Avis, ordonnances et décisions interlocutoires

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Commission du droit d’auteur
Canada

[Traduction]

 

[CB-CDA 2022-042]

 

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DE LA COMMISSION

 

Dossier : Tarifs relatifs aux stations de télévision commerciale (2015-2024) et aux Services de télévision de la Société Radio-Canada (2015-2025)

22 juillet 2022

 

I. Sommaire

[1] Le 19 juillet 2022, la SRC a écrit à la Commission pour lui demander si l’avis de motifs déposé par la CMRRA conformément à l’Ordonnance CB-CDA 2022-24 (l’Ordonnance) a force exécutoire pour la CMRRA et, dans l’affirmative, pour demander que la SRC soit dispensée de déposer son avis de motifs d’opposition.

[2] La demande est refusée.

II. ContextE

[3] Le 4 juillet 2022, la CMRRA a déposé un avis de motifs dans lequel elle soutient la demande de redevances pour les copies accessoires de diffusion (CAD) de la SRC. Ces motifs comprennent l’utilisation de la « méthode du ratio », selon laquelle les redevances pour la reproduction sont établies comme un ratio des redevances d’exécution de la SOCAN pour des activités similaires.

III. OBSERVATIONS DE LA SRC

[4] La SRC soutient que la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt SRC c SODRAC, 2015 CSC 57, ainsi que la Commission, dans ses propres décisions, ont jugé que la « méthode du ratio » ne peut pas être utilisée pour fixer les redevances.

[5] Par conséquent, si la CMRRA est liée par les motifs énoncés dans son avis de motifs, la SRC demande donc à être libérée de l’obligation de déposer un avis d’opposition afin de pouvoir intenter une procédure analogue à une requête en radiation.

[6] Si, d’autre part, la CMRRA n’est pas liée par les motifs de son avis de motifs et qu’elle est autorisée à soulever des arguments supplémentaires, la SRC demande que la Commission ordonne à la CMRRA d’inclure ces arguments supplémentaires dans un avis de motifs révisé, que la CMRRA dispose de deux semaines pour le faire et que la SRC dispose ensuite de trois semaines pour déposer son avis de motifs d’opposition.

IV. DÉCISION

A. Il n’est pas nécessaire de déterminer le caractère contraignant de l’Avis de motifs

[7] L’Ordonnance a fourni le contexte dans lequel les avis de motifs étaient demandés :

[traduction] À l’heure actuelle, la Commission a besoin de renseignements supplémentaires de la part des parties afin d’établir son dossier, notamment pour déterminer le type d’audience nécessaire et les prochaines étapes de son examen des projets de tarif.

[8] Si la CMRRA décide de soulever des arguments qui ne l’ont pas été dans son avis de motifs, ce sera le contexte dans lequel ces nouveaux arguments seront présentés (y compris s’ils seront même autorisés à l’être par la Commission) et leur importance pour la procédure qui aidera à déterminer la conséquence procédurale appropriée. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire, à ce stade précoce, d’établir les paramètres exacts de la procédure pour une situation qui ne s’est pas encore présentée.

[9] Nous notons également que, parfois, la Commission a elle-même soulevé des enjeux, souvent en posant des questions aux parties, par exemple pour clarifier la source du taux de redevance et de la structure tarifaire. Comme c’est toujours le cas, la Commission s’efforcera d’assurer l’équité procédurale dans l’une ou l’autre de ces situations.

B. La SRC n’est pas dispensée de déposer un avis de motifs d’opposition

[10] La SRC n’est pas dispensée de l’obligation de déposer un avis d’opposition.

[11] Toutefois, pour plus de certitude, la SRC est autorisée, dans son propre avis de motifs d’opposition, à soulever des questions d’adéquation, juridiques ou autres, des motifs de la CMRRA. Cela est conforme à l’esprit des Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur (actuellement) proposées par la Commission, qui prévoient qu’un avis de motifs d’opposition « présente les motifs pour lesquels la Commission ne devrait pas homologuer le projet de tarif malgré toute éventuelle modification des redevances ou fixation des modalités afférentes ».

[12] En outre, si la SRC souhaite soulever la possibilité d’une audience préliminaire dans sa réponse à l’Ordonnance 3 de l’Ordonnance CB-CDA 2022-024, qui exige que les parties présentent des observations sur les projets de tarif identifiés dans l’Ordonnance qui pourraient être entendus ensemble, elle peut le faire.

C. La réponse de la CMRRA n’est pas requise

[13] La CMRRA a demandé de pouvoir déposer une réponse écrite à la lettre de la SRC.

[14] Compte tenu du résultat de la présente décision, une réponse de la CMRRA n’est pas nécessaire.

 

La gestionnaire de l’instance,

Nathalie Théberge

 

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