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[Traduction]

 

[CB-CDA 2022-030]

 

ORDONNANCE DE LA COMMISSION

 

Dossier : Services audiovisuels en ligne – Musique (2007–2018)

 

20 mai 2022

 

[1] À la suite de l’avis CB-CDA 2022-014, j’ordonne les éléments suivants :

I. Ordonnance : Les projets de tarif 22.5/22.E/22.F ne seront pas examinés dans le cadre de cette instance

[2] Conformément à l’Ordonnance CB-CDA 2021-047, seules les parties suivantes de la série de projets de tarifs 22.5/22.E/22.F restent actuelles dans le cadre de cette instance :

· Tarif 22.5 de la SOCAN – Diffusions Web de signaux de stations de télévision (2007, 2008) [sauf en ce qui concerne les services audiovisuels alliés];

· Tarif 22.E de la SOCAN – Diffusions Web de signaux de stations de télévision (2009, 2010, 2011, 2012) [sauf en ce qui concerne les services audiovisuels alliés];

· Tarif 22.F de la SOCAN – Diffusions Web de signaux de stations de télévision (2013) [sauf en ce qui concerne les services audiovisuels alliés].

[3] En réponse à l’Ordonnance CB-CDA 2021-047, la SOCAN a indiqué qu’il n’y a pas, à sa connaissance, d’utilisateurs qui seraient visés par les parties des projets de tarif indiqués ci-dessus.

[4] Comme il n’y a pas d’utilisateurs, je conclus qu’il n’y a plus rien à examiner en ce qui concerne ces projets de tarif. Par conséquent, ils sont retirés de la présente instance.

[5] Toute partie qui a déposé une opposition au « Tarif 22 de la SOCAN » pour l’une des années entre 2007 et 2013 inclusivement (sans préciser une sous-partie) n’est plus un opposant participant à la présente instance du seul fait de cette opposition.

II. Ordonnance : Les opposants confirmeront leur participation à chaque projet de tarif

[6] Au plus tard le vendredi 3 juin 2022, les opposants devront confirmer le maintien de leur participation en ce qui concerne les projets de tarifs pour lesquels ils figurent dans l’annexe.

[7] Les opposants qui ne fournissent pas cette confirmation seront considérés comme s’étant retirés de la participation à cette instance.

III. Avis : Réunion informelle

[8] Afin de faciliter l’élaboration ultérieure d’un énoncé des questions, les parties sont invitées à assister à une réunion informelle avec le personnel de la Commission.

[9] L’objectif de la discussion sera de déterminer et de décrire les questions de fond potentielles que les parties estiment devoir être examinées par la Commission dans le cadre de cette instance.

[10] Veuillez indiquer, d’ici le vendredi 3 juin 2022, lequel des jours suivants vous ou votre représentant seriez disponibles, ainsi que le nom du ou des participants désignés :

1. Le 7 juin 2022, de 10 h 30 à 11 h 30

2. Le 8 juin 2022, de 13 h 30 à 14 h 30

3. Le 9 juin 2022, de 14 h à 15 h

IV. ordonnance : énoncé des questions

[11] Au plus tard 30 jours après la date de la réunion informelle susmentionnée, toutes les parties devront, conjointement ou séparément, déposer un énoncé des questions à examiner par la Commission dans le cadre de la présente instance.

[12] Chaque énoncé comprendra une liste de questions que la ou les parties présentent à la Commission comme devant être résolues dans le cadre de cette instance, ainsi qu’une brève description de la question.

[13] L’énoncé ou les énoncés des questions visent principalement à permettre à la Commission de prendre des mesures pour réduire la portée des demandes de renseignements. Elle peut, par exemple, utiliser l’énoncé ou les énoncés des questions pour :

· limiter les demandes de renseignements à celles qui se rapportent directement à une question déterminée; et

· tenir une audience préliminaire en vue de résoudre une ou plusieurs de ces questions en totalité ou en partie.

[14] L’énoncé ou les énoncés des questions n’empêcheront pas une partie de soulever d’autres questions après le processus de demande de renseignements.

[15] Pour plus de certitude, la Commission peut examiner des questions pertinentes autres que celles déterminées par les parties dans l’énoncé ou les énoncés des questions à examiner.

Nathalie Théberge

Gestionnaire de l’instance


Annexe

Tableau 1 : Opposants aux tarifs examinés dans les Services audiovisuels en ligne – Musique

A. Apple Canada inc. et Apple inc.

Opposition

SODRAC 6 (2014, 2016, 2017, 2018)

SODRAC 7 (2016, 2017, 2018)

SOCAN 22.A (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

SOCAN 22.D (2014, 2015)

SOCAN 22.D.1 (2016, 2017, 2018)

SOCAN 22.D.2 (2016, 2017, 2018)

B. Bell Canada (Bell) – Réseaux

Opposition

SODRAC 6 (2014)

SODRAC 7 (2016, 2017, 2018)

SOCAN 22.A (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

SOCAN 22.D.2 (2016, 2017, 2018)

 

C. Association canadienne des radio diffuseurs (ACR)

Opposition

SOCAN 22.D (2015)

 

D. Québecor Média inc. - Réseaux

Opposition

SODRAC 7 (2018)

SOCAN 22.A (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

SOCAN 22.D.2 (2018)

 

E. Rogers Communications Canada inc. (Rogers) - Réseaux

Opposition

SODRAC 7 (2016, 2017, 2018)

SOCAN 22.A (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

SOCAN 22.D.2 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

 

 

F. Shaw Communications inc. (Shaw)—Réseaux

Opposition

SODRAC 7 (2016, 2017, 2018)

SOCAN 22.D.2 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

 

G. Spotify AB — Réseaux

Opposition

SODRAC 7 (2016, 2017, 2018)

 

H. Stingray Digital Group inc.

Opposition

SODRAC 7 (2016, 2017, 2018)

SOCAN 22.A (2016, 2017, 2018)

SOCAN 22.D.1 (2016, 2017, 2018)

SOCAN 22.D.2 (2016, 2017, 2018)

 

I. Telus Communications inc. (Telus) — Réseaux

Opposition

SODRAC 7 (2016, 2017, 2018)

SOCAN 22.D.2 (2016, 2017, 2018)

 

J. Vidéotron GP (Videotron) — Réseaux

Opposition

SODRAC 6 (2014)

SODRAC 7 (2016, 2017, 2018)

SOCAN 22.D.2 (2016, 2017)

 

 

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