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Copyright Board

Canada

Commission du droit d’auteur

Canada

 

 

[Traduction]

 

Le 13 avril 2018 (version corrigée le 16 avril 2018)

 

[CB-CDA 2018-071]

DÉCISION DE LA COMMISSION Erratum

 

Dossiers : Services de musique en ligne / Online Music Services [SOCAN :

2007‑2018; Ré : Sonne : 2013-2018; CSI : 2014-2018; Artisti : 2016-2018]

 

Services audiovisuels en ligne – Musique / Online Audiovisual Services – Music [SOCAN : 2007-2018; CMRRA : 2014-2018; SODRAC : 2014-2018]

 

Introduction

Contexte

Le dépôt des projets de tarif

Ouverture des procédures et demandes de retrait

[13] À la même date, dans l’Avis 2017-106, la Commission a informé les parties de son intention d’entamer la procédure d’examen de certains projets de tarif portant sur la reproduction d’œuvres musicales par des services audiovisuels en ligne. Parmi ces projets de tarif figurait le Tarif 7 de la CMRRA pour les années 2016 à 2018. Toute partie souhaitant présenter des observations sur l’un de ces deux avis avait jusqu’au 13 octobre 2017 pour le faire.

Questions émanant de la Commission

[22] Cela étant, les Opposants ayant transmis une réponse soutiennent que le Tarif 4 de la CMRRA et le Tarif pour les services de musique en ligne de la CSI ne peuvent pas et ne doivent pas être retirés, et que ces tarifs devraient être examinés par la Commission. Ils ne s’opposent pas au retrait du Tarif 7 de la CMRRA, mais maintiennent que dans l’hypothèse où la Commission estimerait que le tarif en question ne peut effectivement pas être retiré, l’examen du projet de tarif devrait être suspendu sine die, sous réserve du droit de tout utilisateur de demander à la Commission d’homologuer le tarif en question si la CMRRA ou l’un ou l’autre de ses membres entend faire valoir rétroactivement les droits découlant de ce tarif.

Un projet de tarif peut-il être retiré de manière unilatérale?

[24] Nous ne pouvons pas retenir ces arguments.

La pratique antérieure de la Commission

[traduction] la Commission ne devrait considérer ses décisions antérieures comme concluantes que lorsque le décideur semble avoir analysé la question et qu’il ne s’est pas simplement prononcé au vu du résultat. Dans l’exemple cité par les Sociétés de gestion, il n’est pas clair que la Commission ait vraiment étudié la question de savoir si elle avait l’autorité nécessaire pour faire droit à une demande de retrait de tarif, car elle n’a pas, semble-t-il, motivé sa décision.

Les dispositions de la Loi concernant les exigences incombant à la Commission en matière d’examen et d’homologation

La discordance entre le retrait unilatéral et l’objet des dispositions concernant la gestion collective

Conclusion relative au retrait unilatéral

La Commission devrait-elle autoriser le retrait d’un projet de tarif?

Le rajustement rétroactif des redevances

Considérations liées aux coûts

[50] Nous convenons avec les Sociétés de gestion qu’il peut sembler inefficace, de la part de la Commission, de procéder à l’examen d’un projet de tarif dans l’hypothèse où tous les utilisateurs ou utilisateurs éventuels ont conclu un accord sur l’ensemble des actes couverts par le projet de tarif. Cela n’est cependant le cas d’aucun des projets de tarif dont le retrait est demandé en l’espèce.

[52] Relevons d’emblée que l’emploi efficace des ressources de la Commission n’est qu’un facteur parmi d’autres. Même lorsqu’un souci d’efficacité porterait plutôt la Commission à ne pas examiner un projet de tarif, d’autres facteurs, tels que des considérations d’intérêt général, pourraient la porter à conclure qu’il convient néanmoins de procéder à l’examen d’un projet de tarif.

Le Tarif 4 de la CMRRA et le Tarif pour les services de musique en ligne de la CSI

Le Tarif 7 de la CMRRA

Suspension sine die

Décision sur requête

[76] Pour les motifs exposés ci-dessus, la Commission rend la décision suivante :

 

 

Gilles McDougall

Secrétaire général

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