Licences

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Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

 

Date

2014-11-27

Référence

Dossier : 70.2-2014-01

Régime

Fixation des redevances dans des cas particuliers

Loi sur le droit d’auteur, articles 66.51 et 70.2

Commissaires

Me Claude Majeau

Me J. Nelson Landry

Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada c. ARTV

Motifs de la décision

I. INTRODUCTION

[1] Les présents motifs disposent de la demande de licence provisoire de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) visant l’utilisation de son répertoire par ARTV.

[2] Le 30 septembre 2011, en vertu des articles 66.51 et 70.2 de la Loi sur le droit d’auteur [1] (la « Loi »), la SODRAC demandait à la Commission de fixer, de manière provisoire puis finale, les redevances et modalités afférentes à une licence autorisant ARTV à reproduire les œuvres du répertoire de la SODRAC du 30 septembre 2011 au 30 septembre 2014.

[3] À titre provisoire, la SODRAC demandait la prolongation des modalités de l’entente de licence préalablement convenue entre les parties et échue le 31 août 2011 (« l’entente de licence »).

[4] Le 5 janvier 2012, la Commission faisait droit à la demande de la SODRAC pour une licence provisoire qui reprenait les modalités de l’entente de licence. Cette licence prenait effet le 30 septembre 2011 et devait rester valide jusqu’à ce que la Commission la modifie au moyen d’une ordonnance subséquente ou rende une décision finale.

[5] Quant à la licence finale, les parties avaient convenu de ne pas procéder au fond avant que la Commission rende sa décision relativement à l’arbitrage entre la SODRAC, d’une part, et la Société Radio-Canada (SRC) et Astral, d’autre part, pour la période du 14 novembre 2008 au 31 mars 2012, et pour la période du 19 décembre 2008 au 31 août 2012, respectivement (« l’arbitrage 2008-2012 »).

[6] La Commission a rendu sa décision dans l’arbitrage 2008-2012 le 2 novembre 2012. La SRC et Astral ont demandé le contrôle judiciaire de cette décision. La Cour d’appel fédérale a rendu sa décision le 31 mars 2014. Le 4 septembre 2014, la Cour suprême accueillait la demande de permission d’en appeler de la SRC. Aucune telle demande ne fut faite par Astral (Bell Média inc. depuis le 5 juillet 2013).

[7] En raison de ce qui précède, au moment où la période visée dans l’arbitrage SODRAC-ARTV 2011-2014 a expiré le 30 septembre 2014, la Commission n’avait toujours pas procédé au fond et aucune décision finale n’avait par conséquent été rendue.

[8] Le 30 septembre 2014, s’appuyant sur les articles 66.51 et 70.2 de la Loi, la SODRAC demandait à la Commission de fixer, de façon provisoire puis finale, les redevances et les modalités afférentes à une licence autorisant ARTV à reproduire les œuvres du répertoire de la SODRAC entre le 1er octobre 2014 et le 31 mars 2016.

[9] La SODRAC demande la prolongation provisoire de l’entente de licence que la Commission a prolongée une première fois par effet de la décision provisoire du 5 janvier 2012 jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue. ARTV consent à la demande de la SODRAC. Puisque l’arbitrage 2008-2012 est devant la Cour suprême, les parties conviennent à nouveau de ne pas procéder au fond avant qu’une décision finale soit rendue dans cette affaire.

II. DÉCISION

[10] La demande de la SODRAC, à laquelle ARTV consent, d’une licence provisoire qui reprend les modalités de l’entente échue le 31 août 2011 est accordée. Cette licence prend effet le 1er octobre 2014 et sera valide jusqu’à ce que la Commission modifie cette licence au moyen d’une ordonnance subséquente ou rende une décision finale.

Le secrétaire général

Signature

Gilles McDougall



[1] L.R.C. 1985, ch. C-42.

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