Avis, ordonnances et décisions interlocutoires

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Copyright Board
Canada

Canada Coat of Arms/Armoiries du Canada

Commission du droit d’auteur
Canada

[Traduction]

 

[CB-CDA 2022-041]

 

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DE LA COMMISSION

 

Dossier : Services de musique en ligne (SOCAN : 2007-2018)

18 juillet 2022

 

[1] Le 8 juin 2022, la CMRRA a demandé que lui soit accordé le statut d’intervenante limitée dans la présente instance. Par courriel, en date du 16 juin 2022, la CMRRA a précisé qu’elle ne demandait pas le statut d’intervenante limitée dans l’instance de Ré:Sonne Tarif 8 (2013-2018).

[2] Malgré le retrait des projets de tarifs de CMRRA-SODRAC inc., la CMRRA affirme continuer à avoir un intérêt réel et important dans cette instance, car elle touchera ses intérêts actuels et futurs et elle soutient que sa participation n’aura pas d’effet indu sur l’audience. La CMRRA a fourni des explications à l’appui de ces déclarations.

[3] La CMRRA demande que lui soit accordé le statut d’intervenante limitée dans cette instance selon les modalités suivantes :

    1. La CMRRA recevra des copies des communications entre la Commission et les parties.
    2. La CMRRA recevra une copie de la copie numérique du dossier telle que déposée par les parties.
    3. La CMRRA pourra assister à toute conférence préalable à l’audience ainsi qu’à l’audience.
    4. La CMRRA pourra présenter des observations orales et déposer des observations écrites à la date déterminée par la Commission après la clôture de la preuve.
    5. La CMRRA ne pourra pas déposer de preuves supplémentaires ou interroger un témoin, sauf sur consentement de la Commission.
    6. La CMRRA ne pourra pas présenter d’observations sur des aspects interlocutoires de l’instance, sauf sur consentement de la Commission.

[4] Le 23 juin 2022, la Commission a publié l’Avis CB-CDA 2022-035, invitant les parties à présenter des observations sur la demande de la CMRRA au plus tard le 7 juillet 2022. La Commission a reçu des observations de SiriusXM et de Pandora. En général, aucune des parties ne s’oppose à ce que la CMRRA obtienne le statut d’intervenante en tant que tel, mais toutes deux proposent des limites plus strictes à ses droits comme intervenante que celles qu’elle demande.

DÉCISION

[5] La demande de la CMRRA est acceptée en partie.

[6] Conformément à l’article 3 de la Directive sur la procédure CB-CDA 2019-071, la Commission peut permettre à toute personne d’intervenir dans ces procédures, dans la mesure où elle le juge utile, compte tenu de l’intérêt de la personne qui demande à intervenir et de la nature de la participation envisagée par cette personne.

[7] La Commission accepte les explications de la CMRRA concernant son intérêt eu égard au taux de redevance de la SOCAN et la position que les parties peuvent adopter à l’égard des renseignements fournis par la CMRRA dans le cadre de la procédure d’interrogation.

[8] De plus, la CMRRA a fait cette demande après que les parties aient déposé leurs énoncés de cause.

[9] Ainsi, la CMRRA :

  1. recevra une copie numérique du dossier;

  2. pourra présenter des observations écrites au plus tard le 26 juillet 2022, ne devant pas dépasser 10 pages;

  3. pourra présenter des observations orales à la date fixée par la Commission pour l’argumentation finale.

[10] Toute partie souhaitant répondre aux observations écrites de la CMRRA peut le faire au plus tard le 2 août 2022.

[11] Compte tenu des droits d’intervention accordés à Apple dans la Décision 2022-026 et des droits d’intervention accordés à la CMRRA dans la présente décision, la Décision 2018-092 est modifiée pour accorder à SiriusXM le droit de présenter des observations orales à toute date fixée par la Commission pour l’argumentation finale.

 

La secrétaire générale,

Lara Taylor

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.