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[CB-CDA 2023-010]

 

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DE LA COMMISSION

 

Dossier : Services audiovisuels en ligne Musique (2014-2018)

Le 28 février

I. DÉCISION : Années ajoutées pour les services audiovisuels et les services de contenu généré par les utilisateurs

[1] À la suite de la consultation des parties dans l’Avis 2023-004, j’ajoute les projets de tarif suivants (les « projets de tarifs pour les services audiovisuels et les services de contenu généré par les utilisateurs ») à la présente instance :

  • Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Internet - Autres utilisations de musique - Contenu audiovisuel, 2019, 2020;

  • Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Internet - Contenu audiovisuel, 2021-2023;

  • Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Services audiovisuels en ligne, 2024-2026;

  • Tarif 22.D.2 de la SOCAN – Internet - Autres utilisations de musique - Contenu généré par les utilisateurs, 2019, 2020, 2021-2023;

  • Tarif 22.D.2 de la SOCAN – Internet - Contenu généré par les utilisateurs, 2021-2023;

  • Tarif 22.D.2 de la SOCAN – Services de contenu généré par les utilisateurs, 2024-2026;

  • Tarif 7 de la SODRAC – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service, 2019;

  • Tarif 22.D.1.R de la SOCAN-SODRAC – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service, 2020; et

  • Tarif 22.D.1.R de la SOCAN – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service, 2021-2023, 2024-2026.

[2] Tous les opposants qui ont répondu à l’Avis ont appuyé l’ajout de ces projets de tarif. Bien que certains aient indiqué qu’un calendrier flexible pourrait être nécessaire, ils ont tous confirmé qu’ils étaient d’avis que toute complexité supplémentaire découlant de l’ajout de ces projets de tarif était gérable.

[3] Parmi les parties qui ont répondu à l’Avis, seules la SOCAN et la SODRAC ont soulevé des préoccupations importantes concernant l’ajout de ces projets de tarif. Ces préoccupations portaient principalement sur les demandes de renseignements. Elles soutiennent que l’examen d’années supplémentaires pourrait nécessiter non seulement la collecte d’informations pour ces années, mais aussi — étant donné les changements potentiels dans la technologie, les pratiques commerciales et les utilisateurs — différents types de renseignements et provenant de différentes utilisations. On peut s’attendre à ce que cela augmente le temps nécessaire à l’instance.

[4] J’accepte la proposition selon laquelle l’ajout des projets de tarif ci-dessus est susceptible d’augmenter le temps requis, principalement pour la collecte de renseignements et leur analyse. Néanmoins, étant donné que cette approche permettra à la Commission de

– terminer l’examen de 13 projets de tarif supplémentaires (représentant environ 25 années tarifaires);

– réduire l’arriéré dans le traitement de ces projets de tarif particuliers;

– homologuer des tarifs plus actuels.

Je conclue qu’il est préférable d’ajouter ces projets de tarif, plutôt que de tenir une audience distincte à leur sujet, à l’avenir.

[5] Je suis consciente que l’ajout de ces projets de tarif peut nécessiter du temps supplémentaire d’examen tant pour les parties que pour la Commission. Cependant, je suis déterminée à adopter une approche rapide dans cette affaire et toute future demande de dérogation à tout calendrier sera examinée en gardant cela à l’esprit.

II. ORDONNANCE : Identification des opposants pour les vidéoclips et réponse à Apple

[6] Je réserve ma décision en ce qui concerne l’ajout des projets de tarifs suivants (les « projets de tarifs additionnels pour les vidéos de musique ») :

Tarif 22.A de la SOCAN – Internet - Services de musique en ligne, 2019, 2020 [vidéos de musique seulement];

Tarif 22.A de la SOCAN – Services de musique en ligne, 2021-2023, 2024-2026 [vidéos de musique seulement];

Tarif 6 de la SODRAC – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des vidéos de musique pour transmission par un service, 2019;

Tarif 22.A.R de la SOCAN-SODRAC – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des vidéos de musique pour transmission par un service, 2020;

Tarif 22.A.R de la SOCAN – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des vidéos de musique pour leur transmission par un service, 2021-2023; et

Tarif 22.D.1.R de la SOCAN – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service, 2024-2026 [vidéos de musique seulement].

[7] Dans sa réponse à l’Avis 2023-004, Apple a fait valoir que les projets de tarif pour les vidéos de musique ne devraient pas être examinés au-delà de l’année 2018, car il serait inefficace et inapproprié de le faire pour une période pour laquelle la Commission n’a pas encore examiné, ou ne propose pas d’examiner simultanément, le tarif pour la musique en ligne.

[8] Afin de résoudre cette question, je vais d’abord demander à tous les opposants qui ont l’intention de participer à l’examen des projets de tarif relatifs aux vidéos de musique de s’identifier et de confirmer leur participation. Ceux qui le feront, ainsi que la SOCAN et la SODRAC, pourront répondre à l’observation d’Apple.

[9] Tous les opposants qui ont l’intention de participer à l’examen des projets de tarifs relatifs aux vidéos de musique, énumérés au paragraphe 6, doivent confirmer leur intention de le faire et fournir une description de leurs activités qui, selon eux, pourraient être assujetties à ces projets de tarif.

[10] La SOCAN et la SODRAC, ainsi que tout opposant qui s’est identifié comme ayant l’intention de participer à l’examen de ces projets de tarif peuvent répondre aux observations faites par Apple dans sa réponse à l’Avis 2023-004.

[11] Toute réponse à la présente Ordonnance doit être déposée auprès de la Commission au plus tard le mardi 21 mars 2023.

III. AVIS : Commentaires sur des instances distinctes

[12] Je suis d’avis, à titre préliminaire, que les projets de tarif devraient être examinés dans le cadre de deux instances distinctes : l’une portant sur les projets de tarif pour les vidéos de musique et l’autre portant sur les projets de tarif pour les services audiovisuels et les services de contenu généré par les utilisateurs. Il en est ainsi, que nous concluions ou non qu’il soit approprié d’examiner les projets de tarif supplémentaires pour les vidéos de musique dans le cadre de la première instance.

[13] L’instance 1 porterait sur les projets de tarif suivants :

Tarif 22.A de la SOCAN – Internet - Services de musique en ligne, (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) [vidéos de musique seulement];

Tarif 6 de la SODRAC – Vidéos de musique - Services de musique en ligne (2014);

Tarif 6 de la SODRAC – Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles musicales pour transmission par un service (2015, 2016, 2017, 2018) [vidéos de musique seulement];

et potentiellement les projets de tarif supplémentaires pour les vidéos de musique (tels qu’identifiés ci-dessus au paragraphe 6).

[14] L’instance 2 porterait sur les projets de tarif suivants :

Tarif 22.D de la SOCAN – Internet - Autres utilisations de musique - Contenu audiovisuel (2014, 2015) [à l’exclusion des services alliés];

Tarif 22.D.1 de la SOCAN – Internet - Autres utilisations de musique - Contenu audiovisuel (2016, 2017, 2018) [à l’exclusion des services alliés];

Tarif 22.D.2 de la SOCAN – Internet - Autres utilisations de musique - Contenu généré par les utilisateurs (2016, 2017, 2018);

Tarif 7 de la SODRAC– Reproduction d’œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles pour transmission par un service (2015, 2016, 2017, 2018);

ainsi que les projets de tarif supplémentaires pour les services audiovisuels et les services de contenu généré par les utilisateurs (tels qu’identifiés ci-dessus au paragraphe 1).

[15] À mon avis, il se pourrait que l’examen des projets de tarif relatifs aux vidéos de musique soit moins complexe et soulève moins de questions nouvelles et exigeantes en matière de données que l’examen de ceux portant sur les services audiovisuels et les services de contenu généré par les utilisateurs.

[16] Je m’attend également à ce que les deux instances se prêtent chacune à des étapes procédurales différentes. Par exemple, comme l’envisage l’Avis 2023-001, l’instance portant sur les projets de tarif relatifs aux vidéos de musique pourrait se dérouler sous forme d’une audience sur pièces, avec peu ou pas de demandes de renseignements, tandis que l’autre instance nécessitera probablement une audience avec des demandes de renseignements plus importantes.

[17] Les parties peuvent présenter leurs observations sur ce point de vue préliminaire au plus tard le mardi 21 mars 2023.

IV. PROCHAINES ÉTAPES

[18] Après avoir reçu les observations des parties en réponse à cette ordonnance, je déciderai s’il convient d’inclure les années supplémentaires pour les vidéos de musique, et s’il convient de séparer l’examen des projets de tarif pour les services audiovisuels et les services de contenu généré par les utilisateurs, et les vidéos de musique dans des instances distinctes.

[19] J’établirai ensuite les étapes procédurales et le calendrier, en consultation avec les parties, pour chaque instance qui en résulte.

 

La gestionnaire de l’instance,

Nathalie Théberge

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