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[CB-CDA 2018-216]

 

DÉCISION DE LA COMMISSION

 

Instance : Services de musique en ligne [SOCAN : 2007–2018; Ré:Sonne : 2013–2018; CSI : 2014–2018]

 

Le 9 novembre 2018

 

[1] Le 1er novembre 2018, Rogers Communications et Bell Canada ont informé la Commission du retrait de leurs objections aux tarifs proposés faisant l’objet d’un examen dans la procédure susmentionnée et ont sollicité une ordonnance enjoignant aux autres parties à la procédure de détruire tous les renseignements qu’elles avaient fournis en réponse aux demandes de renseignements.

[2] Rogers et Bell n’ont formulé aucune observation à l’appui de leur demande en vue d’obtenir une ordonnance de destruction.

[3] Le 5 novembre 2018, Ré:Sonne a déposé une réponse non sollicitée dans laquelle elle s’opposait à la demande. Cette réponse a été suivie d’une autre réponse non sollicitée, présentée par CMRRA‑SODRAC Inc. à l’appui des observations de Ré:Sonne.

[4] La demande relative à l’ordonnance de destruction se rapporte à l’ensemble des renseignements fournis par Rogers et Bell pendant le processus d’échange de renseignements. À cet égard, la Commission souligne que l’ordonnance de confidentialité 2018-061 demeure en vigueur et prévoit les seuls paramètres pour la destruction des renseignements dans la présente procédure.

[5] En particulier, l’ordonnance de confidentialité régit la conservation et la destruction de renseignements confidentiels divulgués dans le cadre de la procédure, y compris ceux fournis en réponse aux demandes de renseignements. La Commission renvoie les parties au paragraphe 20 de l’ordonnance de confidentialité, qui porte sur les circonstances dans lesquelles les participants peuvent demander à la Commission d’autres directives sur son application. En l’espèce, aucune raison n’a été invoquée pour expliquer pourquoi la Commission devrait s’écarter de l’ordonnance de confidentialité.

[6] Qui plus est, dans la mesure où la demande porte sur la destruction de renseignements non confidentiels, la Commission indique que Rogers et Bell n’ont présenté aucun fondement et aucune observation à l’appui. Par conséquent, la Commission ne voit aucune raison de prononcer une ordonnance pour des renseignements non confidentiels. En fait, une ordonnance exigeant la destruction de tous les renseignements fournis en réponse aux demandes de renseignements irait à l’encontre des paramètres fixés dans l’ordonnance de confidentialité relativement à la destruction des renseignements confidentiels.

[7] Enfin, la Commission rappelle aux parties qu’elles doivent obtenir une autorisation avant de présenter des réponses non sollicitées. Si elles omettent de le faire, leurs observations pourraient ne pas être examinées ou ne pas être versées au dossier.

 

 

Gilles McDougall

Secrétaire général

 

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