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Canada

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Commission du droit d’auteur
Canada

 

[Traduction]

[CB-CDA 2022-037]

 

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DE LA COMMISSION

Dossier : Services de musique en ligne (SOCAN : 2007-2018)

24 juin 2022

[1] Le 10 juin 2022, la SOCAN a déposé une requête pour que la Commission rende une décision visant à convertir le statut de Pandora dans cette affaire, d’opposante à intervenante et à radier la preuve déposée par Pandora le 13 mai 2022 (la « requête »).

[2] En fait, la SOCAN soutient que Pandora ne peut pas être une opposante puisqu’elle n’a jamais été une utilisatrice réelle pendant la période tarifaire considérée et qu’elle ne satisfait donc pas aux exigences de la Loi sur le droit d’auteur (telle qu’elle existait aux fins de la présente instance).

[3] Pandora a répondu à la requête et SIRIUS XM l’a commentée.

[4] La requête est rejetée.

[5] Les observations soulevées dans les représentations de Pandora et de SIRIUS XM, qui ne seront pas répétées ici, sont fondées.

[6] Par ailleurs, à moins d’une ordonnance contraire, rien n’empêche un intervenant de déposer des éléments de preuve qui peuvent être utiles à l’examen d’une affaire. La Commission est d’avis, à titre préliminaire, que les preuves déposées par Pandora et sa contribution au débat sont utiles (consulter [CB-CDA 2019-071] DIRECTIVE SUR LA PROCÉDURE AMENDÉE Services de musique en ligne [SOCAN : 2007-2018; Ré : Sonne : 2013-2018; CSI : 2014-2018]).

[7] Ainsi, le changement de statut d’opposante à intervenante n’entraînerait pas la radiation de la preuve. Un débat sur la question de savoir si Pandora doit être une utilisatrice réelle pendant la période tarifaire considérée est donc sans objet et ne nécessite pas d’être tranchée dans la présente décision.

 

La secrétaire générale,

Lara Taylor

 

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