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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

Ottawa, le 2 novembre 2012

Dossier : 70.2-2008-01

Licence autorisant la Société Radio-Canada à reproduire les oeuvres faisant partie du répertoire de la SODRAC entre le 14 novembre 2008 et le 31 mars 2012

Motifs de la décision

Article 1 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.

« Diffusion » a le sens que l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11 attribue à « radiodiffusion », soit :

« Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, à l’exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement. »,

à l’exception

  1. de la vidéo sur demande payante et de toute offre payante de contenu sur Internet, sauf la vente en ligne visée à l’alinéa 2.01f);
  2. de la baladodiffusion de contenu audiovisuel.

Aux fins de la présente définition, l’offre gratuite de vidéo sur demande liée à l’abonnement à un service ne constitue pas de la vidéo sur demande payante. (“Broadcasting”)

« Émission de la SRC » Émission de radio ou de télévision produite ou coproduite par la SRC, non admissible à un crédit d’impôt ou à un financement privé, public ou parapublic (excluant les sommes attribuées à la SRC par le Conseil du Trésor), dont la SRC détient plus de 50% des droits d’auteur. (“CBC Program”)

« Mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“Reference Month”)

« Œuvre » Œuvre ou partie d’œuvre musicale ou dramatico-musicale dont la SODRAC est habilitée à autoriser la reproduction au Canada, dans la proportion des droits qu’elle détient. (“Work”)

« Revenus bruts » Sommes brutes payées pour l’utilisation d’une ou de plusieurs des installations ou services de Diffusion offerts par un service visé à l’alinéa 5.03 b), à l’exclusion des sommes suivantes :

  1. les revenus provenant d’investissements, de loyers ou d’autres sources non reliées aux activités de Diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d’activités indirectement reliées ou associées aux activités de Diffusion, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation des services et installations de Diffusion, font partie des Revenus bruts;
  2. les sommes versées pour la réalisation d’une émission pour le compte d’une personne autre que le service et qui en devient le propriétaire;
  3. les sommes reçues en recouvrement du coût d’acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de Diffusion de manifestations sportives, dans la mesure où le service établit qu’il a aussi perçu des revenus normaux pour l’utilisation de son temps d’antenne et de ses installations. La SODRAC aura le droit d’exiger la production du contrat d’acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par des tiers;
  4. les sommes reçues par une entreprise de programmation source agissant pour le compte d’un groupe d’entreprises de programmation qui ne constituent pas un réseau permanent et qui Diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que l’entreprise de programmation source remet aux autres entreprises de programmation participant à la Diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque entreprise participante font partie des Revenus bruts de cette dernière. (“Gross Income”)

« SRC » Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation. (“CBC”)

Article 2 : Autorisation

2.01 La présente licence autorise la SRC à reproduire une Œuvre, sous quelque forme matérielle et par quelque procédé connu ou à découvrir que ce soit, en y associant ou non des images, dans le cadre des activités suivantes :

  1. la production d’une Émission de la SRC en vue de son exploitation, sans égard au support ou au marché, pour la durée du droit d’auteur sur l’Œuvre;
  2. la production d’un montage audio ou audiovisuel, d’au plus quatre minutes, de séquences d’une émission de radio ou de télévision, ou de plus d’une émission faisant partie de la même série, destiné à promouvoir l’émission ou la série (autopublicité);
  3. la production d’un montage audiovisuel visé à l’alinéa b) destiné à promouvoir la programmation du service sur les ondes duquel l’émission est Diffusée, si l’Œuvre reste associée à des séquences de l’émission ou de la série dont l’Œuvre est tirée;
  4. la préparation d’un montage, d’une compilation, d’un mixage ou d’un pot-pourri audio pour Diffusion sur Internet ou à la radio sur ses ondes;
  5. la Diffusion de programmation sur les ondes de la radio de la SRC, sur les ondes des services de télévision de la SRC visés à l’article 5.03 et sur Internet, y compris les copies de sauvegarde;
  6. la vente sur support matériel ou en ligne d’une émission, qu’il s’agisse ou non d’une Émission de la SRC;
  7. la vente ou la concession en licence d’une émission, qu’il s’agisse ou non d’une Émission de la SRC;
  8. la conservation du patrimoine radiotélévisuel de la SRC (copies d’archives).

2.02 La présente licence autorise la SRC à reproduire une Œuvre de commande pour l’utiliser à titre de signature ou de thème d’une émission ou afin d’annoncer sa programmation, dans la mesure où l’auteur de l’Œuvre a consenti à une telle utilisation.

2.03 La présente licence autorise la SRC à autoriser un tiers à reproduire une Œuvre déjà incorporée à une émission dans le but de la livrer à la SRC pour que cette dernière l’utilise de l’une des façons prévues aux alinéas b) à h) de l’article 2.01.

2.04 La présente licence autorise la SRC à autoriser un tiers à reproduire une Œuvre pour les fins visées à l’alinéa 2.01e) jusqu’à ce que l’émission soit reçue par l’abonné d’une entreprise de distribution de radiodiffusion ou d’un fournisseur d’accès Internet.

Article 3 : Réserves

3.01 La présente licence autorise uniquement la reproduction d’une Œuvre, et ce, uniquement dans la mesure prévue à l’article 2.

3.02 Sans limiter la portée de l’article 3.01, la présente licence :

  1. n’autorise pas la SRC à reproduire une Œuvre dans le but de promouvoir un produit, une cause, un service ou une institution sauf dans la mesure prévue aux alinéas b) et c) de l’article 2.01;
  2. n’autorise pas la SRC à autoriser un tiers à reproduire une Œuvre, sauf dans la mesure prévue aux articles 2.03 et 2.04;
  3. n’autorise pas un tiers, qu’il s’agisse ou non d’une personne à qui la SRC vend ou concède en licence une émission, à reproduire les Œuvres incorporées à une émission;
  4. n’autorise pas la reproduction d’un enregistrement sonore.

Article 4 : Territoire

4.01 Les reproductions Internet que la présente licence autorise ainsi que les activités visées aux alinéas a), f) et g) de l’article 2.01 ne sont assujetties à aucune restriction de territoire.

4.02 La présente licence autorise les reproductions accessoires à la Diffusion auprès des forces armées canadiennes stationnées à l’étranger.

4.03 Sous réserve des articles 4.01 et 4.02, la présente licence est valide pour tout le Canada.

Article 5 : Redevances

5.01 Les redevances exigibles en vertu de la présente licence ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

5.02 En contrepartie des droits concédés à l’alinéa 2.01a), la SRC verse à la SODRAC, par mois, 69 373 $.

5.03 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en contrepartie des droits concédés à l’alinéa 2.01e) pour la télévision, la SRC verse à la SODRAC, par mois :

  1. pour la télévision conventionnelle, 14,478 pour cent de ce que la SRC paie en vertu du tarif 2.D de la SOCAN;
  2. 0,217 pour cent pour RDI, 0,093 pour cent pour News Network, 0,253 pour cent pour Bold et 0,347 pour cent pour Documentary Channel, des Revenus bruts du service durant le Mois de référence.

(2) Si une émission de télévision contient au moins une Œuvre et que la SRC remet ou a remis à la SODRAC la documentation établissant que les droits visés à l’alinéa 2.01e) ont été libérés à l’égard de toutes les Œuvres incorporées à l’émission, la SRC a droit, à l’égard de cette émission, à un escompte de

étant entendu que

  1. représente le taux applicable au service qui Diffuse l’émission pertinente,
  2. représente le coût de production de l’émission, s’il s’agit d’une Émission de la SRC, et le coût d’acquisition de l’émission s’il s’agit d’une autre émission,
  3. représente le total des coûts de production et d’acquisition d’émissions du service diffusées durant le mois.

(3) Le coût de production ou d’acquisition d’une émission visée au paragraphe (2) Diffusée sur plus d’un service est ventilé en fonction de l’écoute relative de chacun des services.

5.04 (1) En contrepartie des droits concédés à l’alinéa 2.01e) pour la radio, la SRC verse à la SODRAC, par mois, 14 540 $ en 2008, 14 771 $ en 2009, 15 080 $ en 2010, 15 381 $ en 2011 et, sous réserve du paragraphe (2), 10,65 pour cent de ce que la SRC paiera en vertu du tarif 1.C de la SOCAN en 2012.

(2) La SRC verse à la SODRAC, pour 2012 et à titre provisoire, 15 381 $ par mois.

5.05 En contrepartie pour les reproductions Internet que la présente licence autorise, la SRC verse à la SODRAC, par mois, 4 pour cent des redevances payables en vertu de l’article 5.03 et 7 pour cent des redevances payables en vertu de l’article 5.04.

5.06 (1) En contrepartie des droits concédés à l’alinéa 2.01f), la SRC verse à la SODRAC, chaque trimestre, pour chaque minute d’Œuvre nécessitant une licence de la SODRAC :

  1. 1,44 ¢ s’il s’agit d’une émission à composante principale de musique;
  1. sinon, et sous réserve des paragraphes (2) et (3), la redevance établie conformément au tableau suivant :

Per-minute rate, per copy of program or product / Taux à la minute, par copie d’émission ou de produit

Foreground music (including themes) / Musique de premier plan (incluant thèmes)

Background music (including transitions) / Musique de fond (incluant transitions)

first 15 minutes / pour les 15 premières minutes

1.44¢

0.58¢

next 15 minutes / pour les 15 minutes suivantes

0.87¢

0.35¢

each additional minute / par la suite

0.52¢

0.21¢

(2) Les redevances payables en vertu de l’alinéa (1)b) pour la musique de commande sont escomptées de 40 pour cent.

(3) Les redevances payables en vertu de l’alinéa (1)b) pour un produit (coffret) comportant plusieurs émissions sont calculées en fonction de tout le contenu du produit.

5.07 En contrepartie des droits concédés à l’alinéa 2.01g), la SRC verse à la SODRAC, trimestre, 3 pour cent des revenus tirés de la vente ou de la concession en licence durant le trimestre, multiplié par le ratio dont le numérateur est la durée des Œuvres utilisées dans l’émission, ajusté selon le pourcentage des droits détenus par la SODRAC dans celles-ci, et dont le dénominateur est soit :

  1. la durée totale des œuvres musicales utilisées dans l’émission dont le contenu musical est de 50 pour cent ou plus; ou
  2. la durée totale de toute autre émission.

5.08 Aucune redevance supplémentaire n’est versée en contrepartie pour les reproductions visées aux alinéas b), c) d) ou h) de l’article 2.01.

5.09 La redevance payable à l’égard d’une partie de mois ou de trimestre est calculée au prorata.

Article 6 : Obligations de rapport et de paiement

6.01 La SODRAC rend disponible sur son site Internet son répertoire actif, incluant, pour les Œuvres dont elle ne détient pas tous les droits, une indication de la part qu’elle administre, ainsi que la liste des sociétés étrangères qu’elle représente au Canada.

6.02 (1) Au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre, la SRC transmet à la SODRAC, à l’égard de chaque Émission de la SRC (télévision) livrée durant le trimestre et de chacune des autres émissions de télévision que la SRC a Diffusée pour la première fois durant le trimestre, un rapport de contenu musical indiquant, dans la mesure où les renseignements sont aisément disponibles :

  1. le titre de l’émission;
  2. le titre de chacune des œuvres musicales incorporées à l’émission;
  3. le nom de l’auteur et du compositeur de chacune des œuvres musicales;
  4. le minutage de chacune des œuvres musicales;
  5. le type d’utilisation de chacune des œuvres musicales (fond, premier plan, thème);
  6. le minutage de l’émission;

ainsi qu’une indication s’il s’agit ou non d’une Émission de la SRC.

(2) La SRC dépose un rapport de contenu musical à l’égard de chaque émission par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.

(3) Le rapport de contenu musical d’une émission autre qu’une Émission de la SRC est celui que la SRC reçoit de la personne auprès de laquelle la SRC acquiert le droit de Diffuser l’émission. La SRC s’engage par ailleurs à collaborer avec la SODRAC si cette dernière cherche à obtenir un rapport de contenu musical d’un tiers, qu’il s’agisse ou non du producteur de l’émission.

6.03 (1) Au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre, la SRC transmet à la SODRAC, à l’égard de chaque émission Diffusée durant le trimestre, un rapport de Diffusion indiquant, dans la mesure où les renseignements sont aisément disponibles :

  1. le nom du diffuseur;
  2. le fait que l’émission a été Diffusée sur tout le réseau, si tel est le cas;
  3. la date et l’heure de Diffusion;
  4. la durée de l’émission Diffusée;
  5. le titre original, sous-titre et titre alternatif;
  6. le numéro ou le titre de l’épisode.

(2) Un rapport de contenu musical peut faire office de rapport de Diffusion, dans la mesure où il contient les renseignements visés au paragraphe (1) et qui sont aisément disponibles.

6.04 Au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre, la SRC transmet à la SODRAC une copie de la grille horaire de chacune des stations de télévision conventionnelle qu’elle exploite et de chacun des services visés à l’alinéa 5.03b).

6.05 Au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre, la SRC transmet à la SODRAC, à l’égard des œuvres audiovisuelles disponibles pour transmission sur demande durant le trimestre, dans la mesure où les renseignements sont aisément disponibles :

  1. la liste des Œuvres ainsi disponibles;
  2. s’il s’agit d’une Émission de la SRC offerte uniquement sur Internet, le rapport de contenu musical prévu à l’article 6.02;
  3. le nombre de visiteurs uniques;
  4. le nombre de transmissions pour chaque émission.

6.06 (1) Au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre, la SRC transmet à la SODRAC, à l’égard de chaque émission vendue conformément à l’alinéa 2.01f) durant le trimestre :

  1. le titre de l’émission dans les langues dans lesquelles la SRC offre en vente l’émission;
  2. le rapport de contenu musical prévu à l’article 6.02, en ajoutant le cas échéant le contenu musical supplémentaire qui se retrouve avec l’émission sur la vidéocopie;
  3. le titre en langue originale;
  4. le numéro d’identification (Code universel des produits, numéro de produit, ISBN);
  5. la date de sortie du support ou de l’offre en ligne;
  6. le nombre d’unités vendues;
  7. la durée de licence;
  8. le cas échéant, la documentation établissant qu’une Œuvre ne nécessite pas une licence de la SODRAC.

(2) Au plus tard 90 jours après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (1), la SODRAC transmet à la SRC la liste des Œuvres nécessitant une licence de la SODRAC utilisées dans chaque émission, avec une indication du pourcentage de droits que détient la SODRAC.

6.07 (1) Au plus tard 60 jours après la fin

  1. du trimestre durant lequel la vente ou concession en licence est conclue s’il s’agit d’une émission déjà produite, ou
  2. du trimestre durant lequel l’émission est livrée s’il s’agit d’une émission à produire,

la SRC transmet à la SODRAC, à l’égard de chaque émission vendue ou concédée en licence conformément à l’alinéa 2.01g) durant le trimestre :

  1. le titre de l’émission;
  2. l’identité de la personne à qui la vente ou la concession en licence est faite;
  3. la portée et la durée de la licence;
  4. le rapport de contenu musical prévu à l’article 6.02;
  5. les revenus tirés de chaque vente d’émission;
  6. le cas échéant, la documentation établissant qu’une Œuvre ne nécessite pas une licence de la SODRAC.

(2) Au plus tard 90 jours après avoir reçu les renseignements visés au paragraphe (1), la SODRAC transmet à la SRC la liste des Œuvres nécessitant une licence de la SODRAC utilisées dans chaque émission, avec une indication du pourcentage de droits que détient la SODRAC.

6.08 Au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre, la SRC fournit à la SODRAC, pour chaque mois du trimestre, les renseignements suivants à l’égard de chaque œuvre ou partie d’œuvre musicale Diffusée par chaque station de radio conventionnelle et de radio Internet de la SRC :

  1. la date, l’heure et la durée de Diffusion de l’œuvre ainsi que le type de Diffusion (par exemple local ou régional), une indication de l’heure n’étant pas requise si la Diffusion se fait sur Internet et que le renseignement n’est pas disponible;
  2. le titre de l’œuvre et le nom de l’auteur, du compositeur et de l’arrangeur;
  3. le type d’utilisation (par exemple vedette, thème ou fond);
  4. le numéro de catalogue de l’album, le nom du principal interprète ou du groupe d’interprètes et le nom de la maison de disque;
  5. le titre de l’émission, la station (y compris son indicatif) qui a diffusé l’œuvre musicale;
  6. dans la mesure du possible, le Code international normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) de l’œuvre, le code-barres (UPC) de l’album, le nom de tous les autres interprètes (le cas échéant), la durée de l’œuvre musicale indiquée sur l’album et le numéro de piste sur l’album.

6.09 Si les renseignements que la SODRAC reçoit conformément aux articles 6.02 à 6.08 ne lui permettent pas de procéder à une répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après avoir elle-même mené des recherches raisonnables, demander à la SRC de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplément d’information pertinente pour l’aider dans la répartition des redevances, y compris :

  1. un titre alternatif, que ce soit ou non dans la langue originale;
  2. le pays, l’année et le type de production;
  3. la date de première diffusion en salle ou ailleurs;
  4. le nom du réalisateur.

6.10 (1) Les redevances prévues aux articles 5.02 à 5.05 sont payables le premier jour du mois. Elles sont accompagnées d’une déclaration des Revenus bruts pour le Mois de référence de chacun des services visés à l’alinéa 5.03b).

(2) Les redevances prévues aux articles 5.06 et 5.07 sont payables 30 jours après la réception des renseignements prévus aux paragraphes 6.06(2) et 6.07(2). Elles sont accompagnées des renseignements utilisés pour les calculer.

Article 7 : Ajustement

L’ajustement du montant de redevances payables, y compris le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.

Article 8 : Registres et vérifications

(1) Sous réserve du paragraphe (2), la SRC tient et conserve, durant trois années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements qui doivent être fournis en vertu de la présente licence.

(2) La SRC tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les montants exigibles en vertu de la présente licence.

(3) La SODRAC peut exiger qu’un vérificateur externe indépendant vérifie ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis d’au moins 10 jours ouvrables.

(4) Dès réception, la SODRAC fournit copie du rapport de vérification à la SRC.

(5) Si la vérification révèle que les redevances dues à la SODRAC ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, la SRC paie la différence ainsi que les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Article 9 : Garantie

La SODRAC garantit, dans la mesure des droits qu’elle représente détenir, la SRC contre toute réclamation pouvant lui être signifiée par un tiers, y compris par un ayant droit de la SODRAC, ayant pour fondement l’utilisation d’une Œuvre autorisée par la présente licence. La SODRAC s’engage à indemniser la SRC de tout préjudice résultant d’une telle réclamation, y compris les frais judiciaires et les honoraires extrajudiciaires raisonnables.

Article 10 : Défaut et résiliation

Si une partie ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente licence, l’autre partie peut y mettre fin unilatéralement, sans préjudice à ses droits, 15 jours après avoir remis à la partie défaillante un avis écrit indiquant clairement la nature du manquement reproché, à moins que la partie défaillante n’ait remédié entre- temps à ce manquement.

Article 11 : Traitement confidentiel

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements que la SRC lui transmet en application de la présente licence, à moins la SRC ne consente par écrit à ce qu’ils soient divulgués.

(2) La SODRAC peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

  1. aux membres de son conseil, aux membres de son comité de direction, à ses employés et à ses conseillers juridiques et financiers internes et externes;
  2. à la Commission du droit d’auteur;
  3. dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que la SRC ait eu une occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;
  4. à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
  5. si la loi l’y oblige.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.

Article 12 : Intérêts sur paiements tardifs

Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

Article 13 : Avis

(1) Les renseignements prévus aux articles 6.02 à 6.08 sont transmis à l’adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute autre communication adressée à la SODRAC est expédiée à SODRAC 2003 inc., 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, à l’attention du : Directeur, Licences et affaires juridiques, au courriel : mlavallee@sodrac.ca, numéro de télécopieur (514) 845-3401, ou à toute autre adresse dont la SRC a été avisée par écrit.

(2) Toute communication adressée à la SRC est expédiée à la Société Radio-Canada, service juridique, 181, rue Queen, 3e étage, Ottawa (Ontario) KIP 1K9, à l’attention de la : Directrice, Affaires juridiques, propriété intellectuelle, télécopieur : (613) 288-6279 avec copie conforme à : droitsau@radio-canada.ca, ou à toute autre adresse dont la SODRAC a été avisée par écrit.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), un avis peut être remis en main propre ou transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).

(4) Dans la mesure du possible, les renseignements prévus aux articles 6.02 à 6.07 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent les parties.

(5) Les renseignements prévus à l’article 6.08 sont transmis électroniquement, en format Excel ou en tout autre format dont conviennent les parties. Chaque élément d’information fait l’objet d’un champ distinct.

(6) L’avis ou le paiement est présumé avoir été reçu :

  1. le jour où il est remis en main propre;
  2. le jour ouvrable après sa remise à un service commercial de messagerie de 24 h, avec confirmation écrite de réception;
  3. trois jours ouvrables après sa mise à la poste, qu’il y ait ou non réception dans les faits, en cas d’envoi par courrier certifié, avec avis de réception, port et frais prépayés;
  4. le jour de sa livraison par télécopieur avec confirmation de réception (suivi d’une confirmation de réception donnée par téléphone);
  5. le jour de sa livraison par courriel ou par FTP avec confirmation de réception.

Article 14 : Dispositions diverses

14.01 Une partie ne peut renoncer à un droit découlant de la présente licence ou de la loi qu’au moyen d’un écrit, et ce, uniquement dans la mesure consignée dans l’écrit.

14.02 La présente licence ne peut être modifiée qu’au moyen d’un écrit signé par les parties.

14.03 Les intitulés sont réputés ne pas faire partie de la présente licence et ne doivent pas être pris en compte aux fins de son interprétation.

14.04 La présente licence est assujettie aux lois en vigueur dans la province de Québec. Les parties consentent à ce que tout litige sur une question relative à l’interprétation ou à l’application des présentes soit tranché par les tribunaux compétents du district judiciaire de Montréal.

Article 15 : Dispositions transitoires

(1) Les redevances exigibles par suite de différences entre la présente licence et les licences provisoires du 31 mars 2009 et du 30 avril 2012 sont payables au plus tard le 1er février 2013 et sont majorées en utilisant les facteurs d’intérêt multiplicatifs (basés sur le taux officiel d’escompte) établis à l’égard de la période indiquée dans les tableaux qui suivent. Les redevances sont accompagnées des renseignements utilisés pour les calculer.

Facteurs de multiplication applicables aux versements annuels :

 

2008

2009

2010

2011

2012

janvier

 

1,0865

1,0694

1,0513

1,0288

février

 

1,0842

1,0681

1,0494

1,0269

mars

 

1,0823

1,0669

1,0475

1,0250

avril

 

1,0808

1,0656

1,0456

 

mai

 

1,0794

1,0644

1,0438

 

juin

 

1,0781

1,0631

1,0419

 

juillet

 

1,0769

1,0617

1,0400

 

août

 

1,0756

1,0602

1,0381

 

septembre

 

1,0744

1,0585

1,0363

 

octobre

 

1,0731

1,0569

1,0344

 

novembre

 

1,0719

1,0550

1,0325

 

décembre

1,0894

1,0706

1,0531

1,0306

 

Facteurs de multiplication applicables aux versements trimestriels :

 

2008

2009

2010

2011

2012

T1

 

1,0869

1,0681

1,0506

1,0281

T2

 

1,0800

1,0644

1,0450

 

T3

 

1,0756

1,0606

1,0394

 

T4

1,0975

1,0719

1,0563

1,0338

 

(2) Les renseignements exigibles en vertu de la présente licence et qui n’ont pas encore été remis sont fournis au plus tard le 1er février 2013. À moins qu’il ne s’agisse de renseignements devant être fournis en vertu des licences provisoires du 31 mars 2009 et du 30 avril 2012, les renseignements ne sont fournis que s’ils sont disponibles.

Le secrétaire général,

Signature

Gilles McDougall

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