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[Traduction]

 

[CB-CDA 2022-038]

 

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DE LA COMMISSION

 

Dossier : Retransmission de signaux éloignés de télévision [réexamen (2014-2018)]

29 juin 2022

 

[1] Le 22 juillet 2021, dans sa décision Bell Canada c Sociétés de gestion collective, 2021 CAF 148, la Cour d’appel fédérale (la « CAF ») a accordé, en partie, une demande de révision judiciaire du Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision, 2014-2018 (le Tarif).

[2] Le jugement de la CAF stipulait que :

[…] j’annulerais les parties de la décision de la Commission où cette dernière a utilisé les mauvaises données sur les prix pour calculer le prix du groupe de référence ainsi que la mauvaise marge de profit. L’affaire est donc renvoyée à la Commission pour un nouvel examen des taux conformément aux présents motifs.

[3] Le 24 mars 2022, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’appel du jugement de la CAF.

[4] La Commission est maintenant prête à procéder au réexamen des deux questions soulevées par la CAF — le prix du groupe de référence et l’ajustement de la marge bénéficiaire — et au réexamen des taux de redevance qui en découle.

[5] La Commission procédera comme suit :

  1. Par nécessité, une formation composée de membres différents de ceux qui ont pris la décision initiale entreprendra le réexamen.
  2. La formation réexaminera les deux questions ci-dessus, conformément aux motifs de la CAF.
  3. Les Parties à cette instance (les Parties) ne seront pas autorisées à déposer de nouvelles preuves en ce qui concerne les deux questions faisant l’objet du réexamen.
  4. Les Parties auront l’opportunité d’identifier les sections essentielles du dossier existant.
  5. Le cas échéant, la Commission informera les Parties de ses conclusions préliminaires sur ces deux questions, afin de leur permettre de présenter leurs calculs de l’effet de ces conclusions préliminaires sur les taux de redevance.
  6. La Commission achèvera son réexamen, homologuera une nouvelle version du Tarif et publiera ses motifs.

[6] Par conséquent, la Commission publie la décision et l’avis suivants :

I. AVIS : IDENTIFICATION DES PARTIES DU DOSSIER EXISTANT

[7] Les Parties sont invitées à identifier les sections du dossier existant qu’elles souhaitent porter à l’attention de la formation. Dans l’affirmative, elles devraient être aussi précises que possible (par ex. en utilisant des points de repère) et préciser à laquelle des deux questions la section en question se rapporte.

[8] Toute soumission doit être effectuée au plus tard le 29 juillet 2022.

II. DÉCISION : SEULE LA PRÉSENTATION DES CALCULS EST AUTORISÉE

A. Demande de dépôt de nouvelles preuves

[9] Le 13 mai 2022, Bell Canada, CCSA, Cogeco Communications, Rogers Communications, Shaw Communications, TELUS Communications et Quebecor Media (les « entreprises de distribution de radiodiffusion [EDR] ») ont écrit à la Commission pour lui demander de permettre le dépôt de nouvelles preuves.

[10] Les EDR soutiennent que la Commission doit donner cette possibilité aux Parties pour que le réexamen aboutisse à l’établissement d’un taux de redevance juste et équitable. Elles soutiennent ce qui suit :

[traduction] [p]ermettre aux Parties de déposer de nouveaux éléments de preuve est également nécessaire compte tenu du devoir d’équité procédurale de la Commission et de l’importance du réexamen pour les Parties; toute modification de l’ajustement de la marge bénéficiaire établie dans la décision de la Commission entraînera des millions de dollars de paiements rétroactifs.

[11] Les sociétés de gestion, composées de la Société de perception de droit d’auteur du Canada, de la Société collective de retransmission du Canada, de l’Agence des droits des radiodiffuseurs canadiens, de l’Association du droit de retransmission canadien, de la Société de Gestion Collective de Publicité Directe Télévisuelle Inc., de FWS Joint Sports Claimants Inc., de la Major League Baseball Collective, de la Border Broadcaster Inc. et de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ont écrit, le 17 mai 2022, qu’aucune autre preuve n’est nécessaire ou admissible pour le réexamen. Elles notent que la CAF n’a pas ordonné la tenue d’une audience de novo, mais a renvoyé l’affaire à la Commission [traduction] « pour qu’elle modifie [le Tarif] conformément aux présents motifs dans les plus brefs délais ».

[12] Les EDR et les sociétés de gestion ont présenté des observations supplémentaires non sollicitées le 2 juin 2022 et le 8 juin 2022, respectivement, dans lesquelles elles ont réitéré leurs positions.

B. DÉCISION — PREUVE SUR LES QUESTIONS EN RÉEXAMEN

[13] Pour les raisons suivantes, nous refusons d’autoriser les Parties à présenter de nouvelles preuves sur ces questions.

[14] Premièrement, il n’est pas nécessaire de permettre le dépôt de nouvelles preuves pour exécuter le jugement de la CAF. Les erreurs relevées par celle-ci concernent l’évaluation par la Commission du dossier existant, et non pas l’omission d’examiner un dossier plus complet.

[15] Deuxièmement, les Parties ont déjà eu amplement l’occasion de présenter leurs arguments et de déposer des preuves. En effet, le dossier de cette instance est très volumineux. Enfin, nous convenons avec les Parties que ce réexamen devrait se faire rapidement; permettre le dépôt de nouvelles preuves nuirait à cet objectif.

[16] Compte tenu de notre conclusion, il n’est pas nécessaire pour la Commission de déterminer si elle a la compétence pour autoriser le dépôt de nouveaux éléments de preuve dans ce contexte.

C. DÉCISION-CALCULS

[17] Il reste à savoir si les Parties peuvent présenter leurs calculs concernant les effets du réexamen des deux questions sur les taux de redevance. Les sociétés de gestion ont déposé un tel calcul auprès de la CAF, mais les EDR ne l’ont pas fait — la CAF a reconnu ce fait.

[18] Nous concluons que de telles observations sont autorisées dans le cadre du jugement de la CAF, et qu’il est approprié de les autoriser afin d’assurer que toute différence dans les taux de redevance est déterminée avec précision.

[19] Par conséquent, comme il est indiqué à l’étape 5 du processus prévu ci-dessus, la Commission communiquera, le cas échéant, avec les Parties à une date ultérieure pour leur faire part des conclusions préliminaires de la formation et leur demander de présenter leurs calculs.

 

La secrétaire générale,

Lara Taylor

 

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