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[Traduction]

 

[CB-CDA 2019-070]

 

DÉCISION DE LA COMMISSION SUR LES OPPOSITIONS AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS – MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE

 

Instance : Services de musique en ligne [SOCAN : 2007‑2018; Ré:Sonne : 2013‑2018; CSI : 2014‑2018]

 

Le 25 octobre 2019

I. LE context

[1] Le 21 août 2019, la Commission a rendu la décision CB CDA 2019 061 sur les oppositions aux demandes de renseignements présentées par les sociétés de gestion à l’endroit des opposants et, à l’inverse, celles présentées par les opposants à l’endroit des sociétés de gestion. Le même jour, la Commission a publié l’avis CB CDA 2019 062, par lequel elle invitait les parties à formuler des observations sur la méthode d’échantillonnage proposée à l’égard de certaines demandes de renseignements présentées par les opposants en vue d’obtenir des renseignements de la part des membres des sociétés de gestion (les « Demandes de renseignements sur les titulaires de droits »).

[2] Le 11 septembre 2019, Ré:Sonne et CSI ont présenté leurs observations. Le 24 septembre 2019, Pandora, Apple, Spotify, l’Association canadienne des radiodiffuseurs et Stingray ont fourni collectivement leur réponse. Le 1er octobre 2019, Ré:Sonne et CSI ont présenté leurs répliques. Dans la présente décision, la Commission statue sur les points soulevés par les parties; par souci de commodité, la méthode d’échantillonnage révisée se trouve ci-annexée.

II. Les deux questions préliminaires

[3] Avant de passer aux observations des parties, la Commission souhaite attirer l’attention sur une omission involontaire au premier paragraphe de l’avis CB‑CDA 2019‑062. Voici comment aurait dû être rédigée la deuxième phrase de ce paragraphe :

[…] Il s’agit des demandes de renseignements 1e), 5c(ii), 6, 21, 41, 42a) et 42 b) (les « Demandes de renseignements sur les titulaires de droits »).

[4] Par ailleurs, le 8 octobre 2019, Spotify a informé la Commission qu’elle avait retiré ses objections au tarif 22.A de la SOCAN et au tarif Services de musique en ligne de CSI pour les années 2018 et précédentes. Par conséquent, Spotify ne prendra plus part à l’instance mentionnée ci-dessus.

III. Les observations des parties quant à la méthode d’échantillonnage mise de l’avant par la Commission

i. Établir des listes de bénéficiaires en fonction de leur importance plutôt que des sommes distribuées

[5] Les parties sont d’avis, à l’unanimité, que Connect, la SOPROQ, la CMRRA et la SODRAC devraient identifier les principaux bénéficiaires des redevances distribuées en 2017, et non les bénéficiaires ayant reçu les plus grosses sommes durant la même période.

[6] Décision : La Commission a examiné l’explication des parties quant à la fréquence de distribution des redevances dans une année et elle partage leur avis.

ii. Raccourcir les listes de bénéficiaires (l’« univers »)

[7] Les sociétés de gestion ont présenté des observations par lesquelles elles proposaient de raccourcir les listes de bénéficiaires. Ré:Sonne a proposé de fournir la liste respective des 500 principaux bénéficiaires de redevances versées par Connect et par la SODRAC en 2017, compte tenu du nombre de membres de chaque société. CSI a quant à elle proposé de fournir la liste respective des 100 principaux éditeurs de musique à avoir reçu des redevances de la CMRRA et de la SODRAC durant la même année, car ceux-ci représentent environ 98 pour cent et 93 pour cent des sommes totales distribuées en 2017. Les opposants ont accepté ces deux propositions, pourvu que les sociétés de gestion acceptent deux conditions examinées plus loin (voir le point III c) ci-dessous).

[8] Décision : La Commission partage l’avis des sociétés de gestion, compte tenu des observations qu’elles ont formulées. Les conditions posées par les opposants sont examinées séparément dans une rubrique distincte ci-dessous.

iii. Réduire le nombre d’intimés (l’« échantillon »)

[9] Les sociétés de gestion ont présenté des observations par lesquelles elles proposaient de réduire le nombre d’intimés.

[10] a) Ré:Sonne a proposé que 20 bénéficiaires soient choisis au hasard parmi les univers réduits combinés des membres de Connect et de la SOPROQ pour répondre aux demandes de renseignements. Les opposants ont soutenu que la proposition de Ré:Sonne restreint indûment la portée de sa réponse et ne leur garantit pas un nombre raisonnable de réponses de la part de Connect ni de la SOPROQ. Ils ont à leur tour proposé que Connect et la SOPROQ choisissent plutôt chacune 25 destinataires au hasard pour répondre aux demandes de renseignements, pourvu que Ré:Sonne accepte deux conditions qui sont examinées ci-dessous.

[11] Décision : La Commission accepte la proposition des opposants, sauf en ce qui a trait aux conditions qu’ils ont posées et qui sont examinées séparément dans une rubrique distincte ci‑dessous. La proposition mise de l’avant par Ré:Sonne ne prévoit pas un échantillon significatif ni une répartition raisonnable des réponses de Connect et de la SOPROQ.

[12] b) CSI a affirmé qu’environ 80 pour cent des redevances distribuées par la CMRRA en 2017 avaient été versées à 5 éditeurs de musique, puis 10 pour cent à 15 autres. Dans le cas de la SODRAC, environ 77 pour cent des redevances ont été versées à 20 éditeurs membres. Compte tenu de cette distribution et de certaines observations formulées par les opposants, CSI a convenu que la CMRRA et la SODRAC choisiraient chacune au hasard 3 de leurs 5 principaux éditeurs membres, puis 7 parmi les 20 autres les plus importants pour répondre aux demandes de renseignements. Les opposants ont accepté la proposition révisée, pourvu que la CMRRA accepte les deux conditions examinées ci-dessous.

[13] Décision : La Commission accepte la proposition révisée de CSI; les conditions des opposants sont examinées séparément dans la rubrique ci-dessous

[14] c) Les conditions des opposants

[15] Les opposants ont accepté la réduction des univers et celle des échantillons aux deux conditions suivantes. Premièrement, les sociétés de gestion ne pourront pas invoquer ces réductions à l’appui d’observations selon lesquelles l’information fournie n’était pas représentative ou fiable. Deuxièmement, les sociétés de gestion ne pourront pas s’appuyer ultérieurement sur des renseignements obtenus de leurs membres qui, bien que constituant une réponse, n’auront pas été fournis dans les réponses aux demandes de renseignements en question.

[16] Les sociétés de gestion se sont opposées à ces conditions au motif qu’elles prédétermineraient et limiteraient indûment et injustement la portée de leur cause ainsi que la preuve à leur disposition. Elles ont ajouté que, si, dans leurs mémoires, elles devaient s’appuyer sur des éléments de preuve ne faisant pas partie des réponses fournies par les intimés de l’échantillon, les opposants auraient amplement l’occasion, en cours d’instance, d’examiner tous les éléments de preuve fournis et d’y répondre.

[17] Décision : La Commission est consciente des avantages et des limites de la méthode qu’elle établit en l’espèce. Cela dit, le but est d’établir une méthode qui fournisse aux opposants un échantillon représentatif de réponses à une série de demandes de renseignements qui, autrement, auraient représenté une charge de travail disproportionnée pour les sociétés de gestion et leurs membres (même si la distribution permettant de constituer l’échantillon représentatif est compliquée en tant que telle du fait que les parties conviennent d’échantillonner certaines parts de la distribution d’ensemble de façon disproportionnée). Par conséquent, la Commission écartera d’emblée toute contestation à l’égard de la représentativité ou la fiabilité des résultats de l’échantillonnage fondée uniquement sur la réduction des univers ou des échantillons.

[18] De plus, comme l’indique la décision CB‑CDA 2019‑061, puisque le processus des demandes de renseignements précède le dépôt des mémoires des parties, la Commission n’a pas l’avantage de consulter ceux-ci en vue de cerner les questions en litige. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’empêcher les sociétés de gestion de présenter des éléments de preuve au seul motif que les renseignements qu’ils contiennent ne faisaient pas partie des réponses fournies par les intimés de l’échantillon choisis aléatoirement. Évidemment, si une partie est d’avis que la preuve contient des éléments qui n’ont pas été fournis en réponse aux demandes de renseignements et qui auraient dû l’être, conformément aux décisions de la Commission, elle pourra alors demander des directives à la Commission en temps et lieu

iv. Divulguer les sommes versées

[19] Ré:Sonne s’est opposée à la divulgation des sommes précises que Connect et la SODRAC avaient versées en redevances à chacun de leurs 500 principaux membres respectifs en 2017, au motif qu’il s’agit de renseignements commerciaux de nature très délicate qui ne sont pas pertinents pour les besoins de la présente affaire, à savoir l’établissement d’une méthode d’échantillonnage pour les Demandes de renseignements sur les titulaires de droits. CSI a soulevé des objections similaires concernant la divulgation des sommes précises que la CMRRA et la SODRAC avaient versées en redevances à chacun de leurs 100 principaux éditeurs de musique respectifs en 2017. En outre, les deux sociétés de gestion ont soutenu que les redevances versées ne se limitaient pas une rémunération équitable provenant des droits perçus auprès des services de musique en ligne pour la reproduction d’œuvres musicales; les redevances comprenaient aussi des droits perçus pour diverses licences de reproduction et autres utilisations.

[20] Les opposants ont soutenu, au contraire, que les renseignements relatifs au paiement de redevances sont pertinents. Plus précisément, les sommes versées en redevances à chaque bénéficiaire permettront de mettre en contexte chaque réponse fournie par les intimés de l’échantillonnage. Selon les opposants, ces sommes leur permettront d’analyser et de soupeser les réponses. Ils ont par ailleurs invoqué la directive sur la procédure [CB‑CDA 2017‑161] de la Commission en ce qui concerne le traitement de renseignements de nature confidentielle. Enfin, les opposants ont fait remarquer que ni Ré:Sonne ni CSI n’avaient indiqué que les renseignements demandés à l’égard des paiements de redevances étaient difficiles à obtenir.

[21] Décision : La Commission souscrit en partie aux observations des opposants. Les renseignements concernant les paiements de redevances sont pertinents et doivent être fournis pour permettre aux destinataires de soupeser les réponses de chaque intimé dans l’échantillon et de mesurer le coefficient d’asymétrie de la distribution. Cependant, la Commission convient avec les sociétés de gestion que les données doivent être le plus pertinentes possible. Pour ce faire, Ré:Sonne et CSI fourniront les renseignements sur les paiements se rapportant au tarif no 8 et aux Services de musique en ligne, respectivement, si possible. Elles devront toutefois traiter chaque bénéficiaire de la même façon. C’est-à-dire que ni l’une ni l’autre ne devra fournir les renseignements concernant les paiements pour la musique en ligne dans certains cas et ceux se rattachant à tout le reste dans d’autres cas. Si, pour quelque raison que ce soit, l’une ou l’autre des sociétés de gestion n’est pas en mesure de traiter tous ses bénéficiaires de la même façon, elle devra alors fournir les renseignements concernant tous les paiements effectués à chacun de ses bénéficiaires dans ses univers respectifs.

[22] En ce qui concerne la protection de renseignements commerciaux de nature délicate, les sociétés de gestion peuvent se prévaloir des modalités de l’ordonnance de confidentialité CB‑CDA 2018‑061 que la Commission a rendue dans le cadre de la présente instance. Si une partie croit qu’un changement de circonstances requiert la modification de cette ordonnance, elle peut demander à la Commission de le faire en lui fournissant des explications à ce sujet.

v. Traduire les demandes de renseignements

[23] Ré:Sonne a demandé aux opposants de fournir les versions traduites en français des demandes de renseignements adressées aux membres francophones de la SOPROQ.

[24] Les opposants ont contesté cette demande de traduction en invoquant le point 10 de la directive sur la procédure [CB‑CDA 2017‑161], où il est prévu que les participants et les témoins communiquent entre eux et avec la Commission dans la langue officielle de leur choix et peuvent rédiger un document dans l’une ou l’autre des langues officielles.

[25] Décision : La Commission est d’accord avec les opposants. Chaque partie a le droit de participer à l’instance dans la langue officielle de son choix. Ainsi, puisque les opposants ont choisi de soumettre leurs questions à Ré:Sonne et à ses membres en anglais, ils ne sont pas tenus de les soumettre en français également. Par ailleurs, Ré:Sonne et ses membres ont le droit de fournir leurs réponses aux opposants dans la langue officielle de leur choix, sans devoir les traduire dans l’autre langue officielle.

IV. Les prochaines étapes

 

[26] Transmission des réponses aux demandes de renseignements en question au plus tard le vendredi 22 novembre 2019.

[27] Transmission des requêtes concernant les réponses incomplètes ou insatisfaisantes au plus tard le vendredi 29 novembre 2019.

[28] Dépôt des réponses aux requêtes concernant les réponses incomplètes ou insatisfaisantes au plus tard le vendredi 6 décembre 2019

[29] La Commission rendra alors une décision sur les requêtes relatives aux déficiences et établira par la suite un calendrier pour le reste du processus décrit dans la décision CB‑CDA 2019‑061.

 

 

La Secrétaire générale,

Lara Taylor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe – Méthode d’échantillonnage révisée

 

À la lumière de ce qui précède, voici comment devra être effectué l’échantillonnage :

 

Pour toute demande de renseignements sur les titulaires de droits adressée à Ré:Sonne, celle‑ci doit prier Connect et la SOPROQ de relever, respectivement, les 500 principaux bénéficiaires à qui elles ont versé des redevances en 2017 et de fournir aux opposants la liste de leurs bénéficiaires respectifs en précisant, si possible, les sommes versées pour le tarif no 8 de Ré:Sonne, sinon toutes les sommes versées par ailleurs. Ensuite, Connect et la SOPROQ doivent chacune sélectionner au hasard 25 bénéficiaires parmi les plus importants et leur soumettre les questions.

 

Pour toute demande de renseignements sur les titulaires de droits adressée à la CSI, celle‑ci doit prier la CMRRA et la SODRAC de relever, respectivement, les 100 principaux bénéficiaires à qui elles ont versé des redevances en 2017 et de fournir aux opposants la liste de leurs bénéficiaires respectifs, les adresses de ceux-ci, en précisant, si possible, les sommes versées pour le tarif Services de musique en ligne de CSI, sinon toutes les sommes versées par ailleurs, l’échantillon de la SODRAC devant quant à lui se limiter aux bénéficiaires non individuels. Ensuite, la CMRRA et la SODRAC doivent chacune sélectionner au hasard 3 de leurs 5 principaux éditeurs membres et 7 parmi les 20 autres les plus importants, puis leur soumettre les questions.

 

Dans les deux cas, si un bénéficiaire a de nombreux documents à présenter en réponse à ces demandes de renseignements, il n’est pas tenu de fournir plus de 10 documents pour chaque demande de renseignements.

 

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