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[CB-CDA 2017-003]

 

ORDONNANCE DE LA COMMISSION CONCERNANT LES REQUÊTES

SUR LES RÉPONSES JUGÉES INCOMPLÈTES OU INSATISFAISANTES

 

Instance : 70.2-2008-01, 70.2-2012-01 et 70.2-2016-01 Licences SODRAC c. SRC [Réexamen (2008-2012); Examen (2012-2017)]; 70.2-2011-03 SODRAC c. SRC : Bornes interactives

 

Le 4 janvier 2017

I. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

A. Efforts raisonnables

[1] Le principe selon lequel le fardeau imposé à la partie qui répond aux demandes de renseignements doit être raisonnable et que le but recherché est l’obtention d’une quantité raisonnable d’information s’applique également dans la qualification de réponses incomplètes ou insatisfaisantes. L’ordonnance de la Commission de produire de l’information est nécessairement assujettie à ce principe et ne peut logiquement imposer un fardeau excessif à une partie dans son exécution. Le fardeau est excessif au-delà d’efforts raisonnables pour fournir de l’information.

B. Bonne foi

[2] La présomption de bonne foi s’applique également à cette étape procédurale. Ainsi, les représentations d’une partie alléguant avoir déployé des efforts raisonnables pour obtenir de l’information demandée par une autre partie doivent être présumés avérés.

[3] En l’occurrence, les parties font preuve de collaboration et déploient des efforts significatifs pour fournir l’information requise. Au vu des représentations de la SRC/CBC (lettre du 17 novembre 2016, lettre du 6 décembre 2016), la Commission reconnaît que la SRC/CBC n’est pas en mesure de raisonnablement exécuter l’obligation initialement arrêtée par la Commission d’établir la concordance entre l’information produite au titre de la Catégorie C avec les questions incluses dans cette catégorie. La Commission rejette par conséquent la requête de la SODRAC à ce sujet.

C. Interdiction de produire de la preuve

[4] La SODRAC requiert que la SRC/CBC soit forclose de produire et d’invoquer de l’information qui était visée par les demandes de renseignements mais qui n’a été « découverte » qu’après la phase de demande de renseignements s’achevant le 13 janvier 2017, selon l’échéancier en vigueur. Il s’agit d’une question de recevabilité de la preuve et il appartiendra à la Commission de trancher lorsque le problème se présentera, notamment au vu des critères susmentionnés. La Commission rejette par conséquent les requêtes de la SODRAC à ce sujet, soit les requêtes portant sur Q21 (problème No. 2), Q23, Q24 et sur les quatre Descriptifs (« narratives ») prévus à la Catégorie A.

D. Pièces fournies avec les requêtes

[5] La Commission notifie les parties que les pièces qui étaient jointes aux présentes requêtes ne font pas ipso facto partie du dossier de la preuve au fond. Il incombera aux parties de produire leur preuve en temps et lieu et en bonne et due forme.

II. REQUÊTES DE LA SODRAC

[6] La SODRAC a produit trois requêtes datées du 2 décembre 2016 quant aux réponses jugées incomplètes ou insatisfaisantes dans trois dossiers : Réexamen 2008-2012, Examen 2012-2017, Bornes interactives. Elles sont traitées par la Commission dans cet ordre.

[7] Certaines questions portant sur la période 2012-2017 sont pertinentes pour la période 2008-2012 et ceci explique qu’elles soient comprises dans la requête portant sur cette dernière période.

Réexamen 2008-2012

[8] La SODRAC a requis une série de compléments d’information. La Commission prend acte des engagements de la SRC/CBC à fournir – dans la mesure du possible – l’information complémentaire au plus tard le 13 janvier 2017 dans ses réponses à la requête. Ces engagements portent sur les questions suivantes : Q8, Q19 et Q20. En cas de défaut, la SRC/CBC est réputée avoir été enjointe de fournir l’information.

[9] Concernant les requêtes pour réponses jugées incomplètes ou insatisfaisantes sur les questions Q11 à Q15, Q17, Q18, Q21 (problème No. 1), Q22, Q25, Q26, Q27, Q29, Q30, Q32 à Q49, Q51 à Q59, la Commission les rejette pour les motifs mentionnés à la lettre de la SRC/CBC datée du 6 décembre 2016, paragraphes 5 et 6 à 10, et ses réponses à même la requête de la SODRAC avec la réserve suivante : la SRC/CBC devra produire – dans la mesure du possible – au plus tard le 13 janvier 2017, l’information de la Catégorie C à partir de 2006 conformément à l’ordonnance de la Commission du 17 août 2016 (CB-CDA 2016-078 aux pp 2-3) mais seulement en ce qui concerne les copies pour la télévision et l’Internet audiovisuel.

[10] Concernant la requête sur Q16, la Commission la rejette pour imprécision. La requête décrit Q16 comme appartenant à la Catégorie C or Q16 appartient à la Catégorie A. Par ailleurs, cette requête sur Q16 contredit la déclaration de la SODRAC en page 1 de sa requête, au paragraphe (a), selon laquelle la SODRAC se montre généralement satisfaite des réponses aux demandes de renseignements de Catégories A et B.

Examen 2012-2017

[11] La SODRAC allègue deux problèmes de nature générale. Le premier, concernant le droit que se réserve la SRC/CBC de compléter l’information de la Catégorie A, est traité par la Commission en page 1 des présentes.

[12] Le second problème concerne l’absence de réponses aux questions 1, 8 et 10(c) (en partie) de la Catégorie B et l’impact que cela a sur la faculté de la SODRAC de (i) soulever toute réponse incomplète et (ii) finaliser son dossier technique pour le 13 janvier 2017. La Commission comprend que la SRC/CBC s’engage dans sa lettre du 6 décembre 2016, paragraphe 19, à fournir l’information complète au plus tard le 13 janvier 2017. Le tout est conforme à l’échéancier en vigueur et ne justifie pas de le modifier comme le demande la SODRAC.

[13] La Commission prend aussi acte des autres engagements de la SRC/CBC de produire l’information spécifique demandée par ailleurs – dans la mesure du possible – selon l’échéancier en vigueur, au plus tard le 13 janvier 2017.

[14] En cas de défaut de produire les engagements susmentionnés, la SRC/CBC est réputée avoir été enjointe de fournir l’information.

[15] Enfin, en sus des problèmes de nature générale et pour tout ce qui ne concerne pas les engagements susmentionnés, la Commission rejette les requêtes pour information spécifique pour les motifs mentionnés à la lettre de la SRC/CBC datée du 6 décembre 2016 et ses réponses à même la requête de la SODRAC. Cependant, la SRC/CBC devra répondre à la requête spécifique suivante de la SODRAC, y compris fournir l’information sur toute copie pour usage subséquent :

Please answer the ten questions for Television Live performance Copies which we believe SRC/CBC does make. This may include multitrack audio recordings performed on a Digital Audio Workstation used for subsequent post production uses as well as original footage and final edited television programs which include live musical performances. This may include multitrack audio recordings performed on a Digital Audio Workstation used for subsequent post production uses as well as original footage and final edited television programs which include live musical performances.

 

 

Bornes interactives

[16] La Commission prend acte des engagements de la SRC/CBC à fournir – dans la mesure du possible – l’information manquante, au plus tard le 13 janvier 2017, dans ses réponses à la requête. Ces engagements portent sur les questions suivantes : Q2, Q4, Q7 et Q8. En cas de défaut, la SRC/CBC est réputée avoir été enjointe de fournir l’information.

III. REQUÊTES DE LA SRC/CBC

[17] La Commission prend acte des engagements de la SODRAC de fournir l’information demandée dans la mesure où elle est disponible (Q9, Q52, Q53, Q61). La SODRAC devra fournir l’information au plus tard le 13 janvier 2017, selon l’échéancier en vigueur.

[18] Pour tout ce qui ne concerne pas les engagements susmentionnés, la Commission rejette la requête de la SRC/CBC pour les motifs exposés par la SODRAC à même la requête, au sujet des demandes suivantes : Q2, Q17, Q22, Q47, Q51, Q52, Q53, Q59 et Q70.

[19] Concernant Q29, la SODRAC devra fournir tout document visé par la requête ou, à défaut, confirmer qu’aucun document n’existe, au plus tard le 13 janvier 2017.

[20] Concernant Q34, la SODRAC devra fournir le document visé au point (3) et l’information visée au point (4) de la requête, au plus tard le 13 janvier 2017. Concernant le reste de cette requête, la Commission la rejette pour les motifs exposés par la SODRAC à même le texte.

[21] Concernant Q44, la SODRAC n’est pas tenue de fournir l’information pour l’année financière 2011. L’information pour l’année financière 2016 devra être fournie dès que disponible.

[22] Concernant Q65 et Q66, la SRC/CBC pourra demander des clarifications supplémentaires à la SODRAC au sujet des réponses fournies, le cas échéant.

[23] Concernant Q94, l’objection principale de la SODRAC est rejetée. La SODRAC devra fournir, si elle existe, la documentation visant spécifiquement la SRC/CBC. Si cette information spécifique n’existe pas, la SODRAC devra fournir la documentation générale visée à la demande de renseignements. Dans tous les cas, la documentation se limitera à la période 2012-2017, la SODRAC devra s’enquérir auprès de CSI et devra fournir la documentation au plus tard le 13 janvier 2017.

 

 

Le secrétaire général

Gilles McDougall

 

 

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