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Commission du droit d’auteur
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[TRADUCTION]

 

[CB-CDA 2019-061]

 

DÉCISION DE LA COMMISSION

 

Instance : Services de musique en ligne [SOCAN : 2007–2018; Ré:Sonne : 2013–2018; CSI : 2014–2018]

 

Le 21 août 2019

 

I. Aperçu

[1] Dans cette procédure consolidée de nature complexe, les parties ont proposé que la Commission combine les étapes des oppositions et des requêtes relatives aux réponses jugées incomplètes ou insatisfaisantes du processus des demandes de renseignements dans l’espoir que cela puisse accélérer le processus. Même si la Commission était initialement ouverte à cette approche, celle‑ci s’est révélée inapplicable dans la pratique, compte tenu de la portée cumulative des requêtes relatives aux oppositions et aux réponses jugées incomplètes ou insatisfaisantes sur lesquelles la Commission a dû se pencher. Plus de 1 000 requêtes ont été déposées.

[2] Par conséquent, la Commission a décidé de séparer le processus des demandes de renseignements en deux étapes distinctes, l’une pour les oppositions et l’autre pour les réponses incomplètes ou insatisfaisantes, conformément à sa pratique habituelle.

[3] Voici notre ordonnance concernant les oppositions aux demandes de renseignements dans le cadre de la présente procédure. Cette ordonnance comprend le présent document explicatif, ainsi que les documents ci‑joints :

  • -Les ordonnances sur les oppositions aux demandes de renseignements présentées par les sociétés de gestion collective aux opposants se trouvent dans le tableau intitulé Annexe A : Ordonnances sur les oppositions aux demandes de renseignements présentées par les sociétés de gestion collective aux opposants;

 

  • -Les ordonnances sur les oppositions aux demandes de renseignements présentées par les opposants aux sociétés de gestion collective se trouvent dans le tableau intitulé Annexe B : Ordonnances sur les oppositions aux demandes de renseignements présentées par les opposants aux sociétés de gestion collective.

 

[4] La Commission a bon espoir que les futures affaires comportant des requêtes de cette ampleur seront gérées plus efficacement, puisqu’elles pourront s’appuyer sur les modifications législatives qui ont pris effet le 1er avril 2019. Plus particulièrement, la Loi sur le droit d’auteur exige désormais ce qui suit : « Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, les affaires dont la Commission est saisie sont instruites avec célérité et sans formalisme […] ».

[5] La mise en œuvre de la gestion d’instance, en particulier, aidera la Commission à s’assurer que les procédures sont proportionnelles à l’affaire qui l’occupe, notamment en établissant des paramètres applicables à l’étape des demandes de renseignements, permettant ainsi d’éviter les retards injustifiés et l’utilisation démesurée et inefficace des ressources de la Commission de la part des parties.

II. Contexte

[6] Dans l’Avis 2017-105, publié le 6 octobre 2017, la Commission a avisé les parties à la présente procédure de son intention de regrouper dans une seule procédure les tarifs visant les services de musique en ligne. La Commission a aussi informé les parties de son intention de commencer l’audience en juin 2018 au plus tard, et a prié celles‑ci de proposer un calendrier des procédures.

[7] Le 20 octobre 2017, Ré:Sonne a soutenu que, compte tenu du nombre important de parties à la procédure, il convenait de regrouper les demandes de renseignements afin de réduire les chevauchements et les redondances.

[8] Le 27 octobre 2017, M. Kerr-Wilson a déposé des projets de calendrier relativement à la procédure Services de musique en ligne et à la procédure afférente Services audiovisuels en ligne – Musique, préparés au nom de six sociétés de gestion collective et de 19 opposants et intervenants. Les parties ont proposé de traiter de façon concomitante les oppositions et les réponses aux demandes de renseignements. Elles fondaient leur argument sur [traduction] « la très vaste expérience des participants et de leurs avocats » et alléguaient qu’il s’agirait à leur avis de [traduction] « l’échéancier le plus efficace dans les circonstances ». Les parties estimaient que la fusion des demandes de renseignements permettrait de raccourcir d’un mois le délai normal.

[9] Dans l’Avis 2017-139, publié le 9 novembre 2017, la Commission a adopté le calendrier des procédures proposé par les parties sans formuler de commentaire, acceptant ainsi les arguments présentés par les avocats des parties.

III. Ordonnances relatives aux oppositions aux demandes de renseignements

[10] Comme mentionné, selon la pratique habituelle devant la Commission, les requêtes en opposition sont déposées, dans un premier temps, auprès de la Commission, pour décision. Puis, à la suite de l’ordonnance rendue par la Commission, les réponses aux demandes de renseignement sont échangées. Par la suite, les requêtes relatives aux réponses incomplètes ou insatisfaisantes sont déposées à la Commission pour décision.

[11] Ici, cependant, le calendrier de la présente procédure combinait le dépôt des réponses aux requêtes pour réponses jugées incomplètes ou insatisfaisantes avec le dépôt des réponses aux oppositions aux demandes de renseignements. Malheureusement, il est devenu évident pour la Commission que l’approche combinée est inapplicable en pratique dans le cadre d’une procédure telle que la présente, qui compte de multiples parties et un très grand nombre de demandes de renseignements – lesquelles ont pratiquement toutes donné lieu à des oppositions, elles‑mêmes dirigée contre de multiples parties, et dont les réponses ont attiré un grand nombre de requêtes pour réponses jugées incomplètes ou insatisfaisantes.

[12] Entre autres difficultés occasionnées par cette approche, notons le fait d’avoir tenté d’appliquer dans la mesure du possible une approche uniforme à l’égard de milliers d’ordonnances distinctes, ainsi que le fait de devoir rendre des ordonnances à l’égard de requêtes pour réponses incomplètes ou insatisfaisantes alors que les parties ignoraient encore l’ordonnance qui serait rendue par la Commission relativement aux oppositions aux demandes de renseignements sous-jacentes à ces requêtes.

[13] À titre d’exemple, pour tenter de déterminer si une réponse particulière contenait tous les renseignements dont disposait la partie qui a répondu à l’égard d’une demande de renseignements dont la portée avait été modifiée par suite d’une ordonnance de la Commission, il aurait fallu se fonder sur des suppositions et des conjectures. De même, il aurait été difficile de dire si une requête pour réponse incomplète ou insatisfaisante aurait été soulevée si la partie qui a posé la question avait été au courant de l’ordonnance rendue sur l’opposition à la demande de renseignements.

[14] Après avoir tenté de rendre une ordonnance concomitante sur l’ensemble des oppositions et des requêtes relatives aux réponses jugées incomplètes ou insatisfaisantes, la Commission a conclu que la seule approche applicable en l’espèce consistait à séparer le processus de demandes de renseignements en deux étapes distinctes, l’une pour les oppositions et l’autre pour les requêtes relatives aux réponses jugées incomplètes ou insatisfaisantes, conformément à la pratique antérieure de la Commission.

[15] En raison de la complexité du processus et de la portée des ordonnances, il serait inutilement contraignant et répétitif de fournir des explications exhaustives, dans chacun des cas traités, des motifs sous-jacents aux ordonnances que nous avons rendues relativement à des oppositions particulières. Pour cette raison, nous expliquons en détail, ci‑dessous, les termes et expressions qui sont fréquemment employés dans les ordonnances individuelles de la Commission présentées dans les tableaux ci-joints.

[16] Nous reconnaissons que dans un nombre considérable de cas, la partie qui répond à la demande de renseignements conformément à l’ordonnance dispose d’une certaine autonomie décisionnelle pour répondre. Nous espérons que les parties s’acquitteront de ce rôle correctement et de bonne foi. Tout manquement à cette obligation aurait sans aucun doute pour effet d’alourdir le processus concernant les réponses jugées incomplètes ou insatisfaisantes avec des requêtes supplémentaires inutiles, ce qui mettrait en échec l’objectif de rationaliser le processus, tel que souhaité par les parties dans leur proposition initiale.

IV. Oppositions courantes

Pertinence

[17] Comme le processus de demandes de renseignements visé dans la présente procédure précède le dépôt des mémoires des parties, la Commission n’a pas l’avantage de pouvoir se servir de ces énoncés afin de définir les questions en litige. Nous avons par conséquent adopté l’approche qui suit en ce qui a trait à la pertinence.

[18] Une question est pertinente si elle a un lien rationnel avec la procédure. Par exemple, si elle concerne les activités ciblées par le tarif, que ce soit d’un point de vue technique, financier ou autre, ou encore si elle concerne une activité qui peut servir de point de référence à des activités ciblées par le tarif, elle est jugée pertinente. Compte tenu de cette portée large, la pertinence, en soi, n’a pas été déterminante dans notre évaluation des demandes de renseignements.

[19] Dans les cas où la pertinence était soulevée comme motif pour s’opposer à une question, plutôt que d’accueillir ou de rejeter totalement l’opposition, la Commission a analysé la pertinence de cette question, telle que décrite ci-dessus, au vu du principe de la proportionnalité et de notre estimation du fardeau dont il faut s’acquitter pour y répondre.

[20] Par conséquent, dans de nombreux cas, la Commission a modifié la demande de renseignements afin de tenir compte de la question de la proportionnalité à l’égard de la question elle‑même et en ce qui avait trait au processus des demandes de renseignements dans son ensemble. Ces modifications englobent des restrictions applicables à la période à laquelle s’applique la question, au pays auquel s’applique la question, ou au nombre de documents qui doivent être produits en réponse à la question.

[21] Dans d’autres cas, lorsque même en dépit de telle restrictions l’ampleur du travail nécessaire pour répondre à la demande de renseignements serait demeuré disproportionné, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’y répondre. En pareil cas, la Commission a indiqué que le fardeau lié à la réponse l’emporte sur la pertinence des renseignements demandés, et qu’il n’est donc pas nécessaire de répondre à cette demande de renseignements.

Proportionnalité

[22] Dans les cas où la proportionnalité ou la portée sont d’emblée soulevées comme motifs d’opposition, dans la plupart des cas, la Commission a modifié les questions en cause de la même manière qu’elle l’a fait dans le cas d’une opposition liée à la pertinence.

AR – Aperçu des réponses

[23] Une variante de l’opposition concernant la proportionnalité a été identifiée par les opposants par « Aperçu des réponses (AR) » ; près de 400 questions sont visées par cette opposition. Les opposants ont soutenu dans ces cas que la question était trop générale et demandait une réponse trop élaborée. Sur la base de ce qui précède, les opposants ont offert de donner, en réponse à ces questions, un aperçu, au lieu de fournir les détails demandées dans la question. Sauf indication contraire, la Commission souscrit en partie à cette opposition, en énumérant les exigences applicables à la réponse dans le document ci‑joint, présentant le détail des ordonnances

Imprécision

[24] Sauf indication contraire mentionnée dans une ordonnance, dans tous les cas où l’imprécision d’un terme a été alléguée dans une opposition, le répondant peut adopter une définition raisonnable du terme contesté dans sa réponse à la demande de renseignements, tout en gardant à l’esprit que les réponses déraisonnables peuvent faire l’objet de requêtes pour réponses incomplètes ou insatisfaisantes.

V. Ordonnances courantes

Nomenclature – « répondant »

[25] Aux fins des demandes de renseignements, la Commission utilise le terme « répondant » pour désigner la partie à qui une demande de renseignements a été adressée.

[26] Ordonnance concernant de multiples demandes de renseignements

[27] Sauf indication contraire, si une seule ordonnance concerne de multiples demandes de renseignements, cette ordonnance s’applique à chacune des demandes de renseignements.

Facilement accessibles

[28] Il peut y avoir un nombre important de documents qui répondent directement ou indirectement à une demande de renseignements. Le répondant est tenu de fournir les documents facilement accessibles seulement. Bien que cela puisse être souligné dans certaines ordonnances, cela s’applique à toutes les ordonnances.

Document qui répond le mieux à la question

[29] Il peut y avoir un nombre important de documents qui répondent directement ou indirectement à une demande de renseignements. Compte tenu du fardeau global qui découle de ces demandes de renseignements, ainsi que de l’efficacité globale, souvent le répondant n’est tenu de fournir que le document répondant le mieux à la question posée.

[30] Dans la mesure où il existe de nombreux documents susceptibles de répondre à la question, et où il n’est pas évident de déterminer lequel est le « meilleur » dans une liste, il est acceptable pour un répondant de fournir un document quelconque de cet ensemble. Un document qui répond à tous les aspects de la demande de renseignements ou du groupe de demandes de renseignements, ou à la plupart d’entre eux, peut satisfaire cette exigence. Idéalement, ce document aura été rédigé à l’intention de cadres supérieurs ou par l’un d’eux.

[31] Dans les cas où il n’existe pas de document qui réponde à une demande de renseignements, le répondant doit l’indiquer.

Exposés des faits

[32] Dans les cas où une ordonnance autorise le répondant à fournir un document ou un exposé des faits, celui‑ci peut fournir l’un ou l’autre. S’il n’existe pas de document qui réponde à la question, le répondant n’est pas tenu d’en fournir. La décision de présenter un document ou un exposé des faits incombe au répondant.

[33] Les longueurs recommandées pour la rédaction d’un exposé des faits indiquent que selon la Commission, il est possible de répondre à la demande de renseignements de manière satisfaisante dans le nombre de mots indiqué. Pour ce motif, une réponse ne sera pas jugée insuffisante du seul fait qu’elle ne dépasse pas le nombre de mots spécifié dans l’ordonnance. En clair, ces réponses peuvent être insuffisantes pour d’autres motifs.

La présentation d’échantillons en réponse à une demande de renseignements

[34] La Commission est consciente du fait que la sélection d’un échantillon « représentatif » peut s’avérer une tâche très difficile. La création d’un échantillon représentatif exige de prendre diverses décisions difficiles. À titre d’exemple, l’établissement de l’« univers » de l’échantillon, c’est‑à‑dire l’ensemble de tous les éléments dont l’échantillon est extrait, n’est pas un exercice évident. De plus, l’échantillonnage s’effectue toujours en référence aux caractéristiques des données telles que la province, la langue, l’âge, etc. Il ne sera probablement pas évident non plus de déterminer les caractéristiques dont l’échantillon doit être représentatif.

[35] La Commission souhaite éviter les situations où, à la suite d’une réponse à une demande de renseignements exigeant de présenter un échantillon représentatif, il pourrait surgir un différend entre le répondant et le demandeur sur la question de savoir si la méthode de sélection de l’échantillon était appropriée pour créer un échantillon représentatif.

[36] En conséquence, le répondant n’a pas à générer d’échantillons représentatifs. Le plus souvent, il est prié de présenter un échantillon diversifié. Cela a pour but d’assurer que les échantillons offriront une appréciation qualitative des éléments présents dans l’ensemble échantillonné, plutôt qu’un échantillon qui puisse être utilisé à des fins de quantification.

[37] Compte tenu de la nature diversifiée des données qui doivent être échantillonnées, la Commission ne peut pas donner de directives générales significatives en ce qui concerne les caractéristiques qui doivent être diversifiées. Il vaut mieux laisser cette tâche aux parties qui connaissent le domaine; la Commission compte sur elles pour satisfaire cette exigence de bonne foi.

Délai de réponse

[38] En vue de limiter le fardeau global inhérent au processus des demandes de renseignements, et en gardant à l’esprit que les tarifs proposés qui sont à l’étude ne visent pas tous la même période, sauf indication contraire, le répondant n’est tenu de fournir que les renseignements qui s’appliquent à la période allant du début de l’année 2014 jusqu’à la fin de l’année 2017.

Ni calculs, ni établissement, ni répartitions de coûts, ni analyse

[39] Le répondant n’est pas tenu d’effectuer des calculs, d’établir des coûts, de faire des répartitions de coûts, ou de procéder à d’autres analyses pour répondre à une demande de renseignements.

[40] Cependant, le répondant peut être prié de fournir des données qui permettront au demandeur d’effectuer ces calculs.

Questions non pertinentes aux activités du répondant

[41] Si une demande de renseignements, ou une partie de celle‑ci, n’est pas pertinente quant aux activités du répondant, ou si ces activités ne sont pas documentées, classées ou conservées comme il est exigé dans la demande de renseignements, le répondant peut répondre à la demande de renseignements, ou à la partie applicable de celle-ci, en indiquant que la demande de renseignements n’est pas pertinente quant à ses activités ; le répondant doit expliquer brièvement pourquoi il en est ainsi.

Renseignements de tiers et demandes de renseignements concernant le répertoire

[42] CSI, la CMRRA et la SODRAC ont contesté l’exigence de fournir des renseignements ou des documents [traduction] « qui sont accessibles à une entité au nom de laquelle la société de gestion collective perçoit ou administre des redevances ou dont celle-ci a connaissance, ou qui sont en sa possession ou son contrôle ». Ré:Sonne s’est opposée de la même manière à certaines demandes de renseignements. À moins qu’une ordonnance ne prévoie le contraire, cette opposition est maintenue, et ces parties n’ont pas à demander ces renseignements ou documents aux tiers en question.

[43] La Commission souligne aussi qu’en ce qui concerne certaines demandes de renseignements qu’ont présentées les opposants aux sociétés de gestion collective, comme l’indiquent les ordonnances respectives dans le tableau intitulé Annexe B : Ordonnances sur les oppositions aux demandes de renseignements présentées par les opposants aux sociétés de gestion collective, la Commission prie les sociétés de gestion collective de demander des renseignements aux tiers. Un avis qui traite de cet aspect en détail est publié aujourd’hui [CB-CDA 2019-062].

[44] En dernier lieu, la Commission souligne qu’un certain nombre de demandes de renseignements qu’ont présentées les opposants aux sociétés de gestion collective (CSI 1d)(iv), 5c)(i), 6-1, 7-1, 7-2, 7-3, 10, 11, 13, 14; Ré:Sonne 1b), 1d)(iv), 1d)(iv)-1, 5 [sauf 5c)(iv)], 7-1, 7-2, 7-3, 9, 12) visaient à obtenir des renseignements apparemment en vue de réaliser une étude ou une analyse de l’utilisation du répertoire. Les ordonnances concernant ces demandes de renseignements sont tenues en suspens, en attendant la mise en place possible d’une étude de l’utilisation du répertoire menée par la Commission.

VI. Prochaines étapes

[45] Échange des réponses aux demandes de renseignements au plus tard le vendredi 11 octobre 2019.

[46] Échange des requêtes concernant les réponses incomplètes ou insatisfaisantes au plus tard le vendredi 8 novembre 2019.

[47] Dépôt des réponses aux requêtes concernant les réponses incomplètes ou insatisfaisantes au plus tard le vendredi 22 novembre 2019.

[48] La Commission rendra alors une ordonnance sur les requêtes relatives aux réponses incomplètes ou insatisfaisantes et établira par la suite un calendrier pour le reste du processus.

Étude sur l’utilisation du répertoire

[49] Les parties doivent indiquer si elles ont l’intention de mener une étude sur l’utilisation du répertoire, et s’il convient de le faire dans le cadre de la présente procédure, au plus tard le vendredi 22 novembre 2019

 

 

La Secrétaire générale,

Lara Taylor

 

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