Avis, ordonnances et décisions interlocutoires

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

[CB-CDA 2016-031]

 

DÉCISION DE LA COMMISSION

 

Instance : 70.2-2008-01, 70.2-2012-01 et 70.2-2016-01 SODRAC c. SRC/CBC Licence 2008-2012 [Réexamen] Licence 2012-2016 [Examen] Licence 2016-2017 [Examen]

 

5 avril 2016

 

[1] Suite aux observations des parties en réponse à la décision de la Commission du 10 mars 2016 [CB-CDA 2016-025], la Commission arrête ce qui suit :

 

1. En matière de diffusion sur Internet, seules les copies accessoires d’œuvres audiovisuelles sont soumises au réexamen. Ne seront donc pas soumises au réexamen les copies accessoires de contenu audio.

 

2. La Commission est saisie de la demande de la SODRAC de fixation des redevances relative à une licence autorisant la SRC à accomplir des actes de synchronisation pour les années 2012-2016.

 

[2] Par ailleurs, à la demande de la SODRAC, les dossiers d’examen des licences 2012-2016 et 2016-2017 seront joints

I. Motifs de la décision

Réexamen de la licence 2008-2012 : copies accessoires à la diffusion sur Internet

[3] La SRC considère que toutes les copies accessoires à la diffusion sur Internet, qu’il s’agisse d’émissions audiovisuelles ou de services audio, sont soumises au présent réexamen. La SRC cite en appui le passage suivant du jugement de la Cour suprême :

[4] La licence légale octroyée aux termes de la décision de la Commission du droit d’auteur dans les dossiers nos 70.2 200801 et 70.2 2008-02 est annulée en ce qui a trait à la fixation des redevances relatives aux copies accessoires de diffusion télévisuelle et sur Internet de la SRC, et la décision est renvoyée à la Commission pour réexamen de cette fixation. [souligné de la SRC]

[5] La SODRAC soutient, au contraire, que la Cour suprême, dans ses motifs de jugement, limite l’objet de sa révision aux copies audiovisuelles Internet :

[26] […] La Commission a appliqué aux copies se rapportant à la diffusion sur Internet le même raisonnement qu’elle a suivi à l’égard des copies accessoires de diffusion télévisuelle : Décision sur la licence légale, par. 148.1

[6] La Commission est d’accord avec la SODRAC. Il est cohérent que le débat fut limité aux œuvres audiovisuelles. En effet, une des principales questions en litige était celle de savoir si l’on pouvait inférer des licences de synchronisation l’existence d’une licence de confection de copies accessoires. Or ces licences ne visent – par définition – que les œuvres audiovisuelles, soit celles qui impliquent la synchronisation de la musique et des images.

[7] D’ailleurs, la SRC en appel n’avait pas requis le réexamen de la décision de la Commission en ce qui a trait aux copies audio Internet. Au contraire, la SRC a limité ses conclusions aux émissions télévisées disponibles en ligne par le biais de son site web :

[11] [Traduction] Le présent appel concerne principalement la radiodiffusion télévisuelle. La diffusion sur Internet de la SRC est également en cause, mais elle suivra le résultat de la décision de cette Cour sur les questions liées à la télévision.

[…]

[29] [Traduction] Enfin, la SRC rend également disponibles des programmes de télévision en ligne sur son site Web. Les aspects techniques et juridiques de l'activité de diffusion sur Internet de la SRC sont sensiblement identiques à la radiodiffusion télévisuelle, donc les arguments de la SRC s’appliquent à la fois aux copies accessoires à la radiodiffusion télévisuelle et aux copies accessoires à la diffusion sur Internet.2

Examen de la licence 2012-2016 : licence de synchronisation

[8] La SRC indique qu’elle n’est pas intéressée d’obtenir une licence légale relative à la synchronisation qui serait demandée par la SODRAC, qu’elle entend poursuivre les négociations avec la SODRAC sur ce point et que par conséquent, la Commission n’est pas saisie des points mentionnés au paragraphe 11 de sa décision du 10 mars 2016.

[9] La SODRAC n’a soumis aucune réplique sur cette question.

[10] Contrairement à ce que prétend la SRC, la Commission demeure saisie de la question des redevances de synchronisation. En effet, la SODRAC est en droit de demander à la Commission de fixer les redevances relatives à une licence autorisant la SRC à effectuer des reproductions lors de ses activités de synchronisation dès lors que les parties ne s’entendent pas (paragraphe 70.2(1), Loi sur le droit d’auteur). L’intention d’une des parties de continuer à négocier « hors cours » ne prive pas l’autre de son droit de demander à la Commission de fixer les redevances à défaut d’une entente. Rien n’empêche par ailleurs les parties de conclure une entente. Les parties peuvent le faire à tout moment. Le dépôt auprès de la Commission d’un avis faisant état de cette entente conclue avant la fixation des redevances par la Commission opère alors dessaisissement (paragraphe 70.3(1), Loi sur le droit d’auteur).

[11] Cela dit, la Commission ne fait que fixer les redevances. Sa décision n’a d’incidence ni sur la responsabilité de la SRC ni sur l’étendue de cette responsabilité, le cas échéant. Il revient exclusivement à l’ordre judiciaire de se prononcer sur ces questions s’il en est saisi.

Examen de la licence 2016-2017 : jonction avec l’examen de la licence 2012-2016

[12] Dans une lettre du 24 mars 2016, la SODRAC a demandé à la Commission de fixer les termes (sic) de la licence de la SRC entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. Elle a également demandé que l’examen de cette demande soit joint à l’examen en cours de la licence pour la période 2012-2016.

[13] La SRC ne s’est pas opposée à cette dernière demande.

[14] La Commission joint l’examen de la licence 2012-2016 à celui de la licence 2016-2017. La Commission comprend que le calendrier des procédures demeure inchangé par la jonction des dossiers

[15] Si elle le désire, la SODRAC peut apporter toutes modifications à l’énoncé des questions en litige, déposé à la Commission le 1er avril 2016, et qui résulte de la présente décision.

La Secrétaire générale,

 

 

 

Gilles McDougall

Secretary General


 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.