Avis, ordonnances et décisions interlocutoires

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[Traduction]

[CB-CDA 2023-033]

 

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DE LA COMMISSION

 

Instance : SOCAN Tarif 22.D.3 – Services audiovisuels alliés (2014-2023)

30 mai 2023

[1] La SOCAN, l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’« ACR ») et un groupe d’entreprises de distribution de radiodiffusion (« EDR ») (ensemble, « les parties au règlement ») ont présenté une demande d’ordonnance de confidentialité dans le cadre de l’instance SOCAN 22.D.3 (2014-2023). Nous émettons par la présente l’Ordonnance de confidentialité CB-CDA 2023-034.

I. HISTORIQUE ProcÉdural

[2] Le 13 mars 2023, la Commission a émis la décision interlocutoire CB-CDA 2023-013, qui comprenait trois ordonnances.

[3] La première ordonnance consistait à demander aux participants d'indiquer leur intention de participer à l’instance. Au 11 avril 2023, la SOCAN était la seule partie à cette instance, du fait que les opposants et l’intervenant s’étaient retirés ou avaient été jugés comme n’y participant plus. La deuxième ordonnance consistait à demander aux parties au règlement de déposer conjointement auprès de la Commission l’information et les documents requis par la règle 33(1) des Règles de pratique et procédure. Parmi ces documents, l’alinéa 33(1)b) exige le dépôt de toute entente entre les parties qui a abouti au dépôt du texte présenté conjointement.

[4] Les parties au règlement ont déposé des observations conjointes le 17 avril 2023. Parmi leurs observations, il est indiqué que leur entente de règlement relative au texte présenté conjointement est un document confidentiel et commercialement sensible qui ne devrait pas être accessible au public. Les parties à la demande de règlement conjointe demandent à la Commission de rendre une ordonnance de confidentialité dans le cadre de la présente instance et d’inclure une proposition d’ordonnance de confidentialité.

II. AnalysE

[5] Le texte de l’ordonnance de confidentialité proposée par les parties au règlement est semblable à d’autres ordonnances de confidentialité émises par la Commission. L’ordonnance proposée présume cependant que de multiples parties participent à l’instance et elle précise les personnes, parmi ces parties et leurs représentants, qui pourraient avoir reçu de l’information confidentielle et très confidentielle. Dans la présente instance, toutefois, il n’y a qu’une partie, la SOCAN. La majorité des dispositions proposées ne s’applique donc pas et a été retirée.

III. Conclusion

[6] Ainsi, nous rendons l’ordonnance de confidentialité CB-CDA 2023-034, dans le cadre du Tarif 22.D.3 de la SOCAN (2014-2023).

La secrétaire générale,

Lara Taylor

 

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