle réclamation, y compris les frais judiciaires et les honoraires extrajudiciaires raisonnables.

Article 10 : Défaut et résiliation

Si une partie ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente licence, l’autre partie peut y mettre fin unilatéralement, sans préjudice à ses droits, 15 jours après avoir remis à la partie défaillante un avis écrit indiquant clairement la nature du manquement reproché, à moins que la partie défaillante n’ait remédié entre-temps à ce manquement.

Article 11 : Traitement confidentiel

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements qu’Astral lui transmet en application de la présente licence, à moins qu’Astral ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) La SODRAC peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

  1. aux membres de son conseil, aux membres de son comité de direction, à ses employés et à ses conseillers juridiques et financiers internes et externes;

  2. à la Commission du droit d’auteur;

  3. dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après qu’Astral ait eu une occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;

  4. à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;

  5. si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Article 12 : Intérêts sur paiements tardifs

Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Article 13 : Avis

(1) Les renseignements prévus aux articles 6.02 à 6.05 sont transmis à l’adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute autre communication adressée à la SODRAC est expédiée à SODRAC 2003 inc., 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, à l’attention du : Directeur, Licences et affaires juridiques, courriel : mlavallee@sodrac.ca, numéro de télécopieur (514) 845-3401, ou à toute autre adresse dont Astral a été avisée par écrit.

(2) Toute communication adressée à Astral est expédiée à Les Chaînes Télé Astral, 1800, avenue McGill College, Bureau 1600, Montréal (Québec) H3A 3J6, à l’attention du service visé, au courriel : dmeloul@astral.com, numéro de télécopieur (514) 939-3151, ou à toute autre adresse dont la SODRAC a été avisée par écrit.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), un avis peut être remis en main propre ou transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(4) Dans la mesure du possible, les renseignements prévus aux articles 6.02 à 6.05 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent les parties.

(5) L’avis ou le paiement est présumé avoir été reçu :

  1. le jour où il est remis en main propre;

  2. le jour ouvrable après sa remise à un service commercial de messagerie de 24 h, avec confirmation écrite de réception;

  3. trois jours ouvrables après sa mise à la poste, qu’il y ait ou non réception dans les faits, en cas d’envoi par courrier certifié, avec avis de réception, port et frais prépayés;

  4. le jour de sa livraison par télécopieur avec confirmation de réception (suivi d’une confirmation de réception donnée par téléphone);

  5. le jour de sa livraison par courriel ou par FTP avec confirmation de réception.

Article 14 : Dispositions diverses

14.01 Une partie ne peut renoncer à un droit découlant de la présente licence ou de la loi qu’au moyen d’un écrit, et ce, uniquement dans la mesure consignée dans l’écrit.

14.02 La présente licence ne peut être modifiée qu’au moyen d’un écrit signé par les parties.

14.03 Les intitulés sont réputés ne pas faire partie de la présente licence et ne doivent pas être pris en compte aux fins de son interprétation.

14.04 La présente licence est assujettie aux lois en vigueur dans la province de Québec. Les parties consentent à ce que tout litige sur une question relative à l’interprétation ou à l’application des présentes soit tranché par les tribunaux compétents du district judiciaire de Montréal.

Article 15 : Dispositions transitoires

(1) Les redevances exigibles par suite de différences entre la présente licence et la licence provisoire du 14 décembre 2009 sont payables au plus tard le 1er février 2013 et sont majorées en utilisant les facteurs d’intérêt multiplicatifs (basés sur le taux officiel d’escompte) établis à l’égard de la période indiquée dans le tableau qui suit. Les redevances sont accompagnées des renseignements utilisés pour les calculer.

 

2008

2009

2010

2011

2012

janvier

 

1,0865

1,0694

1,0513

1,0288

février

 

1,0842

1,0681

1,0494

1,0269

mars

 

1,0823

1,0669

1,0475

1,0250

avril

 

1,0808

1,0656

1,0456

1,0231

mai

 

1,0794

1,0644

1,0438

1,0213

juin

 

1,0781

1,0631

1,0419

1,0194

juillet

 

1,0769

1,0617

1,0400

1,0175

août

 

1,0756

1,0602

1,0381

1,0156

septembre

 

1,0744

1,0585

1,0363

 

octobre

 

1,0731

1,0569

1,0344

 

novembre

 

1,0719

1,0550

1,0325

 

décembre

1,0894

1,0706

1,0531

1,0306

 

(2) Les renseignements exigibles en vertu de la présente licence et qui n’ont pas encore été remis sont fournis au plus tard le 1er février 2013. À moins qu’il ne s’agisse de renseignements devant être fournis en vertu de la licence provisoire du 14 décembre 2009, les renseignements ne sont fournis que s’ils sont disponibles.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall

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