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[Traduction]

 

[CB-CDA 2022-024]

 

ORDONNANCE DE LA COMMISSION

 

Dossiers : Tarifs relatifs aux stations de télévision commerciale et à la télévision de la Société Radio-Canada

 

3 mai 2022

 

[1] Le 4 février 2021, dans l’Avis CB-CDA 2021-008, et le 21 décembre 2021, dans l’avis CB-CDA 2021-059, la Commission a informé les parties qu’elle tiendrait une audience pour l’examen des projets de tarifs suivants (les « projets de tarifs ») :

  • CMRRA
    • Tarif no 5 — Stations de télévision commerciales (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
    • Tarif no 6 — Services de télévision de la Société Radio-Canada (2016, 2017, 2018, 2019)

 

  • SOCAN
    • Tarif no 2.A — Stations de télévision commerciales (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019–2020, 2021, 2022–2024)
    • Tarif no 2.D — Télévision – Société Radio-Canada (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020–2022, 2023–2025)
    • Tarif no 17 — Transmission de services de télévision payantes, services spécialisés et autres services de télévision par des entreprises de distribution (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019–2020, 2021, 2022–2024)

 

  • SODRAC
    • Tarif no 8 — Reproduction d’œuvres musicales par des stations de télévision commerciale (2017, 2018, 2019)

 

  • SOCAN/SODRAC
    • Tarif no 2.A.R — Télévision commerciale (2020-2021, 2022–2024

 

[2] À ce moment-ci, la Commission souhaite obtenir d’autres renseignements de la part des parties afin d’établir son rôle, y compris pour déterminer le type d’audience nécessaire et les étapes suivantes de l’examen des projets de tarif.

A. Ordonnance 1

[3] Pour chaque série de projets de tarif, tels qu’ils sont regroupés ci-dessus (p. ex. CMRRA Tarif 5; SOCAN/SODRAC Tarif 2.A.R), la société de gestion collective doit déposer un seul Avis des motifs des projets de tarif auprès de la Commission.

[4] Cet Avis doit comprendre une explication de la façon dont tous les taux de redevances proposés – y compris toute redevance minimale – dans les projets de tarif correspondants ont été déterminés.

[5] L’explication devrait être suffisamment claire et détaillée pour permettre à la Commission et aux utilisateurs de comprendre le fondement général des taux de redevances et de leurs structures.

[6] L’explication devrait comprendre tout détail pertinent sur toute source soutenant le taux de redevances et la structure des taux, y compris toute redevance minimale (p. ex. un tarif homologué précédemment, des ententes de licence, un modèle théorique ou économique, des estimations, des hypothèses). En l’absence d’une telle source, il faut l’indiquer. Si les taux ou la structure des redevances proposées diffèrent de la source identifiée, il faut expliquer comment l’ajustement a été déterminé (p. ex. inflation, ajustements graduels, changements au niveau du marché).

[7] L’Avis des motifs des projets de tarif doit aussi comprendre les fondements de toute modalité relative à la collecte de l’information.

[8] Toute différence entre les projets de tarif d’une série (p. ex. la portée d’un projet de tarif) devrait être expliquée.

[9] Chaque société de gestion collective doit aussi indiquer la langue officielle dans laquelle elle souhaite participer à l’examen des projets de tarif.

[10] Chaque société de gestion collective doit déposer son ou ses Avis de motifs au plus tard le lundi 4 juillet 2022.

B. Ordonnance 2

[11] Tout opposant nommé dans l’Annexe doit déposer un Avis des motifs d’opposition relativement à la série de projets de tarif auxquels il s’est opposé.

[12] Cet Avis des motifs d’opposition doit clairement indiquer à quel ou quels projet(s) de tarif(s) il s’applique (p. ex. préciser le nom et l’année ou les années du projet de tarif).

[13] L’Avis doit expliquer pourquoi l’opposant juge que le projet de tarif n’est pas juste et équitable.

[14] L’Avis devrait en outre aborder toutes les questions que la partie souhaite soulever à l’égard :

· Du taux de redevances ou de la structure du taux de redevances;

· De la portée ou précision;

· Des modalités;

· De toute autre question pertinente qui aurait une incidence sur l’examen du ou des projet(s) de tarif(s) par la Commission.

[15] Seuls les opposants qui auront déposé un Avis des motifs d’opposition pourront participer à l’examen des projets de tarifs.

[16] Chaque opposant doit aussi indiquer la langue officielle dans laquelle il souhaite participer à l’examen des projets de tarifs.

[17] Les opposants doivent déposer tous leurs Avis des motifs d’opposition au plus tard le mardi 2 août 2022.

C. Ordonnance 3

[18] Les parties déposeront conjointement ou séparément des observations sur les projets de tarifs énumérés ci-dessus que la Commission devrait examiner ensemble.

[19] En particulier,

· s’il est souhaitable que la Commission examine les projets de tarifs qui portent sur les utilisations de la part de la Société Radio-Canada en même temps que les projets de tarifs qui portent sur l’utilisation de la part des stations de télévision commerciales;

· s’il est souhaitable que la Commission examine les projets de tarifs ayant une période effective à partir de 2019 et suivante avec les projets de tarifs antérieurs;

· s’il est souhaitable que la Commission examine les projets de tarifs s’appliquant aux reproductions en même temps que les projets de tarifs s’appliquant à l’exécution publique (notamment la communication au public par la télécommunication).

[20] Ces observations devraient identifier les questions communes potentielles, y compris l’effet des exceptions sur le prix des reproductions.

[21] Toute observation doit être déposée au plus tard le mardi 16 août 2022.

 

La secrétaire générale,

Lara Taylor

 

 

ANNEXE – LISTE DES OPPOSANTS

Séries de projets de tarifs

Opposants

CMRRA

Tarif no 5 — Stations de télévision commerciale

Association canadienne des radiodiffuseurs

Cogeco Communications (les « EDR »)

Québecor Média inc. (les « EDR »)

Rogers Communications Canada Inc. (les « EDR »)

Shaw Communications Inc. (les « EDR »)

Stingray Digital Group Inc.

Tarif no 6 — Services de télévision de la Société Radio-Canada

Société Radio-Canada

SOCAN

Tarif no 2.A — Stations de télévision commerciales

Restaurants Canada

Association canadienne des radiodiffuseurs

Tarif no 2.D — Télévision – Société Radio-Canada

Société Radio-Canada

Tarif no 17 — Transmission de services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision par des entreprises de distribution

Bell Canada (les « EDR »)

Bragg Communications Inc. (C.O.B. as Eastlink) (les « EDR »)

Association canadienne des radiodiffuseurs

Société Radio-Canada

Communication Systems Alliance (les « EDR »)

Cogeco Communications Inc. (les « EDR »)

Québecor Média inc. (les « EDR »)

Rogers Communications Canada Inc. ( les « EDR »)

Shaw Communications Inc. (les « EDR »)

Stingray Digital Group Inc.

SOCAN/SODRAC

Tarif no 2.A.R — Télévision commerciale

Association canadienne des radiodiffuseurs

Société Radio-Canada

Stingray Digital Group Inc.

SODRAC

Tarif no 8 — Reproduction d’œuvres musicales par des stations de télévision commerciale

Association canadienne des radiodiffuseurs

Société Radio-Canada

Stingray Digital Group Inc.

 

 

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