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[CB-CDA 2023-022]

 

AVIS DE LA COMMISSION

 

Dossier: Services de musique en ligne (SOCAN : 2007-2018) (Tarif 22)

Le 28 avril 2023

[1] La Commission recherche des informations – comme il est expliqué en détail dans l’Annexe au présent Avis – de la part des parties potentiellement touchées (y compris dans le cadre du maintien des droits se trouvant dans les sections pertinentes du Tarif 22 à être homologué) sur les modalités administratives proposées.

[2] La Commission remarque que la « demande d’attestation » du Tarif 22.B et du Tarif 22.C (Pièce SOCAN-5, ci-jointe) présente des modalités administratives qui ne faisaient pas partie du dernier tarif homologué correspondant (SOCAN - Tarifs 22.B à 22.G [Internet – Autres utilisations de la musique], 1996-2006) (Service de musique en ligne 1996-2006)[1].

[3] La Commission remarque également que de nombreuses modalités administratives de la demande d’attestation se trouvent dans le dernier tarif homologué, soit CSI, SOCAN, SODRAC - Tarif pour les services de musique en ligne, 2010-2013 (Services de musique en ligne 2011-2013)[2].

[4] Les réponses aux questions et autres commentaires relatifs aux questions doivent être remises avant le 19 mai 2023. Toute réplique aux réponses et aux commentaires doit être remise avant le 26 mai 2023.

La secrétaire générale,

Lara Taylor

 


 

ANNEXE

 

QUESTIONS RELATIVES AU TARIF 22.B

 

1. Établissement de rapports

 

La SOCAN expliquera l’objet de l’alinéa 5(1)c) de la demande d’attestation du Tarif 22.B, qui établit les nouvelles exigences en matière de rapport (comparativement au dernier tarif correspondant homologué sur les services de musique en ligne 1996-2006), particulièrement eu égard aux « renseignements supplémentaires ».

 

L’explication devrait indiquer si ces informations peuvent être fournies rétroactivement et pourquoi le qualificatif « lorsque disponible » (et la définition connexe de « disponible ») qui se trouve dans les services de musique en ligne 2011-2013 n’est pas inclus.

 

L’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et SiriusXM devraient indiquer s’ils sont en mesure de fournir les informations nécessaires pour certaines périodes du passé, si c’est nécessaire.

 

2. Calcul et versement des redevances

 

La SOCAN expliquera pourquoi les redevances sont dues mensuellement dans le cadre de l’article 6 de la demande d’attestation pour le Tarif 22.B et pourquoi c’est différent du dernier tarif correspondant homologué (par ex. Services de musique en ligne 1996-2006), qui prévoyait un paiement annuel ou trimestriel si les redevances annuelles dépassaient 350 dollars.

 

L’ACR et SiriusXM sont libres de commenter.

 

3. Dossiers et audit

 

Contexte

Le paragraphe 9(1) de la demande d’attestation prévoit que certaines informations soient conservées pour six ans, à des fins d’audit :

 

  • les redevances payables, la base des taux et le taux applicable;

  • l’information sur l’identification du service;

  • les rapports sur l’utilisation de la musique, y compris des renseignements supplémentaires et les consultations de page.

 

Nous remarquons que cette norme s’applique dans le cadre des services de musique en ligne 2011-2013, par ex. aux services qui autrement seraient couverts par la demande d’attestation du Tarif 22.A.

 

Questions

 

La SOCAN expliquera pourquoi cette norme devrait aussi s’appliquer aux services couverts par la demande d’attestation du Tarif 22.B.

 

À l’intention de l’ACR : Si vos membres doivent se conformer à l’article 9 de la demande d’attestation du Tarif 22.B (Radio commerciale), seraient-ils en mesure de le faire pour certaines périodes du passé?

 

À l’intention de SiriusXM : Si vous deviez respecter l’article 9 de la demande d’attestation du Tarif 22.B (Radio par satellite), seriez-vous en mesure de le faire pour certaines périodes du passé?

 

4. Services sonores payants

 

Contexte

 

La SOCAN a proposé le Tarif 22.B (Services sonores payants) pour les années 2007-2018. Dans sa demande d’exclure les vidéos de musique du Tarif 22.A, la SOCAN a énoncé qu’elle était parvenue à un accord avec Stingray sur l’octroi d’une licence à Stingray Mobile pour les activités audio seulement visées par le projet de tarif [défini comme le Tarif 22.A – Internet – Services de musique en ligne pour les années 2014 à 2018] pour la période tarifaire [définie comme du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018].

 

Dans son énoncé de cause (Pièce SOCAN-1, para 115), eu égard au projet de tarif 22.B (Services sonores payants), la SOCAN déclare qu’à sa connaissance, le seul service restant à examiner dans le cadre de la présente instance est le service par abonnement de webdiffusion mobile, semi-interactif, par diffusion continue seulement, fourni par Stingray directement aux consommateurs finals (par ex. non par une entreprise de distribution de radiodiffusion ou EDR), dont le service a été communément connu comme « Stingray Mobile » entre 2014 et 2018.

 

Selon la SOCAN (Pièce SOCAN-1, para 116), ce service de musique autonome, destiné directement aux consommateurs, devrait faire l’objet du Tarif 22.A de la SOCAN et sa licence devrait être établie au taux de 5,3 pour cent de la diffusion semi-interactive.

 

Questions

La SOCAN devra répondre aux questions suivantes :

  • -L’entente comprend-elle des modalités administratives? Le cas échéant, fournir une copie de cette section de l’entente.

  • -Y a-t-il des actes visés par le projet de tarif 22.B qui ne sont pas couverts par l’entente (par ex. des actes effectués avant la période de l’entente)?

  • -S’il n’y a pas de tels actes, la SOCAN entend-elle retirer la section sur les services sonores payants du Tarif 22.B?

  • -S’il y a de tels actes, comment la SOCAN propose-t-elle que la Commission procède, étant donné que la SOCAN a demandé, en fait, de retirer la section semi-interactive de la webdiffusion audio du projet de tarif 22.A (2014-2018)?

QUESTIONS RELATIVES AU TARIF 22.C

 

Dans la mesure où ils s’appliquent à la demande d’attestation du Tarif 22.C, la SOCAN doit répondre aux mêmes questions 1 à 3 susmentionnées.

 

De plus, la SOCAN doit traiter des points suivants :

 

1. L’article 6 de la demande d’attestation du Tarif 22.C prévoit des versements mensuels de redevances. La dernière section du tarif homologué correspondant, comme elle paraît dans les Services de musique en ligne 1996-2006 (Tarif 22.F), prévoit des versements annuels ou trimestriels, selon la somme totale due.

 

  • -Pourquoi la fréquence du versement a-t-elle été modifiée pour ce tarif?

  • -Désormais, comment le versement de redevances mensuelles fonctionnerait-il avec le versement de la redevance minimale sur une base annuelle? Par exemple, tous les utilisateurs auraient-ils à verser la redevance minimale et ensuite déduire cette somme des redevances dues?

 

2. Pièce SOCAN-10, l’Annexe 9 (cette annexe comprend des informations très confidentielles qui ne sont pas reproduites ici) montre les redevances versées par tous les utilisateurs en fonction du maintien de droits pour les Services de musique en ligne 1996-2006 (Tarif 22.F). Certains utilisateurs ont versé la redevance minimale, tandis que d’autres ont versé un pourcentage de leurs recettes.

 

  • -Est-il nécessaire de recueillir les renseignements supplémentaires (voir la question 1, ci-dessus) pour les utilisateurs qui ont versé la redevance minimale?

  • -Compte tenu de l’ensemble des redevances à recueillir pour la demande d’attestation du Tarif 22.C, est-il nécessaire de recueillir des renseignements supplémentaires?



[1] Homologué le 25-10-2008, accessible en ligne : <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/366408/index.do>.

[2] Homologué le 26-08-2017, accessible en ligne : <https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/366478/index.do>.

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