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[CB-CDA 2023-001]

 

ORDONNANCE DE LA COMMISSION

 

Dossier : Services audiovisuels en ligne - Musique (2014-2018)

11 janvier 2023

[1] Après avoir examiné l’historique de la instance et évalué la complexité prévue des questions que la Commission devra examiner dans cette affaire, nous avons conclu que l’approche initialement recommandée pour cette instance n’est pas optimale.

[2] Nous sommes plutôt d’avis, à titre préliminaire, que la façon la plus efficace et la plus rapide pour la Commission de traiter cette affaire est de séparer la instance actuelle en deux instances distinctes, comme il est expliqué ci-dessous.

[3] Nous tiendrons une conférence de gestion de l’instance pour discuter de cette approche et de ses modalités avec les parties.

OrdONNANCE 1 : ConfÉrence PRÉPARATOIRE

[4] Une conférence de gestion de l’instance pour les sociétés de gestion et les opposants se tiendra virtuellement le 25 janvier 2023 à 9 h 30 par Zoom. Cette conférence ne comprendra pas les intervenants. Tout document écrit auquel on fera référence lors de la conférence de l’instance (par exemple, des calendriers alternatifs, des listes alternatives de questions) doit être déposé auprès de la Commission au plus tard le 20 janvier 2023. Les sociétés de gestion et les opposants doivent confirmer leur présence à cette même date. Le greffe fournira ensuite aux parties un lien pour la réunion.

[5] Lors de la conférence de gestion de l’instance, les parties doivent être prêtes à faire des commentaires sur l’approche décrite ci-dessous, notamment :

– la séparation de la instance actuelle en deux instances distinctes;

– les étapes envisagées pour chaque instance, y compris la forme de l’audience (sur pièces/orale) et toute modalité connexe;

– les questions à examiner au cours de la phase I de la deuxième instance;

– un calendrier provisoire, à l’Annexe A, pour les deux instances;

– une liste provisoire des parties qui participeraient à chaque instance, à l’Annexe B.

[6] À la suite de la conférence de gestion de l’instance, nous publierons les calendriers des deux instances et déterminerons à quelle(s) instance(s) les intervenants actuels seront autorisés à participer, ainsi que les modalités de leur participation.

[7] Les sociétés de gestion et les opposants sont invités à une réunion informelle facultative avec le personnel le 18 janvier 2023 à 9 h 30 pour discuter de cette ordonnance et de la conférence préparatoire à venir. Toute partie qui souhaite y assister doit confirmer sa présence avant le 13 janvier 2023.

Approche proposée

[8] L’instance 1 consisterait en une audience sur pièces portant sur les points suivants :

– Tarif 22.A de la SOCAN – Services de musique en ligne (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) [vidéos de musique seulement]

- Tarif 22.D de la SOCAN – Internet – Autres utilisations de la musique – Contenu audiovisuel (2014, 2015) [à l’exclusion de la partie du contenu généré par les utilisateurs; à l’exclusion des services alliés]

- Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Internet – Autres utilisations de la musique – Contenu audiovisuel [à l’exclusion des services alliés]

[9] L’instance 2 consisterait en une audience en deux phases portant sur les points suivants :

  • - Tarif 22.D de la SOCAN – Internet – Autres utilisations de la musique – Contenu audiovisuel (2014, 2015) [partie du contenu généré par les utilisateurs uniquement]

  • - Tarif 22.D.2 de la SOCAN – Internet – Autres utilisations de la musique – Contenu généré par les utilisateurs (2016, 2017, 2018)

  • - Tarif 6 de la SODRAC – Services de musique en ligne, vidéos de musique (2014)

  • - Tarif 6 de la SODRAC – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour transmission par un service (2015, 2016, 2017, 2018)

  • - Tarif 7 de la SODRAC – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service (2015, 2016, 2017, 2018)

[10] Les calendriers provisoires pour ces deux instances figurent à l’Annexe A. Veuillez noter que ces calendriers reflètent l’ordonnance 2 et l’ordonnance 3, ci-dessous.

Instance 1 : Audience sur pièces

[11] L’audience sur pièces consisterait en ce qui suit :

– Un processus de demande de renseignements, dont les questions sont autorisées par permission seulement;

– Le dépôt d’un énoncé de cause de la SOCAN et d’un énoncé de cause en réplique des opposants;

– Questions de la Commission, le cas échéant;

– Le dépôt de l’argumentation finale sur pièces de toutes les parties.

Instance 2 : Audience en deux phases

[12] La phase I entraînerait une décision de la Commission sur les questions :

– qui peuvent être décidées avec peu ou pas d’informations obtenues par un processus de demande de renseignements (par exemple, les questions de droit, la sélection de modèles économiques);

– dont la résolution devrait limiter la portée de la instance de demande de renseignements de la phase II.

[13] De manière préliminaire, ces questions seraient les suivantes :

– l’applicabilité de l’arrêt SRC c SODRAC à la présente instance tarifaire;

– l’effet de l’article 29.21 de la Loi sur le droit d’auteur sur les intermédiaires;

– le modèle permettant de déterminer l’effet des exceptions de reproduction sur les taux de redevance.

 

[14] La phase I comprendrait les étapes suivantes :

– un processus de demande de renseignements de phase I, avec des questions permises uniquement sur autorisation;

– le dépôt des énoncés de cause et de réplique en ce qui concerne les questions de la phase I, à la fois par les sociétés de gestion et les opposants;

– le cas échéant, une audience orale.

[15] Après la décision de la Commission sur les questions de la phase I, la phase II débuterait, au cours de laquelle toutes les questions restantes seraient déterminées, y compris les taux de redevances.

[16] La phase II comprendrait :

– un processus de demande de renseignements (dans lequel la pertinence des questions serait éclairée par la décision de la Commission sur les questions de la phase I);

– une audience sur pièces ou orale, le cas échéant.

[17] La Commission déterminerait le calendrier approprié pour la phase II et fournirait d’autres directives après la conclusion de la phase I.

ORDONNANCE 2 : ANNULATION DU PROCESSUS ACTUEL DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

[18] Étant donné que les deux instances auraient leurs propres processus de demande de renseignements, chacune avec ses propres paramètres, le processus actuel de demande de renseignements, tel que décrit dans l’Avis 2017-153, est annulé.

[19] À moins d’une ordonnance contraire, les parties ne pourront pas se fier aux renseignements qu’elles ont reçus par ce processus. Cependant, les parties ne devraient pas supprimer tout renseignement envoyé ou reçu, jusqu’à ce que la Commission l’ordonne.

ORDONNANCE 3 : ORDONNANCE 2022-030 MODIFIÉE

[20] L’ordonnance 2022-030 exigeait que les parties déposent un énoncé de questions et permettait aux parties de participer à une réunion informelle avec le personnel de la Commission au préalable.

[21] Pour plus de certitude, cette ordonnance modifie l’Ordonnance 2022-030 : un énoncé des questions n’est plus requis. Les parties peuvent plutôt présenter des observations sur les questions que la Commission devrait examiner au cours de la phase I de son processus en deux phases, conformément au paragraphe 4 ci-dessus.

[22] La possibilité de rencontrer le personnel pour une réunion informelle, si nécessaire, est toujours disponible, conformément au paragraphe 7 ci-dessus.

 

La gestionnaire de l’instance,

Nathalie Théberge

 

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