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Commission du droit d’auteur
Canada

[Traduction]

[CB-CDA 2023-042]

 

AVIS DE LA COMMISSION

 

Instance : Tarif 4.A de la SOCAN – Exécutions par des interprètes en personne dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement - Concerts de musique populaire (2018-2024)

 

Le 16 août 2023

[1] La Commission est parvenue à une opinion préliminaire sur les questions portant sur les Tarifs 4.A.1 et 4.A.2 de la SOCAN pour les années 2018 à 2024. Avant de rendre une décision, la Commission souhaite consulter les parties sur trois modifications au libellé du tarif :

1. Un ajustement conditionnel pour les commodités non musicales si elles sont incluses dans le prix d’un billet ;

2. Une clause de confidentialité ; et

3. La modification des références ambulatoires aux tarifs 3A et 22.

[2] En outre, la Commission est prête à conclure son processus d’audience sur pièces en ce qui concerne les Tarifs 4.A.1 et 4.A.2.

I. CONTEXTE

[3] Le 9 février 2023, la Commission a ordonné aux parties de déposer des observations sur deux questions[1] : le champ d’application des tarifs et l’attribution des revenus dans les festivals expérientiels.

[4] Bal en Blanc a déposé ses observations le 13 avril 2023. L’Association canadienne de musique sur scène et Republic Live (« Boots and Hearts ») a déposé ses observations le 14 avril 2023.

[5] La SOCAN a également déposé ses observations le 14 avril 2023. Le 28 avril 2023, elle a déposé une réponse aux observations de Bal en Blanc et de Boots and Hearts.

[6] La Commission estime que les informations qu’elle a reçues sont suffisantes pour rendre sa décision.

II. consultation sur le libellé des tarifs

A. L’ajustement des commodités non musicales

[7] Selon son opinion préliminaire, la Commission est d’avis qu’il est approprié de permettre aux utilisateurs d’exclure des recettes brutes de la vente de billets toute commodité non musicale incluse dans les frais d’admission à un concert. Pour réclamer le rabais, les utilisateurs doivent déclarer tous les coûts associés au concert.

[8] Par exemple, pour un festival, il est possible d’ajuster la base tarifaire si le camping est inclus dans le prix du billet. Cette possibilité est offerte parce que le camping n’est pas lié à l’organisation et à la présentation d’un concert et qu’il fait normalement l’objet de frais séparés. Pour bénéficier de cet ajustement, les organisateurs du festival auraient donc à fournir à la SOCAN un rapport détaillé indiquant tous les coûts associés au festival, ce qui est inclus dans le prix du billet, quels coûts sont associés aux composantes musicales du festival et quels coûts sont associés aux composantes non musicales.

[9] Les organisateurs du festival calculeraient l’ajustement en fonction du rapport entre les coûts attribués au camping et les coûts totaux du concert. Dans le calcul des coûts totaux, il faut exclure les coûts qui font l’objet de frais séparés. Par exemple, les coûts associés au stationnement qui sont facturés séparément doivent être exclus des coûts totaux.

[10] Le libellé de cet ajustement comprend une nouvelle définition des « commodités non musicales », l’ajout d’une nouvelle clause sur les redevances dans le paragraphe (2) et le déplacement des déclarations de redevances minimales dans un nouveau paragraphe (3) :

Définitions

« commodités non musicales » Les attractions, les activités, les biens et les services qui sont :

  1. sans aucun rapport avec l’organisation ou la présentation d’un concert,

  2. normalement soumis à un frais séparés pour l’accès, l’utilisation ou la fourniture lors de concerts. (“Non-Musical Amenities”)

Redevances

2. (1) Pour l’exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2018-2024, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert s’établit comme suit, selon le cas :

a) pour un concert payant, 3 pour cent des recettes brutes provenant de la vente des billets;

b) pour un concert gratuit, 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes pendant le concert.

(2) Malgré les redevances prévues à l’alinéa (1)a), les redevances exigibles pour un concert payant lorsque des frais d’entrée pour l’accès à un concert comprennent des commodités non musicales et que la SOCAN reçoit un rapport détaillé de tous les coûts associés au concert sont les suivantes :

A x [ 1 – ( B / C ) ]

  1. représente 3 pour cent des recettes brutes provenant de la vente de billets,

  2. représente les coûts attribués aux commodités non musicales du concert,

  3. représente le coût total du concert, à l’exclusion de tout coût imputable à des commodités non musicales qui font l’objet de frais séparés.

[Dans 4.A.1 : (3) la redevance minimale s’élève à 35 dollars par concert dans tous les cas.]

[Dans 4.A.2 : (3) la redevance annuelle minimale s’élève à 60 dollars dans tous les cas.]

B. Clause de confidentialité

[11] La Commission prend note des préoccupations exprimées par Boots and Hearts au sujet de la confidentialité de ses dossiers financiers[2]. La Commission estime, à titre préliminaire, qu’une clause de confidentialité est appropriée pour répondre à ces préoccupations dans le contexte de l’ajustement pour les commodités non musicales.

[12] La clause de confidentialité suivante est modifiée par rapport au libellé du tarif homologué par la Commission dans l’affaire Ré:Sonne et SOCAN – Tarif applicable au service sonore payant et aux services accessoires de Stingray (2007-2016)[3] :

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la SOCAN garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que l’utilisateur qui les divulgue ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) Les renseignements reçus en application du présent tarif peuvent être communiqués :

  • a)aux agents et prestataires de services de la SOCAN dans la mesure de ce qui est requis par les prestataires pour rendre les services pour lesquels ils ont été retenus ;

  • b)à la Commission du droit d’auteur ;

  • c)dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si les renseignementssont protégés par une ordonnance de confidentialité ;

  • d)dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances ; ou

  • e)si la loi l’y oblige.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un prestataire de services conformément à l’alinéa (2)a), ce prestataire de service doit signer une entente de confidentialité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements auxquels le public a accès, aux renseignements regroupés, aux renseignements obtenus d’un tiers non apparemment tenu lui-même envers l’utilisateur de garder confidentiels ces renseignements, ou aux renseignements qui doivent être fournis en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur le droit d’auteur.

C. Références claires à d’autres tarifs

[13] L’Avis de pratique concernant le dépôt des projets de tarif décrit la pratique de la Commission visant à éviter les références à d’autres tarifs, en particulier les références ambulatoires et circulaires[4]. La Commission note ces références dans les projets de tarif.

[14] En particulier, les projets de tarif contiennent une référence au « Tarif 3.A » et au « Tarif 22 ». Outre le fait qu’il s’agit d’une référence ambulatoire (puisqu’aucune année n’est précisée), la référence au « Tarif 22 » manque de clarté, car les parties ou sous-parties applicables du Tarif 22 ne sont pas indiquées.

[15] La Commission est d’avis préliminaire que les références au « Tarif 3.A » et au « Tarif 22 » peuvent être remplacées en limitant le champ d’application de la manière suivante :

Pour plus de certitude, le présent tarif ne s’applique pas

i) à la communication au public d’œuvres musicales sur Internet;

ii) aux spectacles sur scène en public d’œuvres musicales dans les cabarets, les cafés, les clubs, les bars à cocktails, les salles à manger, les salons, les restaurants, les relais routiers, les tavernes et les établissements similaires.

[16] Par contre, si ces clarifications ne sont pas nécessaires, la Commission pourrait envisager de les supprimer complètement.

III. AVIS : CONSULTATION SUR UN LIBELLÉ DE TARIF

[17] Les parties peuvent déposer auprès de la Commission et signifier aux autres parties leurs commentaires sur le libellé proposé au plus tard le jeudi 31 août 2023.

[18] Les parties peuvent déposer auprès de la Commission une réponse aux commentaires des autres parties au plus tard le jeudi 14 septembre 2023.

[19] Les parties doivent limiter leurs observations à la consultation sur le libellé seulement et ne sont pas autorisées à aborder le fond des questions soulevées par ces changements.

IV. AVIS : DÉTERMINATION DE LA DATE DE DÉPÔT DES OBSERVATIONS ÉCRITES FINALES

[20] Les observations autorisées à la partie III constitueront les observations finales des parties en ce qui concerne les projets de tarif examinés dans le cadre de la présente instance. Aux fins du calcul de la période de 12 mois visée à l’alinéa 2a) du Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie, la date pour le dépôt des observations écrites finales est donc fixée au 14 septembre 2023.

 

La Secrétaire générale,

Lara Taylor

 



[1] Ordonnance de la Commission CB-CDA 2023-007, 9 février 2023, en ligne : CDA< https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/notices/fr/item/521007/index.do >.

[2] Observations de l’Association canadienne de musique sur scène et de Republic Live (14 avril 2023) à la p 5.

[3] Ré:Sonne et SOCAN – Tarif applicable au service sonore payant et aux services accessoires de Stingray (2007-2016), 2021 CDA 5-T (29 mai 2021), art 12, Gaz C Supplément, Vol 155 no 22, en ligne : CDA < https://decisions.cb-cda.gc.ca/cb-cda/certified-homologues/fr/item/497807/index.do >.

[4] Avis de pratique concernant le dépôt de projets de tarifs (1 mars 2023), AP 2019-004 rév 3 aux pp 3 et 4, en ligne : CDA < https://cb-cda.gc.ca/sites/default/files/inline-files/AP-004%20rev3%20-%20D%C3%A9p%C3%B4t%20des%20projets%20de%20tarif_0.pdf >.

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